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TALCH14_124299 Généré par l'IA

Tort claim dismissed against co-defendant; damages awarded against primary tortfeasor for campsite tarp damage.

Numéro de cause TALCH14_124299
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal against the primary defendant, ordering them to pay damages for cutting a campsite tarp without authorization. While the secondary defendant was found not liable, the plaintiff's claim against the primary party was upheld after adjusting the cost for the tarp's age. Consequently, the primary defendant bears all procedural costs and the final monetary judgment.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: A tortfeasor is liable for damages caused by unauthorized damage to property, but procedural costs are allocated based on the outcome of the appeal and the justification of procedural inequity.

Mots-clés

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tort liability property damage campsite tarp procedural costs partial appeal unauthorized cutting vicarious liability déchets non valorisables

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 75/2010

Audience publique du mardi, premier juin deux mille dix

NuméroNUMERO2.) du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 juillet

2009,

sub 1) à 2) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Agathe SEKROUN,

avocat, en remplacement de Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 13 novembre 2007, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour

s’entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 3.700,- euros à titre de

dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 20

août 2007 jusqu’à solde.

A l’appui de sa prétention, PERSONNE3.) a exposé que les parties défenderesses

sont des clients réguliers du camping de ADRESSE3.) qu’elles fréquentent depuis

2004. Or, au courant du mois d’août 2007, PERSONNE1.) se serait emparé d’une

bâche rangée, comme chaque année, au fond du local «recyclage» sur une plaque de

béton, et sans aucune autorisation en aurait découpé un morceau à des fins

personnelles. Ladite bâche, destinée à couvrir la piscine du camping, était inutilisable

suite à ce morcellement.

D’après

PERSONNE3.),

PERSONNE1.), ayant parfaitement connaissance

de

l’utilisation de la bâche pour avoir fréquenté le camping de ADRESSE3.) pendant

l’hiver et y avoir vu la piscine recouverte de ladite bâche, aurait engagé sa

responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE3.), voulant également être indemnisée du matériel acquis afin de couvrir

provisoirement la piscine en attendant l’issue du litige et s’élevant à la somme de

1.233,30 euros, a augmenté sa demande à la somme de 4.933,30 euros.

Les parties défenderesses n’ont pas contesté la réalité des faits invoqués et ont fait

plaider qu’PERSONNE1.) pouvait légitimement conclure à l’abandon de ladite bâche

par PERSONNE3.) dans la mesure où la bâche se trouvait dans le local «recyclage»,

lequel présente l’aspect d’un local destiné à abriter les poubelles et que l’accès à ce

local est libre. Au vu de l’état du local, elles estimaient ne pas pouvoir attribuer à la

présence de la bâche une autre raison que celle d’être éliminée.

Retenant que la preuve de la qualité d’objet abandonné incombe à celui qui l’invoque

et que cette preuve n’était pas rapportée suite à l’audition d’un témoin, le tribunal de

paix de Luxembourg a, par jugement du 15 juin 2009, dit la demande d’PERSONNE3.)

fondée et a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à lui payer la

somme de 4.933,30 euros avec les intérêts au taux légal sur le montant de 3.700,-

euros à partir de la mise en demeure du 20 août 2007 et sur la somme de 1.233,30

euros à partir de la demande en justice du 23 octobre 2008, chaque fois jusqu’à solde.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore été condamnés solidairement à payer à

PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 250,- euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 31 juillet 2009.

Par réformation du jugement entrepris, la parties appelantes demandent à être

déchargées des condamnations prononcées par le premier juge, particulièrement en

ce qui concerne la condamnation prononcée à charge de PERSONNE2.) qui explique

ne jamais avoir été mariée à PERSONNE1.). A titre subsidiaire, elles demandent à voir

ramener le montant de la condamnation à 806,- euros correspondant aux frais de

réparation de la bâche d’après un devis qu’elles ont fait établir, sinon du moins à tenir

compte de la vétusté de la bâche endommagée.

Les appelants sollicitent encore une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

réexposent leur

argumentation comme suit:

«C’est à tort que le juge de première instance a retenu que le sieur PERSONNE1.)

n’aurait pas pu se méprendre sur la raison pour laquelle la bâche litigieuse se trouvait

dans le local recyclage du camping;…

Il est constant en cause que le prédit local était mis à la libre disposition des usagers

du camping pour leur permettre de se débarrasser de leurs ordures, à charge pour eux

d’en effectuer le tri;

En l’absence de toute autre contre-indication quant à l’utilisation du local, il y a lieu

d’admettre qu’une chose qui est trouvée à l’intérieur d’un local à ordure est présumée

être abandonnée de fait pour son propriétaire;

On ne saurait reprocher à l’appelant de s’être approprié une chose qui se trouvait dans

un local à ordure et dont il pouvait légitimement croire que celle-ci avait vocation à être

détruite;

… il n’existe aucun local spécialement prévu pour le stockage du matériel de camping;

En effet même si le matériel de camping était stocké au fond à gauche, dans un

renfoncement du local recyclage, il n’en restait pas moins stocké dans le local

recyclage lui-même et ce au même titre que les ordures;

… partant les appelants ne disposaient d’aucun moyen pour être informés que la

bâche litigieuse n’était pas destinée aux ordures;

… il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent qu’aucune

responsabilité ne saurait être reconnue dans le chef des parties appelantes alors

qu’elles ne peuvent pâtir du manquement de la partie intimée à ses obligations

d’agencement du local recyclage, sinon d’information des usagers de celui-ci.»

PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en réitérant son

argumentation ci-avant transcrite et consistant en substance à dire que les appelants,

en tant qu’utilisateurs de longue date du camping, étaient parfaitement au courant de

l’existence et de l’utilisation de la bâche, que cette dernière était soigneusement

stockée dans un coin du local de recyclage en attendant son utilisation et qu’elle ne

pouvait en aucun cas être considérée comme objet abandonné.

PERSONNE3.) sollicite également une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour

l’instance d’appel.

Le témoin PERSONNE4.), lors de son audition par le premier juge, a décrit le local

dans lequel était entreposée la bâche comme suit:

«Le bâtiment de recyclage présente une pièce où se trouvent des bacs de recyclage

à droite et à gauche avec des panneaux indiquant quel tri il faut faire. Au fond de la

pièce se trouve un socle en béton surélevé qui mène vers la gauche vers une

minuscule pièce dans le coin de laquelle sont entreposés différents matériels du

camping comme des parasols etc. Il est évident que ces matériels se trouvent là en

attendant leur usage mais il n’y a pas de panneaux indiquant que cette partie de la

pièce est réservée au propriétaire du camping. Cette pièce dans le coin n’est pas

séparée de l’autre pièce par une porte ou une autre séparation. Le matériel qui s’y

trouve n’est pas usé et il est évident que ce coin ne fait pas partie de la pièce de

recyclage.

Il est exact que le matériel se trouvant dans le coin n’est pas visible à l’entrée du local

et il faut traverser tout ce local pour se rendre dans le coin où le matériel de camping

est stocké.»

Il découle de cette description que le local de recyclage contenait plusieurs bacs selon

les matières à recycler et que des panneaux guidaient les utilisateurs dans leurs

opérations de recyclage.

En d’autres termes, la «zone de recyclage» se trouvait clairement délimitée et

matérialisée par des bacs appropriés et on ne saurait assimiler le local en question à

un dépôt poubelle. Cette analyse est manifeste d’après la description des lieux et elle

aurait dû s’imposer avec évidence à PERSONNE1.) qui est un utilisateur du camping

depuis plusieurs années et qui avait donc l’occasion de se rendre compte que le local

de recyclage était également utilisé pour entreposer du matériel à usage saisonnier tel

que des parasols ou la bâche de protection de la piscine.

Le tribunal retient dès lors que cette «destination» double du local litigieux devait

s’imposer à un utilisateur de camping normalement prudent et diligent sans qu’il n’y ait

besoin de signaler cela à l’aide de panneaux.

En s’emparant dans ces conditions de la bâche pour en découper un morceau sans

se renseigner auprès de la direction du camping si elle ne comptait plus se servir de

la bâche,

PERSONNE1.)

a commis une faute et il est tenu d’indemniser

PERSONNE3.) sur base de l’article 1382 du code civil.

Pour être complet, le tribunal ajoute que les circonstances mêmes de cette

«appropriation» telles que décrites ci-dessus sont incompatibles avec une possession

de bonne foi de sorte que l’article 2279 du code civil invoqué par les appelants dans

leurs conclusions du 8 février 2010 est inapplicable en l’espèce.

Dans la mesure où c’est PERSONNE1.) seul qui est à l’origine du fait délictueux, il y a

lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger PERSONNE2.) de toute

condamnation afférente.

En ce qui concerne le montant réclamé, il y a lieu de rappeler que celui-ci se

décompose en 1.233,30 euros (matériel destiné au recouvrement provisoire de la

piscine) et en 3.700,- euros (nouvelle bâche).

Etant donné que le premier de ces postes n’est pas contesté et qu’il est documenté

par deux factures SOCIETE1.), il y a lieu de l’allouer.

En ce qui concerne le deuxième poste, PERSONNE3.) verse une facture d’une

entreprise néerlandaise spécialisée, de sorte que le tribunal décide qu’il y a lieu de

prendre en compte cette facture plutôt que celle proposée par les appelants émanant

d’une société portugaise proposant une bâche (sans chiffrer les frais de main d’œuvre)

dont on ne peut être sûr qu’elle corresponde aux besoins spécifiques d’une piscine.

En revanche et dans la mesure où la bâche endommagée avait déjà un certain âge,

le tribunal décide d’appliquer, ex aequo et bono, un coefficient de vétusté de 20% de

sorte que seul le montant de (3.700 x 80% =) 2.960,- euros est sujet à indemnisation.

Il découle de ce qui précède que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de (1.233,30 + 2.960

=) 4.193,30 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.960,- euros à partir

de la mise en demeure du 20 août 2007 et sur la somme de 1.233,30 euros à partir du

23 octobre 2008, chaque fois jusqu’à solde.

Faute par PERSONNE3.) de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par

réformation du jugement entrepris, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire non fondée sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Pour les mêmes motifs, la demande des appelants sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est également à déclarer non fondée.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

En dépit de cela et eu égard à l’issue du litige, l’ensemble des frais et dépens des deux

instances sont à mettre à charge du seul PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande d’PERSONNE3.) non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre

de PERSONNE2.),

la dit fondée à concurrence de 4.193,30 euros pour autant qu’elle est dirigée à

l’encontre d’PERSONNE1.), partant

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.193,30 euros

avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.960,- euros à partir du 20 août 2007

et sur la somme de 1.233,30 euros à partir du 23 octobre 2008, chaque fois jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande d’PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.) et

ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître

Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat concluant qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.