Possessory action dismissed as inadmissible due to cumulative claim with petitory action on property ownership.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the incidental appeal and the subsidiary possessory action while allowing the main appeal on property ownership. The plaintiff argued that the defendant had accepted the first-instance judgment without reserving the right to appeal, yet the court rejected this claim for acquiescence. Consequently, the court ruled that the possessory action was inadmissible because the main claim on property ownership under the abuse of right already required a decision on the underlying title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 n.c.p.c.; Possessory actions and petitory actions cannot be cumulated; if the main action requires a ruling on property ownership, the subsidiary possessory claim is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 79/2010
Audience publique du mardi, premier juin deux mille dix
Numéro 123687 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), agent des SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 4 août 2009,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc PETIT, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), par l’organe de son mandataire
Maître Marc MODERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), veuve
PERSONNE3.), sont propriétaires
d’immeubles voisins dans la ADRESSE3.). Jusqu’en 2006, les propriétés de feu
PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE2.) d’une part et de PERSONNE1.) d’autre
part étaient délimitées par un haut mur en pierres de carrière, construit sur la limite
cadastrale des parcelles respectives. En mars-avril 2006, ce mur a été démoli et
remplacé, d’un commun accord entre les voisins, par un muret plus bas, doté d’une
tablette en savonnières et dont le tracé diffère en partie de celui de l’ancienne muraille
ayant existé durant des décennies. Le nouveau tracé devait permettre aux époux
GROUPE1.) d’accéder plus facilement à leur garage. Ainsi, le muret construit en 2006
se trouvait en partie sur la propriété de PERSONNE1.), telle qu’elle résulte des extraits
cadastraux.
A partir du mois d’avril 2008, PERSONNE1.) a de sa seule initiative construit sur la
limite séparative des deux fonds, d’abord une clôture en treillis et ensuite un muret
sommairement maçonné, de manière à former un espace triangulaire avec le premier
muret. Ce muret maçonné sommairement a été détruit par PERSONNE1.) en juillet
2009. En décembre 2009, PERSONNE1.) a reconstruit un muret en briques au même
endroit que celui de 2008, a démoli en partie le muret de 2006 et a rempli l’espace
triangulaire de terre.
Pour la construction du muret, PERSONNE1.) avait obtenu en date du 5 décembre
2007 une autorisation de construire de la part du bourgmestre de ADRESSE4.). En
date du 29 avril 2008, les époux GROUPE1.) ont formé un recours en annulation
devant le tribunal administratif contre la décision du bourgmestre du 31 janvier 2008
rejetant leur recours gracieux et contre l’autorisation de construire prémentionnée. Par
jugement du 16 novembre 2009, le tribunal administratif a donné acte à PERSONNE2.)
de son désistement du recours introduit en date du 29 avril 2008.
Par exploit d’huissier du 14 août 2008 PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de:
- en ordre principal, voir dire l’action possessoire intentée sur le fondement des articles
117 et suivants du nouveau code de procédure civile, recevable et fondée,
le cité s’entendre condamner à supprimer la muraille maçonnée par ses soins sur le
fonds de la requérante au-delà de la limite séparative des fonds, telle que matérialisée
par un mur privatif d’enceinte, et ce dans la huitaine du jugement à intervenir, sous
peine d’une astreinte non comminatoire de 500,- euros par jour de retard,
le cité s’entendre en outre condamner à la réparation envers la requérante de son
préjudice lié à l’implantation et au maintien de l’ouvrage litigieux en question, ledit
préjudice évalué, sous réserve d’augmentation, à la somme non inférieure à 150,-
euros par mois révolu calculé à partir du mois des faits (avril 2008);
- en ordre subsidiaire, le cité s’entendre condamner à faire supprimer l’ouvrage
incriminé implanté abusivement sur le fonds de la requérante et à rétablir les surfaces
abîmées dépendant des fonds de la requérante dans leur état pristin non dégradé dans
la huitaine de la condamnation à intervenir, sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 100,- euros par jour de retard, ce sur le fondement de l’article 6-1 du
code civil,
donner acte à la requérante de son évaluation de cette demande en tant que fondée
sur l’article 6-1 du code civil à un montant non supérieur à 9.000,- euros.
PERSONNE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure non
inférieure à 1.500,- euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 24 juin 2009, le tribunal de paix de Luxembourg s’est déclaré
incompétent pour connaître de l’action principale possessoire, a donné acte à
PERSONNE2.) qu’elle évalue sa demande, en tant qu’elle est basée en ordre
subsidiaire sur l’article 6-1 du code civil, à un montant non supérieur à 9.000,- euros
et a déclaré ladite action subsidiaire recevable et fondée. Il a partant condamné
PERSONNE1.) à supprimer le muret sommairement maçonné, adossé en triangle au
muret construit début 2006, et à rétablir les lieux dans leur pristin état dans le mois à
partir de la date du prononcé du jugement, sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 100,-euros par jour de retard. Il a encore condamné PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros et a ordonné l’exécution
provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il appartient au tribunal administratif de
décider si le bourgmestre de ADRESSE4.) était en droit d’accorder à PERSONNE1.)
l’autorisation de reconstruire le mur sur sa propriété sur la limite des propriétés
contiguës entre les parties litigantes, de sorte que la soi-disant possession des 14 ca
par PERSONNE2.) est à qualifier d’équivoque. Le juge du possessoire étant confronté
avec un acte administratif dont la validité est toujours discutée, il serait incompétent
pour statuer sur l’action possessoire et l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.)
serait irrecevable.
En ce qui concerne la demande subsidiaire, le tribunal de paix a retenu qu’il ne pouvait
déceler dans ladite construction, telle qu’elle forme avec le muret érigé début 2006 un
espace fermé qualifié de «Dreckseck», aucune autre utilité que celle de vouloir, dans
l’intention de PERSONNE1.), «enrager ou enquiquiner PERSONNE2.)». Estimant que
le défendeur aurait dû s’abstenir de l’exercice malveillant et abusif du droit de
construction lequel ne présente pour lui aucun intérêt, le premier juge a fait droit à la
demande subsidiaire.
Contre ce jugement, lui signifié en date du 23 juillet 2009, PERSONNE1.) a
régulièrement interjeté appel limité par exploit d’huissier du 4 août 2009.
L’appelant demande principalement au tribunal d’annuler et mettre à néant le jugement
a quo dans la mesure où il n’a même pas statué sur le moyen d’incompétence ratione
valoris soulevé en première instance, sinon et subsidiairement dire que la demande
introductive d’instance se heurte à l’incompétence ratione valoris du juge de paix et
déclarer la demande irrecevable pour incompétence ratione valoris alors que les
propriétés respectives valent plus que 10.000,- euros.
Plus subsidiairement, par réformation du jugement a quo, il demande à être déchargé
de toutes condamnations prononcées à son encontre, sinon à voir limiter le montant
de l’astreinte à un plafond maximal de tout au plus 1.000,- euros. Il demande au
tribunal de constater que son droit de construction du mur n’est pas abusif et ne viole
pas l’article 6-1 du code civil, partant débouter l’intimé de sa demande, Il conclut
encore à voir dire non fondée, partant annuler, la décision ordonnant l’exécution
provisoire du jugement de première instance.
Finalement, l’appelant sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris principalement sur base des
motifs du premier juge, sinon sur une motivation tirée de la base initiale principale, soit
celle de l’action possessoire. Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,- euros.
Les deux parties ayant, en instance d’appel, conclu principalement sur base de l’article
6-1 du code civil et subsidiairement sur base de l’action possessoire, il y a lieu
d’analyser les demandes dans cet ordre.
Demande basée sur l’article 6-1 du code civil
Quant à la compétence ratione valoris
L’appelant demande au tribunal d’annuler le premier jugement pour défaut de
motivation pour ne pas avoir statué sur le moyen d’incompétence ratione valoris
soulevé en première instance.
Ce moyen n’est pas fondé dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier
que le moyen d’incompétence ratione valoris ait été soulevé devant le premier juge,
lequel a par ailleurs retenu l’évaluation de la demande faite par PERSONNE2.).
L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas s’être déclaré incompétent
ratione valoris. Il conteste l’évaluation faite par PERSONNE2.) à 9.000,- euros au motif
que les propriétés respectives valent certainement plus que 10.000,- euros. Il fait
encore valoir que, le premier juge n’ayant pas limité l’astreinte dans le temps, elle est
actuellement supérieure à 10.000,- euros.
En vertu de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix a une
compétence ordinaire en matière civile et commerciale jusqu'à la valeur de 10.000,-
euros. Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal,
à l’exclusion des intérêts et frais.
Aux termes de l’article 8 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix ne pourra
connaître d’une demande qui, en raison de sa nature ou de son objet, n’est pas
susceptible d’être évaluée en argent et qui est de valeur indéterminée, sauf si elle
concerne un des cas prévus par l’article 4.
La demande étant basée sur l’article 6-1 du code civil, elle ne rentre pas dans le champ
de l’article 4 du nouveau code de procédure civile.
Pour que la demande soit d’une valeur indéterminée au sens de l’article 8 précité, il
faut qu’il s’agisse véritablement d’une demande indéterminée, c’est-à-dire d’une
demande dont l’indétermination est insurmontable et sans remède.
En l’occurrence, force est de constater que la demande d’PERSONNE2.), en tant
qu’elle a trait à la suppression du mur, est parfaitement déterminable puisqu’elle est
susceptible d’évaluation en argent.
Conformément aux conclusions de l’intimée, il y a lieu de retenir que l’évaluation ne
repose pas sur la valeur des propriétés respectives, mais sur le coût estimatif des
travaux de remise en pristin état des lieux.
L’astreinte qui a pu courir depuis le premier jugement, ne saurait être prise en
considération pour la détermination du montant de la demande.
L’appelant se borne à contester l’évaluation faite par PERSONNE2.) au motif qu’elle
serait arbitraire, sans cependant fournir le moindre élément de nature à établir que le
coût des travaux à entreprendre ou le coût du mur à démolir serait supérieur à 10.000,-
euros.
Le juge de paix était dès lors compétent pour connaître de la demande basée sur
l’article 6-1 du code civil.
Quant à la délimitation des propriétés
PERSONNE2.) fait exposer que la délimitation des propriétés a été opérée en 2006
d’un commun accord et d’une démarche commune des voisins et qu’elle est
matérialisée par le muret que PERSONNE1.) a réalisé à l’époque avec le concours
pécuniaire et de main-d’œuvre de PERSONNE3.). En 2006, PERSONNE1.) aurait non
seulement concouru au nouveau tracé de délimitation légèrement en recul par rapport
à l’ancienne muraille obsolète, mais aurait lui-même pris l’initiative de la construction
et de l’implantation du nouveau muret, adhérant par là pleinement et de son propre
gré au redressement de délimitation. PERSONNE2.) soutient dès lors que le
redressement concordant de la limite séparative des propriétés, tel que matérialisé par
le nouveau muret en 2006, reflèterait et entérinerait un accord de bon voisinage
accepté de part et d’autre quant à la limite latérale des deux fonds.
PERSONNE1.) conteste avoir cédé, par la construction dudit muret en 2006, les
quelque 14 ca à son voisin PERSONNE3.) et soutient que la nouvelle enceinte entre
les propriétés contiguës aurait été une faveur ou tolérance de sa part pour faciliter
l’entrée au garage GROUPE1.). Il conteste l’existence d’une quelconque assiette de
chemin d’accès GROUPE1.) passant sur la propriété privée PERSONNE1.).
Même à supposer que, lors de la construction du muret et du mesurage cadastral en
2006, les parties aient envisagé de procéder à une modification de la délimitation de
leurs propriétés respectives, il n’en demeure pas moins qu’aucun transfert de propriété
immobilière n’est intervenu, de sorte que l’espace triangulaire de 14 ca est toujours la
propriété de PERSONNE1.).
Suivant les éléments à disposition du tribunal, le nouveau mur a été construit par
PERSONNE1.) à l’emplacement de l’ancien mur en pierres de carrière, démoli en
2006, sur la limite séparative des deux propriétés et il n’empiète pas sur la propriété
GROUPE1.).
Si PERSONNE1.) n’a dès lors construit aucun ouvrage sur la propriété privée
d’PERSONNE2.), le premier juge n’a pas pour autant statué ultra petita en ordonnant
la suppression du muret, tel que le soulève l’appelant dans ses conclusions du 23
février 2010, alors que les débats ont porté sur la suppression du muret litigieux lequel
se trouverait, suivant PERSONNE2.), sur son chemin suite à la nouvelle délimitation
des propriétés opérée en 2006.
Quant à l’abus de droit
L’appelant conteste tout abus de droit au motif que le mur est utile et beau et autorisé
en bonne et due forme par l’autorité administrative compétente et que l’intimée ne
prouve pas avoir subi un quelconque préjudice suite à la construction dudit mur.
Il soutient plus précisément que son droit de construire ne serait pas abusif et ne serait
que conforme à son droit de propriété, ce d’autant plus qu’il avait au préalable sollicité
et obtenu une autorisation de construire. En vertu du principe de la séparation des
pouvoirs, le juge civil ne saurait ordonner la démolition de ce qui a été autorisé par
l’autorité administrative seule compétente en la matière, et invalider ainsi de manière
contournée via l’article 6-1 du code civil une autorisation administrative dont la validité
relève de la seule compétence du tribunal administratif.
L’appelant affirme encore avoir érigé le nouveau mur uniquement dans son propre
intérêt dans le but de récupérer les quelque 14 ca de terrain qui lui appartiennent et
de se clore afin que les limites de propriété entre voisins soient clairement définies,
ceci afin d’éviter qu’PERSONNE2.) continue à croire que cette partie, non délimitée
par le mur, lui appartienne. Le mur «sommaire» n’aurait pas pu être construit
autrement étant donné que les consorts GROUPE1.) auraient délibérément garé leur
voiture sur leur chemin de manière à entraver le bon achèvement du mur. Actuellement
le mur nouvellement construit se trouverait dans un état de beauté et d’esthétique
irréprochable.
L’intimée se rallie à la motivation du premier juge. Elle ajoute avoir subi un préjudice
considérable en raison des voies de fait de PERSONNE1.) consistant à détruire
partiellement un revêtement de macadam, à y implanter une clôture en treillis et
piquets remplacée ensuite par un ouvrage de muraille sommairement maçonné,
transformé par la suite en champ de ruines.
Aux termes de l’article 6-1 du code civil, «tout acte ou tout fait qui excède
manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances
dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la
loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en
cessation pour empêcher la persistance dans l'abus.»
«L'article 6-1 du code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en
oeuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des
droits. Ce que le texte entend sanctionner, de façon directe et sans recours forcé et
artificiel à la notion de faute quasi-délictuelle, c'est l'exercice malveillant, de mauvaise
foi, des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits
concurrents de tiers par un détournement de leur fonction sociale. Toute déviation par
rapport à cette finalité, même si elle est non intentionnelle encourt la sanction. Celui
qui use d'un droit est appelé à avoir égard à la situation de ceux qui sont susceptibles
de subir les effets de l'exercice de ce droit. Entre différentes façons d'exercer son droit,
le titulaire est invité à choisir la moins dommageable pour autrui ou même à s'abstenir
de l'exercice du droit s'il ne présente pour lui qu'un intérêt minime comparé au
préjudice qu'il causerait.» (Cour 5 mai 1993, 29, 241)
«L'article 6-1 du code civil sanctionne l'exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits
ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers
par un détournement de leur fonction sociale. Entre différentes façons d'exercer son
droit, le titulaire est invité à choisir la moins dommageable pour autrui ou même à
s'abstenir de l'exercice du droit s'il ne présente pour lui qu'un intérêt minime comparé
au préjudice qu'il causerait.» (Lux. 27 novembre 1996, 30, 314.)
«Pour apprécier s'il y a excès par le propriétaire dans l'exercice de son droit le juge
doit tenir compte de toutes les circonstances tant matérielles que morales de
l'espèce.» (Cass. 9 juillet 1998, 31, 5.)
«L’abus de droit est une faute commise dans l’usage des droits qui ne se caractérise
pas par l’intention de nuire, mais par un détournement de la finalité du droit qu’une
personne possède légitimement. La Cour de cassation belge estime qu’il peut y avoir
abus de droit lorsqu’un droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant. Tel est le
cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage
recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l’appréciation des intérêts en
présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
Le droit de propriété n’est pas un droit absolu. (…) Il est incontestable que celui qui
use de son droit de propriété dans l’intention de nuire, par des agissements aussi
nuisibles qu’inutiles, engage sa responsabilité délictuelle. Autrefois droit «absolu», le
droit de propriété est ravalé au rang de droit «ordinaire» dont la violation est
sanctionnée par des règles de la responsabilité civile qui suppose, pour pouvoir être
engagée, notamment la preuve d’une faute et d’un dommage.» (G. Ravarani. La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, n° 77 et 87)
En l’occurrence, il importe de rappeler qu’à l’endroit où se trouve actuellement le mur
litigieux, il existait jusqu’en 2006 un mur en pierres de carrière et qu’il n’est pas établi
ni même allégué qu’à cette époque, PERSONNE3.) ne pouvait accéder à son garage,
même si cet accès n’était pas aisé. En 2006, PERSONNE1.) a consenti à remplacer
le haut mur vétuste par un muret se trouvant sur sa propriété afin de faciliter l’entrée
au garage à ses voisins avec lesquels il était, à cette époque, en bons termes de
voisinage. Les relations entre voisins s’étant irrémédiablement dégradées dans les
mois suivants, tel qu’il résulte des nombreuses pièces et des conclusions prises de
part et d’autre, PERSONNE1.) a construit en 2008 le mur litigieux afin de «récupérer»
son terrain et d’empêcher ses voisins d’en avoir l’usage.
Même si, en raison de la délimitation des propriétés et de la configuration des lieux
particulièrement malencontreuses, le mur construit sur la limite séparative des
propriétés cause une gêne manifeste pour PERSONNE2.), l’obligeant à manœuvrer
afin d’accéder à son garage, le tribunal estime cependant que la construction d’un mur
délimitant sa propriété et permettant à PERSONNE1.) d’accéder de plein pied à cette
partie de son terrain et d’en profiter, n’est pas dépourvu d’intérêt dans son chef.
En effet, telle que la situation se présentait après la construction du muret en 2006,
PERSONNE1.) ne pouvait pratiquement plus accéder au bout de terrain litigieux sauf
à passer par le chemin de ses voisins. Par la construction du mur litigieux en 2008,
PERSONNE1.) peut à nouveau profiter pleinement de l’intégralité de sa propriété.
En ces circonstances, la construction du mur litigieux ne saurait constituer dans le chef
de PERSONNE1.) un abus caractérisé du droit de propriété et du droit de se clore.
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de déclarer la demande en
tant que basée sur l’article 6-1 du code civil, non fondée.
Action possessoire
Au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande sur base de l’article 6-1 du code civil,
l’intimée, au moyen d’un appel incident implicite, demande au tribunal de faire droit à
sa demande sur une motivation tirée de la base initiale principale, soit celle de l’action
possessoire.
PERSONNE1.) conteste la recevabilité de la réitération par PERSONNE2.) de sa
demande originaire au motif qu’elle a signifié le jugement de première instance sans
aucune réserve d’appel et est dès lors censée avoir accepté ce jugement dans toute
sa forme et teneur.
Cet argument est à écarter.
En effet, celui qui oppose l'irrecevabilité d'un appel incident, en se prévalant d'un
acquiescement de la partie adverse, doit établir que cet acquiescement a été donné
par celle-ci postérieurement à la signification de l'appel principal et en connaissance
de celui-ci. L'acquiescement donné à un jugement antérieurement à l'appel principal
est en effet subordonné à la condition que l'autre partie accepterait la décision et ne
rend pas la partie ayant acquiescé irrecevable à interjeter appel incident. (Cour 10
juillet 1979, 24, 328)
A l’appui de son action possessoire, PERSONNE2.) soutient avoir eu la possession
légitime, utile, paisible, annale et plus qu’annale des surfaces (y compris les 14 ca)
sises ADRESSE2.) à ADRESSE4.), délimitées par le muret d’enceinte privatif
entourant la propriété PERSONNE1.) et construit en 2006. Elle expose avoir englobé
la languette gagnée en surface (14 ca) dans le revêtement du chemin macadamisé
vers l’entrée principale de leur maison d’habitation et vers leur garage ce que
PERSONNE1.) aurait toléré. PERSONNE2.) réitère son offre de preuve par témoins
formulée en première instance.
En vertu de l’article 119 du nouveau code de procédure civile, le possessoire et le
pétitoire ne seront jamais cumulés.
Etant donné que dans le cadre de la demande fondée sur l’abus de droit, invoquée à
titre principal dans l’instance d’appel, le tribunal a été amené à se prononcer sur le
fond et notamment sur la propriété du terrain litigieux, la demande à voir trancher
l’action possessoire à titre subsidiaire est irrecevable.
L’appel incident est dès lors non fondé.
Indemnités de procédure
PERSONNE2.) succombant à sa demande, il n’y a pas lieu de lui accorder une
indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter, faute par lui de justifier en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge des frais par lui exposés non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
par réformation du jugement du 24 juin 2009:
dit la demande en tant que basée sur l’article 6-1 du code civil non fondée,
dit la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance non fondée,
dit l’action possessoire irrecevable,
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).