Tort claim dismissed against co-defendant; damages awarded against primary tortfeasor for campsite tarp damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against the primary defendant, ordering them to pay damages for cutting a campsite tarp without authorization. While the secondary defendant was found not liable, the plaintiff's claim against the primary party was upheld after adjusting the cost for the tarp's age. Consequently, the primary defendant bears all procedural costs and the final monetary judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: A tortfeasor is liable for damages caused by unauthorized damage to property, but procedural costs are allocated based on the outcome of the appeal and the justification of procedural inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 75/2010
Audience publique du mardi, premier juin deux mille dix
NuméroNUMERO2.) du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 juillet
2009,
sub 1) à 2) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Agathe SEKROUN,
avocat, en remplacement de Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2007, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour
s’entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 3.700,- euros à titre de
dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 20
août 2007 jusqu’à solde.
A l’appui de sa prétention, PERSONNE3.) a exposé que les parties défenderesses
sont des clients réguliers du camping de ADRESSE3.) qu’elles fréquentent depuis
2004. Or, au courant du mois d’août 2007, PERSONNE1.) se serait emparé d’une
bâche rangée, comme chaque année, au fond du local «recyclage» sur une plaque de
béton, et sans aucune autorisation en aurait découpé un morceau à des fins
personnelles. Ladite bâche, destinée à couvrir la piscine du camping, était inutilisable
suite à ce morcellement.
D’après
PERSONNE3.),
PERSONNE1.), ayant parfaitement connaissance
de
l’utilisation de la bâche pour avoir fréquenté le camping de ADRESSE3.) pendant
l’hiver et y avoir vu la piscine recouverte de ladite bâche, aurait engagé sa
responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE3.), voulant également être indemnisée du matériel acquis afin de couvrir
provisoirement la piscine en attendant l’issue du litige et s’élevant à la somme de
1.233,30 euros, a augmenté sa demande à la somme de 4.933,30 euros.
Les parties défenderesses n’ont pas contesté la réalité des faits invoqués et ont fait
plaider qu’PERSONNE1.) pouvait légitimement conclure à l’abandon de ladite bâche
par PERSONNE3.) dans la mesure où la bâche se trouvait dans le local «recyclage»,
lequel présente l’aspect d’un local destiné à abriter les poubelles et que l’accès à ce
local est libre. Au vu de l’état du local, elles estimaient ne pas pouvoir attribuer à la
présence de la bâche une autre raison que celle d’être éliminée.
Retenant que la preuve de la qualité d’objet abandonné incombe à celui qui l’invoque
et que cette preuve n’était pas rapportée suite à l’audition d’un témoin, le tribunal de
paix de Luxembourg a, par jugement du 15 juin 2009, dit la demande d’PERSONNE3.)
fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à lui payer la
somme de 4.933,30 euros avec les intérêts au taux légal sur le montant de 3.700,-
euros à partir de la mise en demeure du 20 août 2007 et sur la somme de 1.233,30
euros à partir de la demande en justice du 23 octobre 2008, chaque fois jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore été condamnés solidairement à payer à
PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 250,- euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 31 juillet 2009.
Par réformation du jugement entrepris, la parties appelantes demandent à être
déchargées des condamnations prononcées par le premier juge, particulièrement en
ce qui concerne la condamnation prononcée à charge de PERSONNE2.) qui explique
ne jamais avoir été mariée à PERSONNE1.). A titre subsidiaire, elles demandent à voir
ramener le montant de la condamnation à 806,- euros correspondant aux frais de
réparation de la bâche d’après un devis qu’elles ont fait établir, sinon du moins à tenir
compte de la vétusté de la bâche endommagée.
Les appelants sollicitent encore une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
réexposent leur
argumentation comme suit:
«C’est à tort que le juge de première instance a retenu que le sieur PERSONNE1.)
n’aurait pas pu se méprendre sur la raison pour laquelle la bâche litigieuse se trouvait
dans le local recyclage du camping;…
Il est constant en cause que le prédit local était mis à la libre disposition des usagers
du camping pour leur permettre de se débarrasser de leurs ordures, à charge pour eux
d’en effectuer le tri;
En l’absence de toute autre contre-indication quant à l’utilisation du local, il y a lieu
d’admettre qu’une chose qui est trouvée à l’intérieur d’un local à ordure est présumée
être abandonnée de fait pour son propriétaire;
On ne saurait reprocher à l’appelant de s’être approprié une chose qui se trouvait dans
un local à ordure et dont il pouvait légitimement croire que celle-ci avait vocation à être
détruite;
… il n’existe aucun local spécialement prévu pour le stockage du matériel de camping;
En effet même si le matériel de camping était stocké au fond à gauche, dans un
renfoncement du local recyclage, il n’en restait pas moins stocké dans le local
recyclage lui-même et ce au même titre que les ordures;
… partant les appelants ne disposaient d’aucun moyen pour être informés que la
bâche litigieuse n’était pas destinée aux ordures;
… il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucune
responsabilité ne saurait être reconnue dans le chef des parties appelantes alors
qu’elles ne peuvent pâtir du manquement de la partie intimée à ses obligations
d’agencement du local recyclage, sinon d’information des usagers de celui-ci.»
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en réitérant son
argumentation ci-avant transcrite et consistant en substance à dire que les appelants,
en tant qu’utilisateurs de longue date du camping, étaient parfaitement au courant de
l’existence et de l’utilisation de la bâche, que cette dernière était soigneusement
stockée dans un coin du local de recyclage en attendant son utilisation et qu’elle ne
pouvait en aucun cas être considérée comme objet abandonné.
PERSONNE3.) sollicite également une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel.
Le témoin PERSONNE4.), lors de son audition par le premier juge, a décrit le local
dans lequel était entreposée la bâche comme suit:
«Le bâtiment de recyclage présente une pièce où se trouvent des bacs de recyclage
à droite et à gauche avec des panneaux indiquant quel tri il faut faire. Au fond de la
pièce se trouve un socle en béton surélevé qui mène vers la gauche vers une
minuscule pièce dans le coin de laquelle sont entreposés différents matériels du
camping comme des parasols etc. Il est évident que ces matériels se trouvent là en
attendant leur usage mais il n’y a pas de panneaux indiquant que cette partie de la
pièce est réservée au propriétaire du camping. Cette pièce dans le coin n’est pas
séparée de l’autre pièce par une porte ou une autre séparation. Le matériel qui s’y
trouve n’est pas usé et il est évident que ce coin ne fait pas partie de la pièce de
recyclage.
Il est exact que le matériel se trouvant dans le coin n’est pas visible à l’entrée du local
et il faut traverser tout ce local pour se rendre dans le coin où le matériel de camping
est stocké.»
Il découle de cette description que le local de recyclage contenait plusieurs bacs selon
les matières à recycler et que des panneaux guidaient les utilisateurs dans leurs
opérations de recyclage.
En d’autres termes, la «zone de recyclage» se trouvait clairement délimitée et
matérialisée par des bacs appropriés et on ne saurait assimiler le local en question à
un dépôt poubelle. Cette analyse est manifeste d’après la description des lieux et elle
aurait dû s’imposer avec évidence à PERSONNE1.) qui est un utilisateur du camping
depuis plusieurs années et qui avait donc l’occasion de se rendre compte que le local
de recyclage était également utilisé pour entreposer du matériel à usage saisonnier tel
que des parasols ou la bâche de protection de la piscine.
Le tribunal retient dès lors que cette «destination» double du local litigieux devait
s’imposer à un utilisateur de camping normalement prudent et diligent sans qu’il n’y ait
besoin de signaler cela à l’aide de panneaux.
En s’emparant dans ces conditions de la bâche pour en découper un morceau sans
se renseigner auprès de la direction du camping si elle ne comptait plus se servir de
la bâche,
PERSONNE1.)
a commis une faute et il est tenu d’indemniser
PERSONNE3.) sur base de l’article 1382 du code civil.
Pour être complet, le tribunal ajoute que les circonstances mêmes de cette
«appropriation» telles que décrites ci-dessus sont incompatibles avec une possession
de bonne foi de sorte que l’article 2279 du code civil invoqué par les appelants dans
leurs conclusions du 8 février 2010 est inapplicable en l’espèce.
Dans la mesure où c’est PERSONNE1.) seul qui est à l’origine du fait délictueux, il y a
lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger PERSONNE2.) de toute
condamnation afférente.
En ce qui concerne le montant réclamé, il y a lieu de rappeler que celui-ci se
décompose en 1.233,30 euros (matériel destiné au recouvrement provisoire de la
piscine) et en 3.700,- euros (nouvelle bâche).
Etant donné que le premier de ces postes n’est pas contesté et qu’il est documenté
par deux factures SOCIETE1.), il y a lieu de l’allouer.
En ce qui concerne le deuxième poste, PERSONNE3.) verse une facture d’une
entreprise néerlandaise spécialisée, de sorte que le tribunal décide qu’il y a lieu de
prendre en compte cette facture plutôt que celle proposée par les appelants émanant
d’une société portugaise proposant une bâche (sans chiffrer les frais de main d’œuvre)
dont on ne peut être sûr qu’elle corresponde aux besoins spécifiques d’une piscine.
En revanche et dans la mesure où la bâche endommagée avait déjà un certain âge,
le tribunal décide d’appliquer, ex aequo et bono, un coefficient de vétusté de 20% de
sorte que seul le montant de (3.700 x 80% =) 2.960,- euros est sujet à indemnisation.
Il découle de ce qui précède que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de (1.233,30 + 2.960
=) 4.193,30 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.960,- euros à partir
de la mise en demeure du 20 août 2007 et sur la somme de 1.233,30 euros à partir du
23 octobre 2008, chaque fois jusqu’à solde.
Faute par PERSONNE3.) de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par
réformation du jugement entrepris, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire non fondée sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Pour les mêmes motifs, la demande des appelants sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est également à déclarer non fondée.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
En dépit de cela et eu égard à l’issue du litige, l’ensemble des frais et dépens des deux
instances sont à mettre à charge du seul PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande d’PERSONNE3.) non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre
de PERSONNE2.),
la dit fondée à concurrence de 4.193,30 euros pour autant qu’elle est dirigée à
l’encontre d’PERSONNE1.), partant
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.193,30 euros
avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.960,- euros à partir du 20 août 2007
et sur la somme de 1.233,30 euros à partir du 23 octobre 2008, chaque fois jusqu’à
solde,
dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.) et
ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat concluant qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.