Court dismisses co-owners' appeal against employee but allows incident appeal regarding quarterly advances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the co-owners' main appeal against the employee while allowing her incident appeal regarding quarterly advances. The co-owners argued for procedural irregularities and denied the employee's claims, but the court found the main appeal unfounded. Consequently, the employee's claim for 5,907.82 euros was granted, and the co-owners were ordered to pay procedural costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 227; art. 580: The court may partially reform a judgment by allowing an incident appeal while dismissing the main appeal if the facts support only part of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 77/2010
Audience publique du mardi, premier juin deux mille dix
Numéros 119712 et 120687 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.), sise à
L-ADRESSE1.), représentée par son syndic actuellement en fonctions, Madame
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 8 septembre 2008,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ENSEIGNE2.)
Entre
le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.), sise à
L-ADRESSE1.), représentée par son syndic actuellement en fonctions, Madame
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice Jean-
Lou THILL de Luxembourg du 18 décembre 2008,
comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), sans état, demeurant à L-ADRESSE5.),
prise en sa qualité d’attributaire de la communauté universelle avec attribution par
préciput et avant tout partage de tous les biens immeubles de la communauté
universelle avec son époux Monsieur PERSONNE4.),
3) PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), sans état, demeurant à L-ADRESSE5.),
prise en son nom propre,
intimées aux fins de la prédite assignation en intervention de l’huissier de justice Jean-
Lou THILL,
sub 1)
comparant par Maître
Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 2) à 3) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu
le syndicat des copropriétaires de
la
résidence
ENSEIGNE1.)
et
ENSEIGNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandra CORRE, avocat, en
remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anouk BAUER,
avocat, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son
mandataire Maître Yves WAGENER, avocat, en remplacement de Maître Claudine
ERPELDING, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.), veuve PERSONNE4.), par l’organe de son mandataire
Maître Claudia THIRION, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 9 juillet 2003, PERSONNE2.) avait été sommée de payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) (ci-après dénommé le
syndicat des copropriétaires) le montant de 2.980,39 euros du chef d’un décompte
charges de 2001/2002 et d’avances trimestrielles d’avril à juin 2003.
Par lettre du 18 juillet 2003, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite
ordonnance.
A l’audience des plaidoiries, le syndicat des copropriétaires a augmenté sa demande
au montant de 8.741,14 euros se décomposant comme suit:
-
décompte charges 2001/2002:
2.379,75 euros,
-
décompte charges 2002/2003:
2.509,60 euros,
-
avances trimestrielles avril à décembre 2003:
801,92 euros,
-
avances trimestrielles janvier à mars 2004:
683,29 euros,
-
avances trimestrielles avril à juin 2004:
683,29 euros,
-
avances trimestrielles juillet à septembre 2004:
683,29 euros.
PERSONNE2.) a formulé une demande reconventionnelle à hauteur du montant de
7.329,06 euros du chef de charges indûment payées. Elle a encore demandé une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 5.000,- euros. Les deux parties ont
finalement conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 février 2005, le juge de paix a reçu les demandes en la forme et a
nommé un consultant. Il a retenu qu’il y avait eu une confusion des branchements des
compteurs de chauffage de PERSONNE2.) et de son voisin, PERSONNE5.), de sorte
que le compteur PERSONNE2.) était branché sur l’appartement PERSONNE5.) et
réciproquement. Ainsi, pendant près de treize ans, les factures de chauffage de
PERSONNE2.) ont été adressées à PERSONNE5.) tandis que celles de ce dernier
ont été adressées à PERSONNE2.).
Suivants jugements des 16 mars 2005 et 23 mars 2005, le juge de paix a procédé au
remplacement des consultants nommés.
Par jugement du 11 juin 2008, le juge de paix a dit la demande du syndicat des
copropriétaires fondée pour le montant de 3.502,79 euros.
Ce montant se décompose comme suit:
-
décompte charges 2001/2002:
40,41 euros,
-
décompte charges 2002/2003:
830,09 euros,
-
avances trimestrielles avril à décembre 2003:
582,42 euros,
-
avances trimestrielles janvier à mars 2004:
683,29 euros,
-
avances trimestrielles avril à juin 2004:
683,29 euros,
-
avances trimestrielles juillet à septembre 2004:
683,29 euros.
La demande reconventionnelle de PERSONNE2.) a été déclarée non prescrite et
justifiée pour le montant réclamé de 7.736,03 euros. Par compensation, le syndicat
des copropriétaires a ainsi été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de
4.233,24 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande
reconventionnelle jusqu’à solde.
Le syndicat de copropriétaires a encore été condamné à payer une indemnité de
procédure à PERSONNE2.) à hauteur de 750,- euros, tandis que cette dernière a été
condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de
350,-
euros.
PERSONNE2.) a finalement été déboutée de sa demande en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
De ce jugement, non signifié, le syndicat des copropriétaires a régulièrement interjeté
appel contre PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 8 septembre 2008.
Suivant exploit d’huissier du 18 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires a
assigné en intervention en instance d’appel la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) et PERSONNE3.), veuve
PERSONNE4.).
Prétentions et moyens des parties
Dans son acte d’appel du 8 septembre 2008 et par réformation du jugement entrepris,
le syndicat des copropriétaires demande à voir dire non fondée la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) et demande à être relevé de sa condamnation
au montant de 4.233,24 euros. Il demande également à ce qu’il soit fait droit à sa
demande à hauteur de la somme réclamée de 8.714,14 euros. Il demande à être
déchargé de sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et à ce qu’il
soit fait droit à sa demande en allocation d’une telle indemnité pour la première
instance à hauteur du montant réclamé de 1.000,- euros. Il conclut finalement à une
telle indemnité pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros.
A l’appui de cet appel, le syndicat des copropriétaires fait exposer qu’il y a eu une
interversion des compteurs des appartements PERSONNE2.) et PERSONNE5.) qui
n’a été remarquée qu’en 2002, alors que PERSONNE2.), s’étonnant du montant des
factures, a chargé la société SOCIETE2.) de procéder à la vérification des compteurs.
L’appelant fait valoir que les compteurs en question sont des compteurs individuels et
privatifs qui ont été installés sous la responsabilité du promoteur SOCIETE3.), de sorte
qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir dit la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) non prescrite et renvoie à l’article 2277 du code civil pour conclure à
la prescription quinquennale de la demande.
Il fait encore valoir que l’approbation des comptes par l’assemblée générale des
copropriétaires s’opposerait à toute remise en cause des décomptes. Ainsi,
PERSONNE2.) ne saurait prospérer dans sa demande reconventionnelle en répétition
de l’indu, alors que la loi du 16 mai 1975 portant statut de copropriété des immeubles
bâtis enferme une telle action dans un délai plus court (dix ans pour l’action en
remboursement de charges et deux mois pour celle en contestation des décisions
prises en assemblée générale).
Finalement, il reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué la totalité du montant
réclamé et de l’avoir condamné aux frais de l’instance.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a dit sa
demande reconventionnelle fondée pour le montant réclamé. Elle fait valoir que c’est
à juste titre que le premier juge a dit cette demande non prescrite, alors que la
prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil ne saurait s’appliquer dans
l’hypothèse d’un trop-payé, donc dans le cadre d’une action basée sur la répétition de
l’indu.
En ce qui concerne la soi-disant approbation des comptes en assemblée générale et
la forclusion qui s’en suit, l’intimée réplique qu’en l’occurrence il ne s’agit pas d’une
contestation d’une décision de l’assemblée générale, mais d’une exécution du vote de
cette assemblée par le syndicat qui lui a facturé une part trop élevée. Les procès-
verbaux des assemblées générales ne contiendraient en effet pas de décompte
charges et en tout état de cause, il ne résulterait d’aucun élément de la cause à quelles
dates ces procès-verbaux lui auraient été notifiés, de sorte que le délai de forclusion
n’aurait pas commencé à courir.
PERSONNE2.) conclut encore à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-
ci a dit la demande du syndicat des copropriétaires fondée pour les sommes redues
au titre des années 2001/2002, 2002/2003 et 2003, mais interjette appel incident et
demande à voir réduire sa condamnation au montant de 375,29 euros au titre des
avances trimestrielles de l’année 2004 et non à celui de 2.049,87 euros tel que retenu
par le premier juge. Elle demande la confirmation en ce que le jugement a quo lui a
alloué une indemnité de procédure de 750,- euros et conclut à l’allocation d’une telle
indemnité pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros.
Dans son exploit du 18 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires demande la
jonction avec l’affaire introduite suivant exploit du 8 septembre 2008. Il demande la
condamnation solidaire,
sinon in solidum, de
la société
SOCIETE1.) et de
PERSONNE3.) en son lieu et place au paiement de la somme réclamée par
PERSONNE2.). Subsidiairement, il demande à être tenu quitte et indemne de toute
condamnation pouvant intervenir à son encontre. En tout état de cause, il conclut à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) soulèvent l’irrecevabilité de cet acte
d’assignation en intervention en instance d’appel pour violation du double degré de
juridiction. Elles rappellent n’avoir pas été représentées en première instance et
soutiennent que cette mise en intervention agressive serait prohibée en instance
d’appel.
Elles concluent encore à la nullité de l’assignation pour cause de libellé obscur et se
demandent sur quel fondement leur responsabilité est actionnée et plus
particulièrement quelle serait l’éventuelle faute ou négligence qui leur serait reprochée.
Subsidiairement et quant au fond, elles se rallient aux conclusions du syndicat des
copropriétaires pour conclure à la prescription de la demande reconventionnelle
formulée par PERSONNE2.) ainsi qu’à l’impossibilité de remise en cause des
décomptes compte tenu de l’approbation des comptes en assemblée générale. Pour
le surplus, elles contestent toute faute ou négligence dans leur chef et concluent au
débouté de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre.
Tant la société SOCIETE1.) que PERSONNE3.) concluent à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 2.000,- euros.
Aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.), le
syndicat des copropriétaires réplique que les personnes qui n’ont pas été représentées
en première instance peuvent être appelées en instance d’appel si l’évolution du litige
implique leur mise en cause. Il estime que le jugement du 11 juin 2008 constitue un
élément nouveau en ce qu’il a retenu que les compteurs PERSONNE2.) et
PERSONNE5.) avaient été inversés et que ceci impliquait dès lors la mise en cause
de la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.). Le syndicat des copropriétaires estime
encore son assignation recevable pour avoir formulé clairement les reproches à
l’encontre de ces parties intimées.
Motifs de la décision
En vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles et
de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la demande en condamnation formulée par PERSONNE2.)
Quant au moyen tiré de la prescription quinquennale
Aux termes de l’article 2277 alinéa 2 du code civil, se prescrivent par cinq ans les
actions de paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des
pensions alimentaires; des loyers et fermages; des intérêts des sommes prêtées, et
généralement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus
courts.
La prescription de cinq ans établie par cette disposition ne s'applique qu'autant que la
prestation présente le double caractère de périodicité et de fixité. Or, les charges d'un
immeuble en copropriété ne comprennent pas seulement les charges dites locatives
constituant la contrepartie de prestations périodiques pouvant être déterminées, sinon
dans leur quantum, du moins dans leur élément, mais également les dépenses de
réparation, d'amélioration et d'entretien qui sont nécessairement indéterminées,
variables et éventuelles dans leur existence. Il s’ensuit que les charges de copropriété
échappent à la prescription quinquennale (Cass. Fr. 3e civ., 22 mai 1968: Bull. civ.
1968, ENSEIGNE2.)I, n° 236; 17 novembre 1999: JCP G 2000, I, 211).
En effet, la prescription quinquennale de l'article ne s'applique pas dès lors que les
charges locatives ne sont pas des charges de copropriété et que le litige n'oppose pas
un locataire à son bailleur mais un copropriétaire au syndicat des copropriétaires (Cour
d’appel Paris, 23e ch. B, 11 mai 2006: 2277).
Par ailleurs, et comme le soulève à bon droit PERSONNE2.), il ne s’agit, en
l’occurrence, pas d’une action en recouvrement de charges communes impayées,
mais bien d’une action en répétition de l’indu de charges payées indûment.
Or, le texte de l’article 2277 du code civil ne s’applique pas à l’action en répétition de
charges indûment versées qui relève du régime spécifique des quasi-contrats (cf.
Jurisclasseur civil, Art. 2270 à 2278, Fasc.100, n° 126 et 142, p. 18 et suivantes).
Le présent droit à réparation naît d'une action en répétition de l'indu, soumise à la
prescription de droit commun. (TAL 21 mars 2002, n° 69273 du rôle; Jurisclasseur civ.
V° prescription et possession, art.2270 à 2278, fasc.100, n° 122 et 146).
Contrairement aux conclusions de l’appelant, c’est partant à bon droit que le premier
juge a retenu que l’article 2277 du code civil n’est pas applicable à la demande
reconventionnelle formulée par PERSONNE2.).
Quant au moyen tiré de l’approbation des comptes en assemblée générale des
copropriétaires
En vertu de l’article 34 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de copropriété
des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des
assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les
copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la
notification desdites décisions qui leur a été faite à la diligence du syndic.
Indépendamment du fait qu’en l’occurrence le syndicat ne prouve pas à quelle date
les procès-verbaux litigieux ont été notifiés à PERSONNE2.) ni d’ailleurs que celle-ci
a été défaillante ou opposante, de sorte qu’il n’est pas établi que le délai de deux mois
a commencé à courir, il résulte du libellé des assemblées générales litigieuses que
celles-ci ont approuvé les «décomptes» sans aucune autre précision. Le tribunal tient
ainsi pour établi qu’il s’agit d’une approbation générale des comptes de la copropriété
en ce sens qu’il s’agit des relations que la copropriété a avec ses fournisseurs et
prestataires externes.
Comme il n’est par ailleurs pas contesté (et comme il est logique) que les décomptes
individuels sont établis sur base de, donc à la suite de et postérieurement aux comptes
généraux approuvés par les assemblées, le tribunal retient qu’une remise en cause de
ces décomptes individuels est toujours possible, même après l’expiration du délai de
deux mois édicté par l’article 34 alinéa 2 de la prédite loi du 16 mai 1975 (TAL 28
octobre 2008, n° 112185 du rôle).
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que PERSONNE2.) n’est
pas forclose à demander le remboursement du trop-payé des charges de copropriété.
Par ailleurs et tel que retenu ci-dessus, le droit à réparation de PERSONNE2.) naît
d'une action en répétition de l'indu, soumise à la prescription de droit commun, c’est-
à-dire trentenaire, de sorte que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires se
prévaut de l’alinéa 1er de l’article 34 de la loi précitée de 1975 pour opposer la
prescription décennale à la demande de PERSONNE2.).
Quant au fond
PERSONNE2.) se base sur les règles de la répétition de l’indu afin de conclure à la
confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a dit sa demande
reconventionnelle fondée à hauteur du montant réclamé.
La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors
qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La
répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose
quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que
ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).
Le tribunal note que le présent litige a trait à un indu objectif; l’obligation de restituer la
part excessive de charges de copropriété trouve son fondement dans les articles 1235
et 1376 du code civil, dans la mesure où le versement est sans cause à la fois pour le
solvens (en l’occurrence PERSONNE2.)) et pour l’accipiens (en l’occurrence le
syndicat des copropriétaires).
Aux termes de l’article 1235 du code civil, «tout paiement suppose une dette, ce qui a
été payé sans être dû est sujet à répétition».
L'article 1376 du même code est de la teneur suivante : «celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment
reçu».
En cas de répétition de l’indu objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas
exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement
indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause (Jurisclasseur civil, art. 1376 à 1381, fasc.
40 no 40; Cour 23 mai 2001, n° 22393 du rôle).
Les conclusions du syndicat des copropriétaires tendant à voir dire la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) non fondée, au motif qu’il n’aurait pas commis
de faute, ne sont dès lors pas pertinentes. En effet, la loi n’exige nullement du solvens
qu’il rapporte la preuve d’une faute de l’accipiens afin de prospérer dans sa demande.
Le fait matériel du paiement indu n’étant pas contesté, ni même d’ailleurs le montant
du versement indu qui résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire
PERSONNE6.), il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a dit la demande
reconventionnelle de PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé de 7.736,03
euros.
Quant à la demande en condamnation formulée par le syndicat des
copropriétaires à l’encontre de PERSONNE2.)
Pour une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de reprendre poste par poste le
montant total de 8.741,14 euros réclamé par le syndicat des copropriétaires.
Quant au décompte charges 2001/2002
Le tribunal rappelle que le syndicat demande la réformation du jugement entrepris en
ce qu’il a dit que PERSONNE2.) redevait un montant de 40,41 euros et non celui de
2.379,75 euros tel que réclamé par lui en première instance. PERSONNE2.) conclut à
la confirmation du jugement sur ce point.
Tel que l’a noté à juste titre le premier juge, l’expert judiciaire PERSONNE6.) a, dans
son rapport d’expertise du 18 juillet 2007, retenu que la consommation effective de
PERSONNE2.) au titre de cette période est évaluée à 40,41 euros. Ce montant est
dès lors à confirmer. En effet et bien qu’il soit admis que les conclusions des experts
judiciaires n'ont qu'une valeur consultative, les juges ne doivent s'écarter de l'avis des
experts judiciaires qu'avec une grande prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs
d'admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l'erreur de ceux-ci
résulte dès à présent, soit du rapport, soit d'autres éléments acquis en cause. Dans la
mesure où, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas en quoi l’expert
PERSONNE6.) se serait trompé et ne justifie d’ailleurs pas non plus le montant
réclamé de 2.379,75 euros, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a
condamné PERSONNE2.) à payer la somme de 40,41 euros pour cette période.
Quant au décompte charges 2002/2003
Le tribunal rappelle que le syndicat des copropriétaires réclamait originairement la
somme de 2.509,60 euros et reproche au premier juge de ne lui avoir alloué que la
somme de 830,09 euros. PERSONNE2.) conclut au jugement entrepris sur ce point.
Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, le montant de 830,09 euros résulte d’un
décompte individuel établi par la société SOCIETE4.) le 22 septembre 2003. Ce point
est partant à confirmer d’autant plus que le syndicat des copropriétaires ne justifie
nullement du montant réclamé de 2.509,60 euros.
Quant aux avances trimestrielles d’avril à décembre 2003
Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement entrepris de n’avoir retenu que
la somme de 582,42 euros et non celle de 1.801,92 euros tel que réclamée en
première instance. PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte du décompte individuel SOCIETE4.) du 24 mai 2004 que PERSONNE2.)
redoit la somme de 582,42 euros, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a
dit la demande fondée pour ce montant. Force est ici encore de constater que le
montant réclamé par le syndicat des copropriétaires ne ressort d’aucun élément de la
cause.
Quant aux avances trimestrielles de janvier à mars 2004, d’avril à juin 2004 et de juillet
à septembre 2004
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement entrepris en ce
qu’il a condamné PERSONNE2.) au montant total de (683,29 + 683,29 + 683,29)
2.049,87 euros, tandis que PERSONNE2.) interjette appel incident et demande à ce
que ce montant soit ramené à 375,29 euros.
Le montant de 683,29 euros correspond aux avances sur charges. Or, tel que le
soutient à bon droit PERSONNE2.), il n’y a plus lieu, à l’heure actuelle, de prendre en
considération le montant des avances, mais bien celui des frais réels tels que résultant
des différents décomptes individuels.
Il résulte du décompte individuel SOCIETE4.) du 12 mai 2005 que PERSONNE2.)
redoit un montant de 1.058,58 euros pour la période concernée. PERSONNE2.)
soutient avoir d’ores et déjà payé la somme de 683,29 euros, ce qui n’est pas contesté
par le syndicat des copropriétaires. Par voie de conséquence et par réformation du
jugement entrepris, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer le montant de
(1.058,58 – 683,29) 375,29 euros au syndicat des copropriétaires.
Il résulte des développements qui précèdent que, par compensation, le syndicat des
copropriétaires redoit le montant de (7.736,03 – 40,41 – 830,09 – 582,42 – 375,29)
5.907,82 euros à PERSONNE2.).
Quant à l’assignation en intervention en instance d’appel du 18 décembre 2008
Indépendamment de la question de savoir si l’assignation est nulle pour cause de
libellé obscur, le tribunal constate que cette assignation contient une demande en
condamnation à l’égard de personnes non présentes et non représentées en première
instance. Il s’agit partant d’une mise en intervention forcée et agressive en instance
d’appel.
Aux termes de l’article 594 du nouveau code de procédure civile, «aucune intervention
ne sera reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient eu le droit de former tierce
opposition».
Ainsi, celui qui aurait pu faire tierce opposition peut intervenir en instance d’appel et
peut dès lors être mis en intervention aux fins de déclaration de jugement commun qui
est essentiellement distincte d'une mise en cause proprement dite et d'un appel en
garantie, puisqu' elle ne tend pas, comme ceux-ci, au prononcé d'une condamnation,
ce qui les rendrait irrecevables comme nouveaux en appel et violant la règle du double
degré de juridiction (Cour 7 janvier 1975, P. 23, 68).
En effet, pour qu'un tiers puisse, devant la cour d'appel, être assigné par l'une des
parties en intervention forcée, il faut que ce tiers ne soit pas resté étranger à la
procédure de première instance. Une partie ne saurait donc, par voie d'intervention
forcée en cause d'appel, attraire devant la Cour un tiers qui est resté complètement
étranger à la procédure de première instance, sous le prétexte de lui demander des
explications ou de faire juger à son égard de façon incidente ou indirecte le principe
d'une responsabilité qui devrait faire ultérieurement l'objet d'un procès distinct (Cour 5
juillet 1984, n° 6748 du rôle; Encyclopédie Dalloz, Répertoire Pratique de Procédure
Civile, v° «intervention», n° 79-82).
Compte tenu du fait que l’assignation du 18 décembre 2008 tend à la condamnation
pure et simple de parties non représentées en première instance – en l’occurrence la
société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) – elle soit être déclarée irrecevable pour
violation du double degré de juridiction.
Le tribunal ne saurait suivre l’argumentation du syndicat des copropriétaires selon
lequel le jugement du 11 juin 2008 constituerait un élément nouveau nécessitant la
mise en cause de ces parties, alors qu’au contraire, il est constant en cause que la
confusion des compteurs PERSONNE2.) et PERSONNE5.) était déjà connue bien
avant.
Quant aux demandes en allocation d’indemnités de procédure
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’établit pas pour quelle raison il
devrait être relevé de sa condamnation à payer une indemnité de procédure de 750,-
euros pour la première instance à PERSONNE2.), point sur lequel cette dernière
conclut à la confirmation du jugement, il y a lieu de confirmer le premier juge sur ce
point.
De même, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué une indemnité de
procédure de 350,- euros au syndicat des copropriétaires, alors que celui-ci n’établit
en quoi cette somme serait insuffisante.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes du syndicat des copropriétaires en allocation
d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées
en instance d’appel non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit aux
demandes respectives de
PERSONNE3.), de la société
SOCIETE1.)
et de
PERSONNE2.) en allocation d’indemnités de procédures pour l’instance d’appel à
hauteur de 350,- euros.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel interjeté par le syndicat
des copropriétaires à l’encontre de PERSONNE2.) n’est pas fondé et que l’assignation
à l’encontre de la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) est irrecevable, tandis que
l’appel incident interjeté par PERSONNE2.) est fondé.
Quant aux frais et dépens
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires
aux frais et dépens de l’instance d’appel et de confirmer le premier juge en ce qu’il a
condamné celui-ci aux frais et dépens de la première instance, y compris aux frais
d’expertise.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
joint les rôles numéros 119712 et 120687 et statue par un seul et même jugement,
dit irrecevable l’assignation en intervention en instance d’appel du 18 décembre 2008
du syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de PERSONNE3.), veuve
PERSONNE4.),
reçoit en la forme l’appel principal interjeté le 8 septembre 2008 par le syndicat des
copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.),
reçoit l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal interjeté le 8 septembre 2008 par le syndicat des copropriétaires
de la résidence ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) non fondé,
dit l’appel incident fondé,
par réformation, dit la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) au titre des avances trimestrielles de janvier à mars
2004, d’avril à juin 2004 et de juillet à septembre 2004 fondée pour le montant de
375,29 euros,
partant, par compensation, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 5.907,82
euros,
pour le surplus, confirme le jugement du 11 juin 2008,
dit la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et
ENSEIGNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non
fondée et en déboute,
dit les demandes respectives de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de
PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel partiellement fondées,
partant condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et
ENSEIGNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 350,- euros,
partant condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et
ENSEIGNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 350,- euros,
partant condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et
ENSEIGNE2.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 350,- euros,
condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) et
ENSEIGNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au
profit de Maîtres Claudine ERPELDING et Steve HELMINGER, avocats concluants qui
la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.