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TALCH14_123687 Généré par l'IA

Possessory action dismissed as inadmissible due to cumulative claim with petitory action on property ownership.

Numéro de cause TALCH14_123687
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the incidental appeal and the subsidiary possessory action while allowing the main appeal on property ownership. The plaintiff argued that the defendant had accepted the first-instance judgment without reserving the right to appeal, yet the court rejected this claim for acquiescence. Consequently, the court ruled that the possessory action was inadmissible because the main claim on property ownership under the abuse of right already required a decision on the underlying title.

Regeste Legislator

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Art. 119 n.c.p.c.; Possessory actions and petitory actions cannot be cumulated; if the main action requires a ruling on property ownership, the subsidiary possessory claim is inadmissible.

Mots-clés

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possessory action petitory action cumulation of claims abuse of right property ownership inadmissible claim incidental appeal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Art. 119 n.c.p.c.
En vertu de l’article 119 du nouveau code de procédure civile, le possessoire et le
article 6-1 du code civil
sur l’article 6-1 du code civil à un montant non supérieur à 9.000,- euros.

Jurisprudence citée

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Cour 10 juillet 1979, 24, 328
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 79/2010

Audience publique du mardi, premier juin deux mille dix

Numéro 123687 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), agent des SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 4 août 2009,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc PETIT, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), par l’organe de son mandataire

Maître Marc MODERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), veuve

PERSONNE3.), sont propriétaires

d’immeubles voisins dans la ADRESSE3.). Jusqu’en 2006, les propriétés de feu

PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE2.) d’une part et de PERSONNE1.) d’autre

part étaient délimitées par un haut mur en pierres de carrière, construit sur la limite

cadastrale des parcelles respectives. En mars-avril 2006, ce mur a été démoli et

remplacé, d’un commun accord entre les voisins, par un muret plus bas, doté d’une

tablette en savonnières et dont le tracé diffère en partie de celui de l’ancienne muraille

ayant existé durant des décennies. Le nouveau tracé devait permettre aux époux

GROUPE1.) d’accéder plus facilement à leur garage. Ainsi, le muret construit en 2006

se trouvait en partie sur la propriété de PERSONNE1.), telle qu’elle résulte des extraits

cadastraux.

A partir du mois d’avril 2008, PERSONNE1.) a de sa seule initiative construit sur la

limite séparative des deux fonds, d’abord une clôture en treillis et ensuite un muret

sommairement maçonné, de manière à former un espace triangulaire avec le premier

muret. Ce muret maçonné sommairement a été détruit par PERSONNE1.) en juillet

2009. En décembre 2009, PERSONNE1.) a reconstruit un muret en briques au même

endroit que celui de 2008, a démoli en partie le muret de 2006 et a rempli l’espace

triangulaire de terre.

Pour la construction du muret, PERSONNE1.) avait obtenu en date du 5 décembre

2007 une autorisation de construire de la part du bourgmestre de ADRESSE4.). En

date du 29 avril 2008, les époux GROUPE1.) ont formé un recours en annulation

devant le tribunal administratif contre la décision du bourgmestre du 31 janvier 2008

rejetant leur recours gracieux et contre l’autorisation de construire prémentionnée. Par

jugement du 16 novembre 2009, le tribunal administratif a donné acte à PERSONNE2.)

de son désistement du recours introduit en date du 29 avril 2008.

Par exploit d’huissier du 14 août 2008 PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de:

- en ordre principal, voir dire l’action possessoire intentée sur le fondement des articles

117 et suivants du nouveau code de procédure civile, recevable et fondée,

le cité s’entendre condamner à supprimer la muraille maçonnée par ses soins sur le

fonds de la requérante au-delà de la limite séparative des fonds, telle que matérialisée

par un mur privatif d’enceinte, et ce dans la huitaine du jugement à intervenir, sous

peine d’une astreinte non comminatoire de 500,- euros par jour de retard,

le cité s’entendre en outre condamner à la réparation envers la requérante de son

préjudice lié à l’implantation et au maintien de l’ouvrage litigieux en question, ledit

préjudice évalué, sous réserve d’augmentation, à la somme non inférieure à 150,-

euros par mois révolu calculé à partir du mois des faits (avril 2008);

- en ordre subsidiaire, le cité s’entendre condamner à faire supprimer l’ouvrage

incriminé implanté abusivement sur le fonds de la requérante et à rétablir les surfaces

abîmées dépendant des fonds de la requérante dans leur état pristin non dégradé dans

la huitaine de la condamnation à intervenir, sous peine d’une astreinte non

comminatoire de 100,- euros par jour de retard, ce sur le fondement de l’article 6-1 du

code civil,

donner acte à la requérante de son évaluation de cette demande en tant que fondée

sur l’article 6-1 du code civil à un montant non supérieur à 9.000,- euros.

PERSONNE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure non

inférieure à 1.500,- euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 24 juin 2009, le tribunal de paix de Luxembourg s’est déclaré

incompétent pour connaître de l’action principale possessoire, a donné acte à

PERSONNE2.) qu’elle évalue sa demande, en tant qu’elle est basée en ordre

subsidiaire sur l’article 6-1 du code civil, à un montant non supérieur à 9.000,- euros

et a déclaré ladite action subsidiaire recevable et fondée. Il a partant condamné

PERSONNE1.) à supprimer le muret sommairement maçonné, adossé en triangle au

muret construit début 2006, et à rétablir les lieux dans leur pristin état dans le mois à

partir de la date du prononcé du jugement, sous peine d’une astreinte non

comminatoire de 100,-euros par jour de retard. Il a encore condamné PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros et a ordonné l’exécution

provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il appartient au tribunal administratif de

décider si le bourgmestre de ADRESSE4.) était en droit d’accorder à PERSONNE1.)

l’autorisation de reconstruire le mur sur sa propriété sur la limite des propriétés

contiguës entre les parties litigantes, de sorte que la soi-disant possession des 14 ca

par PERSONNE2.) est à qualifier d’équivoque. Le juge du possessoire étant confronté

avec un acte administratif dont la validité est toujours discutée, il serait incompétent

pour statuer sur l’action possessoire et l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.)

serait irrecevable.

En ce qui concerne la demande subsidiaire, le tribunal de paix a retenu qu’il ne pouvait

déceler dans ladite construction, telle qu’elle forme avec le muret érigé début 2006 un

espace fermé qualifié de «Dreckseck», aucune autre utilité que celle de vouloir, dans

l’intention de PERSONNE1.), «enrager ou enquiquiner PERSONNE2.)». Estimant que

le défendeur aurait dû s’abstenir de l’exercice malveillant et abusif du droit de

construction lequel ne présente pour lui aucun intérêt, le premier juge a fait droit à la

demande subsidiaire.

Contre ce jugement, lui signifié en date du 23 juillet 2009, PERSONNE1.) a

régulièrement interjeté appel limité par exploit d’huissier du 4 août 2009.

L’appelant demande principalement au tribunal d’annuler et mettre à néant le jugement

a quo dans la mesure où il n’a même pas statué sur le moyen d’incompétence ratione

valoris soulevé en première instance, sinon et subsidiairement dire que la demande

introductive d’instance se heurte à l’incompétence ratione valoris du juge de paix et

déclarer la demande irrecevable pour incompétence ratione valoris alors que les

propriétés respectives valent plus que 10.000,- euros.

Plus subsidiairement, par réformation du jugement a quo, il demande à être déchargé

de toutes condamnations prononcées à son encontre, sinon à voir limiter le montant

de l’astreinte à un plafond maximal de tout au plus 1.000,- euros. Il demande au

tribunal de constater que son droit de construction du mur n’est pas abusif et ne viole

pas l’article 6-1 du code civil, partant débouter l’intimé de sa demande, Il conclut

encore à voir dire non fondée, partant annuler, la décision ordonnant l’exécution

provisoire du jugement de première instance.

Finalement, l’appelant sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris principalement sur base des

motifs du premier juge, sinon sur une motivation tirée de la base initiale principale, soit

celle de l’action possessoire. Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,- euros.

Les deux parties ayant, en instance d’appel, conclu principalement sur base de l’article

6-1 du code civil et subsidiairement sur base de l’action possessoire, il y a lieu

d’analyser les demandes dans cet ordre.

Demande basée sur l’article 6-1 du code civil

Quant à la compétence ratione valoris

L’appelant demande au tribunal d’annuler le premier jugement pour défaut de

motivation pour ne pas avoir statué sur le moyen d’incompétence ratione valoris

soulevé en première instance.

Ce moyen n’est pas fondé dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier

que le moyen d’incompétence ratione valoris ait été soulevé devant le premier juge,

lequel a par ailleurs retenu l’évaluation de la demande faite par PERSONNE2.).

L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas s’être déclaré incompétent

ratione valoris. Il conteste l’évaluation faite par PERSONNE2.) à 9.000,- euros au motif

que les propriétés respectives valent certainement plus que 10.000,- euros. Il fait

encore valoir que, le premier juge n’ayant pas limité l’astreinte dans le temps, elle est

actuellement supérieure à 10.000,- euros.

En vertu de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix a une

compétence ordinaire en matière civile et commerciale jusqu'à la valeur de 10.000,-

euros. Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal,

à l’exclusion des intérêts et frais.

Aux termes de l’article 8 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix ne pourra

connaître d’une demande qui, en raison de sa nature ou de son objet, n’est pas

susceptible d’être évaluée en argent et qui est de valeur indéterminée, sauf si elle

concerne un des cas prévus par l’article 4.

La demande étant basée sur l’article 6-1 du code civil, elle ne rentre pas dans le champ

de l’article 4 du nouveau code de procédure civile.

Pour que la demande soit d’une valeur indéterminée au sens de l’article 8 précité, il

faut qu’il s’agisse véritablement d’une demande indéterminée, c’est-à-dire d’une

demande dont l’indétermination est insurmontable et sans remède.

En l’occurrence, force est de constater que la demande d’PERSONNE2.), en tant

qu’elle a trait à la suppression du mur, est parfaitement déterminable puisqu’elle est

susceptible d’évaluation en argent.

Conformément aux conclusions de l’intimée, il y a lieu de retenir que l’évaluation ne

repose pas sur la valeur des propriétés respectives, mais sur le coût estimatif des

travaux de remise en pristin état des lieux.

L’astreinte qui a pu courir depuis le premier jugement, ne saurait être prise en

considération pour la détermination du montant de la demande.

L’appelant se borne à contester l’évaluation faite par PERSONNE2.) au motif qu’elle

serait arbitraire, sans cependant fournir le moindre élément de nature à établir que le

coût des travaux à entreprendre ou le coût du mur à démolir serait supérieur à 10.000,-

euros.

Le juge de paix était dès lors compétent pour connaître de la demande basée sur

l’article 6-1 du code civil.

Quant à la délimitation des propriétés

PERSONNE2.) fait exposer que la délimitation des propriétés a été opérée en 2006

d’un commun accord et d’une démarche commune des voisins et qu’elle est

matérialisée par le muret que PERSONNE1.) a réalisé à l’époque avec le concours

pécuniaire et de main-d’œuvre de PERSONNE3.). En 2006, PERSONNE1.) aurait non

seulement concouru au nouveau tracé de délimitation légèrement en recul par rapport

à l’ancienne muraille obsolète, mais aurait lui-même pris l’initiative de la construction

et de l’implantation du nouveau muret, adhérant par là pleinement et de son propre

gré au redressement de délimitation. PERSONNE2.) soutient dès lors que le

redressement concordant de la limite séparative des propriétés, tel que matérialisé par

le nouveau muret en 2006, reflèterait et entérinerait un accord de bon voisinage

accepté de part et d’autre quant à la limite latérale des deux fonds.

PERSONNE1.) conteste avoir cédé, par la construction dudit muret en 2006, les

quelque 14 ca à son voisin PERSONNE3.) et soutient que la nouvelle enceinte entre

les propriétés contiguës aurait été une faveur ou tolérance de sa part pour faciliter

l’entrée au garage GROUPE1.). Il conteste l’existence d’une quelconque assiette de

chemin d’accès GROUPE1.) passant sur la propriété privée PERSONNE1.).

Même à supposer que, lors de la construction du muret et du mesurage cadastral en

2006, les parties aient envisagé de procéder à une modification de la délimitation de

leurs propriétés respectives, il n’en demeure pas moins qu’aucun transfert de propriété

immobilière n’est intervenu, de sorte que l’espace triangulaire de 14 ca est toujours la

propriété de PERSONNE1.).

Suivant les éléments à disposition du tribunal, le nouveau mur a été construit par

PERSONNE1.) à l’emplacement de l’ancien mur en pierres de carrière, démoli en

2006, sur la limite séparative des deux propriétés et il n’empiète pas sur la propriété

GROUPE1.).

Si PERSONNE1.) n’a dès lors construit aucun ouvrage sur la propriété privée

d’PERSONNE2.), le premier juge n’a pas pour autant statué ultra petita en ordonnant

la suppression du muret, tel que le soulève l’appelant dans ses conclusions du 23

février 2010, alors que les débats ont porté sur la suppression du muret litigieux lequel

se trouverait, suivant PERSONNE2.), sur son chemin suite à la nouvelle délimitation

des propriétés opérée en 2006.

Quant à l’abus de droit

L’appelant conteste tout abus de droit au motif que le mur est utile et beau et autorisé

en bonne et due forme par l’autorité administrative compétente et que l’intimée ne

prouve pas avoir subi un quelconque préjudice suite à la construction dudit mur.

Il soutient plus précisément que son droit de construire ne serait pas abusif et ne serait

que conforme à son droit de propriété, ce d’autant plus qu’il avait au préalable sollicité

et obtenu une autorisation de construire. En vertu du principe de la séparation des

pouvoirs, le juge civil ne saurait ordonner la démolition de ce qui a été autorisé par

l’autorité administrative seule compétente en la matière, et invalider ainsi de manière

contournée via l’article 6-1 du code civil une autorisation administrative dont la validité

relève de la seule compétence du tribunal administratif.

L’appelant affirme encore avoir érigé le nouveau mur uniquement dans son propre

intérêt dans le but de récupérer les quelque 14 ca de terrain qui lui appartiennent et

de se clore afin que les limites de propriété entre voisins soient clairement définies,

ceci afin d’éviter qu’PERSONNE2.) continue à croire que cette partie, non délimitée

par le mur, lui appartienne. Le mur «sommaire» n’aurait pas pu être construit

autrement étant donné que les consorts GROUPE1.) auraient délibérément garé leur

voiture sur leur chemin de manière à entraver le bon achèvement du mur. Actuellement

le mur nouvellement construit se trouverait dans un état de beauté et d’esthétique

irréprochable.

L’intimée se rallie à la motivation du premier juge. Elle ajoute avoir subi un préjudice

considérable en raison des voies de fait de PERSONNE1.) consistant à détruire

partiellement un revêtement de macadam, à y implanter une clôture en treillis et

piquets remplacée ensuite par un ouvrage de muraille sommairement maçonné,

transformé par la suite en champ de ruines.

Aux termes de l’article 6-1 du code civil, «tout acte ou tout fait qui excède

manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances

dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la

loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en

cessation pour empêcher la persistance dans l'abus.»

«L'article 6-1 du code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en

oeuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des

droits. Ce que le texte entend sanctionner, de façon directe et sans recours forcé et

artificiel à la notion de faute quasi-délictuelle, c'est l'exercice malveillant, de mauvaise

foi, des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits

concurrents de tiers par un détournement de leur fonction sociale. Toute déviation par

rapport à cette finalité, même si elle est non intentionnelle encourt la sanction. Celui

qui use d'un droit est appelé à avoir égard à la situation de ceux qui sont susceptibles

de subir les effets de l'exercice de ce droit. Entre différentes façons d'exercer son droit,

le titulaire est invité à choisir la moins dommageable pour autrui ou même à s'abstenir

de l'exercice du droit s'il ne présente pour lui qu'un intérêt minime comparé au

préjudice qu'il causerait.» (Cour 5 mai 1993, 29, 241)

«L'article 6-1 du code civil sanctionne l'exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits

ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers

par un détournement de leur fonction sociale. Entre différentes façons d'exercer son

droit, le titulaire est invité à choisir la moins dommageable pour autrui ou même à

s'abstenir de l'exercice du droit s'il ne présente pour lui qu'un intérêt minime comparé

au préjudice qu'il causerait.» (Lux. 27 novembre 1996, 30, 314.)

«Pour apprécier s'il y a excès par le propriétaire dans l'exercice de son droit le juge

doit tenir compte de toutes les circonstances tant matérielles que morales de

l'espèce.» (Cass. 9 juillet 1998, 31, 5.)

«L’abus de droit est une faute commise dans l’usage des droits qui ne se caractérise

pas par l’intention de nuire, mais par un détournement de la finalité du droit qu’une

personne possède légitimement. La Cour de cassation belge estime qu’il peut y avoir

abus de droit lorsqu’un droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant. Tel est le

cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage

recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l’appréciation des intérêts en

présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.

Le droit de propriété n’est pas un droit absolu. (…) Il est incontestable que celui qui

use de son droit de propriété dans l’intention de nuire, par des agissements aussi

nuisibles qu’inutiles, engage sa responsabilité délictuelle. Autrefois droit «absolu», le

droit de propriété est ravalé au rang de droit «ordinaire» dont la violation est

sanctionnée par des règles de la responsabilité civile qui suppose, pour pouvoir être

engagée, notamment la preuve d’une faute et d’un dommage.» (G. Ravarani. La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, n° 77 et 87)

En l’occurrence, il importe de rappeler qu’à l’endroit où se trouve actuellement le mur

litigieux, il existait jusqu’en 2006 un mur en pierres de carrière et qu’il n’est pas établi

ni même allégué qu’à cette époque, PERSONNE3.) ne pouvait accéder à son garage,

même si cet accès n’était pas aisé. En 2006, PERSONNE1.) a consenti à remplacer

le haut mur vétuste par un muret se trouvant sur sa propriété afin de faciliter l’entrée

au garage à ses voisins avec lesquels il était, à cette époque, en bons termes de

voisinage. Les relations entre voisins s’étant irrémédiablement dégradées dans les

mois suivants, tel qu’il résulte des nombreuses pièces et des conclusions prises de

part et d’autre, PERSONNE1.) a construit en 2008 le mur litigieux afin de «récupérer»

son terrain et d’empêcher ses voisins d’en avoir l’usage.

Même si, en raison de la délimitation des propriétés et de la configuration des lieux

particulièrement malencontreuses, le mur construit sur la limite séparative des

propriétés cause une gêne manifeste pour PERSONNE2.), l’obligeant à manœuvrer

afin d’accéder à son garage, le tribunal estime cependant que la construction d’un mur

délimitant sa propriété et permettant à PERSONNE1.) d’accéder de plein pied à cette

partie de son terrain et d’en profiter, n’est pas dépourvu d’intérêt dans son chef.

En effet, telle que la situation se présentait après la construction du muret en 2006,

PERSONNE1.) ne pouvait pratiquement plus accéder au bout de terrain litigieux sauf

à passer par le chemin de ses voisins. Par la construction du mur litigieux en 2008,

PERSONNE1.) peut à nouveau profiter pleinement de l’intégralité de sa propriété.

En ces circonstances, la construction du mur litigieux ne saurait constituer dans le chef

de PERSONNE1.) un abus caractérisé du droit de propriété et du droit de se clore.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de déclarer la demande en

tant que basée sur l’article 6-1 du code civil, non fondée.

Action possessoire

Au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande sur base de l’article 6-1 du code civil,

l’intimée, au moyen d’un appel incident implicite, demande au tribunal de faire droit à

sa demande sur une motivation tirée de la base initiale principale, soit celle de l’action

possessoire.

PERSONNE1.) conteste la recevabilité de la réitération par PERSONNE2.) de sa

demande originaire au motif qu’elle a signifié le jugement de première instance sans

aucune réserve d’appel et est dès lors censée avoir accepté ce jugement dans toute

sa forme et teneur.

Cet argument est à écarter.

En effet, celui qui oppose l'irrecevabilité d'un appel incident, en se prévalant d'un

acquiescement de la partie adverse, doit établir que cet acquiescement a été donné

par celle-ci postérieurement à la signification de l'appel principal et en connaissance

de celui-ci. L'acquiescement donné à un jugement antérieurement à l'appel principal

est en effet subordonné à la condition que l'autre partie accepterait la décision et ne

rend pas la partie ayant acquiescé irrecevable à interjeter appel incident. (Cour 10

juillet 1979, 24, 328)

A l’appui de son action possessoire, PERSONNE2.) soutient avoir eu la possession

légitime, utile, paisible, annale et plus qu’annale des surfaces (y compris les 14 ca)

sises ADRESSE2.) à ADRESSE4.), délimitées par le muret d’enceinte privatif

entourant la propriété PERSONNE1.) et construit en 2006. Elle expose avoir englobé

la languette gagnée en surface (14 ca) dans le revêtement du chemin macadamisé

vers l’entrée principale de leur maison d’habitation et vers leur garage ce que

PERSONNE1.) aurait toléré. PERSONNE2.) réitère son offre de preuve par témoins

formulée en première instance.

En vertu de l’article 119 du nouveau code de procédure civile, le possessoire et le

pétitoire ne seront jamais cumulés.

Etant donné que dans le cadre de la demande fondée sur l’abus de droit, invoquée à

titre principal dans l’instance d’appel, le tribunal a été amené à se prononcer sur le

fond et notamment sur la propriété du terrain litigieux, la demande à voir trancher

l’action possessoire à titre subsidiaire est irrecevable.

L’appel incident est dès lors non fondé.

Indemnités de procédure

PERSONNE2.) succombant à sa demande, il n’y a pas lieu de lui accorder une

indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est à rejeter, faute par lui de justifier en quoi il serait inéquitable de

laisser à sa charge des frais par lui exposés non compris dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

par réformation du jugement du 24 juin 2009:

dit la demande en tant que basée sur l’article 6-1 du code civil non fondée,

dit la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance non fondée,

dit l’action possessoire irrecevable,

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).