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245a Généré par l'IA

245a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle

Numéro de cause 245a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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(i). 1. Qualité et rôle de A.) .............................................................................................................20 (i). 2. Quant à la nature des activités de SOC1.) ...........................................................................22

Regeste Legislator

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article 196 du Code pénal, article 491 du Code pénal, article 66 du Code pénal, article 505 du Code pénal, article 440 du Code de Commerce, article 489 du Code pénal; 245a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: (i). 1. Qualité et rôle de A.) .............................................................................................................20 (i). 2. Quant à la nature des activités de SOC1.) ...........................................................................22

Mots-clés

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escroquerie à l'aide sociale escroquerie fiscale infractions contre le patrimoine factures fictives manquements financiers poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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article 196 du Code pénal
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments
article 491 du Code pénal
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au
article 66 du Code pénal
sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19,
article 505 du Code pénal
Pour être donnée l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal nécessite la réunion cumulative des
article 440 du Code de Commerce
Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce :
article 489 du Code pénal
en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne
article 9 du Code de Commerce
les livres de commerce exigés par l’article 9 du Code de Commerce, de ne pas
article 15 du Code de Commerce
avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du Code de Commerce ;
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Texte complet

Arrêt N° 245/10 V.

du 1er juin 2010

(Not. 9436/08/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux

mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. A.), commercial, né le (…) à (…) (F), ayant demeuré à L-(…), (…)

2. B.), sans profession, née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)

prévenus, défendeurs au civil et appelants

3. C.), directeur comptable, né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

4. D.), expert comptable, né le (…) à (…) (ALG), demeurant à F-(…), (…)

défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 60,

avenue de la Liberté, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sàrl

SOC1.) avec siège social à L-(…), (…), nommé à ces fonctions par jugement du

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale

en date du 1er juin 2007

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil A.) et B.) et

contre le défendeur au civil D.), préqualifiés

demandeur au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 3 juillet 2008, sous le numéro 2329/08, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« TABLE DES MATIERES

Quant aux infractions ..............................................................................................................................................8

I – Not. 6428/07/CD............................................................................................................................................8

A - Quant au contexte ......................................................................................................................................8

B - A.) ............................................................................................................................................................9

1) Abus de biens sociaux au préjudice de SOC2.) SA ................................................................................9

(i) Les éléments de fait ....................................................................................9

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ..................................................10

2) Faux ......................................................................................................................................................11

(i) Les éléments de fait ..................................................................................12

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ..................................................12

3) Usage de faux ........................................................................................................................................14

4) Abus de confiance au préjudice de G.) et H.) .......................................................................................15

(i) Les éléments de fait ..................................................................................15

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ..................................................15

5) Abus de confiance au préjudice de I.) ...................................................................................................18

(i) Les éléments de fait ..................................................................................18

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ..................................................19

6) Exercice illégal de l’activité d’expert comptable ..................................................................................20

(i) Les éléments de fait ..................................................................................20

(i). 1. Qualité et rôle de A.) .............................................................................................................20

(i). 2. Quant à la nature des activités de SOC1.) ...........................................................................22

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ..................................................23

7) Abus de biens sociaux au préjudice de SOC1.) ....................................................................................24

7.0. Question préalable : état de faillite.........................................................24

7.a. Prélèvements à des fins privées sur le compte ........................................26

(i) Les éléments de fait ......................................................................................................................26

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ......................................................................................26

7.b. Paiement d’une note d’honoraires de la société SOC3.) ........................28

(i) Les éléments de fait ......................................................................................................................28

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ......................................................................................28

7.c. Paiement du loyer d’habitation personnelle ...........................................29

(i) Les éléments de fait ......................................................................................................................29

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ......................................................................................30

7.d. Matériel roulant et carburant ..................................................................31

(i) Les éléments de fait ......................................................................................................................31

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ......................................................................................31

7.e. Frais de crèche .......................................................................................32

7.f. Salarié fictif ............................................................................................33

7.g. Mise à disposition gratuite de locaux .....................................................34

(i) Les éléments de fait ......................................................................................................................34

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ......................................................................................35

C - B.) ............................................................................................................................................................37

1) Faux ......................................................................................................................................................37

(i) Les éléments de fait ..................................................................................37

(i).1 Quant aux prestations administratives .......................................................................................37

(i).2 Quant aux prestations de décoration ..........................................................................................38

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ..................................................39

2) Usage de faux ........................................................................................................................................42

3) Abus de biens sociaux, sinon recel........................................................................................................42

4) Recel .....................................................................................................................................................44

D - D.) ...........................................................................................................................................................47

(i) Les éléments de fait ..................................................................................47

(i).1 Les déclarations du prévenu ......................................................................................................47

(i).2. Les éléments du dossier ............................................................................................................48

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ..................................................48

II – 9436/08/CD ................................................................................................................................................50

A - Quant au contexte ....................................................................................................................................51

B - Banqueroute simple .................................................................................................................................51

0) Questions préalables .............................................................................................................................51

0.1. Etat de faillite de la société SOC4.) .......................................................51

0.1.1. Cessation des paiements ..........................................................................................................52

0.1.2. Ebranlement du crédit .............................................................................................................52

0.2. Qualité des prévenus ..............................................................................53

0.2.1. Les éléments de fait .................................................................................................................53

0.2.2. En droit ....................................................................................................................................54

0.2.2.1. Responsabilité pénale des administrateurs directs ............................................................54

0.2.2.2. Responsabilité pénale des personnes ayant agi pour compte des administrateurs directs .55

0.3. Epoque de la cessation des paiements ....................................................55

1) Aveu tardif ............................................................................................................................................56

(i) Quant aux éléments matériels de l’infraction ................................................................................56

(ii) Quant à l’élément moral de l’infraction .......................................................................................57

(ii).1. Les arguments de défense de C.) .........................................................................................57

(ii).2. Les arguments de défense de A.) .........................................................................................57

(ii).3. Appréciation en droit ...........................................................................................................58

(iii) Quant à l’imputabilité aux prévenus ...........................................................................................58

(iii).1. Imputabilité à un administrateur individuel ........................................................................58

(iii).2. Promesse de démission (A.)) ..............................................................................................60

(iii).3. Promesse de démission (C.)) ..............................................................................................61

(iv) Quant au caractère facultatif .......................................................................................................61

2) Tenue des livres de commerce .............................................................................................................61

C – Omission de soumettre et de publier le Bilan .........................................................................................62

(i) Qualité d’administrateur ...........................................................................63

(ii) Absence de soumission et de publication ................................................63

(ii).1. Arguments de défense..............................................................................................................63

(ii).2. Appréciation en droit pour l’exercice 2005 ............................................................................64

(ii).3. Appréciation en droit pour l’exercice 2006 .............................................................................65

III – Not. 26003/06/CD (faux et usage de faux) ................................................................................................65

(i) Les éléments de fait ..................................................................................65

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction ..................................................66

Conclusion et récapitulatif quant aux infractions ..................................................................................................69

1 - B.) ............................................................................................................................................................72

2- D.) .............................................................................................................................................................73

3 - C.) ............................................................................................................................................................74

Quant aux peines ...................................................................................................................................................75

a- A.) .............................................................................................................................................................75

1 - Peine Principale ...................................................................................................................................75

(i) Absorptions ..............................................................................................75

(ii) Concours et peine encourue ....................................................................75

(iii) Personnalisation de la peine ..................................................................76

2 - Peines accessoires ................................................................................................................................77

(i) Interdiction d’exercer une profession .......................................................77

(ii) Interdictions ............................................................................................77

B - B.)............................................................................................................................................................77

1 – Peine principale ...................................................................................................................................78

(i) Peine encourure ........................................................................................78

(ii) Personnalisation de la peine ....................................................................79

2 – Peine accessoire ..................................................................................................................................79

C - C.) ...........................................................................................................................................................79

1 – Peine principale ...................................................................................................................................79

(i) Concours et peine encourue ....................................................................79

(ii) Personnalisation de la peine ...................................................................80

2 – Peine accessoire ..................................................................................................................................80

D - D.) ...........................................................................................................................................................80

1 – Peine principale ...................................................................................................................................80

2- Peine accessoire ....................................................................................................................................81

au civil ...................................................................................................................................................................81

(i) Recevabilité de la demande civile ........................................................................................................84

Quant au cautionnement ........................................................................................................................................82

(i) Quant à la première partie du cautionnement ...............................................................................83

(ii) Quant à la deuxième partie du cautionnement .............................................................................83

Quant à la restitution .............................................................................................................................................81

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet

sous les notices 9436/2008/CD, 26003/2006/CD et 6428/2007/CD.

Quant aux infractions

I – Not. 6428/07/CD

A - Quant au contexte

Il résulte des éléments du dossier répressif, des explications des témoins et de l’instruction à l’audience que les

différentes infractions reprochées aux prévenus se sont déroulées dans le contexte suivant :

Le prévenu A.) et T1.) étaient salariés de la fiduciaire FID1.) qu’ils ont quittée en 2000 pour s’associer à trois

avec le prévenu C.) et constituer la fiduciaire FID2.) (ci-après « fiduciaire FID2.) »).

Cette fiduciaire développa une activité prospère, chacun des associés s’occupant de son domaine de

spécialisation.

A.) a fini par ne plus s’entendre avec ses deux associés, en raison notamment d’irrégularités et détournements

dans la gestion des comptes de clients qui lui étaient reprochés et qui ont fait l’objet d’un règlement à l’amiable.

Au courant de l’année 2006, les trois associés de la fiduciaire FID2.) ont dès lors entamé des négociations de

rupture, visant essentiellement le rachat des parts du prévenu A.). Une convention fut établie comprenant un prix

de cession global de 250'000 euros, payable en mensualités, ainsi que diverses autres modalités annexes. Il fut

notamment convenu que A.) puisse prendre certains clients, et qu’il allait être révoqué des fonctions

d’administrateur et autres qu’il occupait pour compte de clients de la fiduciaire FID2.).

Les anciens associés sont en désaccord quant à la question de savoir si l’intégralité du prix de cession de parts a

été régulièrement payée d’après les modalités convenues. T1.) et le prévenu C.) soutiennent que la convention

aurait été respectée. Le prévenu A.) estime que des déductions injustifiées auraient été faites sur les mensualités

qui lui étaient payées et que celles-ci auraient pris fin avant que le solde n’ait été atteint, de sorte qu’il se serait

trouvé dans une situation financière difficile.

A.) décida de créer sa propre structure et fonde la société SOC1.) Sàrl. A ces fins, il prend contact avec D.), un

expert-comptable vivant à Paris, qu’il connaissait alors qu’ils avaient traité des dossiers ensemble et qu’il avait

déjà manifesté son intérêt à diversifier son activité en prenant pied à Luxembourg. D.) fut institué gérant de la

société SOC1.) Sàrl. Il disposait en effet du diplôme d’expert-comptable, de sorte que l’autorisation

d’établissement fut également demandée à son nom.

A.) a payé l’intégralité du capital social, bien que D.) détienne des parts sociales à concurrence de 55 %. A.)

n’occupe par ailleurs aucun mandat social officiel au sein de la société SOC1.) Sàrl.

La société SOC1.) développa rapidement une activité de fiduciaire, comprenant notamment la gestion de

comptabilité, des domiciliations et autres prestations assimilées.

C’est dans le cadre de la structure SOC1.) qu’ont été commises la plupart des infractions actuellement

reprochées par le Ministère Public à A.), ainsi que l’infraction reprochée à D.).

L’épouse de A.), B.) était administratrice-déléguée et actionnaire principal de la société SOC3.) S.A., dont

l’objet social était « l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de

tous produits et marchandises, plus précisément dans le domaine de la décoration ».

La société SOC3.) S.A. n’avait plus d’activité au moment de la constitution de la société SOC1.) Sàrl.

B.) fut de temps à autre présente et effectua divers travaux au sein des locaux de la société SOC1.) S.A.

B - A.)

1) Abus de biens sociaux au préjudice de SOC2.) SA

Le Ministère Public reproche au prévenu A.) de s’être rendu coupable du délit d’abus de biens sociaux, sinon

d’abus de confiance, sinon de vol domestique, au préjudice de la société SOC2.) S.A. Il lui est reproché en

particulier d’avoir prélevé en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite société les sommes de 3'500, 30'000 et

10'000 euros les 13, 20 et 22 février 2007.

(i) Les éléments de fait

En date du 27 avril 2007, le docteur J.), bénéficiaire économique de la société SOC2.) S.A. a porté plainte

devant les services de police contre A.).

Etant donné qu’il avait accès par Internet à son compte bancaire, J.) avait constaté que trois retraits, d’un

montant total de 43'500 euros ont été effectués sur le compte bancaire de SOC2.) S.A. sans son accord.

L’instruction et l’enquête de police subséquentes ont permis de relever les faits suivants :

Il résulte du 1er rapport de police n° SPJ/IEFC/2007/2181/11/DOYV-BOJP du 26 avril 2007 que A.) a prélevé

sur le compte bancaire de SOC2.) S.A. :

La somme de 3'500 euros en date du 13 février 2007

La somme de 30'000 euros en date du 20 février 2007

Le somme de 10'000 euros en date du 22 février 2007

Il résulte du même rapport qu’en date du 20 février 2007, A.) a crédité son propre compte bancaire d’un montant

de 30'000 euros, qui présentait à ce moment un débit de 1'957,23 euros et que par la suite, diverses dettes et

factures d’ordre privé ont été payées.

A l’audience, le prévenu A.) admet avoir prélevé la somme de 43'500 euros sur les comptes de SOC2.) S.A. Il

soutient qu’il aurait été dans une situation financière difficile, et les prélèvements auraient servi à payer les

découverts courants. Il n’y aurait pas de raison particulière pourquoi il a pris l’argent dont il avait besoin sur les

comptes de SOC2.) S.A. spécifiquement, plutôt que sur les comptes d’une autre société dont il avait la gérance.

Il déclare être conscient d’avoir fait « n’importe quoi ».

Devant les services de police, lors de son audition en date du 3 mai 2007, le prévenu avait déclaré : « Je

reconnais que j’ai prélevé personnellement à l’agence MONTEREY les montants de 10'000 € en date du

22.02.2007, 30'000 € en date du 20.02.2007, et 3'500 € en date du 13.02.2007… J’ai effectué ces prélèvements

pour faire face à des besoins d’argent personnel et n’ayant pas d’autres solutions j’ai malheureusement

procédé à ces prélèvements». Il poursuit : « Je reconnais avoir abusé de mes pouvoirs d’administrateur délégué

de mon pouvoir de signature individuel au préjudice de .. l’actionnaire unique Mr. J.)».

Le prévenu A.) est par ailleurs en aveu d’avoir confectionné un faux procès-verbal d’assemblée générale pour

convaincre la BQUE1.) BANQUE à adresser les extraits bancaires à l’adresse de la société SOC1.) Sàrl. Cette

démarche avait pour objectif de dissimuler l’existence des retraits d’argent. Ces faits sont analysés plus en détail

sous le point I.B.2. ci-après.

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

Le mandataire du prévenu explique le comportement de A.) par le fait que ses anciens associés de la

fiduciaire FID2.) n’auraient pas respecté la convention de cession, de sorte que A.) aurait été privé des fonds

nécessaires pour démarrer sa société SOC1.) Sàrl. A.) se serait servi sur les comptes de SOC2.) S.A. dans une

idée d’emprunt, c’est-à-dire avec l’intention de reverser rapidement les sommes prélevées. Entre-temps,

l’intégralité des sommes prélevées aurait par ailleurs été remboursée.

Concernant les qualifications subsidiaires, le mandataire du prévenu fait valoir qu’il n’y aurait ni abus de

confiance, en l’absence de remise de l’argent, ni vol domestique, en l’absence de domesticité.

Il y a lieu d’analyser dans un premier temps si l’infraction d’abus de biens sociaux est donnée en l’espèce.

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1)

la qualité de dirigeant

2)

un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3)

un usage contraire à l’intérêt social

4)

l’élément moral :

a) la recherche d’un intérêt personnel, et

b) un usage conscient de mauvaise foi

ad 1). Il résulte des éléments du dossier, et notamment des statuts de société que A.) a été appelé aux fonctions

d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société SOC2.) S.A.. Il avait par conséquent la qualité de

dirigeant de droit de cette société.

ad 2). Le fait de prélever des avoirs sur le compte courant constitue un usage des biens de la société.

ad 3). Devant les services de police, le prévenu A.) avait déclaré (annexe 12 au 2e rapport de police n°

SPJ/IEFC/2007/2181/16/DOYV-BOJP) : « Je reconnais ... avoir effectué des virements de mon compte

personnel au bénéfice de la société SOC5.) HOLDING SA et je vous explique pour un remboursement d’une

dette de société. Les autres virements effectués concernent des payements de factures de ménages ainsi que le

règlement de factures relatives aux études et de crèches de nos enfants P. et A. L., enfant du premier mariage de

mon épouse et T.M. notre enfant commun ».

Les sommes prélevées ont donc servi des fins privées et professionnelles de A.) ; par conséquent, elles n’avaient

aucun lien avec l’objet social de la société SOC2.) S.A. et n’étaient pas de nature à procurer un quelconque

bénéfice ou avantage à la société SOC2.) S.A.

Il importe peu à cet égard de savoir si A.) avait ou non l’intention de rembourser les sommes prélevées. Même le

fait de s’octroyer un prêt remboursable est contraire à l’intérêt social de la société SOC2.) S.A. Cette conclusion

s’impose non seulement du fait que la société se voit temporairement privée d’avoirs et ne perçoit pas d’intérêts

sur ces sommes. Le caractère contraire à l’intérêt social résulte encore du fait qu’en accordant un prêt à son

administrateur, elle viole son objet social, et court inutilement le risque que cette somme ne lui soit pas

remboursée, risque qui était près de se réaliser en l’espèce.

L’usage qui a été fait des biens de la société était donc contraire aux intérêts de celle-ci.

ad 4a). Il résulte de ce qui précède que le prévenu A.) a utilisé les sommes prélevées pour les affecter à ses

propres besoins tant privés que personnels.

L’objectif de ses agissements consistait ainsi dans la recherche d’un intérêt personnel.

ad 4b) En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses

agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).

En l’espèce, les agissements faits par A.) pour cacher les prélèvements à l’actionnaire et bénéficiaire

économique, en changeant l’adresse d’envoi des extraits bancaires, témoigne à suffisance de ce que A.) avait

connaissance du caractère répréhensible et contraire à l’intérêt de la société de ses actes.

Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est convaincu de

l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

2) Faux

Le Ministère Public reproche au prévenu A.) de s’être rendu coupable d’un faux en écritures en ayant établi un

extrait de procès-verbal d’Assemblée générale de la société SOC2.) S.A. faisant faussement état d’un transfert de

siège social de cette société.

(i) Les éléments de fait

A l’audience, le prévenu A.) admet la réalité des faits qui lui sont reprochés.

Lors de sa 2e comparution devant le Juge d’Instruction en date du 25 octobre 2007, le prévenu A.) avait déjà

admis ces faits dans les termes suivants : « Concernant le procès-verbal d’une ‘prétendue’ Assemblée générale

du 25 janvier 2007 de la SOC2.) relative au transfert de siège de la SOC2.) à l’adresse du siège social de la

SOC1.), j’avoue d’avoir confectionné ce faux et de l’avoir enregistré au registre de commerce... Le motif de ce

faux était d’assurer que les extraits de compte de la SOC2.) soient envoyés à l’adresse de SOC1.). Je savais que

j’avais besoin d’argent et de telle sorte en ayant à ma disposition les extraits de compte, je pouvais voir quels

montants je pouvais prélever des comptes de la SOC2.) ».

Il résulte du 8e rapport de police (n° SPJ/IEFC/2007/2181/47/DOYV-BOJP) que les pièces falsifiées ont pu être

retrouvées lors d’une perquisition en date du 25 mai 2007 au siège de la société SOC1.) Sàrl, alors pourtant que

A.) avait prétendu les avoir détruites.

Le mandataire du prévenu explique que le faux constituerait un acte préparatif des prélèvements reprochés à A.).

Il aurait permis à A.) de gagner du temps pour rembourser l’argent prélevé. Il conclut que l’atteinte portée à

l’ordre public serait limitée.

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments

constitutifs :

1)

Une écriture prévue par la loi pénale

2)

Une altération de la vérité

3)

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire

4)

Un préjudice ou une possibilité de préjudice

ad 1) Une écriture privée n'est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure

(Rigaux et Trousse: les crimes et délits du Code Pénal tome III, no 122, p. 108).

Il n'est nullement requis pour l'application de l'article 196 du code pénal que l'écrit argué de faux constitue un

titre. Il suffit que cet écrit puisse dans une mesure quelconque faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré

(Cour de Cassation Belge du 22.3.1954 Pas. belge, 1954, tome I, page 640; C.S.J. luxembourgeoise du 16/3.78,

pas. lux 24, p41).

Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que les tiers, mis

en présence de l'écrit, conforment leur attitude sur son contenu (Cass. 28 septembre 1937, Pas. belge 1937,tome

I, p.246). Un écrit privé est protégé dès qu'il a, en raison de son contenu ou de sa forme "une valeur de

crédibilité", dès qu'il bénéficie, en raison de la loi ou des usages d'une présomption de sincérité". Il est apte à

faire preuve dans une certaine mesure dès qu'il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la

conviction. Ainsi, l'écriture de complaisance n'est pas protégée, parce qu'elle est indifférente et que le mensonge

qu'elle contiendrait manquerait d'un élément pour constituer le faux: la possibilité d'un préjudice (Rigaux &

Trousse, op. cit. no 129 et 130, p. 114).

Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose pour condition essentielle un écrit destiné à constater, c-à-d.

de faire preuve par lui-même de la vérité des déclarations et des faits qui y sont énoncés" (P. 8,254).

Un procès-verbal d’Assemblée générale a pour objectif de fixer par écrit et de faire preuve à l’égard des tiers des

décisions qui sont prises par un organe d’une société anonyme.

Il s’agit dès lors d’un écrit protégé par l’article 196 du Code pénal.

ad 2). "Le faux intellectuel peut résulter non seulement des constatations effectives que renferme un acte, mais

aussi de certaines omissions dont le but et le résultat sont de donner à un fait mensonger les apparences de

vérité" (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, T I page 546 n° 1).

En l’espèce, le procès-verbal d’Assemblée générale documente une Assemblée générale qui ne s’est jamais tenue

ainsi qu’une décision de transfert de siège qui n’a jamais été prise par les personnes compétentes.

Il y a dès lors altération de vérité au sens de la loi.

ad 3). Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il

ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou

privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de

droit pénal T II n°1606).

Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention

frauduleuse, soit avec le dessein de nuire; un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I,

290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21).

En pratique l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un

document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on

n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit.

Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue

l'intention frauduleuse (R-T précité, p 231, n° 240).

En l’espèce, l’objectif recherché par A.) était de détourner les extraits de compte bancaire envoyés par la Banque

en les faisant envoyer à sa propre adresse.

Son dessein était de nuire à l’actionnaire et bénéficiaire économique de la société SOC2.) S.A. en le privant du

moyen de suivre et contrôler l’évolution de ses comptes bancaires. L’objectif final de A.) était de prélever, sinon

du moins d’emprunter une somme d’argent contre le gré du bénéficiaire économique.

A.) avait par ailleurs conscience de ce que le transfert de siège documenté par l’extrait qu’il a confectionné était

purement fictif et contraire à la volonté de l’actionnaire de SOC2.) S.A.

Il est dès lors établi qu’en établissant le faux, A.) a agi dans une intention frauduleuse.

ad 4). Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que des

tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. arr. Lux n° 1543/86 du 6

novembre 1986). L’éventualité d’un préjudice est suffisante.

Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et

l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS, Code pénal

interprété, art. 193s., p. 456).

Ainsi toute l'économie du Code pénal démontre "que celui-ci a pris autant de soins des intérêts collectifs que des

intérêts particuliers. Dès lors, il n'y aucune raison de ne pas considérer comme faux l'altération de la vérité

dans des écritures qui ne portent atteinte qu'à la société, en touchant à la fortune publique ou au patrimoine de

l'Etat" (Cour supérieur de justice –cass. crim. 26 mai 1955 P. XVI. 286).

Le fait de transférer le siège social d’une société emporte de nombreuses conséquences en droit.

En l’espèce, l’objectif de A.) était précisément de préjudicier la société SOC2.) S.A. et son bénéficiaire

économique en leur occultant les opérations financières qui se déroulent sur le compte bancaire.

Le faux procès-verbal établi par A.) renfermait ainsi une possibilité de préjudice.

Il résulte encore du dossier que la BANQUE BQUE1.) avait changé l’adresse d’expédition des extraits bancaires

à la simple vue du procès-verbal falsifié. Ce dernier était dès lors de nature à induire en erreur les tiers.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est convaincu de

l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

3) Usage de faux

Le Ministère Public reproche encore au prévenu A.) de s’être rendu coupable d’usage de faux en déposant le

procès-verbal d’Assemblée générale au registre de commerce et en le communiquant à BQUE1.) BANQUE

Luxembourg S.A.

Il résulte du 4e rapport de police (n° SPJ/IEFC/2007/2181/22/DOYV-BOJP) du 7 mai 2007 que le procès-verbal

en question a été déposé au registre de commerce en date du 1er février 2007. Il y a fait l’objet d’une saisie en

date du 7 mai 2007 (annexe 2.1. au prédit 4e rapport de police).

Il résulte encore des annexes au 1er rapport de police n° SPJ/IEFC/2007/2181/11/DOYV-BOJP du 26 avril 2007

que A.), par télécopie du 12 février 2007, a transféré une copie de l’extrait de l’Assemblée générale à la

BQUE1.) BANQUE, avec la demande « de bien vouloir modifier l’adresse d’expédition du courrier ».

Le prévenu A.) a dès lors fait à deux reprises usage du faux qu’il a lui-même confectionné, et ce dans la même

intention frauduleuse pour se faciliter les prélèvements illicites sur le compte bancaire de la société SOC2.) S.A.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est convaincu

de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

4) Abus de confiance au préjudice de G.) et H.)

Le Ministère Public reproche au prévenu A.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de confiance en

détournant frauduleusement au préjudice de G.) et de H.) la somme de 15.000 euros qui lui avait été remise le 17

avril 2007 à la condition de l’utiliser en vue de la constitution de la société SOC6.) S.A.

(i) Les éléments de fait

En date du 23 mai 2007 G.) a porté plainte devant les services de police contre A.). Il explique que lui-même et

son associé H.) s’étaient adressés à la société SOC1.) Sàrl en vue d’établir au Luxembourg une société de

négoce de boissons et confiseries.

A.) les aurait accueillis et aurait établi un projet de statuts. G.) déclare avoir remis la somme de 15'000 euros à

A.) en vue de la constitution d’une société qui devait porter la dénomination « SOC6.) S.A. ». Toutefois, cette

société n’aurait jamais été constituée, et la somme de 15'000 euros ne leur aurait jamais été restituée.

Un reçu, signé par A.) fut établi et documente la remise de la somme de 15’000 euros.

A l’audience, le prévenu A.) admet avoir utilisé ces sommes à des fins tant privées que professionnelles. Ces

paiements auraient représenté des avances sur ses honoraires pour constituer la société. Il aurait à tout moment

eu l’intention de fournir les prestations et de constituer la société. Il n’aurait été empêché de fournir la prestation

qu’en raison de son incarcération.

Lors de sa 2e comparution devant le Juge d’Instruction en date du 25 octobre 2007, le prévenu A.) avait déclaré :

« Je veux dire que lors de cette remise, je n’avais pas encore l’intention de détourner telle somme et je voulais

l’utiliser aux fins voulues. Pourtant, à ce moment, ma situation financière devenait de pire en pire de sorte que

j’ai entre autre utilisé (je crois) une partie de cette somme pour rembourser Monsieur I.). En effet, je jouais à

l’équilibriste ».

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

Le mandataire du prévenu relève qu’aucune partie civile n’est formulée par G.) et H.). A.) aurait agi de bonne

foi, dans l’intention de constituer la société. Il conclut à l’acquittement, étant donné que les éléments constitutifs

de l’abus de confiance ne seraient pas réunis.

L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au

préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou

un emploi déterminé.

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise préalable ayant un

caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le

possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo

abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).

Le délit d'abus de confiance exige ainsi les éléments constitutifs suivants :

1) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé

2) un fait matériel de détournement ou de dissipation

3) l'intention frauduleuse de l'agent

4) le préjudice causé à autrui

5) la nature de l'objet détourné ou dissipé

ad 1). La remise doit être délibérée et volontaire, ce qui constitue le critère de distinction déterminant de l'abus

de confiance et du vol (Dr. pénal: Précis Dalloz: 1997 n° 133, p. 138).

La remise doit être volontaire et translative de la possession précaire de l'objet.

La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage

déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une

manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de

ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il

suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une

convention qui entraîne ce transfert de possession (Trib.arr.Luxembourg 10.11.1986, no.1572/86). Le délit

d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son

débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement ( Cour

d'Appel 23.10 1986, no.249/86 VI).

Pour qu'il y ait délit d'abus de confiance, il faut que le propriétaire de la chose remise à l'agent conserve son droit

de propriété sur la chose, qui ne passe entre les mains de l'agent qu'à titre de dépôt.

En d’autres termes, pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au

prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à

ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais que, conformément à l'article 491 du Code pénal, il soit obligé de

la vendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé (TA Lux, 20 avril 1912, Pas 8. 361).

"L'article 491 du code pénal ne sanctionne que la violation des contrats dont il est soit de l'essence, soit de la

nature de contenir obligation de restituer la chose remise. En conséquence, n'est pas coupable d'abus de

confiance celui qui a disposé d'une chose dont il n'avait que la simple possession, si cette chose ne lui a pas été

remise à la condition d'en faire un usage ou en emploi déterminé et si l'obligation de la restituer ne se différencie

pas de celle qui est également sous-entendue dans toutes les conventions synallagmatiques pour le cas où l'une

des parties n'exécuterait pas son engagement" (Cour 23.6.1934 - P. 13.307).

Si une personne verse une somme à titre d'acompte au prévenu, c'est-à-dire à titre de paiement anticipatif partiel

pour une prestation à faire, ce dernier n'était pas obligé de la rendre ou d'en faire un usage déterminé, mais il en

était devenu propriétaire et pouvait en disposer librement. Il ne saurait y avoir abus de confiance (TA Lux, 30

janvier 1985, LJUS n° 98509045).

Il est de jurisprudence que "ne saurait constituer un abus de confiance le fait de garder des sommes qui n'ont été

remises ni sous condition de les rendre, ni pour en faire un emploi déterminé, mais en pleine propriété, à titre de

paiement anticipatif pour une prestation à faire" (Cour 18.1.1913 - p.10.104).

En effet, l’article 491 n’est donc pas applicable au prévenu qui a touché une somme d’argent à charge d’exécuter

un travail convenu que, dans la suite, il n’exécute pas; cet argent est devenu sa propriété et ne peut être l’objet

d’un détournement, respectivement d’un abus de confiance (TA Lux, 20 avril 1912, Pas 8, 361).

En ce sens, le prévenu A.) et son mandataire soutiennent que la somme en question aurait été remise en vue de la

constitution de la société, c’est-à-dire qu’il se serait agi d’un acompte sur des prestations de constitution d’une

société. A.) fait plaider qu’il aurait eu l’intention de fournir les prestations en question.

Cette version des faits est cependant contraire aux éléments objectifs et matériels du dossier.

En effet, le reçu établi par A.) indique clairement : « Somme destinée au capital de la société SOC6.) S.A. EN

COURS DE CONSTITUTION ». Il ne s’agissait dès lors pas d’une avance sur des honoraires et prestations de

A.) qui se serait fondue dans le patrimoine de SOC1.) Sàrl, mais d’une somme remise à A.) pour en faire un

usage précis et clairement déterminé.

Le projet de statuts de la société SOC6.) S.A. prévoit d’ailleurs une libération à concurrence de 15'000 euros du

capital social de 31'000 euros.

La somme de 15'000 euros qui a été remise à A.) n’était dès lors pas un acompte sur prestations qui entrait dans

son patrimoine ou celui de SOC1.) Sàrl, et dont il aurait pu disposer librement.

La remise de la somme était faite à titre fiduciaire et était destinée à une finalité spécifique qui a été

expressément mentionnée au reçu.

A.) ne détenait dès lors ces sommes qu’à titre précaire ; la remise lui en a été faite à la condition qu’il mette cette

somme sur un compte de la société en cours de constitution pour lui servir de capital de départ.

ad 2). Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivement

donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait

accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de

confiance, p. 278).

En l’espèce, le prévenu A.) est en aveu d’avoir utilisé la somme de 15'000 euros qui lui a été remise à d’autres

fins que celle de constituer le capital social de SOC6.) S.A., ces fins relevant tant de sa vie privée que de sa vie

professionnelle.

En déboursant et en se dessaisissant ainsi de la somme qui lui a été confiée, A.) a posé un acte matériel de

détournement.

Il importe peu à cet égard qu’il n’ait pas encore eu l’intention de détourner la somme au moment de la remise.

ad 3). Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu A.), qui a établi et signé lui-même le reçu,

avait connaissance de ce que la somme qui lui a été remise ne constituait pas un simple acompte sur prestations à

fournir, mais lui était confiée à titre précaire pour constituer le capital social d’une société déterminée.

En employant ces fonds consciemment à d’autres fins, en raison des problèmes de trésorerie auxquels il était

confronté, A.) avait conscience de violer l’accord conclu avec G.) et de H.).

Le fait qu’il ait eu ou non l’intention de rembourser ultérieurement la somme d’argent ou de constituer le capital

social à partir d’autres ressources financières ne fait pas disparaître la consommation de l’infraction, ni le

détournement, mais constitue une simple mesure de réparation civile du préjudice qui en résulte.

En ayant agi en connaissance de cause de la violation de la volonté de G.) et de H.), A.) a agi de mauvaise foi et

dans une intention frauduleuse.

ad 4). Le fait que l’argent n’ait pas servi à la constitution de la société SOC6.) S.A., ni n’a été remboursée, est

de nature à causer un préjudice, alors qu’il a causé une perte financière dans le chef de G.) et de H.).

ad 5). La notion de « deniers » employée par l’article 491 al. 1er du Code Pénal englobe une somme d’argent

liquide, telle que détournée en l’espèce. En effet, l'infraction peut porter sur des choses fongibles (Marchal et

Jaspar: Traité pratique et théorique du Droit Criminel T1: Les Abus de Confiance, p. 374).

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est

convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

5) Abus de confiance au préjudice de I.)

Le Ministère Public reproche au prévenu A.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de confiance en

détournant frauduleusement au préjudice de I.) la somme de 7.500 euros qui lui avait été remise le 8 mars 2007 à

la condition de l’utiliser en vue de la constitution de la société SOC7.) S.A.

(i) Les éléments de fait

En date du 6 juin 2007 I.) a porté plainte devant les services de police contre A.). Il explique qu’il s’était adressé

à ce dernier en vue de créer une nouvelle société d’ingénierie.

A.) l’aurait accueilli et aurait établi un projet de statuts. I.) déclare avoir remis la somme de 7’750 euros à A.) en

vue de la constitution d’une société qui devait porter la dénomination « SOC7.) S.A. ». Toutefois, cette société

n’aurait jamais été constituée, et la somme de 7’750 euros ne lui aurait jamais été restituée.

Un reçu, signé par A.) fut établi et documente la remise de la somme de 7'550 euros.

A l’audience, le prévenu A.) est en aveu d’avoir dépensé la somme de 7'500 euros qui lui a été remise et renvoie

aux explications fournies en ce qui concerne les sommes perçues pour constituer la société SOC7.) S.A.

Lors de sa 2e comparution devant le Juge d’Instruction en date du 25 octobre 2007, le prévenu A.) avait déclaré :

« En effet, je n’ai pas utilisé cet argent pour constituer la société mais je l’ai utilisé à d’autres fins en jouant à

l’équilibriste … Les sommes que j’ai ainsi perçues ont été utilisées en partie pour être réinjecté dans d’autres

sociétés, pour payer des dettes en relation avec mes affaires professionnelles mais aussi en partie à des fins

privées lorsqu’il y avait un besoin dans ce contexte ».

Le mandataire du prévenu souligne que I.) aurait remis l’argent à A.) agissant en tant que personne physique, et

non à SOC1.) Sàrl. Le prévenu se serait personnellement engagé à rembourser cette somme.

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

Le délit d'abus de confiance exige ainsi les éléments constitutifs suivants :

1) la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé

2) un fait matériel de détournement ou de dissipation

3) l'intention frauduleuse de l'agent

4) le préjudice causé à autrui

5) la nature de l'objet détourné ou dissipé

ad 1). Le prévenu A.) et son mandataire soutiennent que la somme en question aurait été remise en vue de la

constitution de la société, en ce sens qu’il se serait agi d’un acompte sur des prestations de constitution de

société. A.) fait plaider qu’il aurait eu l’intention de fournir les prestations en question.

Cette version des faits est cependant contraire aux éléments objectifs et matériels du dossier.

Le reçu établi par A.) indique clairement : « Cette somme est destinée à constituer le capital de la société

SOC7.) S.A. en cours de constitution ». Il ne s’agissait dès lors pas d’une avance sur des honoraires et prestations

de A.) qui se seraient fondue dans le patrimoine de SOC1.) Sàrl, mais d’une somme remise à A.) pour en faire

un usage précis et clairement déterminé.

Devant les services de police, I.) avait d’ailleurs déclaré (annexe 6.1. eu 7e rapport de police n°

SPJ/IEFC/2007/2181/37/DOYV-BOJP) : « C’est alors … que j’ai donné à A.) la somme de 7'750 € en liquide

pour la constitution du capital ».

Le projet de statuts de la société « SOC7.) S.A. » prévoit d’ailleurs une libération à concurrence de 25 %, soit

7'500 euros, du capital social de 31'000 euros.

Pour les motifs de droit plus amplement développés sous le point précédent, il y a dès lors eu remise à titre

précaire ; la remise de l’argent a été faite à la condition que le prévenu mette cette somme sur un compte de la

société en cours de constitution pour lui servir de capital de départ.

ad 2). Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait effectivement

donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait

accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de

confiance, p. 278).

En l’espèce, le prévenu A.) est en aveu d’avoir utilisé la somme de 7.500 euros qui lui a été remise à d’autres

fins que celle de constituer le capital social de SOC7.) S.A., ces fins relevant tant de sa vie privée que de sa vie

professionnelle.

En déboursant et en se dessaisissant ainsi de la somme qui lui a été confiée, A.) a posé un acte matériel de

détournement.

ad 3). Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu A.), qui a établi et signé le reçu, avait

connaissance de ce que la somme qui lui a été remise ne constituait pas un simple acompte sur prestations à

fournir, mais lui était confiée à titre précaire pour constituer le capital social d’une société déterminée.

En employant ces fonds consciemment à d’autres fins, en raison des problèmes de trésorerie auxquels il était

confronté, A.) avait conscience de violer l’accord trouvé avec I.).

Il n’est pas établi que A.) ait effectivement remboursé cette somme à I.). Ce fait est par ailleurs indifférent au

regard de l’infraction d’abus de confiance, alors qu’il ne fait pas disparaître l’acte matériel de détournement,

mais constitue une simple mesure de réparation civile du préjudice qui est résulté de l’infraction.

En ayant agi en connaissance de cause de la violation de la volonté de I.), A.) a agi de mauvaise foi et dans une

intention frauduleuse.

ad 4). Le fait que l’argent n’ait pas servi à la constitution de la société SOC7.) S.A., ni n’a été remboursée, est

de nature à causer un préjudice, alors qu’il a causé une perte financière dans le chef de I.).

ad 5). La notion de « deniers » employée par l’article 491 al. 1er du Code Pénal englobe une somme d’argent

liquide, telle que détournée en l’espèce.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est

convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

6) Exercice illégal de l’activité d’expert comptable

Le Ministère Public reproche au prévenu A.) d’avoir enfreint la loi modifiée du 28 décembre 1988 en exerçant la

profession réglementée d’expert-comptable, et en particulier des activités de domiciliation de sociétés, de

constitution et de gestion de sociétés et de comptabilité sous le couvert de D.).

(i) Les éléments de fait

(i). 1. Qualité et rôle de A.)

Il résulte des éléments du dossier, et notamment des statuts de la société SOC1.) Sàrl, que le seul dirigeant de

droit de la société est le co-prévenu D.).

La Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par

l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant

responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite

(Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).

Le fait de ne pas être dirigeant de droit d’une société n’exclut dès lors pas qu’une personne physique puisse-t-

être tenue responsable des infractions qu’elle a fait poser à une société.

Ainsi, la notion de dirigeant de fait, vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une

activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieux et

place de ses représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas lié exclusivement à la détention d’une fraction du

capital (Traité de droit commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).

Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de

gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire » (C. Cass. Fr 10.10.1995). Il va

exercer cette « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du

représentant légal » (Cass. Crim. Fr 12.9.2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les

attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut

être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter

de l’action de concert entre ces deux personnes.

Le témoin Olivier WAGNER, curateur de la faillite SOC1.) Sàrl, confirme à l’audience que A.) a agi comme

dirigeant de fait de cette société. Les salariés de SOC1.) Sàrl avec lesquels il était en contact auraient désigné A.)

comme gérant effectif de la société SOC1.) Sàrl.

Le témoin T2.) informe encore qu’avant l’apparition des problèmes ayant conduit à l’aveu de la faillite, elle

ignorait que D.) et non A.) était officiellement gérant de la société pour laquelle elle travaillait. Elle qualifie A.)

comme étant le « patron », qui donnait les ordres, engageait les personnes, et dirigeait toute l’activité de

l’entreprise. Elle déclare encore que le prévenu a acueilli tous les clients de la société. Elle confirme ainsi ses

déclarations devant la police lors desquels elle avait conclu (annexe 8.1. au 8e rapport du 24 mai 2007) : « c’était

Monsieur A.) qui était en fait l’administrateur-délégué ».

Le 8e rapport de police (n° SPJ/IEFC/2007/2181/47/DOYV-BOJP) du 24 mai 2007 conclut également que A.)

était dirigeant de fait, étant donné qu’il embauchait du personnel à l’insu du dirigeant de droit D.). Le même

rapport énumère une série de contrats que A.) a signés avec les clients de SOC1.) Sàrl.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif que le contrat de bail a été signé par A.) et que ce dernier a de

sa propre initiative entamé des pourparlers pour céder le fonds de commerce de la société SOC1.) Sàrl.

Q.) avait déclaré devant la police (annexe 11.1. au 8e rapport du 24 mai 2007) : « c’est A.) [qui] a dirigé la

SOC1.), puisque Monsieur D.) n’était jamais là … Pour moi c’était A.) qui était mon patron dès le début».

K.), ancien salarié de SOC1.) Sàrl explique aux agents de police (annexe 7.1 au 7e rapport de police n°

SPJ/IEFC/2007/2181/37/DOYV-BOJP) : « C’est en effet Monsieur A.) qui était toujours physiquement présent à

la SOC1.) et qui signait tous contrats et opérations financières. … Quant à Monsieur D.), je ne l’ai rencontré

pour la première fois que la semaine dernière, lundi après-midi. Bien qu’il est lui le gérant de la SOC1.), je ne

l’ai jamais vu auparavant, puisqu’il était très pris par ses occupations à PARIS comme expert financier. C’est

A.) qui était gérant de fait et qui faisait la conduite effective des affaires SOC1.) à Luxembourg ».

Les divers clients et salariés de SOC1.) Sàrl interrogés ont tous confirmé que ce dernier s’est présenté comme

« chef », « gérant » ou « directeur ».

Ainsi notamment le client G.) avait déclaré lors de son audition par la police (annexe 5.1. au 7e rapport de police

n° SPJ/IEFC/2007/2181/37/DOYV-BOJP) : « En tout cas Monsieur A.) s’était présenté comme ‘directeur’ de la

SOC1.) lors de notre première visite et j’ai compris que c’était lui le patron de cette fiduciaire ». Le client L.)

(annexe 4.1. au prédit 7e rapport de police) avait déclaré : « Oui, à mon avis … il est évident que A.) était le

gérant de fait de la SOC1.)… » . I.) s’exprime en ces termes (annexe 6.1. au prédit 7e rapport de police) : « Pour

moi, il était le patron ».

Enfin, dans un courrier adressé par A.) à D.) en date du 15 mai 2007, le premier écrit : « Je m’engage à vous

indemniser et à payer, en priorité, sur mes fonds personnels actuels et à venir le passif de la société SOC1.)

pour lequel aucune responsabilité ne vous incombe, puisque vous n’avez engagé ni autorisé aucune dépense.

Sans pouvoir juridique et sans accord de votre part, toutes les dépenses de la société SOC1.) ont été engagées

par moi-même ».

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le prévenu A.) avait au sein de la société SOC1.) Sàrl

une position équivalente, sinon hiérarchiquement supérieure au dirigeant de droit D.).

Le prévenu A.) décidait ainsi des stratégies fondamentales de la société, prenait des décisions essentielles

concernant son fonctionnement et interagissait directement avec les salariés en donnant des instructions. Il a ainsi

exercé des pouvoirs réservés ordinairement aux dirigeants de droit d’une société.

Par conséquent, il avait un pouvoir de direction effectif quant aux activités de la société, de sorte qu’il est à

considérer comme dirigeant de fait de la société SOC1.) Sàrl.

L’influence qu’il avait était telle que les activités et les actes posés par la société SOC1.) Sàrl lui font endosser la

responsabilité pénale pour cette personne morale.

(i). 2. Quant à la nature des activités de SOC1.) Sàrl

A l’audience, le curateur de la faillite SOC1.) Sàrl, Olivier WAGNER confirme que l’activité de la société

correspondait à l’activité d’une fiduciaire au sens large. L’activité consistait notamment à se substituer à d’autres

personnes qui ne voulaient pas apparaître officiellement dans les actes.

Le témoin T2.) confirme que la société SOC1.) Sàrl était une fiduciaire. Elle expose encore que la société

s’adonnait à des activités de domiciliation. Le témoin a personnellement réceptionné le courrier de diverses

sociétés et l’a mis dans des boîtes prévues à cet effet.

Devant le Juge d’Instruction, A.) avait déclaré (2e audition du 25 octobre 2007) : « Il est vrai qu’initialement il

n’était pas prévu de travailler sans autorisation. Pourtant, l’obtention des différentes autorisations a duré plus

longtemps que prévu et au moment où on a commencé avec les activités au sens propre de la SOC1.), cette

procédure d’obtention était en phase finale » .

Le mandataire du prévenu conclut qu’il ne manquait plus qu’une seule pièce, à savoir l’affiliation d’D.) à la

Sécurité Sociale, pour que l’autorisation soit délivrée. Le prévenu aurait été sollicité par des clients et décidé de

démarrer l’activité dans l’expectative de la délivrance prochaine de l’autorisation.

Le mandataire de A.) expose encore que ce dernier n’aurait jamais eu l’intention d’exercer seul les différentes

activités de la fiduciaire. S’il n’avait pas été convenu qu’D.) soit présent de manière ininterrompue, il aurait

néanmoins été convenu qu’il l’assiste effectivement dans le travail. Le prévenu n’aurait dès lors pas agi

simplement ‘sous le couvert’ d’D.).

Il résulte du 8e rapport de police (n°SPJ/IEFC/2007/2181/47/DOYV-BOJP) du 24 mai 2007 qu’abstraction faite

des activités dans les pays de l’Est, la société SOC1.) Sàrl avait en tout 65 clients pour lesquels elle gérait les

dossiers suivants:

33 sociétés domiciliées

22 sociétés pour lesquelles un administrateur est mis à disposition

51 sociétés dont la comptabilité est tenue

39 sociétés pour lesquelles un commissariat aux comptes est mis à disposition

37 sociétés se faisant envoyer ou retenir leur courrier postal par SOC1.) Sàrl.

13 sociétés en cours de constitution

Il y a lieu pour le surplus de renvoyer aux développements de fait sous le point I.D.(i). concernant la même

infraction d’exercice illégal d’une profession reprochée à D.).

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

En vertu de l’alinéa 2 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, la

profession d’expert-comptable est une profession soumise à autorisation conformément à la loi du 28 décembre

1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales.

L’article 1er de la loi du 10 juin 1999 circonscrit la profession d’expert-comptable se lit comme suit :

« Est un expert-comptable au sens de la présente loi celui qui fait profession habituelle d’organiser,

d’apprécier et de redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, d’établir les bilans et

d’analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des

entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers ».

L’article 19 (1) point b de la loi du 28 décembre 1988 définit les exigences imposées aux experts-comtpables

comme suit :

« La qualification professionnelle des experts-comptables résulte de la possession d’un diplôme

universitaire ou d’enseignement supérieur ou d’un certificat de fins d’études universitaires ou

d’enseignement supérieur, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat

du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement d’un cycle complet de trois années

d’études en sciences économiques, commerciales, financières ou certifiant la qualification

professionnelle pour l’exercice de la profession d’expert-comptable»

La prohibition visée par le Ministère Public est formulée comme suit à l’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 :

« L’autorisation d’établissement est strictement personnelle.

Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d’une

autre personne ou servir de personne interposée dans le but d’éluder les dispositions de la présente loi.

Le titulaire de l’autorisation d’établissement, ou, s’il s’agit d’une société, la personne physique

chargée de la gestion ou de la direction, est tenu d’exercer l’activité autorisée de manière effective. A

cette fin, il devra assurer personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction

journalières de l’entreprise. »

Il résulte des développements de fait que la société SOC1.) Sàrl s’est adonnée notamment à des activités de

comptabilité. Il est encore établi que la société SOC1.) Sàrl avait une activité de domiciliation, activité qui est

entre autres réservée aux experts-comptables en vertu de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la

domiciliation des sociétés.

Il résulte également développements qui précèdent que A.) était dirigeant de fait de la société SOC1.) Sàrl et que

le dirigeant de droit D.) n’était présent que de manière occasionnelle. En particulier, D.) ne s’est occupé que de

certains dossier et n’était pas présent au Luxembourg de manière suffisamment régulière pour pouvoir assurer la

gestion et la direction journalière de SOC1.) Sàrl.

Le prévenu A.) a posé de multiples actes à l’insu de D.), lequel a mis à disposition son titre d’expert-comptable,

et au nom duquel l’autorisation d’établissement a été demandée.

A l’audience, le prévenu A.) admet simplement et purement la réalité de l’infraction qui lui est reprochée.

Dès lors, l’infraction reprochée par le Ministère Public au prévenu A.) est constituée et ce dernier est convaincu

d’avoir enfreint l’article 5 de la loi du 28 décembre 1988.

7) Abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC1.) Sàrl

Le Ministère Public reproche enfin au prévenu A.) de s’être rendu coupable d’abus de biens sociaux au préjudice

de la société SOC1.) Sàrl. Le Ministère Public vise plus particulièrement 7 actes du prévenu qu’il qualifie d’abus

de biens sociaux.

7.0. Question préalable : état de faillite

Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés

d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les

détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification

d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu

du principe de la spécialité (pour une synthèse de la jurisprudence: Eva JOLY, L’Abus de biens sociaux à

l’Epreuve de la Pratique, page 44 à 47).

Il y a dès lors lieu de vérifier au préalable si la société SOC1.) Sàrl était en état de faillite ou non.

En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit commercial, la

juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations

du Tribunal de commerce.

Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans

qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et

apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle

il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions

d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était

réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).

A l’audience, le curateur de la faillite SOC1.) Sàrl, Olivier WAGNER indique que d’après les constatations qu’il

a faites dans l’exercice de sa mission, il n’est pas certain que la société était en état de cessation de paiement au

moment de sa nomination. Les salariés, qui étaient en pleine activité au moment où il s’est rendu au siège social,

auraient été complètement surpris de la survenance de la faillite.

Olivier WAGNER, après avoir pris inspection des documents de la faillite, fut réentendu à l’audience du 4 juin

2008. Il explique qu’une partie importante du passif trouve son fait générateur dans la faillite elle-même, telles

des indemnités de rupture pour les salariés, qui n’auraient pas été exigibles en cas de poursuite de l’activité. Il

estime que la société était encore viable, qu’elle aurait pu continuer, et qu’elle n’était pas encore en situation

d’ébranlement de crédit, alors que son activité ne venait que de démarrer et était en pleine expansion. Concernant

les loyers, il aurait existé des arriérés de 2 mois. Il existerait une seule créance notable envers un fournisseur de

quelque 12'000 euros.

Le témoin T2.) renseigne à l’audience que, abstraction faite de quelques retards pour les deux derniers mois, tous

les salaires ont été payés.

Le prévenu D.), qui a fait l’aveu de la faillite au greffe du Tribunal de Commerce, explique à l’audience que la

société aurait encore pu être redressée économiquement. Il aurait néanmoins fait l’aveu de la faillite, alors

qu’après la découverte des fraudes et malversations faites par A.), il aurait fallu mettre de suite et sans attendre

un terme à l’activité de SOC1.) Sàrl pour ne pas aggraver la situation.

Le prévenu A.) estime qu’au moment de l’aveu de la faillite, la société SOC1.) Sàrl était viable et ne se trouvait

pas en état de cessation des paiements. Des factures auraient encore pu être émises. En effet, tel qu’il est

développé plus en détail ci-avant, la société SOC1.) Sàrl avait 65 clients pour lesquels elle traitait une multitude

de dossiers, notamment de domiciliation et de comptabilité,

Il résulte de l’ensemble des constatations qui précèdent qu’en dépit de l’existence d’un jugement commercial de

faillite, les conditions d’ouverture d’une faillite n’étaient pas réunies.

Pour les besoins de l’appréciation au pénal des infractions reprochées au prévenu, il y a dès lors lieu de retenir

que l’état de faillite de la société SOC1.) Sàrl n’est pas établi.

Par conséquent, d’éventuelles malversations commises par les dirigeants sont constitutifs d’un abus de biens

sociaux et non d’une banqueroute frauduleuse.

7.a. Prélèvements à des fins privées sur le compte

Le Ministère Public estime qu’au moins une partie des 61.500 euros prélevés sans justification du compte

bancaire de SOC1.) Sàrl auprès de BQUE2.) Banque (…) à Luxembourg S.A. entre le 6 septembre 2006 et le

23 avril 2007 a été détournée par le prévenu A.).

(i) Les éléments de fait

Il résulte du 10e rapport de police (n° SPJ/IEFC/2007/2181/52/DOYV-BOJP) du 30 juillet 2007 qu’à 19

reprises, des sommes ont été prélevées sur le compte de SOC1.) Sàrl pour un total de 60'000 euros et qu’un

virement de 1'500 euros a été fait sur le compte privé de A.). La perquisition opérée auprès de la Banque

BQUE2.) a permis d’établir que A.) est à l’origine de chacun de ces prélèvements ainsi que du virement.

Le prévenu ne conteste pas la réalité de ces prélèvements. Il déclare cependant qu’ils auraient servi à payer des

frais professionnels, tels les factures d’ameublement, les frais revenant à D.) ou encore ses propres frais de

déplacement.

Devant le Juge d’Instruction, A.) avait déclaré dans le même sens (2e comparution du 25 octobre 2007) : « Je

peux vous dire qu’une partie de telle somme a servi à payer les frais de la SOC1.) à savoir des frais de

déplacement, des frais de représentation, paiement de mon salaire, paiement de fourniture ainsi que paiement

de 1'000 € à Monsieur D.). Il se peut qu’une partie de tels prélèvements ait été utilisée à des fins privées, mais je

ne suis pas sûr ».

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant

2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3) un usage contraire à l’intérêt social

4) l’élément moral :

a) la recherche d’un intérêt personnel, et

b) un usage conscient de mauvaise foi

ad 1). Il a été développé sous le point I.B.6.(i).1. que le prévenu A.) avait la qualité de dirigeant de fait de la

société SOC1.) Sàrl.

ad 2). Le fait de prélever des sommes d’argent sur les comptes de la société constitue un usage des biens

sociaux.

ad 3). En ce qui concerne le troisième élément matériel de l’infraction, ‘’l’acte contraire à l’intérêt social est

l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves’’ (Juris-Classeur, verbo

sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux ‘’tout acte qui fait courir un risque anormal au

patrimoine social’’. Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas

être exposé (Cass.crim. 10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146;- 16.12.1975, Bull.crim.n° 279, JCP 76, éd.G, II,

18476, note Delmas-Marty ).

Le mandataire du prévenu estime que l’enquête préliminaire aurait été conduire de manière unilatérale. Il y aurait

également lieu de tenir compte de tous les frais que A.) aurait payés pour compte de SOC1.) Sàrl, ainsi que du

salaire qu’il aurait été en droit de se prélever en échange de son travail. Il s’agirait notamment des sommes

suivantes :

Un versement de 12'500 euros en date du 28 juillet 2006, représentant le capital social

Un versement de 8'000 euros en date du 23 février 2007

Un versement de 1'000 euros en date du 23 mars 2007

Le paiement du loyer du mois de novembre, ainsi que des frais d’agence à hauteur d’un mois de loyer.

Plusieurs versements à D.) représentant son indemnité mensuelle de 1'000 euros.

Le mandataire du prévenu conclut qu’un total de 45'450 euros serait à déduire. Le solde restant serait compensé

par le salaire auquel le prévenu aurait pu prétendre pour ses efforts.

Il conclut que le prévenu A.) ne se serait en fin de compte pas enrichi, de sorte que l’infraction d’abus de biens

sociaux ne serait pas donnée.

Le Tribunal relève toutefois que le prévenu reste en défaut d’établir la réalité des dépenses qu’il prétend avoir

faites pour compte de SOC1.) Sàrl. Celles-ci ne sont par ailleurs pas inscrites d’une manière conforme dans la

comptabilité de l’entreprise.

De même, A.) n’était pas salarié de la société SOC1.) Sàrl, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à un salaire.

Aucune rémunération n’était fixée pour sa fonction de gérant de fait, de sorte que ce mandat est présumé gratuit.

La rémunération de droit pour les associés consiste dans la distribution des dividendes en fin d’exercice. Rien

n’établit donc que A.) puisse prétendre à une quelconque rémunération.

Enfin, le capital social n’est pas susceptible d’être remboursé aux associés avant la liquidation de la société.

Il est de même constant en cause qu’aucune comptabilité n’a été tenue, de sorte que les prélèvements en question

n’ont pas été inscrits. Les enquêteurs de police n’ont pas trouvé de pièces permettant d’établir que ces sommes

correspondraient à des dépenses de la société.

En l’absence de tenue de livres et de comptabilité, le prévenu A.) ne saurait se prévaloir d’inscriptions en débit et

crédit sur un compte courant d’associé qui reste purement virtuel.

Par ailleurs, le simple fait que les opérations et prélèvements n’ont pas été documentées est préjudiciable pour la

société SOC1.) Sàrl, donc contraire à son intérêt social.

4a). Le prévenu admet qu’au moins une partie des sommes prélevées a servi à des fins privées.

Il est dès lors établi que l’objectif de ses agissements consistait ainsi dans la recherche d’un intérêt personnel.

4b). Le prévenu A.), ayant utilisé les deniers à des fins personnelles ou non autrement documentées, savait que

cette affectation servait ses intérêts privés et non celles de la société.

Le prévenu A.) ne pouvait pas non plus ignorer que le fait de prélever des sommes, sans laisser la moindre trace

dans une comptabilité, et sans établir le moindre document quant à un compte courant d’associé, était contraire à

l’intérêt de SOC1.) Sàrl en ce qu’il privait la société de tout élément de preuve pour justifier et récupérer le cas

échéant ces sommes.

Le prévenu A.) a dès lors agi de mauvaise foi.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est

convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

7.b. Paiement d’une note d’honoraires de la société SOC3.) S.A.

Le Ministère Public voit le délit d’abus de biens sociaux constitué du fait que SOC1.) Sàrl a payé à la société

SOC3.) S.A. la somme de 2.464 euros suivant note d’honoraires 2006/1101 du 9 novembre 2006 avec mention

« Prestations pour la décoration intérieure de bureaux » alors que cette facture ne correspondrait à aucune

prestation réelle.

(i) Les éléments de fait

A l’audience, le prévenu A.) explique avoir demandé à son épouse de l’assister dans la mise en place du mobilier

et de la décoration des locaux de SOC1.) Sàrl. Etant donné que son épouse aurait souhaité rester salariée de la

société SOC3.) S.A., il aurait été décidé de procéder par voie de facturation. Pour fixer la somme de la facture, il

se serait reféré au salaire social minimum pour ouvrier qualifié.

Le mandataire de A.) fait valoir que le paiement correspondrait à des prestations réelles. Il conclut à

l’acquittement, étant donné que le prévenu n’aurait tiré aucun bénéfice personnel de ce versement, alors qu’il

n’est pas actionnaire de la société SOC3.) S.A., et qu’il vivrait avec son épouse B.) sous le régime de la

séparation de biens.

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant

2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3) un usage contraire à l’intérêt social

4) l’élément moral :

a) la recherche d’un intérêt personnel, et

b) un usage conscient de mauvaise foi

ad 1). Il a été développé sous le point I.B.6.(i).1. que le prévenu A.) avait la qualité de dirigeant de fait de la

société SOC1.) Sàrl.

ad 2). Le fait payer une facture en recourant à des fonds de la société constitue un usage des biens sociaux.

ad 3). L’usage des sommes est contraire à l’intérêt de la société lorsque la facture qui a été payée ne correspond

à aucune prestation ou si elle est supérieure aux prestations qui ont été réellement fournies.

Pour les motifs plus amplement développés sous le point I.C.1.(i).2., il est établi en l’espèce que la somme de

2.464 euros qui a été facturée ne correspond pas intégralement à des prestations réelles et effectives.

En effet, cette facture est censée, d’après les explications fournies par le prévenu A.) à l’audience, à un mois de

salaire pour salariés qualifiés.

Le versement fait à la société SOC3.) S.A. devait ainsi permettre à celle-ci de payer un salaire à B.)

Toutefois, même si B.) s’est occupé du choix de certains éléments d’équipement et de décoration, il résulte

cependant des déclarations des divers témoins entendus au cours de l’enquête que ce travail n’équivaut pas à une

moyenne de 40 heures par semaine.

Le paiement de l’intégralité de cette facture sans contestation était dès lors contraire aux intérêts de la société

SOC1.) Sàrl.

4a). Le fait de faire payer par la société SOC1.) Sàrl payait les factures en question, procurait un revenu à B.),

donc à l’épouse du prévenu A.).

Indépendamment du régime matrimonial choisi par les époux, B.) a ainsi pu s’acquitter de dettes et frais

communs du ménage,

Le prévenu A.) tirait ainsi un intérêt personnel du paiement de la facture.

4b) En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses

agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).

Le prévenu A.) vivait en couple avec B.), dirigeant de la société SOC3.) S.A., et était en permanence présent au

siège social de SOC1.) Sàrl, où les prestations de décoration ont été fournies.

Il avait donc nécessairement connaissance de l’ampleur des prestations de décoration prestées par celle-ci, et

pouvait donc estimer leur valeur monétaire. En payant la facture de 2.464 euros, A.) était dès lors conscient de

payer une facture trop élevée, donc d’agir à l’encontre des intérêts de la société SOC1.) Sàrl.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est

convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

7.c. Paiement du loyer d’habitation personnelle

Le Ministère Public reproche encore au prévenu A.) d’avoir fait payer à la société SOC1.) Sàrl le 31 janvier

2007 et le 28 février 2007 à chaque fois la somme de 2'550 euros à titre de loyer pour son habitation personnelle.

(i) Les éléments de fait

A l’audience le prévenu A.) admet la réalité du reproche qui lui est fait. Il déclare cependant avoir agi dans l’idée

d’être titulaire d’un compte courant d’associé dans la société SOC1.) Sàrl. Il renvoie au fait qu’il aurait

également payé de ses deniers personnels des frais de la société, tels le premier loyer du siège social, les frais de

constitution ou encore les frais de câblage informatique.

Ces affirmations n’ont cependant pas été autrement étayées à l’audience.

Le mandataire du prévenu conclut que ce dernier aurait simplement voulu gagner du temps. Au lieu de se virer

son dû d’abord sur un compte privé, pour payer ensuite ses dépenses privées, il les aurait directement payées par

le compte de la société. Il aurait eu l’intention de porter ces montants en déduction des sommes qu’il se

prélèverait comme revenu en fin d’année. A.) n’aurait pas agi dans une intention frauduleuse.

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant

2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3) un usage contraire à l’intérêt social

4) l’élément moral :

a) la recherche d’un intérêt personnel, et

b) un usage conscient de mauvaise foi

ad 1). Il a été développé sous le point I.B.6.(i).1. que le prévenu A.) avait la qualité de dirigeant de fait de la

société SOC1.) Sàrl.

ad 2). Le fait payer des frais et factures en recourant à des fonds de la société constitue un usage des biens

sociaux.

ad 3). Le fait de payer les factures relevant de la vie privée d’un associé ou dirigeant n’entre pas dans l’objet

social d’une société commerciale et n’est pas de nature à lui apporter un quelconque avantage ou bénéfice. Un tel

acte est donc contraire à l’intérêt social.

Pour les motifs plus amplement développés ci-avant sous le point I.B.7.a.(ii)., l’affirmation du prévenu A.)

d’avoir eu l’intention de porter ces sommes en déduction de son compte courant, n’est pas de nature à l’exonérer

de sa responsabilité pénale. En effet, le simple fait qu’aucune trace comptable ni aucun document écrit n’ait été

établi quant à cette prétendue inscription en compte courant d’associé, a privé la société SOC1.) Sàrl de toute

preuve et garantie, et était par conséquent contraire à l’intérêt social.

Il s’ajoute que – surtout en début d’activité d’une entreprise – rien ne garantit qu’il existe en fin d’année

effectivement un bénéfice avec lequel le compte courant débiteur d’un associé pourrait être compensé.

Il résulte de ces considérations que les paiements opérés par A.) étaient en tout état de cause contraires à l’intérêt

social de la société SOC1.) Sàrl.

4a). En payant les frais de loyer de l’habitat privé par des deniers de la société, le prévenu A.) s’est procuré un

avantage privé.

Il est dès lors établi que l’objectif de ses agissements consistait ainsi dans la recherche d’un intérêt personnel.

4b) En l’espèce, le prévenu A.) ne pouvait ignorer que le paiement de ses dettes privées était contraire à l’intérêt

social de SOC1.) Sàrl, dont il connaissait par ailleurs les problèmes de trésorerie. A.) a dès lors agi de mauvaise

foi.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est

convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

7.d. Matériel roulant et carburant

Le Ministère Public estime qu’il y a abus de biens sociaux du fait que la société SOC1.) Sàrl a payé la somme de

1.831 euros pour réparation de matériel roulant et 880,48 euros pour carburant alors que SOC1.) Sàrl ne dispose

pas de véhicules.

(i) Les éléments de fait

Le témoin T1.) expose à l’audience qu’après la sortie négociée de A.) de la fiduciaire FID2.), il aurait été

convenu que A.) continue à bénéficier du leasing d’un véhicule Porsche CAYENNE, et ce notamment pour

éviter des tracas administratifs et des indemnités de rupture de contrat. Cet avantage ferait partie intégrante de

l’arrangement global trouvé pour la reprise des parts de A.).

Le témoin T2.) affirme à l’audience que A.) a conduit, dans le cadre de son activité, une voiture ‘style Jeep’.

Le prévenu A.) indique à l’audience avoir utilisé son véhicule, qui continuait à lui être mis à disposition par la

fiduciaire FID2.), à des fins professionnelles, en travaillant pour SOC1.) Sàrl. Il renvoie au fait qu’il s’occupait

du développement de la clientèle et se trouvait dès lors fréquemment en déplacement extérieur. Il estime dès lors

être en droit de faire supporter à la société SOC1.) Sàrl les frais liés à ces déplacements.

Le mandataire du prévenu conclut également que ce dernier ‘faisait du client’, de sorte que les montants mis à

charge de SOC1.) Sàrl pour assurer ses déplacements en voiture seraient entièrement justifiés.

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant

2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3) un usage contraire à l’intérêt social

4) l’élément moral :

a) la recherche d’un intérêt personnel, et

b) un usage conscient de mauvaise foi

ad 1). Il a été développé sous le point I.B.6.(i).1. que le prévenu A.) avait la qualité de dirigeant de fait de la

société SOC1.) Sàrl.

ad 2). Le fait payer des frais et factures en recourant à des fonds de la société constitue un usage des biens

sociaux.

ad 3). Le fait pour A.) d’avoir démarché et d’avoir contacté des clients faisait partie de l’objet social de SOC1.)

Sàrl et était dans l’intérêt de la société.

La réalité de ces déplacements est établi par les divers témoignages figurant au dossier répressif.

Il est finalement établi que le prévenu utilisait un véhicule qui continuait à lui être mis à disposition par une autre

société, pour effectuer ses déplacements pour compte de la société SOC1.) Sàrl.

Il est encore conforme aux usages commerciaux que la société prenne en charge les frais liés aux déplacements

professionnels de ses dirigeants.

Les sommes mises en compte ne paraissent pas non plus excessives eu égard au type de véhicule conduit, à la

qualité de dirigeant de fait de A.) et à la durée d’activité de SOC1.) Sàrl.

Il n’est dès lors pas établi à l’abri de tout doute que le paiement par la société SOC1.) Sàrl de frais liés au

transport du dirigeant de fait était injustifié et contraire à son intérêt social.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu A.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ;

entre novembre 2006 et le 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège de la société SOC1.) s. à r.l., avec siège à Luxembourg, (…), déclarée en état de faillite

suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n° 288/2007 du 1er juin 2007, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait

des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait,

en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou

pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement ;

en l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l., de mauvaise foi,

détourné au préjudice de cette société, à des fins personnelles, des sommes importantes d’argent et

notamment les sommes suivantes :

1.831 euros payés par SOC1.) s. à r.l. pour réparation de matériel roulant et 880,48 euros pour

carburant alors que SOC1.) s. à r.l. ne dispose pas de véhicules »

7.e. Frais de crèche

Le Ministère Public reproche par ailleurs au prévenu d’avoir payé par l’intermédiaire de SOC1.) Sàrl la somme

de 614 euros en date du 31 janvier 2007 à titre de frais de crèche pour le fils du prévenu.

Le mandataire du prévenu renvoie aux arguments exposés en ce qui concerne le paiement du loyer privé.

Or, pour les mêmes motifs que développés sub I.B.7.c.(ii). en ce qui concerne le paiement des loyers privés, il y

a également lieu de retenir que ce paiement était contraire à l’objet social, une inscription en compte-courant

d’associé n’y changeant rien, et que A.) a agi de mauvaise foi et dans un intérêt privé.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est

convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

7.f. Salarié fictif

Le Ministère Public voit l’infraction d’abus de biens sociaux constituée du fait que M.) ait été inscrit du 15

septembre 2006 au 31 mars 2007 en tant que salarié de SOC1.) Sàrl auprès du Centre Commun de la Sécurité

Sociale et que de la sorte, la société SOC1.) Sàrl a du supporter les charges sociales de cette personne alors

qu’elle n’a pas travaillé pour compte de SOC1.) Sàrl.

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant

2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3) un usage contraire à l’intérêt social

4) l’élément moral :

a) la recherche d’un intérêt personnel, et

b) un usage conscient de mauvaise foi

ad 1). Il a été développé sous le point I.B.6.(i).1. que le prévenu A.) avait la qualité de dirigeant de fait de la

société SOC1.) Sàrl.

ad 2). Le fait payer des cotisations sociales en recourant à des fonds de la société constitue un usage des biens

sociaux.

Il ne résulte pas du dossier si les cotisations sociales afférentes ont effectivement été payées. Toutefois, la simple

affiliation au Centre Commun donne naissance à une dette envers les organismes sociaux. Dès lors, même à

admettre qu’aucun paiement n’est intervenu, l’affiliation a généré un obligation à charge de SOC1.) Sàrl et a dès

lors engagé son crédit.

ad 3). Le fait de supporter les charges sociales d’une personne n’a d’intérêt pour une société que si cette

personne travaille pour son compte, donc dans le cadre de son objet social.

A l’audience, le prévenu A.) admet avoir affilié M.). Il explique avoir eu un projet avec lui pour développer son

activité en Roumanie.

Le prévenu A.) n’établit cependant pas la réalité d’un quelconque projet concret qu’il aurait eu avec M.). Il ne

verse aucune pièce à ce sujet ni ne fournit de détails, de sorte que ses affirmations restent à l’état de pure

allégation.

Par ailleurs, il est résulté des débats à l’audience que A.) avait effectivement diverses activités en Roumanie,

mais qu’il les gérait à travers sa société SOC8.). Même à admettre l’existence d’un projet en Roumanie, ce

dernier n’aurait pas intéressé la société SOC1.) Sàrl et ne serait pas entré dans l’objet social de celle-ci.

La société SOC1.) Sàrl n’avait dès lors aucun intérêt à financier le salaire ou les charges sociales de M.) des

locaux sans contrepartie aucune.

4a). Il résulte des éléments du dossier que le prévenu A.) était associé de la société SOC8.).

Il avait dès lors un intérêt financier personnel pour que les affaires de cette société fructifient et pour que cette

société ait le moins de charge possibles pour en augmenter les bénéfices.

En faisant travailler M.) partiellement aux frais de la société SOC1.) Sàrl, le prévenu faisait avancer les affaires

qu’il gérait en Roumanie et augmentait ainsi la rentabilité de la société SOC8.) dans laquelle il détenait des

intérêts personnels.

Le même raisonnement vaut en admettant que M.) travaillait non pas dans le cadre du SOC8.), mais pour compte

des affaires gérées en nom personnel par le prévenu A.) en Roumanie.

Il est dès lors établi que l’objectif de ses agissements consistait ainsi dans la recherche d’un intérêt personnel

pour A.).

4b) En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses

agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).

En l’espèce, le prévenu A.) avait connaissance de ce qu’il avait affilié au nom de SOC1.) Sàrl un salarié qui

travaillait pour compte d’une de ses autres sociétés, et savait donc que cette démarche ne rejoignait pas les

intérêts de la société SOC1.) Sàrl.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est

convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

7.g. Mise à disposition gratuite de locaux

Le Ministère Public estime enfin que l’abus de biens sociaux est donné du fait pour le prévenu a gratuitement

mis à disposition de N.) et O.) des bureaux au siège de SOC1.) Sàrl alors que ces personnes n’étaient pas des

salariés de SOC1.) Sàrl ni ne travaillaient pour compte de celle-ci.

(i) Les éléments de fait

Il résulte du 4e rapport de police (n° SPJ/IEFC/2007/2181/22/DOYV-BOJP) du 7 mai 2007 qu’au deuxième

étage, un des deux bureaux est occupé par N.) et que ce dernier n’est pas salarié de SOC1.) Sàrl, ni ne travaille

pour SOC1.) Sàrl mais qu’il est administrateur-délégué d’une société SOC13.).

Il résulte du même rapport qu’au grenier, un bureau pouvant accueillir deux personnes est aménagé. Ce dernier

était, outre un étudiant stagiaire, occupé par O.) qui était consultant externe pour son propre compte et qui a

affirmé travailler dans le domaine de la promotion et l’entremise de sportifs.

Le témoin T1.) a déclaré à l’audience que O.) était un publicitaire qui exploiterait sa propre société dénommée

‘(…)’.

La prévenue B.), épouse de A.), déclare à l’audience avoir de tous temps été opposée à ce que des locaux soient

mis à disposition gratuitement.

Le prévenu A.) admet à l’audience avoir mis à disposition des bureaux sans contrepartie.

Concernant N.), il explique qu’il avait l’intention de faire un contrat de sous-location, mais qu’il aurait

omis de ce faire. Il avance que le contrat de bail de la société SOC1.) Sàrl ne prévoyait pas la

possibilité d’une sous-location. Devant le Juge d’Instruction (2e comparution du 25 octobre 2007), il

s’était exprimé comme suit : « .. l’idée n’était pas de mettre à disposition tel bureau gratuitement à

Monsieur N.), il a été seulement ‘oublié’ de mettre en place un contrat de sous location. Il est donc vrai

qu’en fait Monsieur N.) a profité gratuitement du bureau ».

Concernant O.), A.) explique qu’il s’agit d’une connaissance, et qu’ils avaient un projet ensemble.

Devant le Juge d’Instruction (2e comparution du 25 octobre 2007), il avait précisé qu’ « il était projeté

de mettre en place un contrat d’association entre la SOC1.) (ou moins (sic)) et le projet ‘PROJET.)’).

Jusqu’à la mise en place de tel contrat, je l’ai hébergé plus à titre d’amitié qu’à titre financier. Il est

vrai qu’en fait la SOC1.) n’a pas reçu d’argent en relation avec telle location de bureau ».

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant

2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3) un usage contraire à l’intérêt social

4) l’élément moral :

a) la recherche d’un intérêt personnel, et

b) un usage conscient de mauvaise foi

ad 1). Il a été développé sous le point I.B.6.(i).1. que le prévenu A.) avait la qualité de dirigeant de fait de la

société SOC1.) Sàrl.

ad 2). Les locaux pris en location en échange du paiement d’un loyer constituent une valeur qui était à

disposition de la société SOC1.) Sàrl et qu’elle pouvait exploiter.

Le fait de laisser d’autres personnes s’installer et bénéficier de ces locaux constitue dès lors un usage des biens

de la société SOC1.) Sàrl.

ad 3). En mettant les locaux à disposition de tiers, la société SOC1.) Sàrl s’est privée d’utiliser elle-même ces

locaux ou alternativement de les sous-louer contre perception d’un juste loyer. De même, cette mise à disposition

était nécessairement génératrice de frais (chauffage, électricité) qui étaient supportés par la société SOC1.) Sàrl.

Le fait de mettre des locaux à disposition de tiers sans contrepartie est dès lors contraire à l’intérêt social lorsque

l’activité de ces tiers ne présente pas d’avantage pour la société et n’entre pas dans son objet social.

En ce qui concerne O.), le projet ‘PROJET.)’ ne faisait pas partie de l’objet social de SOC1.) Sàrl. Par ailleurs,

les relations d’amitié qu’un dirigeant peut avoir sont extérieurs à l’objet social d’une société et ne sauraient

justifier ni cadeau ni libéralité.

De même, N.) dirigeait sa propre société. Sa présence au siège social ne présentait dès lors aucun intérêt ni

avantage pour la société SOC1.) Sàrl.

ad 4a). Il faut encore que le prévenu A.) ait recherché un intérêt personnel.

Le mandataire du prévenu fait valoir que la mise à disposition gratuite de locaux n’aurait pas profité à A.) à titre

privé.

En ce qui concerne O.), la mise à disposition d’un local permettait à ce dernier de développer le projet

‘PROJET.)’ auquel A.) était personnellement intéressé. En outre, cette démarche permettait de rendre un service

à un ami, donc de poursuivre un intérêt privé moral.

Dans le même sens, concernant N.), cette mise à disposition gratuite permettait de rendre un service à une

connaissance, donc d’assouvir un intérêt privé moral.

ad 4b). En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses

agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).

En ce qui concerne O.), le prévenu est en aveu d’avoir mis à disposition un local à une personne tout en ayant

conscience que celle-ci ne contribua en rien à l’objet social de SOC1.) Sàrl.

En ce qui concerne N.), il faut relever que cette personne s’est présentée quotidiennement au siège de la société

et y a exercé son activité au su et au vu du prévenu A.). Il résulte encore de l’ensemble des éléments du dossier

que A.) avait d’importantes difficultés financières personnelles et cherchait par tous moyens, même illégaux, à se

procurer des fonds. Enfin, son épouse lui a rappelé qu’elle s’opposait à une mise à disposition gratuite des

locaux.

Au regard de ces éléments, la thèse d’un simple ‘oubli’ par négligence de facturer un loyer ne saurait convaincre.

L’argument que le contrat de location de base interdisait la sous-location ne justifie pas non plus les agissements

du prévenu. En effet, le fait que le contrat de bail de SOC1.) Sàrl interdise la sous-location aurait dû inciter le

prévenu à recueillir l’accord du propriétaire avant de sous-louer, mais ne constitue pas une explication valable

pour sous-louer sans exiger le paiement d’un loyer.

Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu A.) a consciemment mis à disposition les locaux sans exiger de

contrepartie non seulement à O.) , mais également à N.).

Il résulte de ce qui précède que le prévenu a agi de mauvaise foi.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est

convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

C - B.)

1) Faux

Le Ministère Public reproche à la prévenue B.) de s’être rendue coupable d’un faux en établissant pour compte

de la société SOC3.) S.A. des notes d’honoraires à l’adresse de la société SOC1.) sàrl, sans que ces factures ne

correspondent à des prestations réelles.

(i) Les éléments de fait

Tel qu’il a été développé, B.) était actionnaire principal et administratrice-déléguée d’une société dénommée

SOC3.) S.A., dont l’objet social consistait dans le négoce d’objets de décoration et de prestations afférentes.

Il résulte encore des éléments du dossier que B.) était affiliée comme salariée de la société SOC3.) S.A.

Le témoin Max BRAUN, curateur de la faillite de la société SOC3.) S.A., renseigne que la société SOC3.) S.A.

Sàrl ne tenait plus de comptabilité et n’avait plus d’activité pendant les dernières années. La prévenue B.) aurait

déposé une déclaration de créance pour ses arriérés de salaire, créance dont le caractère chirographaire a

cependant été infirmé par jugements du Tribunal du Travail et du Tribunal de Commerce, en raison de sa qualité

d’administrateur-délégué.

D’après le témoin Max BRAUN, la faillite est due à un manque de capitalisation et d’activité de la société. Pour

la reprise d’un mandat d’administrateur, la société aurait facturé environ 1'000 euros par an. Pour le restant, il

n’y aurait plus eu d’activité, depuis 2005, date à laquelle il situe la cessation de paiement.

Il résulte des éléments du dossier que les notes d’honoraires suivantes ont été établies au nom de la société

SOC3.) S.A. :

note d’honoraires 2006/1101 du 9 novembre 2006 pour « prestations pour la décoration intérieure de

bureaux », correspondant au mois d’octobre 2006 et portant sur un montant de 2.464 euros TTC ;

note d’honoraires 2006/1201 du 9 décembre 2006 pour « prestations administratives diverses »,

correspondant au mois de novembre 2006 et portant sur un montant de 2.464 euros TTC ;

note d’honoraires 2007/0301 du 10 mars 2007 pour « prestations administratives diverses », correspondant

au mois de février 2007 et portant sur un montant de 2.530 euros TTC ;

note d’honoraires 2007/0401 du 10 avril 2007 pour « prestations administratives diverses », correspondant

au mois de mars 2007 et portant sur un montant de 2.530 euros TTC ;

(i).1 Quant aux prestations administratives

Le témoin T2.) indique que B.) aurait été présente tous les jours au siège de la société SOC1.) Sàrl, et ce pendant

toute la journée. Elle occupait un bureau à l’étage. T2.) renseigne que la prévenue « travaillait sur ordinateur » et

faisait du « travail d’administration ». Le témoin ne peut cependant préciser la nature des activités et prestations

de B.). Lorsque le témoin et la prévenue se parlaient, cela aurait toujours concerné la société SOC1.) Sàrl, et non

la société appartenant à la prévenue (SOC3.) S.A.). Le témoin précise encore que B.) ne recevait pas de clients ;

ceux-ci auraient toujours été accueillis par A.).

La prévenue B.) estime que des prestations administratives entrent dans le cadre de l’objet social de la société

SOC3.) S.A.. Les prestations administratives facturées correspondraient par ailleurs intégralement à des

prestations réelles.

Le mandataire de B.) plaide également que celle-ci était très présente au sein de la société, et réitère que les notes

d’honoraires correspondraient à des prestations réelles.

La prévenue B.) explique avoir préparé des dossiers-client, avoir réparti le courrier, avoir préparé des tableaux

sur l’ordinateur et avoir préparé des cartes de visite.

A l’audience, B.) remit son ancienne carte de visite. Celle-ci comporta le logo de la société SOC1.) S.A., les

coordonnées de celles-ci et l’indication du nom « B.) ». Comme fonction de la prévenue, il y était indiqué

‘Family Office’.

Confrontée à la mention ‘Family Office’, B.) déclare s’être occupée en outre des clients qui voulaient s’installer

au Luxembourg. Elle aurait aidé à trouver un logement et une école pour les enfants. Invitée à l’audience à

donner des exemples concrets, la prévenue B.) se souvient uniquement d’un appel téléphonique avec un

établissement scolaire pour compte de « Monsieur DUPONT et d’un autre Monsieur ».

Devant le Juge d’Instruction, lors de l’audition du 11 octobre 2007, la prévenue B.) n’a pas non plus su fournir la

moindre précision, alors qu’elle fait état de « préparation de dossier clients », « gestion de tels dossiers »,

« récupérer des clients à la gare pour les amener au siège », « m’occuper de l’hébergement des clients pendant

leur séjour ».

Ses explications devant la police n’en sont pas plus précises (annexe 12.1. au 8e rapport du 24 mai 2007) :

« c’étaient des classeurs de clients domiciliés, préparation des intercalaires, classement de courrier, comptable

et juridique, enfin tous les documents qu’on pouvait mettre dans des classeurs ».

L’époux de la prévenue, A.), a d’ailleurs pu expliquer, concernant des détournements qui ont eu lieu au moment

où il travaillait pour SOC1.) Sàrl, au Juge d’Instruction (2e comparution du 25 octobre 2007) : « En fait, elle

[B.)] me voyait partir le matin pour aller travailler et revenir à 20 heures de sorte qu’elle a pu légitimement

croire que j’avais une activité normale ».

Il résulte encore du tableau des créances de la faillite SOC1.) Sàrl que la société SOC3.) S.A. n’a pas déposé de

déclaration de créance pour ces factures.

Les déclarations à l’audience du témoin T2.) sont par ailleurs en flagrante contradiction avec les déclarations

faites par elle le 25 mai 2007 devant les services de police (annexe 8.1. au 8e rapport du 24 mai 2007) : « il y

avait … Mme B.) qui venait, mais pas régulièrement ».

A titre complémentaire, il est encore résulté de l’ensemble des débats que la prévenue B.) était en charge de trois

enfants, dont un en bas âge. Cette charge familiale explique encore qu’elle n’ait pas été présente à plein temps

dans les locaux de la société SOC1.) Sàrl.

(i).2 Quant aux prestations de décoration

Le témoin T2.) précise à l’audience que les bureaux étaient ‘bien meublés’ et que les salariés ne manquaient de

rien dans les bureaux. Elle déclare que lors de son embauche, les locaux étaient déjà meublés ; seuls quelques

meubles et décorations complémentaires auraient été ajoutées par la suite, tels un cactus, une console, un bureau

et une plante. Les meubles auraient été montés par des livreurs. Les prévenus n’auraient pas aidé au montage des

meubles.

La prévenue B.) soutient que les prestations de décoration auraient été réelles et que le montant mis en compte

serait justifié. Elle explique qu’elle a visité diverses boutiques. Il aurait fallu meubler notamment trois salles de

réunions. L’intégralité des meubles se trouvant au siège de SOC1.) Sàrl, mis à part un bureau, aurait été mise en

place par ses soins. Son objectif aurait été de faire le moins de frais possibles.

Devant la police, la prévenue explique (annexe 12.1. au 8e rapport du 24 mai 2007) : « j’étais tout de même en

déplacement, j’ai trouvé les meubles à des endroits différents. On voulait donner un certain style au bureau au

rez-de-chaussée et pour les bureaux au-dessus un style de bureau un peu plus simple. On était allé chercher

chez IKEA pour les bureaux. On est allé chercher les meubles, on les a montés ensemble avec mon frère. On est

allé à plusieurs fois ».

Le mandataire de B.) plaide que l’immeuble aurait été vide au moment de la prise de possession par SOC1.) Sàrl

et que la prévenue était en charge de tout meubler. Il conclut que les honoraires facturés correspondraient dès

lors à une prestation réelle. Il fait valoir en particulier que B.) était titulaire d’un diplôme de décoratrice.

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

Il y a lieu de relever dans un premier temps que la prévenue B.) était, en vertu des statuts de la société SOC3.)

S.A., administratrice et administratrice-délégué de cette société et assume dès lors la responsabilité pénale des

factures émises au nom de cette société.

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments

constitutifs :

1) Une écriture prévue par la loi pénale

2) Une altération de la vérité

3) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire

4) Un préjudice ou une possibilité de préjudice

ad 1). Tel qu’il a été plus amplement développé en droit sous le point I.B.2.(ii), une écriture privée est

protégée en droit lorsqu’elle est susceptible de faire preuve de son contenu et puisse induire des tiers en

erreur.

Le crime de faux n'existe que si l'écrit faussé a une force probante certaine. Les factures sont des notes détaillées

des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour

autant qu'elles ont été acceptées par leur destinataire.

En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n'est que

l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. Elle n'est

protégée par la loi pénale que si elle devient un instrument de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations

mensongères sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le débiteur

et constitue elle- même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques (cf. Hoornaert, Faux en écritures

et faux bilans, éd. 1945, No 126; Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale

du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; Rigaux et Trousse, éd.

1957, tome III, No 115).

S'il est vrai que dans les rapports entre parties, les factures ne bénéficient pas de la présomption de vérité, et

qu'elles ne sont que l'énoncé des prestations des créanciers, sujettes à vérification de la part de celui à qui elles

sont adressées, la raison de l'indifférence pénale des fausses mentions de la facture disparaît cependant lorsque la

facture a été acceptée, lorsque le faux est l'oeuvre du débiteur ou, enfin, lorsque les fausses factures ont été

établies dans le but de tromper les tiers (Rigaux et Trousse, les Crimes et les délits du C. pénl. t. III,pp. 100 et

101 notamment; Encycl. Dalloz. Dr; Pénal, vo Faux en écritures, nos 1,8,29; Bull.crim.1966, vo.no 130; 1977,

vo no 344; 1967, vo 269; 1987, vo 125).

En l’espèce, les factures litigieuses, émises par la société SOC3.) S.A., ont été non seulement remises à la société

SOC1.) Sàrl mais ont encore été acceptées par celle-ci. Cette acceptation est documentée par le fait que les

factures se trouvaient en possession de la société SOC1.) Sàrl et n’avaient fait l’objet d’aucune contestation. De

surcroît, le prévenu A.), dirigeant de fait de la société SOC1.) Sàrl a expliqué à l’audience les modalités

d’établissement et de calcul des factures. Il a déclaré en particulier s’être basé sur le salaire social minimum pour

ouvriers qualifiés pour fixer le montant.

Le débiteur a dès lors en l’espèce contribué activement à l’établissement des factures qui lui ont été adressées.

Dès lors, les facture ne constituent en l’espèce pas un simple énoncé des affirmations du créanciers, mais ont été

acceptées ab initio par leur destinataire.

Il en découle que les factures constituent des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal.

ad 2). Il faut ensuite qu’il y ait altération de la vérité.

Le prévenu A.) explique à l’audience que les factures ne représentent pas un travail précisément documenté,

heure par heure, prestation par prestation. En réalité, pour établir les factures à hauteur de 2'200 euros H.T., ils se

seraient inspirés du montant du salaire social minimum pour salariés qualifiés.

Le Tribunal relève qu’il s’agissait dès lors de payer à la société SOC3.) S.A. les sommes nécessaires pour que

celle-ci puisse verser un salaire mensuel à sa salariée, B.).

Il en découle que les factures, qui étaient établies au mois par mois, étaient censées correspondre chacun à un

mois de travail fourni par B.), salariée de SOC3.) S.A..

En d’autres termes, les factures sont supposées représenter des prestations administratives de 40 heures par

semaine, respectivement 173 heures par mois.

Ce constat vaut également pour la facture portant sur des « Prestations pour la décoration intérieure des

bureaux ». En effet, cette facture porte également sur un montant de 2'200 €. Elle porte exclusivement sur la

prestation de la seule salariée de SOC3.) S.A., à savoir B.).

Au final, le prix d’un salarié mis à disposition à plein temps à été facturé successivement pour les mois

d’octobre, novembre 2006, puis janvier, février et mars 2007, à chaque fois pour un montant de 2'200, le premier

mois sous l’intitulé « prestations pour la décoration », les mois subséquents sous l’intitulé « prestations

administratives ».

Toutefois, il résulte des éléments du dossier relevés ci-avant que la prévenue B.) n’était pas présente à temps

plein au sein de la fiduciaire SOC1.) Sàrl. Les salariés qui y travaillaient font état d’une présence irrégulière. A.),

le mari de la prévenue B.), déclare s’être rendu souvent seul au travail. Enfin, la prévenue elle-même ne sait

fournir le moindre exemple concret du travail qu’elle aurait presté pour compte de SOC1.) Sàrl, alors pourtant, si

elle avait travaillé pendant plusieurs mois à concurrence d’un temps plein, elle serait en mesure de fournir des

explications de détail.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prévenue B.), même si elle a pu être présente de temps à autre

dans les locaux de SOC1.) Sàrl et avoir effectué certaines prestations administratives pour celle-ci, elle n’a

cependant pas effectué de travail à plein temps, c’est-à-dire à concurrence de 40 heures par semaine.

Par conséquent, les factures documentent une prestation qui n’a été fournie que partiellement. Les factures font

croire à des prestations administratives d’un salarié occupé à temps plein, alors qu’en réalité, un tel quantum de

prestations administratives n’a pas été fourni.

Il résulte également des constatations objectives du dossier que si B.) a effectué diverses prestations pour décorer

les locaux et a choisi certains meubles, ces prestations ne correspondent cependant pas à un mois entier de travail

(soit 173 heures), telles que facturées à SOC1.) Sàrl.

Par conséquent, aucune des factures incriminées ne correspond dans son intégralité à des prestations réelles.

Les factures font par conséquent état de prestations qui n’ont pas été fournies dans leur intégralité. En d’autres

termes, un montant excessif a été facturé par la société SOC3.) S.A. à la société SOC1.) Sàrl.

En matière de chèques, il a été jugé que : « l'altération de la vérité par l'inscription de montants exorbitants …

ne correspondant à aucune contre partie réelle équivaut à une insertion de mentions contraires à la vérité que

les parties entendaient faire exprimer à l'acte. L'altération a partant porté la substance de l'écrit. les indications

que les chèques étaient censés contenir relataient une fausse expression, altérant la pensée du signataire de

l'écrit dont la signature a été obtenue par surprise et est constitutive de l'infraction de faux » (CSJ, 11 janvier

2006, n° 27/06, LJUS n° 99862923).

En effet, le fait de mettre en compte des prestations d’un mois de travail entier, alors que celles-ci n’ont pas été

fournies constitue une altération de la vérité.

Les agissements répréhensibles de la prévenue n’ont ainsi pas consisté dans la confection ou l’altération

physique d’un écrit (faux matériel), mais dans l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit (faux intellectuel).

ad 3). Tel qu’il a été plus amplement développé en droit sous le point I.B.2.(ii), il faut que le prévenu ait eu agi

avec un dol spécial, en particulier la connaissance que l’altération de la vérité était susceptible de porter

préjudice à un intérêt public ou privé. Il doit avoir soit une intention frauduleuse, soit l’intention de nuire.

En l’espèce, la prévenue B.), en qualité de dirigeante de la société SOC3.) S.A. et pour avoir fixé ensemble avec

son époux A.) le montant des factures, avait connaissance de ce que celles-ci étaient destinées à lui payer un

salaire entier, donc étaient censées représenter une prestation de travail à plein temps.

Puisque ce sont ses propres prestations de décoration et administratives qui ont été refacturées à la société

SOC1.) Sàrl, la prévenue B.) avait nécessairement connaissance de ne pas avoir été présente et de ne pas avoir

travaillé quotidiennement à concurrence de 8 heures pour compte de la société SOC1.) Sàrl.

La prévenue savait dès lors qu’elle causait un préjudice financier en réclamant des sommes plus élevées que

celles auxquelles elle pouvait prétendre.

Il est dès lors établi qu’en établissant le faux, B.) a agi dans une intention frauduleuse.

ad 4). L’écrit doit enfin être de nature.

Le fait qu’une société paye ou soit invitée à payer des montants excessifs ne correspondant pas aux prestations

qu’elle a reçues en échange, est de nature à lui causer un préjudice financier.

Pour la première facture portant sur des prestations de décoration, le préjudice s’est concrétisé alors que cette

facture d’un montant excessif a été payé par SOC1.) Sàrl à SOC3.) S.A.. Pour les factures subséquentes, restées

impayées, il existait une éventualité de préjudice concrète, alors que celles-ci étaient censées être payées et ne

l’ont pas été en raison de difficultés de trésorerie de SOC1.) Sàrl.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, la prévenue B.) est convaincue de

l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

2) Usage de faux

Le Ministère Public reproche à la prévenue B.) de s’être rendue coupable de l’infraction d’usage de faux en

remettant les notes d’honoraires falsifiées à la société SOC1.) Sàrl aux fins de paiement.

Il résulte des éléments du dossier que :

la facture portant sur les prestations de décoration a été retrouvée dans les locaux de SOC1.) Sàrl et a

été payée par cette dernière.

les factures portant sur les prestations administratives ont été retrouvées dans les locaux de SOC1.) Sàrl

Dès lors, les factures ont été remises ou envoyées à la société SOC1.) Sàrl et l’une d’entre elles a fait l’objet

d’un paiement. Par conséquent un usage a été fait par la prévenue des documents qu’elle a établis.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux étant réunis en l’espèce, la prévenue B.) est convaincue

de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

3) Abus de biens sociaux, sinon recel

Le Ministère Public reproche à la prévenue B.) de s’être rendue coupable, à titre principal d’abus de biens

sociaux en tant que co-auteur ou complice du co-prévenu A.), sinon à titres subsidiaire de l’infraction de recel en

établissant une note d’honoraires datée au 9 novembre 2006 pour « prestations pour la décoration intérieure de

bureaux », et d’avoir obtenu le paiement de cette somme sans que la note ne corresponde à des prestations

réelles.

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) la qualité de dirigeant

2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3) un usage contraire à l’intérêt social

4) l’élément moral :

a) la recherche d’un intérêt personnel, et

b) un usage conscient de mauvaise foi

ad 1). Il résulte des éléments du dossier que la prévenue B.) n’a pas la qualité de dirigeant, ni de droit, ni de fait,

de la société SOC1.) Sàrl.

Toutefois, l’infraction d’abus de biens sociaux à l’égard des prestations de décoration a déjà été retenue sous le

point I.B.7.b. à charge de A.) qui, en tant qu’auteur principal de l’infraction, avait la qualité de dirigeant requise

par la loi.

"Quand la coopération matérielle est possible à un crime exigeant une qualité spéciale chez l'auteur principal, il

n'y a aucun obstacle à ce qu'un tiers non revêtu de cette même qualité soit puni comme coauteur matériel"

(Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, n.600).

La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond

apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un

acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou

assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se

sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19,

314).

Aux termes de l'article 66 du Code pénal est coauteur d'un délit celui qui, par un fait quelconque, aura prêté pour

l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n'eût pu être commis; la loi n'a pu entrer dans tous les

détails de la matière, n'ayant pas les moyens de distinguer toutes les nuances de la participation criminelle (Haus:

Principes généraux du Droit pénal no 514), appréciation laissée à la conscience éclairée des cours et tribunaux.

En l’espèce, la facture portant sur les prestations de décoration a été émise par la prévenue B.) en sa qualité de

dirigeante de droit de la société SOC3.) S.A..

Cette facture constitue la base même du paiement qui a été subséquemment fait par la société SOC1.) Sàrl au

profit de la société SOC3.) S.A.. En l’absence de facture établie par SOC3.) S.A., le prévenu A.) n’aurait pas pu

commettre l’abus de biens sociaux de la même manière.

Par conséquent, en établissant la facture, B.) a posé un acte dans lequel le délit n’eût pas pu être commis. Elle est

par conséquent à considérer comme coauteur de l’infraction d’abus de biens sociaux.

ad 2) et 3). Tel que développé sous le point I.B.7.b.(ii) à propos de l’auteur principal A.), un usage de biens

sociaux a été fait, lequel était contraire à l’intérêt de la société SOC1.) Sàrl.

ad 4a). L’objectif du paiement de la facture a été de procurer des revenus partiellement indus à la société

SOC3.) S.A., société qui était détenue majoritairement par B.). En outre, le ressourcement de la société SOC3.)

S.A. permettait à celle-ci de payer le salaire et les charges sociales de sa salariée, B.).

Dès lors, tant en tant qu’actionnaire qu’en tant que salariée de la société SOC3.) S.A., la prévenue B.) tirait un

avantage financier personnel de l’infraction d’abus de biens sociaux.

Il est dès lors établi que l’objectif de ses agissements consistait ainsi dans la recherche d’un intérêt personnel.

4b) En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses

agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).

Tel que développé sous le point I.C.1.(ii) à propos de l’infraction de faux, la prévenue avait connaissance de ce

que l’intégralité des prestations facturées, soit un mois de travail, ne correspondait pas à la réalité, de sorte

qu’elle a fait supporter à la société SOC1.) Sàrl une charge financière non justifiée, donc contraire à l’intérêt

social.

Il en découle que B.) a agi de mauvaise foi.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant réunis en l’espèce, la prévenue B.) est

convaincue en tant que co-auteur de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

4) Recel

Le Ministère Public reproche à la prévenue B.) de s’être rendue coupable de recel en ayant recelé, sinon

sciemment bénéficié de sommes détournées par A.) au préjudice de SOC1.) Sàrl.

Le Ministère Public vise en particulier le paiement de la somme de 2'550 euros payée à titre de loyer d’habitation

du domicile privé commun, ainsi que le paiement de la somme de 514 euros correspondant aux frais de crèche

pour leur fils commun.

Le mandataire de B.) conclut à l’acquittement. La prévenue ne se serait pas occupée des finances du ménage et

n’aurait dès lors pas été au courant de la provenance des fonds ayant servi à payer la crèche et l’habitation

privée.

Pour être donnée l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal nécessite la réunion cumulative des

quatre éléments constitutifs suivants :

a) la possession ou le détention de la chose volée,

b) l’intention frauduleuse consistant dans la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire,

c) un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers,

d) la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de l’origine illicite de l’objet.

Concernant les éléments psychologiques, l’infraction exige le dol ordinaire qui implique d’une part la

connaissance de l’origine criminelle de l’objet recelé et d’autre part la volonté consciente de commettre le fait

ainsi incriminé.

En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la

connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la

victime ou de celle de l’auteur de l’infraction préalable. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer

l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.).

Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse. En droit luxembourgeois, la

connaissance de la provenance délictueuse peut se situer à un moment quelconque de la détention.

La prévenue B.) déclare à l’audience qu’elle aurait ignoré que des loyers et des frais de crèche ont été payés par

la société SOC1.) Sàrl. Elle l’aurait découvert seulement au moment de l’emprisonnement de son époux. Elle

aurait pensé que ces paiements ont été faits à partir des comptes de son mari.

Ce n’est seulement après la plainte que son mari A.) aurait commencé à lui parler de ses difficultés financières

personnelles.

Elle déclare que A.) se serait occupé de toutes les finances du ménage. Elle aurait simplement géré les

allocations familiales et la pension alimentaire qu’elle percevait.

A.) avait affirmé devant le Juge d’Instruction (2e comparution du 25 octobre 2007) : « Concernant les infractions

reprochées à mon épouse, je suis formel à Vous dire qu’elle n’était pas au courant des détournements opérés de

ma part … Quand je lui donnais de l’argent pour payer les dépenses privées, je ne lui disais pas d’où provenait

cet argent. En fait, elle me voyait partir le matin pour aller travailler et revenir à 20 heures de sorte qu’elle a pu

légitimement croire que j’avais une activité normale ».

Devant le Juge d’Instruction, B.) avait déclaré en date du 11 octobre 2007 : « … je n’étais au courant de rien.

En effet, je ne savais pas ce que mon mari faisait avec les sommes de la SOC1.) et je n’étais pas au courant de

la gestion du compte de la SOC1.) par mon mari », et elle réitère : « mon mari ne me parlait jamais de l’aspect

financier des sociétés qu’il gérait … c’était mon mari qui s’occupait de toutes les dépenses courantes comme

par exemple loyer, frais d’électricité, frais de téléphone, etc. ».

Interrogé lors de sa première comparution devant le Juge d’Instruction sur ses revenus et charges (interrogatoire

du 4 mai 2007), A.) avait spontanément déclaré : « Je paye un loyer mensuel de 2'500 € … et je paye environ

800 € par mois du chef de charges scolaires et de frais de crèche ».

D’autres éléments du dossier répressif viennent conforter le fait que B.) n’a pas de compétence ou se désintéresse

des aspect financiers et administratifs. Pour sa propre société SOC3.) S.A. elle ne savait même pas avec certitude

si elle était simple administrateur ou administrateur-délégué (interrogatoire du 11 octobre 2007 : « en ma qualité

d’administrateur (je crois administrateur-délégué) de la société »). Dans le cadre du dossier SOC4.), les agents

de police ont acté à la page 5 de leurs procès-verbal n° JDA :SPJ/CRR/2008/3793/2/DOYV du 25 mars 2008 :

« Elle affirma même ne pas savoir dans quelles sociétés elle, resp. sa société SOC3.) S.A. avait pris des postes

d’administrateur ». Il résulte encore de son audition en date du 12 juin 2007 qu’elle ignore la raison exacte de la

mise en faillite de sa société (annexe 12.1. au 8e rapport du 24 mai 2007) : « C’est la TVA apparemment qui l’a

mise en faillite »).

Devant les services de police, elle déclara (annexe 12.1. au 8e rapport du 24 mai 2007) : « Je suis tombée des

nues en apprenant des problèmes de mon mari ».

Au regard des éléments qui précèdent, il paraît probable que la prévenue B.) se soit purement et simplement

désintéressée de la gestion financière de son ménage, abandonnant cette charge à son époux A.), qui lui a fait

miroiter une situation financière prospère. Il importe peu de savoir si pareil désintérêt était négligent et

répréhensible, alors que l’infraction de recel suppose un comportement volontaire de la part du prévenu.

Il n’est dès lors pas établi à l’abri de tout doute que la prévenue avait connaissance des difficultés financières du

ménage et du fait que deux loyers ainsi que les frais de crèche ont été payés par l’intermédiaire de la société

SOC1.) Sàrl.

L’élément moral de l’infraction de recel n’étant pas établi avec certitude en l’espèce, il y a lieu d’acquitter la

prévenue B.) au bénéfice du doute :

« comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction, en sa qualité de dirigeant responsable de la

société SOC3.) S.A. avec siège social à Luxembourg, (…), déclarée en état de faillite suivant jugement

n° 225/2007 du tribunal de d’arrondissement de Luxembourg du 27 avril 2007, sinon en son propre

nom et pour son propre compte ;

entre novembre 2006 et mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes ;

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus

à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;

en l’espèce, d’avoir recelé respectivement d’avoir sciemment bénéficié de sommes détournées par A.)

au préjudice de SOC1.) s. à r.l. et notamment des sommes suivantes :

- 2.550 euros payés le 31 janvier 2007 et 2.550 euros payés le 28 février 2007 par SOC1.) s.à r.l. à

titre de loyer pour l’habitation commune de A.) et B.) ;

- 614 euros payés le 31 janvier 2007 par SOC1.) s.à r.l. à titre de frais de crèche pour le fils commun

de A.) et B.), (…)»

D - D.)

Le Ministère Public reproche au prévenu D.) d’avoir, entre novembre 2006 et le 3 mai 2007, servi de personne

interposée pour l’exercice d’une profession réglementée par la loi modifiée du 28 décembre 1988. Il lui est

reproché d’avoir servi de personne interposée afin de permettre à A.), qui était le dirigeant effectif de la société

SOC1.) Sàrl, d’exercer sous son couvert la profession d’expert-comptable, et en particulier des activités de

domiciliation de sociétés, de constitution et de gestion de sociétés et de comptabilité.

(i) Les éléments de fait

(i).1 Les déclarations du prévenu

Le prévenu D.) explique à l’audience qu’il avait une activité de comptable à Paris. Suite à plusieurs dossiers dans

lesquels il avait collaboré avec le prévenu A.), un climat de confiance réciproque s’était installé. D.) avait le

souhait de diversifier son activité et de s’orienter vers l’étranger. Il avait demandé dans un premier temps

d’entrer dans le capital de la fiduciaire FID2.), ce qui lui fut refusé. Lorsque A.) a quitté la fiduciaire FID2.), le

contact aurait été repris.

Le prévenu explique que l’association basait sur le fait que D.) apportait le titre d’expert-comptable et ses

connaissances, tandis que A.) apportait la clientèle.

D.) estime cependant avoir été de son côté trompé par A.).

Ainsi, il admet ne pas avoir été présent de manière systématique au Luxembourg. Toutefois, il soutient avoir cru

que l’activité de la fiduciaire SOC1.) Sàrl était seulement dans ses débuts. Il déclare avoir ignoré que A.) avait

déjà commencé pleinement l’activité de la société, développait la clientèle est s’adonnait à des prestations

requérant autorisation.

Il soutient avoir cru que A.) allait attendre jusqu’à ce que l’autorisation soit délivrée avant de se lancer dans des

activités autres que préparatoires. Il explique que les statuts préciseraient que lui seul pourrait engager la société.

Il aurait été convenu en particulier que toute embauche de salariés nécessitait son accord préalable, et que des

embauches ne se feraient qu’au fur et à mesure du développement de la clientèle. Tout engagement de frais et

charges devait être approuvé par lui. A.) ne se serait vu déléguer la signature sur les comptes que pour régler les

engagements courants, et puisque c’était lui qui avait investi le capital de départ.

D.) soutient ne pas avoir su que les locaux qu’il visitait étaient les locaux de SOC1.) Sàrl ; il aurait attribué les

bureaux et salariés qu’il y a vus aux autres activités professionnelles de A.). Il déclare qu’il aurait été dans

l’attente de l’autorisation pour commencer à chercher un local de taille raisonnable pour établir la société

SOC1.) Sàrl.

D.) déclare encore qu’il aurait été convenu qu’à partir du moment où l’autorisation allait être délivrée, il allait se

rendre au Luxembourg environ une semaine par mois pour s’occuper de la société SOC1.) Sàrl. En cas de

besoin, il serait venu plus fréquemment. Sa mission aurait consisté à surveiller les ‘grands’ dossiers comptables

et à faire des expertises. Le rôle de A.) aurait été, dans sa conception, le démarchage de clientèle.

D.) verse au dossier des documents relatifs à une expertise comptable d’une certaine ampleur pour documenter le

travail effectué pour le compte de SOC1.) Sàrl. Il communique également des billets de train qui attestent de 7

venues au Luxembourg pour la période du 25 juillet 2006 au 30 mai 2007.

Le prévenu D.) admet par ailleurs à l’audience qu’il était convenu dès le début qu’il n’allait pas s’occuper des

dossiers de domiciliation et de constitution de sociétés, étant donné qu’il n’avait pas de compétences dans ce

domaine. Le prévenu est dès lors en aveu que dès le départ, il n’avait pas l’intention de surveiller l’intégralité des

activités soumises à autorisation de la société SOC1.) Sàrl.

Devant le juge d’instruction (audition du 11 octobre 2007), D.) avait déclaré : « Il est vrai que de novembre 2006

à février 2007 je n’ai pas été présent de façon constante alors que j’attendais mon inscription au tableau des

experts comptables. En fait, pour moi il n’aurait pas du avoir d’activité de SOC1.) avant telle inscription. J’ai

cru de bonne foi A.) qui m’indiquait qu’il traitait normalement le dossier et qu’à côté il traitait ses affaires

personnelles. Ce n’est qu’en février 2007 que je commençais à demander un comptable et une comptabilité et

que je m’apercevais que A.) avait commencé l’activité sans m’avoir informé et sans que le dossier soit en

règle ».

D.) conclut en soutenant ne jamais avoir eu l’intention d’exercer l’activité de comptable sans autorisation. Il

estime avoir été trompé dans la confiance qu’il avait accordée à A.) et ne se serait pas attendu que ce dernier

commencerait à développer la société sans son accord.

(i).2. Les éléments du dossier

A l’audience, le témoin T2.), qui travaillait pour compte de SOC1.) Sàrl, signala avoir déjà vu D.) passer dans

les locaux de la société, mais uniquement une ou deux fois. Ce n’est qu’après l’incarcération de A.) qu’il était

venu plus régulièrement.

Le témoin T2.) informe encore qu’avant l’apparition des problèmes ayant conduit à l’aveu de la faillite, elle

ignorait que D.) et non A.) était officiellement gérant de la société pour laquelle elle travaillait.

Le co-prévenu A.) déclare que ce serait D.) qui aurait été demandeur d’une association. Un ‘business plan’ aurait

été établi et remis à la banque, de sorte que D.) aurait été au courant de la nature et du développement des

activités de SOC1.) Sàrl. D.) serait venu à plusieurs reprises dans les locaux de SOC1.) Sàrl et ils auraient traité

des dossiers ensemble, de sorte qu’il aurait été parfaitement au courant de toutes les activités de SOC1.).

La prévenue B.) soutient à l’audience qu’D.) aurait été parfaitement au courant des activités de SOC1.) Sàrl.

Le 8e rapport de police (n° SPJ/IEFC/2007/2181/47/DOYV-BOJP) du 24 mai 2007 constate que vers la fin de

l’année 2006, D.) s’est rendu à Luxembourg et a du se rendre compte de l’existence d’une activité, étant donné

qu’il a exigé l’embauche d’une comptable.

Il y a lieu pour le surplus de renvoyer aux développements de fait sous le point I.B.6.(i). concernant la même

infraction reprochée à A.).

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

Tel que développé en droit sous le point I.B.6.(ii), la profession d’expert-comptable est une profession soumise à

autorisation conformément à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. La profession englobe notamment toutes

activités ayant trait aux comptabilités d’entreprises, et exige que le titulaire soit en possession de divers diplôme

définis par la loi.

La prohibition visée par le Ministère Public est formulée comme suit à l’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 :

« L’autorisation d’établissement est strictement personnelle.

Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d’une

autre personne ou servir de personne interposée dans le but d’éluder les dispositions de la présente loi.

Le titulaire de l’autorisation d’établissement, ou, s’il s’agit d’une société, la personne physique

chargée de la gestion ou de la direction, est tenu d’exercer l’activité autorisée de manière effective. A

cette fin, il devra assurer personnellement et de manière régulière la gestion ou la direction

journalières de l’entreprise »

Il résulte des développements de fait sous le point I.B.6.(i).2. que la société SOC1.) Sàrl s’est adonnée

notamment à des activités de comptabilité. Il est encore établi que la société SOC1.) Sàrl avait une activité de

domiciliation, activité qui est entre autres réservée aux experts-comptables en vertu de la loi modifiée du 31 mai

1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Il résulte développements sous le point I.B.6.(i).1.qui précèdent que A.) était dirigeant de fait de la société

SOC1.) Sàrl.

Les faits qui viennent d’être exposés ci-avant témoignent de ce que D.) n’était présent que de manière

occasionnelle au Luxembourg.

Il résulte des mêmes faits que le D.) était nécessairement au courant de l’existence d’une activité de SOC1.) Sàrl

avant d’avoir obtenu l’autorisation. Ses contestations à cet égard n’emportent pas la conviction du Tribunal.

Ainsi notamment, devant les services de police, le prévenu D.) avait admis (annexe 14.1. au 8e rapport du 24 mai

2007) : « … j’ai alors exigé l’embauche d’un comptable car je ne pouvais exercer de manière effective la

gestion de la société SOC1.) ».

Devant le Juge d’Instruction, D.) admet avoir traité deux dossiers comptables. Il estime cependant qu’il les a

traités en France pour des clients français et estime ne pas avoir enfreint la loi pour n’avoir fait « aucun travail

pour SOC1.) Sàrl au Luxembourg ». Ce raisonnement est cependant erroné, alors que la localisation du client

importe peu. Il est ainsi un fait que D.) a travaillé lui-même pour compte de SOC1.) Sàrl avant que l’autorisation

ne fut obtenue, de sorte qu’il ne saurait prétendre avoir cru que l’activité de SOC1.) Sàrl se serait limitée à des

actes préparatoires.

En ce qui concerne les visites au siège social, il résulte des photos versées au dossier que la boîte à lettres de

l’immeuble sis (…) comportait, en petit, la mention ‘SOC1.)’.

Enfin, le prévenu a admis qu’il n’avait de toute manière jamais l’intention de superviser l’intégralité de l’activité

de SOC1.) Sàrl, comme sa mission de gérant technique et titulaire de l’autorisation d’établissement l’exigent,

mais allait laisser certains domaines dans lesquels il n’avait pas de compétences (domiciliation, constitutions de

société) au dirigeant de fait A.).

Par ailleurs, la présence projetée d’environ une semaine par mois ne satisfait aux exigences de l’article 5 de la loi

du 28 décembre 1988 qui exige une direction journalière, sinon du moins régulière.

Dès lors, même si D.) n’avait probablement pas connaissance de l’intégralité des activités développées par A.), il

savait cependant que la société SOC1.) Sàrl avait démarré des activités soumises à autorisation avant que celle-ci

n’ait été obtenue.

Par ailleurs, il résulte des déclarations de D.) qu’il est conscient de n’avoir été présent de manière régulière. Il ne

s’est occupé que de certains dossier et n’était pas présent au Luxembourg de manière suffisamment régulière

pour pouvoir assurer la gestion et la direction journalière de SOC1.) Sàrl.

Ainsi, D.) avait concédé devant le juge d’instruction : « Ainsi, j’assume ma responsabilité en tant que gérant

alors qu’il est vrai que je n’ai pas assuré une gérance effective en conformité avec la loi alors que j’étais gérant

et associé de la SOC1.) à 55 pourcent. Cette responsabilité doit néanmoins être atténuée car les décisions que

prenait Monsieur A.) m’ont été dissimulées par lui et son entourage ».

Par ailleurs, il faut relever qu’une éventuelle tromperie de A.) à son égard en ce qui concerne l’ampleur des

activités de SOC1.) Sàrl n’a pas d’incidence sur la consommation de l’infraction. En effet, c’est le fait de ne pas

avoir assuré de gérance quotidienne qui a facilité à A.) le développement d’une activité à son insu et sans sa

supervision en tant qu’expert-comptable diplômé et expérimenté.

En d’autres termes, le fait que A.) ait abusé de la confiance de D.) n’est pas à l’origine de l’infraction reprochée

à D.), mais en est la conséquence.

C’est en effet en raison fait que D.) n’a pas dès le début assumé son rôle de gérant par une présence effective et

régulière au siège de la société, que A.) a pu développer des activités à son insu.

C’est donc précisément le trouble à l’ordre public que les dispositions de la loi du 28 décembre 1988 cherchent à

éviter qui s’est réalisé du fait que D.) n’a pas été présent au Luxembourg, et a laissé agir A.) seul, ce dont le

prévenu est conscient.

Il découle de ces considérations, qu’il est établi que D.) a servi de personne interposée pour l’exercice d’une

activité réglementée en ce qu’il n’a pas assumé la charge d’une gestion journalière sinon du moins régulière de la

société, alors pourtant que l’autorisation d’établissement a été demandée à son nom personnel.

Le prévenu D.) est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

II – 9436/08/CD

Le Ministère Public reproche aux prévenus A.) et C.) les infractions de banqueroute simple, ainsi que le défaut

d’établissement et de dépôt de l’inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

A - Quant au contexte

Il résulte des éléments du dossier répressif, des explications des témoins et de l’instruction à l’audience que les

différentes infractions reprochées aux prévenus se sont déroulées dans le contexte suivant :

Les prévenus A.) et C.) étaient associés de la fiduciaire FID2.) qui avait pour client notamment la société

SOC4.) INTERNATIONAL S.A.. Pour compte des bénéficiaires économiques de celle-ci, les prévenus

assumaient diverses fonctions sociétaires à travers d’autres sociétés dans lesquelles ils étaient impliqués.

La société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. était une société de participations financières dont l’objet principal

consistait à détenir les parts d’une société SOC4.) établie en France. Cette filiale française était active dans le

domaine de l’informatique et développait entre autres des solutions anti-virus. La société mère luxembourgeoise

détenait les droits de propriété intellectuelle sur ces développements informatiques, de sorte qu’elle était appelée

à percevoir les redevances y afférentes.

La société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. payait pour compte de ses bénéficiaires économiques deux

véhicules, mis à disposition par le biais d’un crédit-bail financier (lease-back) contracté auprès de la société

SOC9.) SA.

B - Banqueroute simple

0) Questions préalables

Avant de pouvoir analyser les faits matériels reprochés par le Ministère Public aux prévenus à titre de

banqueroute, il y a lieu d’analyser au préalable trois prérequis de cette infraction, à savoir :

l’état de faillite de la société

la qualité des prévenus

la date de cessation des paiements.

0.1. Etat de faillite de la société SOC4.)

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite

en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) de sorte qu’il

convient tout d’abord de constater si la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. se trouve effectivement en état

de faillite.

En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit commercial, la

juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations

du Tribunal de commerce.

Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans

qu’il soit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et

apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle

il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions

d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était

réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).

La date du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la

cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge

14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).

0.1.1. Cessation des paiements

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses

engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n° 71).

Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit

générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas.

1981, II, p. 36).

Le témoin Lionel GUETH, curateur de la faillite SOC4.) INTERNATIONAL S.A, explique que la faillite est

due à une créance de la société SOC9.) SA d’environ 28'000 euros. En raison du jeu des indemnités

conventionnelles de rupture, la créance admise à la faillite se serait élevée à 49'200 euros. La raison de la faillite

consisterait dès lors dans le non-paiement des mensualités de leasing pour deux véhicules.

Le curateur Lionel GUETH résume en faisant état d’un actif de 307,57 euros, face à un passif atteignant 55'000

euros.

Le témoin Lionel GUETH confirme encore qu’à sa connaissance, la société SOC4.) INTERNATIONAL SA ne

générait pas de revenus.

Le prévenu C.) admet à l’audience que l’huissier a cherché à plusieurs reprises à recouvrer la créance de SOC9.)

SA, mais que celle-ci n’a pas pu être payée à défaut d’avoirs en compte de la société.

Le défaut de paiement d’une seule dette importante suffit pour établir l’état de cessation de paiement, alors que

la loi ne subordonne nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements (Fredericq, Droit commercial, T.VII, n°

14).

La société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. se trouvait dès lors en état de cessation des paiements.

0.1.2. Ebranlement du crédit

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes,

c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de

paiement, l’ébranlement du crédit impliquant un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le

refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence

notoire (cf. Les Novelles: Droit commercial, T IV, n° 225) (Tribunal d’arrondissement (com.) de Luxembourg, 7

juin 1985, faillite n° 31/85).

Il résulte des déclarations de C.) et de A.) que les bénéficiaires économiques, lorsqu’ils ont été mis au courant

des problèmes financiers de leur société, n’étaient pas disposés à réinjecter de l’argent frais.

Il est également constant en cause que la société SOC9.) SA n’était plus disposée d’accorder un quelconque

crédit puisqu’elle poursuivait activement le recouvrement de sa créance.

Les prévenus renvoient à l’existence d’une filiale française, détenue par SOC4.) INTERNATIONAL S.A.

Le bilan de 2005 de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. renseigne un actif immobilisé de 975'170,91

euros, dont 876'490 euros représentent des immobilisations financières.

Ce montant correspond en majeure partie aux parts détenues par SOC4.) INTERNATIONAL S.A. dans la filiale

française.

Les prévenus A.) et C.) font état des projets de vente de la filiale française pour redresser la société

luxembourgeoise.

Toutefois, pareilles négociations n’étaient pas encore abouties. Rien n’établit que ces négociations auraient

abouti dans un proche avenir, ni que le prix de vente obtenu soit en relation avec la valeur bilantaire de la filiale.

Les liquidités que procurerait la cession d’une filiale restaient ainsi purement hypothétiques, quant à leur

principe, quant à leur date et quant à leur montant.

Ainsi, pour apprécier la solvabilité et les conditions de la faillite, il importe peu de savoir si l’actif de la société

était supérieur à son passif.

Il est, en effet, de jurisprudence constante que la cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle

suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement

déclaratif, n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas

ses dettes (Cour d’appel de Luxembourg, 28 janvier 1998, n° 15508 du rôle).

La société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. n’avait pas de moyen pour se procurer des rapidement liquidités

pour faire face, dans l’immédiat, à ses dettes.

Le crédit de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. était dès lors ébranlé.

Par conséquent, la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. se trouvait en état de faillite.

0.2. Qualité des prévenus

Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale des prévenus en leur qualité de « dirigeants responsables

de la société anonyme SOC4.) INTERNATIONAL S.A. », laquelle a entretemps été déclarée en état de faillite.

0.2.1. Les éléments de fait

Il résulte des éléments du dossier que :

A.) était administrateur-délégué de la société SOC10.), qui à son tour était administrateur-délégué de la

société SOC4.) INTERNATIONAL S.A., et ce depuis sa constitution jusqu’à sa mise en faillite.

A.) était administrateur du 30 juillet 2007 au 2 mai 2007, puis administrateur-délégué du 11 avril 2002

au 29 juin 2006 de la société SOC11.) INTERNATIONAL qui était à son tour administrateur et

actionnaire majoritaire de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A.

C.) était administrateur depuis le 30 juillet 2001, puis administrateur-délégué à compter du 11 avril

2002 de la société SOC11.) INTERNATIONAL S.A. qui était à son tour administrateur et actionnaire

majoritaire de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A.

D.) était commissaire aux comptes du 15 mai 2003 au 7 septembre 2007 de la société SOC10.).

La société SOC11.) INTERNATIONAL S.A. était administrateur du 13 mai 2003 au 10 décembre 2007

de la société SOC10.).

Il résulte encore des éléments du dossier que A.) avait le pouvoir de signature sur le compte de la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A. auprès de la BQUE1.) BANQUE.

Il découle de ce qui précède que ni le prévenu A.), ni le prévenu C.) n’exerçaient directement un mandat au sein

de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A.

Leur intervention se situait au second, et même au troisième niveau de cascade.

Il y a dès lors lieu d’analyser en droit s’ils doivent de ce chef assumer une responsabilité pénale en tant que

banqueroutiers.

0.2.2. En droit

0.2.2.1. Responsabilité pénale des administrateurs directs

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute,

bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art

489-490, n°10 et références citées).

Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la

responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas.

1974, I, p. 34).

Ainsi l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclarée banqueroutier dès lors

qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la

gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).

Il en découle dès lors que la responsabilité pour les faits de banqueroute liés à la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A. est en l’espèce à rechercher au niveau de l’administrateur-délégué (SOC10.)) et des

administrateurs (SOC10.) ainsi que SOC11.) INTERNATIONAL).

Toutefois, le droit luxembourgeois ignore la responsabilité pénale des personnes morales.

0.2.2.2. Responsabilité pénale des personnes ayant agi pour compte des administrateurs directs

La responsabilité pénale étant, dans le système de notre législation, individuelle, une peine ne peut être

prononcée que contre un être réel, mais non pas contre un être moral qui n'est qu'un être fictif (C.A., 10 janvier

1948, P.14, page 307).

La législation luxembourgeoise retient, en effet, le principe qu’une personne morale ne peut délinquer. C’est

ainsi la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la société a agi, qui est l’auteur pénalement

responsable.

En vertu du principe "societas delinquere no potest", la responsabilité pénale incombe au dirigeant responsable

en tant qu'il a personnellement posé ou fait poser le fait infractionnel; (Thiry; Précis d'Instruction criminel en

droit luxembourgeois No 75 p. 65).

Le droit luxembourgeois n'admettant pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de

rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par

commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la

responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le

pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (cf. Trib. Corr. Lux

16 juin 1986, no 974/86, Trib. Corr. Lux. 12 mai 1987 no 896/97, Trib. Corr. Lux. 16 mai 1995, no 1027795,

confirmé par Cour 9 juillet 1987, du 6 mai 1996, no 198/96 VI adde Cour 99/00, 14 mars 2000).

Il résulte notamment des éléments du dossier que :

A.) était administrateur-délégué de la société SOC10.)

C.) était administrateur-délégué de la société SOC11.) INTERNATIONAL S.A.

Par conséquent, les prévenus contrôlaient les agissements des sociétés SOC10.) et SOC11.)

INTERNATIONAL, et doivent donc assumer la responsabilité des actes et omissions pénalement répréhensibles

posés par ces personnes morales.

Il découle des considérations qui précèdent qu’en l’espèce, la responsabilité pénale pour les faits de banqueroute

posés dans le cadre de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. remonte aux administrateurs de second

niveau, donc aux prévenus A.) et C.).

0.3. Epoque de la cessation des paiements

Enfin l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet la date retenue par le jugement du

tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont

sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ;

Trib. Lux. 26 mars 1987, n§ 601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date,

s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p.438 -N).

Le jugement déclaratif de faillite du 26 mars 2007 (jugement commercial XV n° 442/2007, faillite n° 182/2007)

a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 26 septembre 2006.

Le témoin Lionel GUETH estime à l’audience que la date de cessation des paiements telle que fixée par le

Tribunal de Commerce correspond à la date réelle et effective de cessation de paiement. D’après lui, les

mensualités du leasing n’étaient plus payées depuis mai 2004.

En l’espèce, la faillite a été prononcée sur assignation du principal créancier de la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A., la société SOC9.) SA.

Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande en faillite, et notamment de l’ « ETAT DES ECHANCES

IMPAYEES » versées par SOC9.) que les mensualités du leasing des véhicules n’étaient plus payées depuis le

moi de mai 2004.

Toutefois, la première mise en demeure, donc la première invitation officielle à payer les arriérés, qui figure au

dossier date du 21 juin 2006, date à laquelle SOC9.) S.A. a invité la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. à

payer les sommes de 21'051,90 et 17'282,34 euros.

Ce montant n’a pas pu être réglé par la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. jusqu’à la date de sa mise en

faillite.

Il y a dès lors lieu de constater qu’il y avait cessation des paiements au plus tard à partir du 21 juin 2006.

1) Aveu tardif

Le Ministère Public reproche aux prévenus de s’être rendus coupables du délit de banqueroute frauduleuse pour

ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de SOC4.) INTERNATIONAL S.A. dans le délai d’un

mois à partir de la cessation des paiements.

(i) Quant aux éléments matériels de l’infraction

Il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant de société, de faire dans le mois de la survenance,

l’aveu de la cessation de paiements.

Par ailleurs, l’omission de l’aveu de cessation de paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et

le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est

commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI).

En l’espèce, l’aveu de la faillite n’a jamais été fait, étant donné que la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. a

été déclarée en faillite sur assignation d’un créancier.

Il a été développé ci-avant que la société était en état de cessation de paiement depuis le 21 juin 2006, donc

depuis plus d’un mois avant sa mise en faillite.

Il est dès lors établi que l’aveu de la faillite n’est pas intervenu dans le mois de la cessation de paiement.

(ii) Quant à l’élément moral de l’infraction

Les prévenus A.) et C.) cherchent à s’exonérer en arguant de leur bonne foi. Ils plaident, en somme, qu’au vu du

dernier bilan, des déclarations qui leur ont été faites, et de l’existence d’une filiale en France, ils auraient cru que

la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. n’était pas encore en faillite.

Le témoin T1.) (associé de la fiduciaire FID2.)) explique à l’audience qu’il n’aurait pas vu les signes alerteurs

d’une insolvabilité. Le seul élément auraient été les itératives interventions d’un huissier en raison de mensualités

de leasing impayées. Ils seraient cependant été dans l’attente de la cession de la filiale, qui devait être vendue

pour un prix qu’il estimait à plusieurs centaines de milliers d’euros.

(ii).1. Les arguments de défense de C.)

C.) soutient qu’il n’aurait à aucun moment pensé que la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. était en état de

faillite. Il déclare avoir au connaissance d’une créance de 15'000 euros que la société détenait à l’égard de sa

filiale ; par ailleurs, deux filiales en cascade auraient figuré à son activité. Ces sociétés auraient été actives dans

le développement informatique et auraient élaboré des produits prometteurs. Il précise avoir informé le curateur

de l’existence d’une filiale. Il n’aurait pas démissionné puisqu’il attendait la vente de la filiale.

C.) déclare qu’il aurait de suite démissionné de ses fonctions s’il avait connu la situation réelle. Il n’aurait par

ailleurs jamais eu de contact avec les bénéficiaires économiques.

Le mandataire de C.) nie toute intention frauduleuse dans le chef de son mandat. Il estime qu’il n’aurait pas été

dans ses intentions d’éviter ou de retarder abusivement la mise en faillite de la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A. Au regard du bilan de l’année 2005 dont il disposait, C.) aurait légitimement pu

conclure que SOC4.) INTERNATIONAL S.A. disposait d’actifs importants, étant donné que le bilan renseigne

une immobilisation de près d’un million d’euros, et ferait état de bénéfices durant les deux derniers exercices.

Face à une difficulté de trésorerie d’un montant de quelque 20'000 euros, le prévenu n’aurait pas dû conclure à

un état de cessation des paiements. Aucun élément n’aurait obligé le prévenu à s’inquiéter et à se préoccuper

d’initier l’aveu de la faillite. A.) aurait toujours été en droit administrateur-délégué, de sorte qu’il aurait incombé

à ce dernier de faire les démarches qui s’imposaient. C.) aurait par ailleurs été trompé par les propos édifiants

tenus par A.).

(ii).2. Les arguments de défense de A.)

Le prévenu A.) explique que la filiale française avait un grand potentiel, étant donné qu’elle avait développé des

solutions innovantes en matière d’antivirus. Il admet cependant que des difficultés de trésorerie ont vu le jour et

que la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. était ‘mal en point’. Il admet que le bilan aurait dû être déposé

étant donné que la société était confrontée à des arriérés de leasing, et qu’il n’y avait en face que la vente

hypothétique d’une filiale. Cette filiale serait par la suite également tombée en faillite.

Il explique le retard dans le dépôt de la faillite par le fait qu’il était en train de quitter la fiduciaire FID2.), et que

les divers dossiers restaient ainsi en suspens. Le contrat de cession lui interdirait par ailleurs de maintenir des

contacts avec les clients de la fiduciaire ; il ne se serait simplement plus occupé du dossier. Il admet avoir été la

personne de contact des bénéficiaires économiques de SOC4.) INTERNATIONAL S.A.. Il conteste cependant

que ses associés, dont le co-prévenu C.), auraient été dans l’impossibilité de contacter eux-mêmes les

bénéficiaires économiques.

Le mandataire de A.) conclut que la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. avait certes des créances

impayées, mais qu’elle détenait une filiale pour y faire face. Rien n’établirait que la société était effectivement,

au courant des années 2005 et 2006, en état de cessation des paiements, de sorte que l’aveu de la faillite aurait dû

être fait. A.) aurait pas ailleurs démissionné de son poste d’administrateur-délégué, mais la fiduciaire FID2.)

n’aurait pas fait les démarches nécessaires pour que cette démission prenne effet, bien qu’elle s’y était engagée.

Le prévenu n’aurait à aucun moment eu l’intention de tromper des tiers. Il n’aurait fait que continuer les

informations qu’il recevait de son côté des bénéficiaires économiques. Au regard des bilans antérieurs et des

affirmations des bénéficiaires économiques, rien ne lui aurait fait penser à ce que la société était en état de

cessation des paiements.

(ii).3. Appréciation en droit

L’ensemble de ces développements tenus par les prévenus et leurs mandataires n’est cependant pas pertinent en

l’espèce.

Tel qu’il a été développé sous le point II.0.1.2., la faillite se caractérise par la cessation des paiements ainsi que

l’ébranlement du crédit. Le fait qu’il existe un actif supérieur au passif est indifférent lorsque cet actif est

immobilisé et ne procure dès lors pas de liquidités immédiates à la société pour faire face à ses dettes.

Il résulte des éléments objectifs du dossier, et des déclarations mêmes des prévenus A.) et C.) qu’ils avaient

conscience que la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. n’arrivait pas à payer les créances dont le paiement

lui a été réclamé itérativement et sur une durée prolongée par la société SOC9.) SA.

Ils avaient dès lors connaissance de l’état de cessation de paiement et de l’ébranlement de crédit de la société

SOC4.) INTERNATIONAL S.A.

Ils savaient également que ces problèmes n’étaient pas simplement passagers et constituaient plus qu’une

difficulté temporaire de trésorerie.

Le fait qu’ils avaient connaissance de l’existence d’un actif qui pouvait être potentiellement réalisé est

indifférent, alors qu’il est sans incidence sur l’existence de l’état de faillite.

Par conséquent, en tant que spécialistes des affaires commerciales, ils avaient conscience de ce que l’aveu de la

faillite devait être fait.

Le fait qu’ils aient espéré que la situation se redresserait, bien que les conditions de la faillite étaient réunies, ne

les constitue pas de bonne foi.

(iii) Quant à l’imputabilité aux prévenus

(iii).1. Imputabilité à un administrateur individuel

Le mandataire de A.) conclut que l’aveu de la faillite serait de la compétence du Conseil d’administration et non

de l’administrateur-délégué. Sur base de ces considérations, il y aurait lieu à acquittement.

Le prévenu C.) estime également qu’il n’aurait pas pu faire l’aveu de la faillite seul, puisqu’il était simple

administrateur et que l’aveu de la faillite ne pouvait être fait que par le Conseil d’administration. Il admet

toutefois qu’aucune assemblée pour discuter et décider une mise en faillite n’a été convoquée.

Conformément à l’article 574 n° 4 du Code de Commerce : « Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout

commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants: …4° s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses

paiements dans le délai prescrit par l'article 440; … ».

Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce :

« Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire

l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de

son siège social…

Pour toutes sociétés, la déclaration doit indiquer les noms des administrateurs ou gérants. La

procédure se poursuivra contre ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs

tous renseignements et de comparaître devant eux quand ils en seront requis »

L’article 53 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales précise, en matière de sociétés anonymes :

« Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’Assemblée

générale … Il représente la société à l’égard des tiers et en justice… »

Par conséquent, un administrateur seul n’a pas le pouvoir pour faire l’aveu de la faillite, cette compétence

revenant au Conseil d’administration en tant qu’organe collégial.

Toutefois, en droit pénal, la technique de l'imputabilité judiciaire confère au juge le pouvoir d'apprécier quelle

personne est réellement responsable pénalement (RDP 1980 p.201). Il faudra rechercher la personne qui dans la

réalité des choses, est fautive et ce ne sera pas nécessairement un organe de la société (Journal des Trib.1984

p.647 et réf.y citées).

En vertu du principe que la personnalité des peines consacré par le droit pénal, il est admis que seule la personne

physique, agissant avec conscience et librement, peut être l'auteur pénalement responsable d'une infraction. Ce

sont ses représentants légaux ou d'une façon générale ceux qui prennent une part active à sa gestion, donc les

personnes physiques par l'intermédiaire desquelles elle agit, qui sont les auteurs des infractions qui en sont

pénalement responsables. Cette règle vaut non seulement pour les infractions de commission, mais également

pour celles qui naissent par omission. Dans ce cas, la responsabilité pénale pèse sur les organes ou préposés de la

personne morale, qui chargés d'accomplir certaines obligation pour compte de cette dernière, ont refusé de le

faire (Cour 18 décembre 1992, no du rôle 308/92 V, non publié).

L’article 50 de la prédite loi di 10 août 1915 précise : « Les sociétés anonymes sont administrées par des

mandataires à temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits ». Cet article souligne ainsi la mission

individuelle incombant à chaque administrateur pour gérer la société et s’occuper des actes nécessaires. Dans

cette même optique, l’article 59 de la loi de 1915 met en exergue la responsabilité individuelle des

administrateurs.

Le Conseil d’administration n’a pas de personnalité juridique, de sorte que sa responsabilité ne saurait être

recherchée en tant que tel. La responsabilité pour les actes et omissions du Conseil d’administration incombe aux

personnes qui le composent donc aux administrateurs.

S’il est vrai qu’un administrateur seul ne peut décider la faillite, il peut cependant provoquer la réunion du

Conseil d’administration d’après les formes d’usage ou prévues par les statuts pour discuter de l’opportunité du

dépôt du bilan.

En matière de sociétés anonymes, l’absence d’aveu ou l’aveu tardif de la faillite est une faute collective, dont la

responsabilité, y compris pénale, est à charge de chacun des administrateurs.

Si aucun reproche ne saurait être reproché à un administrateur individuel qui a tout mis en œuvre pour provoquer

une résolution du Conseil d’administration, l’administrateur est cependant tenu de faire des démarches en ce

sens, et ne saurait s’exonérer en arguant de la collégialité du Conseil d’administration.

La banqueroute simple sanctionne l’omission de déclarer la faillite endéans le délai d’un mois. Cette infraction

vise tous ceux qui auraient, par un acte positif, du prendre cette décision ou contribuer à ce que cette décision

soit prise.

La responsabilité pénale des prévenus A.) et C.) peut dès lors être recherchée en leur qualité d’administrateur

(par société interposée) pour aveu tardif de la faillite de SOC4.) INTERNATIONAL S.A.

Il est constant en cause qu’aucun des deux prévenus n’a fait la moindre démarche pour obtenir une résolution du

Conseil d’administration.

(iii).2. Promesse de démission (A.))

A.) fait plaider encore qu’aucune responsabilité ne pourrait lui incomber, étant donné qu’au moment où il a

quitté la fiduciaire FID2.), il aurait été convenu qu’il allait être révoqué de tous les mandats qu’il occupait pour

compte des clients de la fiduciaire.

Il résulte des documents versés au dossier qu’en date du 8 janvier 2008, le prévenu A.) écrit par courrier

électronique au curateur Lionel GUETH : « Au moment de ma démission, il était entendu avec le Gérant de la

Fiduciaire FID2.), Monsieur T1.), que je sois démissionné, tout comme la société SOC3.) SA de tous les postes

d’administrateurs et d’administrateurs délégués que nous pouvions occuper pour le compte des clients de cette

Fiduciaire, comprenant de fait les sociétés SOC4.) et SOC10.) ».

Dans son audition du 28 mars 2008 par les services de police, A.) fait seulement état qu’il aurait été « convenu

tacitement avec Messieurs T1.) et C.) du remplacement de tous les postes d’administrateur que je pouvais

occuper… Ceci n’a pourtant pas été fait pour SOC4.) et SOC10.) ».

En tout état de cause, il ne résulte d’aucun élément du dossier que A.) ait effectivement démissionné ou ait été

révoqué de ses fonctions, et que ces changements auraient été dûment publiés au registre de commerce pour être

opposables aux tiers. Il importe peu à cet égard ce qui a été convenu entre la fiduciaire FID2.) et le prévenu,

pareille convention n’intéressant que les relations entre ces parties.

Au moment de la cessation de paiements, ainsi qu’au moment de la déclaration en faillite, A.) avait dès lors

toujours la qualité d’administrateur-délégué de la société SOC10.), qui siégeait au Conseil d’administration de la

société SOC4.) INTERNATIONAL S.A., et par conséquent l’obligation d’assumer les responsabilités qui

découlent de cette fonction.

(iii).3. Promesse de démission (C.))

Le prévenu C.) soutient que son activité dans le cadre SOC4.) INTERNATIONAL S.A. aurait essentiellement

été celle de commissaire aux comptes. Ce serait A.) qui aurait eu le contact avec le bénéficiaire économique, et il

ne se serait jamais intéressé de près à ladite société avant que A.) ne quitte la fiduciaire FID2.).

Conformément aux développements sous le point précédent, il y a lieu cependant de retenir que le prévenu C.)

avait (par société interposée) la qualité d’administrateur de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. et devait

dès lors assumer les responsabilités découlant de cette fonction.

En acceptant, contre rémunération, les fonctions d’administrateur en lieu et place des bénéficiaires économiques,

qui ne veulent pas apparaître dans les actes officiels, C.) a accepté les obligations, risques et responsabilités

découlant de cette convention. Il ne saurait s’en défaire en arguant d’une absence de contact ou de diligence des

bénéficiaires économiques.

(iv) Quant au caractère facultatif

Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi doit être sanctionné

en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli

(G. SCHUIND, op. cit. p. 438 S n°13 et références citées).

La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif.

En l’espèce le tribunal est d’avis que les prévenus ont volontairement négligé de se conformer aux prescriptions

en matière d’aveu de la faillite, dans le faux espoir de pouvoir redresser la situation et pour ne pas contrarier les

bénéficiaires économiques qu’ils représentaient.

Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus A.) et C.) du chef de cette infraction.

2) Tenue des livres de commerce

Le Ministère Public reproche aux prévenus de s’être rendus coupables du délit de banqueroute frauduleuse pour

ne pas avoir, sinon subsidiairement pour avoir de manière incomplète ou irrégulière, tenu les livres de commerce

de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A.

Aux termes de l’article 574 point 6 du Code de Commerce, « pourra être déclaré banqueroutier simple, tout

commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants: s'il n'a pas tenu les livres prescrits par l'article 9 ».

L’article 9 du Code du Commerce exige : « Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature

et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent ».

Le témoin Lionel GUETH signale à l’audience n’être en possession d’aucun livre de commerce, seuls des bilans

pour certaines années lui auraient été remis. Pour les années 2005, 2006 et 2007, aucun bilan ni autre document

n’existerait.

Les prévenus n’ont pas non plus pu présenter de livres de commerce en bonne et due forme et sont en aveu que

ceux-ci n’ont pas été tenus.

Les prévenus A.) et C.) sont dès lors convaincus de l’infraction qui leur est reprochée par le Ministère Public.

Si – comme en l’espèce - la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et

établi doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé

ou de la position du failli (G. SCHUIND, op. cit. p. 438 S n°13 et références citées).

En l’espèce, les prévenus cherchent à arguer de leur bonne foi, et des problèmes pour obtenir les documents et

informations de la part des bénéficiaires économiques.

Toutefois, en acceptant de jouer le rôle d’intermédiaire et de prête-nom pour des bénéficiaires économiques, qui

ne veulent pas apparaître nominativement, ils ont également accepté toutes les responsabilités pénales et civiles

pouvant découler de cette mission, pour laquelle ils ont été rémunérés.

Il y a dès lors lieu de condamner les prévenus A.) et C.) du chef de cette infraction.

C – Omission de soumettre et de publier le Bilan

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus de ne pas avoir établi pour la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A. pour les exercices comptables 2005 et 2006 l’inventaire, le bilan et le compte de

profits et pertes exigés par l’article 75 de la loi du 10 août 1915 et de ne pas avoir procédé à la publication de ces

documents par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Aux termes de l’article 163 point 2 (ancien point 3) de la loi du 10 août 1915 : « Sont punis … les gérants ou les

administrateurs qui n’ont pas soumis à l’Assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les

comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du

contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction

aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la … loi [du 10 août 1915] et l’article 79 de la

loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises »

L’infraction exige dès lors la réunion de deux conditions :

i)

la qualité de gérant ou d’administrateur

ii) le fait de ne pas soumettre à l’Assemblée générale les documents énumérés, ou alternativement, le fait

de ne pas faire publier ces documents conformément à la loi sur les sociétés commerciales.

(i) Qualité d’administrateur

Il a été développé sous le point II.B.0.2.2. que la responsabilité pénale des prévenus A.) et C.) peut être

recherchée pour compte des sociétés SOC10.) et SOC11.) INTERNATIONAL.

A travers ces sociétés, ils ont agi en tant qu’administrateurs de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A.

(ii) Absence de soumission et de publication

Il est constant en cause que les bilans et autres documents exigés par la loi sur les sociétés commerciales n’ont

pas été soumis à l’Assemblée générale et n’ont pas fait l’objet d’une publication pour les années 2005 et 2006.

(ii).1. Arguments de défense

Les prévenus A.) et C.) font plaider qu’il leur aurait été matériellement impossible de se conformer aux

exigences légales, de sorte que leur responsabilité pénale ne pourrait être recherchée.

Ainsi, le témoin T1.), associé de la fiduciaire FID2.), explique à l’audience que les pièces requises pour établir

la comptabilité auraient été demandées, mais qu’ils ne les auraient jamais reçues. Il déclare avoir itérativement

réclamé les pièces nécessaires. Le prévenu A.), aurait été seul à être en contact avec les bénéficiaires

économiques de SOC4.) INTERNATIONAL S.A. Il aurait manqué en particulier les documents relatifs à la

filiale française. Pour le restant, les encodages comptables à faire se seraient limités à quelques écritures, eu

égard à la faible activité de la société.

Le témoin T1.) précise que le bilan de 2005 n’ayant pas pu être établi ni par conséquent approuvé, il aurait

également été impossible de dresser les bilans subséquents, alors que ceux-ci devraient s’inscrire dans une

continuité.

Le témoin T1.) admet toutefois à l’audience qu’ils auraient dû agir plus activement. Il estime avoir été tenu ‘en

attente’ par A.) qui l’aurait bercé dans la confiance en lui promettant la délivrance des pièces manquantes.

Le prévenu C.) soutient dans le même sens qu’il aurait été dans l’attente de documents de la filiale française

avant que le bilan ne puisse être terminé. Il lui aurait été sans cesse promis que ces documents seraient remis

sous peu. Les saisies comptables pour 2005 auraient été faites.

Devant les services de police, C.) avait déclaré (annexe 11.1 au procès-verbal n° 3793/2) : « Comme nous

n’arrivions cependant pas à obtenir des infirmations de A.) sur SOC4.) … nous sommes intervenus directement

chez les bénéficiaires économiques pour récupérer les véhicules et les restituer à SOC9.). Messieurs (…) et

(…)… sont donc venus nous remettre les clés et les papiers dans nos bureaux ».

Devant les services de police, C.) avait déclaré encore (annexe 11.1 au procès-verbal n° 3793/2) : « En fait à

partir de septembre 2006, à chaque fois qu’on relançait A.), il tenait des propos optimistes à propos de la

régularisation de la situation de SOC4.) et normalement il comptait toujours la reprendre ».

Il poursuit en déclarant : « La comptabilité 2005 était finie et il existait un projet de bilan, mais les clients ne se

sont plus manifestés. Bien que A.) semble les avoir contacté aussi bien que nous l’avons fait, les clients semblent

n’avoir plus eu d’intérêt dans leur société comme ils ne pouvaient plus faire face à la situation financière et que

de toute façon ils n’apparaissaient pas et que les administrateurs seraient responsables ».

Sur cette base, le mandataire de C.) conteste toute responsabilité pénale dans le chef de son mandant. Le prévenu

se serait trouvé dans l’impossibilité matérielle d’établir le bilan à défaut de disposer des pièces nécessaires à cet

effet. Il n’aurait pas pu agir autrement, alors que A.) aurait eu la qualité d’administrateur de la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A., qu’il aurait encore contrôlée à travers son épouse et la société SOC3.) S.A.. Seul A.)

aurait été en contact avec les bénéficiaires économiques, dont l’un aurait même été domicilié à son domicile

privé. De la sorte, seul A.) et non C.) auraient eu, en fait et en droit, la gestion de la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A.

Le mandataire de A.) plaide que C.) aurait été en charge de l’établissement du bilan. Il y aurait dès lors eu

délégation de cette tâche. Par ailleurs, en l’absence d’approbation des bilans par les associés, le prévenu n’aurait

pas été en droit de procéder à la publication de la comptabilité.

Le mandataire de A.) conclut encore que la prévention ne pourrait être donnée en droit pour l’année 2006, étant

donné que le bilan de devrait être approuvé que 6 mois après la clôture de l’exercice, soit jusqu’au 30 juin 2007.

Pourtant, la faillite serait intervenue le 25 mars 2007.

(ii).2. Appréciation en droit pour l’exercice 2005

Il est constant en cause que pour l’année 2005, il existait un projet de bilan pour la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A., ce bilan ayant été versé aux débats.

Il n’y avait dès lors pas d’impossibilité matérielle d’établir le bilan.

La compétence ordinaire pour convoquer une Assemblée générale appartient au Conseil d’administration.

Il aurait dès lors incombé au Conseil d’administration de procéder à la convocation d’une Assemblée générale

réunissant les actionnaires (c’est-à-dire les bénéficiaires économiques) et de leur soumettre le projet de bilan

pour approbation.

Tel que développé sous le point II.B.1.(iii).1., chaque administrateur faisant partie du Conseil d’administration

est individuellement responsable pour les omissions imputables au Conseil d’administration en tant qu’organe

collégial.

Ni A.), ni C.) n’établissent, ni n’affirment avoir fait une quelconque démarche pour provoquer une convocation

de l’assemblée générale.

Les prévenus ne sauraient excuser leur propre omission par l’omission du co-prévenu, alors qu’elle est fautive

dans le chef de chaque administrateur.

Le fait que le bilan n’ait pu être publié n’est que la conséquence de la première omission fautive des prévenus,

consistant à ne pas le soumettre à l’assemblée générale.

Les prévenus A.) et C.) sont dès lors convaincus de l’infraction libellée à leur charge par le Ministère Public en

ce qui concerne l’exercice 2005.

(ii).3. Appréciation en droit pour l’exercice 2006

L’infraction d’omission libellée à l’article 163 point 2 de la loi du 10 août 1915 ne peut être consommée avant

l’expiration d’un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.

En vertu de l’article 12 des statuts de SOC4.) INTERNATIONAL S.A., « l’année sociale commence le premier

janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année ».

L’exercice 2006 s’est dès lors clôturé le 31 décembre 2006. Les prévenus avaient dès lors un délai jusqu’au 30

juin 2007 pour soumettre un projet de bilan à l’assemblée générale.

La faillite a été prononcée par jugement du 26 mars 2007. Suite au jugement d’ouverture de la faillite, les

prévenus étaient dessaisis de leur charge d’administration de la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. en

faveur du curateur.

Dès lors, le délai de 6 mois n’ayant pas encore été écoulé, les prévenus ne se trouvaient pas en état infractionnel

quant à l’exercice 2006.

Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus A.) et C.) de l’infraction reprochée par le Ministère Public en ce qui

concerne l’année 2006.

III – Not. 26003/06/CD (faux et usage de faux)

A- Infraction de faux

Le Ministère Public reproche au prévenu A.) de s’être rendu coupable d’un faux en établissant une fausse lettre

au nom de l’Administration des Contributions Directes (ci-après « l’Administration »), ainsi que d’usage de faux

en envoyant ce courrier à la société SOC12.) S.A.

(i) Les éléments de fait

A l’audience, le prévenu A.) explique que la société SOC12.) S.A. était cliente de FID2.) et aurait subi un

redressement fiscal portant sur un montant important. Le comptable en charge du dossier n’aurait pas fait les

démarches nécessaires pour contester le redressement dans le délai.

A.) affirme que lorsque le client l’a interrogé sur la problématique, il aurait contacté l’Administration pour voir

si le redressement pouvait encore être contesté. Bien que l’Administration lui ait répondu que toute réclamation

était forclose, le client aurait continué à insister et à exercer de la pression sur lui.

Le prévenu A.) admet avoir établi par la suite le faux qui lui est reproché pour gagner du temps face au client,

bien qu’il savait qu’il était trop tard pour faire une quelconque contestation. Devant les services de police

(annexe 4 au procès-verbal n° 328/2007 du 15 mars 2007, CP Merl-Berlair), il s’était exprimé en ces termes :

« A cause d’un retard de paiement d’impôts et que le délai de ce redressement avait échoué, je devais inventer

une solution pour calmer ce client qui n’était pas fautif pour ce retard ».

A.) explique avoir confectionné le courrier sur son ordinateur en s’inspirant des modèles dont il disposait. Il

admet également que la signature était fausse.

C.) confirme la réalité du redressement fiscal. Il précise que le montant des impôts en jeu était de l’ordre de

75'000 euros et que le client aurait finalement été contraint d’accepter un échéancier pour épurer sa dette fiscale.

Il serait difficile de préciser quelle somme d’impôt aurait dû être payée en moins si une réclamation avait été

faite dans les délais.

Le fonctionnaire dont la signature avait été falsifiée, P.), avait confirmé lors de son audition devant les services

de police (annexe 1 au procès-verbal n° 328/2007 du 15 mars 2007, CP Merl-Belair) que le faux avait été

découvert du fait que l’Administration des Contributions a été contactée par (…) de la fiduciaire FID2.), qui

demandait si l’arrangement quant au paiement des impôts tenait toujours. P.) se fit transmette le document

auquel il a été fait référence, et il dût constater qu’il n’était pas l’auteur du document et n’avait pas apposé sa

signature. P.) a appelé A.) qui contesta les reproches, puis rappela quinze minutes après pour avouer avoir

commis un faux.

(…), en sa qualité de Directeur de l’Administration des Contributions directes, ainsi que P.) ont dès lors déposé

plainte devant le Ministère Public en date du 14 décembre 2006. La fiduciaire FID2.) a de son côté fait plainte

auprès du Ministère Public en date du 18 décembre 2006.

(ii) Les éléments constitutifs de l’infraction

L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments

constitutifs :

1) Une écriture prévue par la loi pénale

2) Une altération de la vérité

3) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire

4) Un préjudice ou une possibilité de préjudice

ad 1). La notion d’écritures authentiques et publiques comprend l'ensemble des actes politiques, judiciaires et

administratifs (M.VERON : Droit Spécial p. 73; Marchal et Jaspar tome Ier p. 162-164, no 481 et s).

Tel qu’il a été plus amplement développé en droit sous le point I.B.2.(ii), une écriture privée est protégée en

droit lorsqu’elle est susceptible de faire preuve de son contenu et puisse induire des tiers en erreur.

Un document censé émaner d’une Administration de l’Etat, en l’espèce l’Administration des Contributions

directes, bénéficie au regard des tiers d’une certaine autorité quand à ses énonciations. Il est dès lors de nature à

faire preuve par lui-même des décisions que l’Administration y exprime et susceptible d’induire les tiers en

erreur.

Il s’agit dès lors d’un écrit protégé par l’article 196 du Code pénal.

ad 2). En l’espèce, le faux courrier de l’Administration des Contributions documente un prétendu accord à

renoncer à un délai de forclusion, accord qui n’a jamais été pris par une personne compétente au sein de

l’administration en question, et notamment pas par P.).

Il y a dès lors altération de vérité au sens de la loi.

Outre ce faux intellectuel, il y a également fausse signature en l’espèce.

Il résulte en effet des éléments du dossier que le prévenu A.) a apposé sur le courrier une signature censée être

celle de P.), signature purement fictive non inspirée de la véritable signature de P.).

En effet, est considérée comme fausse signature au sens des articles 194 et suivants du Code pénal, la signature,

lisible ou non, qui donne à croire au destinataire qu’elle émane d’une personne, réelle ou imaginaire, autre que

celui qui l’a apposée.

Le législateur a entendu interdire non seulement la signature imitant celle d’une personne réelle, mais aussi la

signature imaginaire, fantaisiste ou fictive attribuable ou non à une personne réelle (Novelles, Droit pénal, T III,

n°1940).

La fausse signature peut être l’imitation ou la contrefaçon de la signature d’une personne connue ou déterminée.

Mais il n’est pas nécessaire que le faussaire ait imité ou cherché à imiter la signature de la personne dont il

usurpe le nom. Il suffit qu’il donne le nom, qu’il inscrit, comme étant sa signature (RIGAUX et TROUSSE, Les

crimes et délits du Code pénal, t. III, n°180).

En effet par l’apposition de sa signature, son titulaire entend garantir que l’écrit vient de lui ou a été approuvé

par lui.

L’apposition d’une signature fausse en bas d’un texte constitue ainsi par elle-même, aux termes des articles 194

et 195, un mode de perpétration du faux. Il n’est pas nécessaire que la pièce revêtue de la fausse signature

constitue une convention, une disposition, une obligation ou une décharge (Rigaux et Trousse, Les Crimes et

Délits du Code Pénal, T III, n° 181 et 187)

Il n’est par ailleurs pas nécessaire en cas d’application des alinéas 1 et 2 de l’article 196 du Code pénal, de

rechercher si l’écrit altéré est, ou non, susceptible de produire des effets juridiques. En effet apposer une fausse

signature au bas d’une convention, c’est fabriquer faussement la preuve du consentement d’une des parties,

essentielles de la convention, c’est commettre un fait déjà prévu et puni par l’avant dernier alinéa de l’article

196. Dès lors dans la description du faux, il ne faut pas spécifier la portée probatoire des actes ou des écritures. Il

suffit de constater l’existence de la fausse signature qu’elle soit l’objet d’une fabrication, d’une contrefaçon ou

d’une altération (Novelles, Droit pénal, T II, n° 1995 et suiv.).

La jurisprudence luxembourgeoise suit la même voie en retenant que l’apposition d’une signature fausse suffit à

elle seule à la perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne une convention ou une

disposition (Cour lux. 7 août 1897, P. 4, 410 et Trib. Lux. 16 novembre 1948, P. 14, 464).

Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a perpétré un faux.

ad 3). Tel qu’il a été plus amplement développé en droit sous le point I.B.2.(ii), il faut que le prévenu ait eu agi

avec un dol spécial, en particulier la connaissance que l’altération de la vérité était susceptible de porter

préjudice à un intérêt public ou privé. Il doit avoir soit une intention frauduleuse, soit l’intention de nuire.

A.) explique devant les services de police : « Avec la falsification je ne voulais en aucun cas me procurer un

avantage financier, mais je voulais uniquement gagner du temps pour traiter le dossier de la société ‘SOC12.)

SA’ ».

En l’espèce, le prévenu A.) admet avoir eu conscience qu’il a altéré la vérité et que l’accord documenté ne

correspondait à aucune réalité.

En effet, il admet que l’Administration lui a clairement déclaré que toute réclamation était forclose et qu’elle

n’entendait par remettre en cause le redressement.

En confectionnant le faux, le prévenu A.) s’est procuré l’avantage de ne pas subir dans l’immédiat les critiques et

le recours du client SOC12.) S.A.

De même, en rédigeant le faux, A.) s’est ouvert la possibilité de contester néanmoins le redressement fiscal, dans

l’hypothèse dans laquelle le dossier serait traité par un fonctionnaire de bonne foi qui se fierait au contenu du

faux courrier. Ce faux était dès lors également de nature à procurer un éventuel avantage face à l’Administration

des Contributions.

L’avantage recherché par A.) consistait à ne pas engager sa responsabilité face au client, sinon du moins de

retarder les revendications du client SOC12.) S.A .

Il est dès lors établi qu’en établissant le faux, A.) a agi dans une intention frauduleuse.

ad 4). L’écrit doit enfin être de nature à induire en erreur les tiers auxquels il est présenté et à causer un

préjudice.

En l’espèce, le faux était tout d’abord de nature à convaincre le client SOC12.) S.A. de ne pas engager la

responsabilité de la fiduciaire de FID2.) pour le délai qu’elle a fautivement raté. SOC12.) était dès lors

préjudicié du fait de ne pas avoir fait valoir ses droits à être dédommagé.

De même, à l’égard de l’Administration des Contributions, le faux était susceptible d’induire un fonctionnaire en

erreur et à l’amener à réduire la dette fiscale de la société SOC12.) S.A. bien qu’en droit, la forclusion ait figé la

situation et fixé définitivement l’impôt dû à l’Etat.

Le faux procès-verbal établi par A.) renfermait ainsi une possibilité de préjudice et était de nature à induire en

erreur les tiers, notamment le client SOC12.) S.A. et l’Administration des Contributions.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est convaincu de

l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

B- Infraction d’Usage de faux

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir fait usage du faux prémentionné.

Il résulte des éléments du dossier que A.) a soumis le document falsifié au client SOC12.) S.A. et l’a inséré dans

le dossier client tenu au sein de la fiduciaire FID2.).

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux étant réunis en l’espèce, le prévenu A.) est convaincu

de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.

Il convient toutefois de rectifier le libellé de l’infraction, alors que le Ministère Public a bien visé le fait

prémentionné, mais l’a erronément qualifié d’ « écritures de commerce, de banque ou en écritures privées »,

alors qu’il s’agit en l’espèce d’une écriture publique.

Conclusion et récapitulatif quant aux infractions

En ce qui concerne le prévenu A.) :

Au regard des développements qui précèdent, le prévenu A.) est convaincu :

I – Not. 6428/07/CD

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction ;

entre novembre 2006 et le 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège de la société SOC1.) s. à r.l., avec siège à Luxembourg, (…), déclarée en état de faillite

suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n° 288/2007 du 1er juin 2007,

1) en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de droit de société, de mauvaise foi, fait des biens de

la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser

une autre société dans laquelle il était intéressé directement

en l’espèce, d’avoir en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC2.) S.A., de mauvaise foi,

détourné au préjudice de cette société, à des fins personnelles les sommes de

- 3.500 euros le 13 février 2007,

- 30.000 euros le 20 février 2007,

- 10.000 euros le 22 février 2007,

sommes qui ont été prélevées en espèces du compte bancaire de cette société auprès de BQUE1.)

Banque Luxembourg S.A., agence Luxembourg-(…), partant d’avoir fait des biens de la société un

usage contraire aux intérêts de celle-ci ;

2) dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures de commerce, par fausses

signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures en fabriquant de toutes

pièces un faux extrait de procès-verbal d’Assemblée générale de la société SOC2.) S.A. daté au 25

janvier 2007 et faisant faussement état d’un transfert de siège social de cette société du (…), L-(…)au

(…)L-(…) ;

3) d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures de commerce,

en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage du faux extrait de procès-verbal

d’Assemblée générale de la société SOC2.) S.A. décrit sub I) 2) en le déposant le 1er février 2007 au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations et en le communiquant le 12 février 2007 par télécopie à BQUE1.) Banque

Luxembourg S.A. aux fins de faire modifier frauduleusement l’adresse d’expédition du courrier

bancaire de SOC2.) S.A. ;

4) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la

condition d’en faire un usage et un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de G.), né le (…) à (…) (F) et H.), né le

(…) à (…) (F), la somme de 15.000 euros qui lui avait été remise le 17 avril 2007 à la condition de

l’utiliser en vue de la constitution de la société SOC6.) S.A. ;

5) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la

condition d’en faire un usage et un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de I.), né le (…) à (…) (F), la somme de

7.500 euros qui lui avait été remise le 8 mars 2007 à la condition de l’utiliser en vue de la constitution

de la société SOC7.) S.A. ;

6) en infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, infraction

sanctionnée par l’article 22 de cette loi, d’avoir, dans le but d’éluder les dispositions de cette loi, exercé

l’une des professions visées par cette loi sous le couvert d’une autre personne,

en l’espèce, d’avoir exercé la profession réglementée d’expert-comptable, et en particulier des activités

de domiciliation de sociétés, de constitution et de gestion de sociétés et de comptabilité sous le couvert

d’une autre personne, en l’occurrence sous le couvert de D.) ;

7) en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de fait de société, fait des biens et du crédit de la

société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une

autre société dans laquelle il était intéressé directement,

en l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC1.) s.à r.l., de mauvaise foi,

détourné au préjudice de cette société, à des fins personnelles, des sommes importantes d’argent et

notamment les sommes suivantes :

a) la somme de 61.500 euros prélevés sans justification du compte bancaire de SOC1.) s. à r.l.

auprès de BQUE2.) Banque (…) à Luxembourg S.A. entre le 6 septembre 2006 et le 23 avril

2007 ;

b) 2.464 euros payés par SOC1.) s.à r.l. à la société SOC3.) S.A. suivant note d’honoraires

2006/1101 du 9 novembre 2006 avec mention « Prestations pour la décoration intérieure de

bureaux » alors que cette facture ne correspondait à aucune prestation réelle ;

c) 2.550 euros payés le 31 janvier 2007 et 2.550 euros payés le 28 février 2007 par SOC1.) s.à

r.l. à titre de loyer pour l’habitation personnelle du prévenu ;

d) 614 euros payés le 31 janvier 2007 par SOC1.) s.à r.l. à titre de frais de crèche pour le fils du

prévenu, T.M. ;

et d’avoir

e) inscrit M.) du 15 septembre 2006 au 31 mars 2007 en tant que salarié de SOC1.) s. à r.l.

auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale et d’avoir fait supporter les charges sociales

de cette personne par SOC1.) s.à r.l. alors que cette personne n’a pas travaillé pour compte de

SOC1.) s. à r.l. ;

f) gratuitement mis à disposition de N.) et O.) des bureaux au siège de SOC1.) s. à r.l. à

Luxembourg, (…) alors que ces personnes n’étaient pas salariés de SOC1.) s.à r.l. ni ne

travaillaient pour compte de celle-ci ;

II – 9436/08/CD

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction en sa qualité de dirigeant responsable de la société

anonyme SOC4.) INTERNATIONAL S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, (…), déclarée en

état de faillite suivant jugement n° 442 du 26 mars 2007 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

1) depuis le 21 juillet 2006, au greffe du tribunal de commerce,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne

pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de SOC4.) INTERNATIONAL S.A. dans le délai

d’un mois à partir de la cessation des paiements ;

2) depuis le 1er janvier 2005 à la date du prononcé de la faillite, au siège de la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A.,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A. les livres de commerce exigés par l’article 9 du Code de Commerce, de ne pas

avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du Code de Commerce ;

3) dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg ;

en infraction à l’article 163 3° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (actuellement

article 163 2° de cette loi), de ne pas avoir établi pour la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. pour

l’exercice comptable 2005 l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes exigés par l’article 75

de cette loi et de ne pas avoir procédé à la publication de ces documents par dépôt au Registre de

Commerce et des Sociétés ;

III – NOT. 26003/06/CD

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

à une date située entre le 2 mai et le 19 novembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1) dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures publiques, par fausses signatures,

et par fabrication de dispositions,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures en fabriquant de toutes

pièces, y compris moyennant contrefaçon respectivement falsification de signature, une lettre datée au 2

mai 2006, présentée comme émanant de l’Administration des Contributions Directes, Bureau

d’Imposition Sociétés 2, établie à l’attention de la société SOC12.) S.A. et stipulant que

l’Administration des Contributions Directes est disposée à revoir le redressement fiscal émis à

l’encontre de la société SOC12.) S.A. pour les années 1999 et 2000 pour un montant y compris intérêts

de 50.000 euros, à condition qu’intervienne un premier versement représentant au moins 50 % du

principal ;

2) d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques

en l’espèce d’avoir fait usage de la lettre falsifiée décrite sub 1) en la communiquant par télécopie à la

société SOC12.) S.A. »

En ce qui concerne la prévenue B.) :

Au regard des développements qui précèdent, la prévenue B.) est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC3.)

S.A. avec siège social à Luxembourg, (…), déclarée en état de faillite suivant jugement n° 225/2007 du tribunal

de d’arrondissement de Luxembourg du 27 avril 2007;

entre novembre 2006 et mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg;

1) dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce par fabrication

d’obligations,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées en fabriquant

notamment les fausses factures suivantes établies à l’attention de SOC1.) s. à r.l. :

- note d’honoraires 2006/1101 du 9 novembre 2006 pour « prestations pour la décoration intérieure de bureaux

», correspondant au mois d’octobre 2006 et portant sur un montant de 2.464 euros TTC ;

- note d’honoraires 2006/1201 du 9 décembre 2006 pour « prestations administratives diverses », correspondant

au mois de novembre 2006 et portant sur un montant de 2.464 euros TTC ;

- note d’honoraires 2007/0301 du 10 mars 2007 pour « prestations administratives diverses », correspondant au

mois de février 2007 et portant sur un montant de 2.530 euros TTC ;

- note d’honoraires 2007/0401 du 10 avril 2007 pour « prestations administratives diverses », correspondant au

mois de mars 2007 et portant sur un montant de 2.530 euros TTC ;

alors que ces factures ne correspondaient pas à des prestations réelles ;

2) d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures de commerce,

en l’espèce, d’avoir fait usage des fausses factures décrites sub II) 1) en les remettant à SOC1.) s. à r.l. aux fins

de paiement ;

3) en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par

la suite, d’avoir comme co-auteur coopéré directement à l’exécution de l’infraction sub I) 7) b) reprochée à A.),

en l’espèce, d’avoir établi à l’attention de SOC1.) s.à r.l. et remis à celle-ci aux fins de paiement la note

d’honoraires 2006/1101 du 9 novembre 2006 pour « prestations pour la décoration intérieure de bureaux »,

correspondant au mois d’octobre 2006 et portant sur un montant de 2.464 euros TTC alors que cette facture ne

correspondait pas à une prestation réelle et d’avoir ainsi obtenu paiement de cette somme par SOC1.) s. à r.l. ;

En ce qui concerne le prévenu D.) :

Au regard des développements qui précèdent, le prévenu D.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

entre novembre 2006 et le 3 mai 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège de la société SOC1.) s. à r.l.,

en infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, infraction sanctionnée

par l’article 22 de cette loi, d’avoir, dans le but d’éluder les dispositions de cette loi, servi de personne

interposée pour l’exercice d’une des professions visés par cette loi ;

en l’espèce, d’avoir servi de personne interposée afin de permettre à A.), qui était le dirigeant effectif de

la société SOC1.) s. à r.l., d’exercer sous son couvert l’une des activités ou professions visées par cette

loi, à savoir celle d’expert-comptable, et en particulier des activités de domiciliation de sociétés, de

constitution et de gestion de sociétés et de comptabilité «

En ce qui concerne le prévenu C.) :

Au regard des développements qui précèdent, le prévenu C.)

est convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction en sa qualité de dirigeant responsable de la société

anonyme SOC4.) INTERNATIONAL S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, (…), déclarée en

état de faillite suivant jugement n° 442 du 26 mars 2007 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

1) depuis le 21 juillet 2006, au greffe du tribunal de commerce,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne

pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de SOC4.) INTERNATIONAL S.A. dans le délai

d’un mois à partir de la cessation des paiements ;

2) depuis le 1er janvier 2005 à la date du prononcé de la faillite, au siège de la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A.;

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société SOC4.)

INTERNATIONAL S.A. les livres de commerce exigés par l’article 9 du Code de Commerce, de ne pas

avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du Code de Commerce ;

3) dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg ;

en infraction à l’article 163 3° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (actuellement

article 163 2° de cette loi), de ne pas avoir établi pour la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. pour

l’exercice comptable 2005 l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes exigés par l’article 75

de cette loi et de ne pas avoir procédé à la publication de ces documents par dépôt au Registre de

Commerce et des Sociétés ;

Quant aux peines

a- A.)

1 - Peine Principale

(i) Absorptions

Lorsque l'usage du faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation

du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction

continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique,

mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de

faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et

même situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean

CONSTANT, Manuel de Droit pénal, T.1, n°148).

Entre deux faits de banqueroute simple ou deux faits de banqueroute frauduleuse il n’y a ni concours matériel, ni

concours idéal ; il n’y a qu’une seule infraction perpétrée, dans la première hypothèse, par deux faits de

négligence, et dans la seconde hypothèse, par deux faits de fraude, et compromettant un seul et même intérêt,

l’intérêt des créanciers du failli (R.P.D.B. op. cit. no 2560 et références y citées).

(ii) Concours et peine encourue

Les infractions libellées à charge du prévenu sub I.1, (I.2. et I.3.), I.4, I.5, I.6, I.7, (II.1 + II.2), II.3 et (III.1 +

III.2) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code Pénal.

L’infraction d’abus de biens sociaux telle que libellée à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25'000

euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour

l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125'000 euros.

Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du

Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.

Si l’article 74 alinéa 5 du Code Pénal s’est limité à préciser que la réclusion de cinq à dix ans est commutée

en peine d’emprisonnement de trois mois au moins, sans préciser le maximum, le maximum à retenir est le

maximum ordinaire applicable à défaut de dispositions légales spécifiques pour les peines correctionnelles,

soit en application de l’article 15 du Code Pénal un emprisonnement de 5 ans.

La peine encourue est donc un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 251 à 125'000

euros.

En application de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 28 décembre 1988, l’exercice d’une activité réglementée

par personne interposée est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende

de 250 à 125'000 euros ou une de ces peines seulement.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

L’infraction d’abus de confiance est punie, en vertu de l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal d'un

emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de banqueroute simple est punie, en vertu de l’article 489 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un mois à deux ans.

En vertu des règles sur le concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée ; cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En vertu de l’article 61 alinéa 2, la peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus

longue.

Pour déterminer la peine la plus forte il y a lieu de prendre en considération seule la peine principale, l'amende

étant, lorsqu'elle est comminée avec une peine privative de liberté considérée comme peine accessoire (Jean

CONSTANT, Précis de Droit pénal, n°418 p.429).

Les infractions de faux décorrectionnalisé, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance comminent chacune

une peine privative de liberté maximale de cinq ans.

En vertu de l’article 61 alinéa 3, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est

celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne

prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n°68 Traité de Droit pénal).

En l’espèce, tandis que les infractions de faux et d’abus de confiance comminent une amende minimale de 251

euros, l’infraction d’abus de biens sociaux commine une amende minimale de 500 euros, laquelle est toutefois

facultative.

La loi ne prévoit pas de solution explicite pour le cas dans lequel les peines d’emprisonnement maximales

encourues et les amendes minimales obligatoires de deux infractions sont identiques.

L’essence des règles sur le concours étant de donner priorité à la peine la plus forte, il y a lieu de retenir en

l’espèce l’infraction de faux, dont l’amende maximale s’élève à 125'000 euros

La peine encourue par le prévenu A.) est dès lors, au regard de ce qui précède, un emprisonnement d’un an à dix

ans et d’une amende de 251 à 125'000 euros.

(iii) Personnalisation de la peine

Il y a lieu de relever que le casier judiciaire français du prévenu A.) fait apparaître des antécédents spécifiques.

Il y a lieu en outre de tenir compte du grand nombre et de la répétition des faits commis par le prévenu, ce qui

démontre une énergie criminelle importante et continue. Le trouble à l’ordre public est d’autant plus grand qu’il

existe une pluralité de victimes, et que par ailleurs par la confection de faux au nom de l’Administration des

Contributions, des intérêts publics ont été lésés.

Les peines prononcées antérieurement n’ont pas empêché A.) de récidiver, de sorte qu’actuellement, le danger de

récidive n’est pas à exclure.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu A.) à une peine d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende adaptée à

ses revenus.

2 - Peines accessoires

(i) Interdiction d’exercer une profession

En application de l’article 22 (3) de la loi du 28 décembre 1988, la juridiction saisie du fond de l’affaire peut

prononcer une interdiction professionnelle d’exercer d’une durée de deux mois à cinq ans contre leur auteur,

ainsi qu’une fermeture de l’établissement concerné.

Il n’y a pas lieu de prononcer une fermeture de l’établissement, étant donné que la société SOC1.) Sàrl a été

déclarée en état de faillite et a cessé toute activité.

Eu égard à la répétition et à la gravité des actes posés par le prévenu A.) pendant qu’il agissait sous le couvert

d’D.), il convient toutefois de prononcer une interdiction professionnelle à son encontre.

Il convient dès lors d’interdire au prévenu d’exercer pendant une durée de 5 ans les professions réglementées de

comptable, d’expert comptable et de conseil économique.

(ii) Interdictions

En vertu de l’article 489 al. 2 du Code pénal, réprimant la banqueroute simple, ainsi qu’en vertu de l’article 491

al. 3 du Code Pénal, réprimant l’abus de confiance, le prévenu peut être condamné aux interdictions de l’article

24 du même Code. La même peine accessoire peut facultativement être prononcée, en vertu de l’article 77 al. 2

du Code pénal, en vertu de la condamnation pour faux décriminalisée.

En raison de la répétition et de la gravité des faits, il convient de prononcer cette interdiction, qui vient compléter

l’interdiction professionnelle prémentionnée.

B - B.)

1 – Peine principale

(i) Peine encourure

Tel que développé ci-avant, le faux et l’usage de faux ne constituent qu’un seul délit continué.

Les infractions libellées à charge de la prévenue B.) sub (1 + 2) et 3 sont en concours idéal entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

L’infraction d’abus de biens sociaux telle que libellée à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25'000

euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour

l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125'000 euros.

Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du

Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.

Si l’article 74 alinéa 5 du Code Pénal s’est limité à préciser que la réclusion de cinq à dix ans est commutée

en peine d’emprisonnement de trois mois au moins, sans préciser le maximum, le maximum à retenir est le

maximum ordinaire applicable à défaut de dispositions légales spécifiques pour les peines correctionnelles,

soit en application de l’article 15 du Code Pénal un emprisonnement de 5 ans.

La peine encourue est donc un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 251 à 125'000

euros.

En vertu des règles sur le concours idéal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

En vertu de l’article 61 alinéa 2, la peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus

longue.

Pour déterminer la peine la plus forte il y a lieu de prendre en considération seule la peine principale, l'amende

étant, lorsqu'elle est comminée avec une peine privative de liberté considérée comme peine accessoire (Jean

CONSTANT, Précis de Droit pénal, n°418 p.429).

Les infractions de faux décorrectionnalisé, et d’abus de biens sociaux comminent chacune une peine privative de

liberté maximale de cinq ans.

En vertu de l’article 61 alinéa 3, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est

celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne

prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n°68 Traité de Droit pénal).

En l’espèce, l’abus de biens sociaux commine uniquement une amende facultative, tandis que l’infraction de faux

prévoit une amende minimale obligatoire de 251 euros.

La peine encourue par la prévenue est dès lors celle du faux décriminalisé, et donc un emprisonnement de trois

mois à cinq ans et une amende de 251 à 125'000 euros

(ii) Personnalisation de la peine

Il y a lieu de constater que la prévenue a itérativement établi de fausses factures, et ce dans un but

d’enrichissement.

Toutefois, le trouble causé à l’ordre public est resté limité du fait qu’une seule de ces factures a fait l’objet d’un

paiement, les autres n’ayant créé qu’une potentialité de préjudice.

La prévenue n’a pas encore subi de condamnation exlcuant le bénéfice du sursis et ne paraît pas indigne de la

clémence du Tribunal. Il convient dès lors d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.

Il y a lieu en outre de condamner la prévenue à une peine d’amende adaptée au trouble causé à l’ordre public et à

ses revenus.

2 – Peine accessoire

En vertu en vertu de l’article 77 al. 2 du Code pénal, et sur base de la condamnation pour faux décriminalisée la

prévenue peut être condamné aux interdictions de l’article 24 du même Code.

Toutefois, en raison du trouble relativement faible à l’ordre public, il ne convient pas de prononcer cette sanction

complémentaire.

C - C.)

1 – Peine principale

(i) Concours et peine encourue

Il a été développée ci-avant que deux faits de banqueroute simple ne constituent qu’une seule infraction

perpétrée.

Les infractions libellées à charge du prévenu C.) sub (1 +2) et 3 sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y

a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 162 et 163 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

L’infraction de banqueroute simple est punie, en vertu de l’article 489 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un mois à deux ans.

En vertu des règles sur le concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée ; cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En vertu de l’article 61 alinéa 2, la peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus

longue.

La peine encourue est dès lors celle pour banqueroute simple, soit un emprisonnement d’un mois à deux ans.

(ii) Personnalisation de la peine

Le Tribunal relève que les infractions retenues à charge du prévenu ne témoignent pas une énergie criminelle

active, mais dénotent une négligence fautive, de sorte que le degré de culpabilité reste limité.

Le Tribunal relève encore que le trouble causé aux tiers et à l’ordre public par les négligences du prévenu est

resté relativement limité, du fait que la société a quelque temps après été mise en faillite à l’initiative d’un

créancier.

Il y a encore lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu.

Il convient dès lors de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement à l’encontre du prévenu C.).

En effet, en application de l’article 20 alinéa 2 du Code Pénal, si, comme en l’espèce, l'emprisonnement est porté

seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par multiplication du

maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en

matière de contrainte par corps.

Il convient de prononcer à l’encontre du prévenu une peine adaptée à ses revenus et au trouble causé à l’ordre

public.

2 – Peine accessoire

En vertu de l’article 489 al. 2 du Code pénal, réprimant la banqueroute simple, le prévenu peut être condamné

aux interdictions de l’article 24 du même Code.

En raison du degré de culpabilité et du trouble à l’ordre public, lesquels sont restés relativement faibles, il ne

convient pas de prononcer cette interdiction.

D - D.)

1 – Peine principale

La peine encourue par le prévenu D.) est, en application de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 28 décembre 1988,

une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 250 à 125'000 euros ou une de ces peines

seulement.

Il est acté dans le 8e rapport de police (n° SPJ/IEFC/2007/2181/47/DOYV-BOJP) du 24 mai 2007 : « Soulignons

… que l’enquête a montré que Monsieur D.) a fortement contribué à l’élucidation de la présente affaire … D.)

est en aveu de n’avoir respecté les clauses de sa responsabilité et a en conséquence servi à l’enquête pour

redresser sa négligence ».

Il résulte du dossier que D.) a en son nom personnel engagé une comptable pour établir la comptabilité de la

société SOC1.) Sàrl afin d’y voir plus clair, et a fait part aux services de police de toutes les informations,

documents et informations que ses recherches ont révélées.

Il y a lieu de tenir compte de ce repentir actif manifesté par le prévenu D.).

Il y a également lieu de tenir compte que si D.) a été fautif pour ne pas avoir assuré une gestion journalière de la

société, le préjudice qui en est résulté est cependant imputable en premier lieu à A.).

Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer de peines d’emprisonnement à son encontre, mais de

limiter la peine à une amende adaptée à ses revenus et au trouble causé.

2- Peine accessoire

En application de l’article 22 (3) de la loi du 28 décembre 1988, la juridiction saisie du fond de l’affaire peut

prononcer une interdiction professionnelle d’exercer d’une durée de deux mois à cinq ans contre leur auteur,

ainsi qu’une fermeture de l’établissement concerné.

Il n’y a pas lieu de prononcer une fermeture de l’établissement, étant donné que la société SOC1.) Sàrl a été

déclarée en état de faillite et a cessé toute activité.

Eu égard au fait que le prévenu est en retraite, que le trouble causé à l’ordre public est resté limité et de son

repentir actif, et de l’absence d’éléments laissant craindre une récidive, il y a lieu de faire abstraction d’une

interdiction professionnelle.

Quant aux confiscations et restitutions

1) Restitution sollicitée par le curateur Olivier WAGNER

A l’audience du 9 juin 2008, Maître Olivier WAGNER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société

SOC1.) Sàrl, établie à L-(…), (…), a sollicité la restitution à la masse de la faillite des avoirs saisis sur le

compte IBAN (…) auprès de la BQUE2.)- (…) en vertu d’une commission rogatoire du juge d’instruction n° 64

28/07/CD du 2 mai 2007.

La demande est basée sur les articles 68 et 194-2 du Code d’Instruction Criminelle.

L’article 194-2 est inapplicable en l’espèce, alors que la demande en restitution émane de la partie civile. Il n’y a

dès lors pas lieu de statuer par jugement séparé.

Le mandataire de A.) déclare ne pas s’opposer à la demande en restitution.

Les sommes saisies sur le compte de la société SOC1.) Sàrl étaient entrées, indépendamment de la question de

leur provenance potentiellement illégale, dans le patrimoine de la société SOC1.) Sàrl. Il y a dès lors lieu de les

restituer à leur propriétaire.

Depuis l’ouverture de la faillite, l’administration des biens de la société SOC1.) Sàrl appartient au curateur, tous

les actifs de la société s’étant fondus dans la masse de la faillite.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en restitution de Maître Olivier WAGNER.

2) confiscations

Il convient d’ordonner la confiscation du faux procès-verbal d’assemblée au nom de la société SOC2.) S.A., ce

dernier étant le fruit de l’infraction de faux retenue à charge de A.).

Il convient encore d’ordonner la confiscation de la copie du même procès-verbal qui fut saisi au registre de

commerce, celle-ci formant l’objet de l’infraction d’usage de faux retenue à charge de A.).

Il résulte du dossier répressif que les fausses factures établies par B.) concernant des prestations administratives

et de décoration n’ont pas fait l’objet d’une saisie mais ont été remis en copie par la prévenue elle-même. Il n’y a

dès lors pas lieu d’ordonner de confiscation, les copies demeurant au dossier répressif en tant que pièces.

3) Autres Restitutions

Il convient de restituer aux curateurs des faillites SOC1.) Sàrl et SOC3.) Sàrl la comptabilité des dites sociétés

qui furent saisies, afin de leur permettre d’assumer leur fonction.

Il y a lieu encore de restituer à la fiduciaire FID2.) l’original du contrat portant sur la cession des parts de A.).

De même, il convient de restituer à l’Administration des Contributions directes les documents saisis en ses

locaux pour lui permettre de continuer sa mission d’intérêt public.

Il ne résulte enfin pas à l’abri de tout doute que les sommes saisies sur les comptes bancaires privés de A.) et B.)

proviennent en tant que telles des infractions qui sont retenus à leur charge. Il n’y a dès lors pas lieu à

confiscation, mais à restitution de ces sommes.

Quant au cautionnement

Le mandataire du prévenu A.) requiert une décision sur le cautionnement ordonné par la chambre du conseil.

Par ordonnance du 12 novembre 2007, la chambre du conseil du tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

avait ordonné la mise en liberté provisoire de A.) tout en la subordonnant : « à un cautionnement de dix mille

euros (EUR 10.000.-), dont huit mille euros (EUR 8.000.-) pour garantir la représentation de l'inculpé à tous les

actes de procédure et pour l'exécution du jugement et deux mille euros (EUR 2.000.-) pour le paiement des frais

faits par la partie publique et des amendes ».

(i) Quant à la première partie du cautionnement

Conformément à l’article 120 paragraphe 1er du Code d’Instruction Criminelle, la première partie du

cautionnement garantit notamment la bonne exécution du présent jugement.

Etant donné que le présent jugement n’a pas encore autorité de chose jugée à la date de son prononcé, ni n’a été

exécuté, la finalité de ce cautionnement subsiste à ce jour.

Toute demande relative à cette partie du cautionnement est dès lors irrecevable pour être prématurée.

(ii) Quant à la deuxième partie du cautionnement

L’article 124 du Code d’Instruction Criminelle précise qu’en cas de condamnation, la seconde partie du

cautionnement est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le

surplus, s’il y en a, est restitué.

Eu égard aux décisions à intervenir tant au pénal qu’au civil il y a lieu de prononcer l’affectation conforme à la

loi des 2'000 euros de cautionnement.

En l’absence d’excédent, il n’y a pas lieu d’ordonner de restitution relatif à la caution.

Quant à la publication

En application de l’article 583 du Code de Commerce, il convient d’ordonner la publication du présent jugement

de condamnation aux frais des prévenus A.) et C.).

au civil

A l’audience du 9 juin 2008, Maître Olivier WAGNER s’est constitué partie civile en sa qualité de curateur de la

faillite de la société SOC1.) Sàrl, établie à L-(…), (…) contre les prévenus A.) et B.).

La partie civile réclame à titre de dommages-intérêts à l’encontre de A.) :

a) 61'500 euros, sinon subsidiairement 52'500 euros prélevés de manière injustifiée sur le compte

BQUE2.) de la société SOC1.) Sàrl,

b) 2’550 euros payés le 31 janvier 2007 par SOC1.) Sàrl à titre de loyer d’habitation personnelle de A.),

c) 2'550 € payés le 28 février 2007 par SOC1.) Sàrl à titre de loyer d’habitation personnelle de A.),

d) 1'831 euros payés par SOC1.) Sàrl pour réparation de matériel roulant alors que SOC1.) Sàrl ne

dispose d’aucun véhicule

e) 880,48 euros pour frais de carburant alors que SOC1.) Sàrl ne dispose d’aucun véhicule,

f)

614 euros payés par SOC1.) Sàrl le 31 janvier 2007 à titre de frais de crèche pour le fils de A.)

g) 17'333,36 euros pour manque à gagner de SOC1.) Sàrl résultant de la mise à disposition gratuite de

bureaux à N.) et O.).

La partie civile réclame à titre de dommages-intérêts à l’encontre de A.) et B.) :

h) 2'464 euros, réclamés contre A.) et B.), correspondant à la note d’honoraires pour «prestations pour la

décoration intérieure de bureau »

La partie civile s’était réservé le droit de réclamer indemnisation des cotisations de sécurité sociale payées pour

le salarié M.). Elle n’a cependant à aucun moment chiffré cette demande.

(i) Recevabilité de la demande civile

Les demandes civils formulées sub d) et e) sont à déclarer irrecevables, étant donné qu’au pénal, le prévenu A.)

est acquitté des infractions afférentes.

Les autres points de la demande sont à déclarer recevables eu égard à la décision à intervenir au pénal contre A.)

et B.).

Il convient encore de constater que si, sous le point I.B.7.0., le Tribunal a apprécié de manière autonome au

pénal, que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies dans le chef de la société SOC1.) Sàrl, cette

appréciation en fait n’affecte que le volet pénal. Il n’a d’incidence que sur l’appréciation des éléments

constitutifs des infractions reprochées au prévenu.

Au plan civil, le jugement du Tribunal de Commerce ayant prononcé la faillite continue à sortir ses effets, de

sorte que le curateur est recevable de demander indemnisation pour compte de la masse de la faillite.

(ii) Fond de la demande civile

Le Tribunal relève qu’il n’y a pas lieu d’imputer les sommes se trouvant les comptes saisis de la société SOC1.)

Sàrl du montant réclamé par la partie civile. En effet, ces montants étaient la propriété de SOC1.) Sàrl,

indépendamment du préjudice causé à cette société par les agissements des prévenus, de sorte qu’ils reviennent à

la masse de la faillite en sus des dommages-intérêts.

ad a). Le mandataire de A.) renvoie à ses développements faits au pénal en ce qui concerne les montants que ce

dernier aurait payé pour compte de la société SOC1.) Sàrl et qui devraient dès lors venir en déduction du

préjudice réclamé par le curateur. Enfin, il réitère ses contestations quant à la facture de la société SOC3.) S.A.,

estimant que cette facture était pleinement justifiée.

Toutefois, tel que développé I.B.7.a., la réalité des dépenses effectuées par A.) pour compte de la société

SOC1.) Sàrl n’est pas établie. En outre, aucune inscription en comptabilité ne documente la prétendue

inscription au compte courant de ces sommes.

Enfin, le Tribunal relève encore que suite à la mise en faillite de la société SOC1.) Sàrl, la compensation des

créances réciproques est exclue, sauf en cas de connexité, laquelle n’est pas établie en l’espèce.

Il y a dès lors lieu de faire droit à l’intégralité de la demande civile.

ad b), c), f). Les demandes civiles contre A.) sont à déclarer fondées eu égard aux développements faits dans le

cadre du volet pénal.

ad g) En ce qui concerne le montants correspondant aux loyers que SOC1.) Sàrl aurait dû percevoir pour avoir

mis des locaux à disposition, le mandataire de A.) conclut que les montants à prendre en considération seraient

nettement inférieurs à ceux demandés par la partie civile.

Dans son décompte, la partie civile justifie le montant qu’elle réclame comme suit : L’immeuble était composé

d’une cave, du rez-de-chaussé et de deux étages. O.) aurait occupé un étage entier sur les quatre, de sorte qu’il

redevrait un loyer correspondant à un quart du loyer total soit 6'500 € / 4 = 1'625 €. N.) de son côté aurait occupé

un seul bureau sur trois au deuxième étage, de sorte qu’il devrait payer un tiers de la valeur locative d’un étage,

soit 1'625 / 3 = 541,67 euros.

Les locaux auraient été loués du 1er octobre au 1er juin, de sorte qu’elle conclut à un total de (1'625 + 541,67) x 8

= 17'333,36 euros.

Il résulte du 4e rapport de police (n° SPJ/IEFC/2007/2181/22/DOYV-BOJP) du 7 mai 2007 que la maison louée

par SOC1.) Sàrl est structurée comme suit :

Un rez-de-chaussée avec une réception

Un premier étage avec 1 salle de conférence, 1 bureau partagé par A.) et son épouse, 1 bureau de

secrétariat pour deux personnes

Un second étage avec une salle de conférence et deux bureaux

Un grenier aménagé en un bureau pour deux personnes.

Il résulte du contrat de bail signé le 8 septembre 2006 entre Madame (…) et la société SOC1.) Sàrl que

l’immeuble en question était donné en location pour un loyer mensuel de 6'500 euros.

Le raisonnement du curateur est à valider dans son principe.

Le Tribunal estime que le rez-de-chaussée, la réception et les salles de conférence bénéficiaient à tous les

occupants de l’immeuble et constituaient une sorte de ‘partie commune’ à tous les locataires, dont ils pouvaient

bénéficier. Le loyer que O.) et N.) auraient du payer est donc supérieur à celui demandé par la partie civile.

Dès lors, la demande inférieure du curateur à concurrence de 17’333,36 euros est à déclarer fondée dans son

intégralité.

ad h). Cette demande civile contre A.) et B.) est à déclarer fondée eu égard aux développements faits dans le

cadre du volet pénal. En effet, A.) a été convaincu en tant qu’auteur et B.) en tant que co-auteur d’un abus de

biens sociaux relatif à cette somme.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de

défense, le demandeur et les défendeurs au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des dossiers introduits sous les notices 9436/2008/CD, 26003/2006/CD et

6428/2007/CD ;

statuant au pénal :

A.)

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE

(30) mois et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 66,75 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;

p r o n o n c e contre A.) l'interdiction, pour une période de CINQ (5) ans, des droits énumérés à l'article 11 du

code pénal, à savoir les points:

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du

conseil de famille, s'il en existe;

6. de port ou de détention d'armes;

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

p r o n o n c e contre A.) l'interdiction d’exercer les professions de comptable, expert-comptable et conseil

économique pour une durée de CINQ (5) ans ;

B.)

a c q u i t t e B.) de l'infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE

(15) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 11,50 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t B.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;

D.)

c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3000)

euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,50 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 jours;

C.)

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000)

euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 jours;

c o n d a m n e les prévenus A.), B.), D.) et C.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

o r d o n n e la confiscation

- de la copie du courrier à l’Administration des Contributions directes, saisi suivant procès-verbal n° 062/2007

du 8 février 2007 du CP Luxembourg Merl-Belair,

- des documents saisis sub 5° dans les locaux de la société SOC1.) Sàrl, à savoir les pièces relatives à la société

SOC2.) S.A., suivant procès-verbal n° SPJ/IEFC/2007/2181/49/DOYV-BOJP du 25 mai 2007 du SPJ, Section

IEFC,

- de l’original de l’assemblée générale du 25 janvier 2007 de la société SOC2.) S.A. déposé au RCSL le

01.02.2007, saisi suivant procès-verbal n° SPJ/IEFC/2007/2181/21/DOYV-BOJP du 7 mai 2007 du SPJ, Section

IEFC;

o r d o n n e la restitution

- des documents saisis dans les locaux de la société SOC1.) Sàrl suivant procès-verbal n°

SPJ/IEFC/2007/2181/49/DOYV-BOJP du 25 mai 2007 du SPJ, Section IEFC, à Maître Olivier WAGNER,

curateur de la société SOC1.) Sàrl, exception faite des documents saisis sous le point n° 5;

- des 6 classeurs contenant la comptabilité et divers documents administratifs et bancaires de la société SOC3.)

S.A., saisis suivant procès-verbal n° SPJ/IEFC/2007/2181/48/DOYV-BOJP du 25 mai 2007 du SPJ, Section

IEFC à Maitre Max BRAUN, curateur de la société SOC1.) Sàrl. ;

- de l’original du contrat de cession des parts sociales de A.) daté au 4.10.2006, saisi suivant procès-verbal n°

SPJ/IEFC/2007/2181/13/DOYV-BOJP du 3 mai 2007 du SPJ, Section IEFC, à son légitime propriétaire, la

fiduciaire FID2.) ;

- des fardes et dossiers d’impositions, saisis suivant procès-verbal n° 060/2007 du 8 février 2007 du CP

Luxembourg Merl-Belair, à son légitime propriétaire, l’Administration des Contributions directes ;

- des crédits portés aux comptes personnels de :

-

A.) ; compte courant (…)

-

B.), épouse A.), compte courant (…),

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/IEFC/2007/2181/9/DOYV-BOJP du 23 avril 2007 du SPJ, Section IEFC ;

o r d o n n e la restitution à la masse de la faillite SOC1.) sàrl des avoir saisis sur le compte IBAN (…) auprès

de la BQUE2.)- (…) en vertu d’une commission rogatoire du juge d’instruction no 64 28/07/CD du 2 mai 2007 ;

o r d o n n e, pour autant que de besoin, la mainlevée du scellé numéro 267 posé sur le coffre SAFE-0131169-

41-1170 70 23861 ouvert à la racine 80311 de la société SOC5.) S.A., apposé suivant procès-verbal n°

SPJ/IEFC/2007/2181/19/DOYV-BOJP du 3 mai 2007 du SPJ, Section IEFC.

o r d o n n e l’imputation de la seconde partie du cautionnement payé en vertu de l’ordonnance du 12

novembre 2007 de la chambre du conseil du tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ;

o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de Commerce de et à

Luxembourg et qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux

Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais de A.) et C.) ;

statuant au civil:

1. Partie civile de la société en faillite SOC1.) contre A.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil la société SOC1.) sàrl. en faillite de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande i r r e c e v a b l e pour autant qu’elle porte sur les montant de 1.831 euros et 880,48 euros

pour réparation de matériel roulant et frais de carburant;

déclare la demande r e c e v a b l e pour le surplus

la dit f o n d é e à concurrence de 61.500 € + 2.550 € + 2.550 € + 614 € + 17.333,36 € = 84.547,36 euros;

c o n d a m n e A.) à payer à la société SOC1.) en faillite le montant de 84.547,36 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 9 juin 2008, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;

c o n d a m n e A.) aux frais de la demande civile.

2. Partie civile de la société en faillite SOC1.) contre A.) et B.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil la société SOC1.) sàrl. en faillite de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

la dit f o n d é e à concurrence de 2.464 euros;

c o n d a m n e A.) et B.) à payer solidairement à la société SOC1.) en faillite le montant de 2.464 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 9 juin 2008, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;

c o n d a m n e A.) et B.) solidairement aux frais de la demande civile.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 61, 65, 66, 74, 77, 193, 196,

197, 214, 489 et 491 du Code pénal; 120, 124, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628 et

628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 574 et 583 du Code de Commerce ; 162, 163 et 171 de la loi du

10.08.1915 sur les sociétés commerciales ; 5, 19 et 22 de la loi du 28.12.1988 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 1, 2 et 17 de la loi

du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par

Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Simone PELLES, premier juge, et Jean-Luc PUTZ, juge-

délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en

présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 juillet 2008 au pénal et au civil par la prévenue et

défenderesse au civil B.), au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au

civil A.) et par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus A.)

et B.), et le 15 juillet 2008 au pénal par le mandataire du prévenu C.) et par le

représentant du ministère public, appel limité au prévenu C.).

En vertu de ces appels et par citation du 6 avril 2009, les parties furent

requises de comparaître aux audiences publiques des 27 mai et 3 juin 2009

devant la Cour d'appel de Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 19 février 2010 les parties furent à nouveau requises de

comparaître aux audiences publiques des 27 et 30 avril 2010 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience publique du 27 avril 2010, les prévenus et défendeurs au civil A.)

et B.)et le prévenu C.) furent entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, fut entendu en ses déclarations.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu C.).

Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil B.),

bénéficiant de l’assistance judiciaire.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juin 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 11 juillet 2008, B.) a relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement

contradictoirement rendu le 3 juillet 2008 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif

se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe en date du 11 juillet 2008, A.) a également

relevé appel, au pénal et au civil, du prédit jugement.

Le Procureur d’Etat a relevé appel contre le jugement précité, suivant

déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

11 juillet 2008, en limitant son appel aux prévenus A.) et B.).

Par déclaration au greffe précité en date du 15 juillet 2008, C.) a entrepris au

pénal le jugement susmentionné.

Le Procureur d’Etat a à son tour entrepris le jugement dont s’agit par un appel

dirigé contre C.), suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 15 juillet 2008.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

A l’audience de la Cour d’appel du 27 avril 2010, pour laquelle il avait été cité

par le ministère public, a comparu D.). Dans la mesure où ce dernier n’est pas

partie à l’instance, ne se trouvant intimé par aucun appel, il y a lieu d’ordonner

sa mise hors cause, les frais de sa citation à l’audience devant rester à charge

de l’Etat.

Au pénal

Le prévenu A.), qui a comparu personnellement devant la Cour d’appel en

assurant lui-même sa défense, ne conteste pas la matérialité d’un certain

nombre de faits mis à sa charge, tout en y apportant certaines nuances. Ainsi

déclare-t-il, s’agissant des préventions I – Not. 6428/07/CD, numéros 1) , 4) et

5) retenues à sa charge par les premiers juges, que les montants détournés

auraient été remboursés, d’une part, que le montant lui remis par G.) et H.)

ainsi que le montant lui remis par I.) aurait été une avance sur honoraires,

d’autre part.

La prévention sous I – Not. 6428/07/CD, numéro 6), est contestée, A.)

critiquant le fait que D.) ne marquait pas de présence personnelle suffisante au

Luxembourg, alors qu’il fallait quand-même assurer la gestion au quotidien de

la société. Le prévenu fait valoir, s’agissant de la prévention sous I – not.

6428/07/CD, numéro 7), point a), qu’il aurait quand même eu droit à des

honoraires pour les prestations qu’il aurait effectuées pour la société SOC1.).

D.) aurait également perçu des honoraires. Il précise avoir établi des notes

d’honoraires qu’il aurait versées aux dossiers de la société. Ces notes

d’honoraires auraient par la suite disparu, tant le prévenu A.) que la prévenue

B.) affirmant que ce serait D.) qui aurait fait disparaître ces notes d’honoraires.

Si le prévenu A.) reconnaît les faits qui lui sont reprochés sous les points c) et

d) de la prévention numéro 7), il conteste le point b) de cette même prévention

numéro 7), soutenant que la facture payée par SOC1.) s.àr.l. à la société

SOC3.) S.A. correspondait bien à des prestations de décoration intérieure

effectuées par B.). S’agissant des points e) et f) de la prévention 7), le prévenu

fournit comme explications que le dénommé M.) travaillait quand-même sur un

projet, même si ce n’était pas directement un projet de SOC1.). Pour N.) et O.),

le prévenu reconnaît la mise à disposition gracieuse de bureaux.

S’agissant de la prévention sous II- 9436/08/CD, numéros 1), 2) et 3), le

prévenu A.) indique qu’il aurait dû, au moment de son départ de la fiduciaire

FID2.), être déchargé de toutes fonctions au sein des sociétés clients de ladite

fiduciaire, et en particulier au sein de la société SOC10.), administrateur-

délégué de la société SOC4.) INTERNATIONAL. Le prévenu reconnaît

toutefois qu’il n’a pas présenté personnellement sa démission des fonctions

qu’il occupait au sein des sociétés clients de la fiduciaire FID2.). La Cour

d’appel interprète ces explications comme réitérant les contestations

développées en première instance quant à la responsabilité pénale du prévenu

A.) dans la faillite de la société SOC4.) INTERNATIONAL.

Pour ce qui est, enfin, de la prévention sous III – not. 26003/06/CD retenue à

charge du prévenu, ce dernier n’émet pas de contestations en ce qui concerne

la matérialité des faits lui reprochés.

La prévenue B.) conteste les préventions qui ont été retenues contre elle par

les premiers juges. Elle indique qu’elle a effectué aussi bien des prestations de

décoration intérieure que des travaux administratifs pour compte de la société

SOC1.) s.à.r.l., de sorte que les notes d’honoraires émises ne sauraient

constituer des faux. Elle indique notamment que c’est elle qui a effectué des

prestations administratives lorsque la société SOC1.) a démarré ses activités,

alors que la société ne disposait, à ce moment, pas encore de salariés. Elle

aurait été la seule à assister son mari A.). S’agissant de la note d’honoraires

pour frais de décoration intérieure, elle fait grief aux premiers juges d’avoir

retenu que ses prestations se seraient limitées à aller chercher des meubles

IKEA, de les monter ensemble avec son frère et A.), et de les avoir disposés

ensuite à l’intérieur des locaux. Elle aurait au contraire prospecté de nombreux

magasins, parmi lesquels le magasin BO Concept à Luxembourg et un

magasin haut de gamme sis dans la région d’Arlon, pour trouver un mobilier

adéquat pour garnir les locaux de SOC1.). Les locaux où les clients devaient

être reçus auraient ainsi été aménagés par ses soins avec du mobilier

provenant de ces magasins. Elle conclut en conséquence à être acquittée de

toutes les préventions mises à sa charge.

Le prévenu C.) demande également à être acquitté des préventions qui ont été

retenues contre lui. Il conteste en premier lieu que sa responsabilité

personnelle puisse être engagée au titre de la faillite de la société SOC4.)

INTERNATIONAL. Il fait valoir, à cet égard, qu’il n’aurait exercé aucun mandat

direct dans cette société. Il aurait certes été administrateur-délégué de la

société SOC11.) INTERNATIONAL, qui elle était administrateur de la société

SOC4.) INTERNATIONAL. Il ne serait toutefois pas possible de le condamner,

en tant que personne physique, à raison de l’exercice du mandat

d’administrateur par la personne morale SOC11.) INTERNATIONAL.

La défense invoque également, en tant que moyen d’acquittement, la nouvelle

loi sur la responsabilité pénale des personnes morales, qui en tant que loi

pénale plus douce, devrait trouver application en l’espèce. Au regard de cette

loi, la responsabilité pénale devrait incomber aux seules personnes morales

assumant les fonctions d’administrateur au sein de la société SOC4.)

INTERNATIONAL.

Le prévenu C.) relève encore que l’administrateur-délégué de SOC4.)

INTERNATIONAL était la société SOC10.), au sein de laquelle A.) assumait les

fonctions d’administrateur-délégué. La société SOC11.) INTERNATIONAL

aurait ainsi été dans une position d’infériorité par rapport à SOC10.), et si

responsabilité pénale il devait y avoir, ce ne pourrait être que celle de A.).

C.) fait également valoir qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris

certaines initiatives, telle celle de demander la réunion du conseil

d’administration en vue d’une décision quant à un éventuel aveu de la

cessation des paiements de la société SOC4.) INTERNATIONAL. Le prévenu

soutient qu’il n’avait pas conscience d’une cessation de paiements de la société

SOC4.) INTERNATIONAL, bien plus il ne pouvait pas en avoir conscience pour

la simple raison que les conditions de la faillite de cette société n’étaient pas

réunies, même pas au jour du jugement déclaratif de faillite.

Le prévenu explique dans ce contexte que la société avait des filiales en

France et en Israël, pour lesquelles il y avait des projets de vente en cours. La

société SOC4.) INTERNATIONAL avait une valeur bilantaire réelle dépassant

de loin la seule créance qui a conduit à la faillite. Cette créance, à savoir celle

de la société SOC9.), aurait d’ailleurs été admise au passif de la faillite pour un

montant largement surfait. Même en retenant le montant allégué de la créance

(quelque 55.000 euros), cette créance n’aurait pas été à ce point importante

qu’à elle seule elle puisse entraîner la faillite.

Le prévenu invoque encore sa bonne foi, alors que ce serait précisément lui qui

aurait récupéré les voitures en leasing et les aurait restituées à SOC9.).

Finalement, la défense de relever que les faits de banqueroute mis à charge du

prévenu constituent des cas de banqueroute simple facultative. Les faits

reprochés au prévenu, s’ils peuvent constituer le délit de banqueroute simple,

ne le constituent cependant pas nécessairement. Il y aurait en l’espèce lieu de

tenir compte de ce que le prévenu s’est rendu tout au plus coupable d’une

faute d’omission, ce qui ne mériterait pas une peine.

En ordre subsidiaire, le prévenu C.) demande à ce qu’il soit en tout état de

cause fait abstraction de la publication de la décision de condamnation qui

interviendrait, alors qu’il s’agirait là d’une peine disproportionnée par rapport à

la faute qui serait susceptible de lui être reprochée.

Le représentant du ministère public requiert tout d’abord la confirmation de la

décision entreprise, en ce qu’elle a acquitté A.) et B.) de certaines préventions

qu’elle a considérées comme n’étant pas établies.

Il demande la confirmation de la décision déférée, pour ce qui est des

préventions retenues à l’encontre de A.).

Il fait valoir plus particulièrement, et s’agissant des préventions sous I, que la loi

incrimine tout acte d’utilisation abusive, fût-il temporaire, de sorte que les

infractions retenues sous les numéros 1), 4) et 5) seraient établies. De plus, la

régularisation a posteriori n’enlèverait pas aux faits leur caractère délictueux.

S’agissant des faits reprochés au prévenu A.) au préjudice de la société

SOC1.) (numéro 7), point a) sous I), il appartiendrait au prévenu d’établir que

les sommes prélevées ont été intégralement utilisées dans l’intérêt de cette

société. Il y aurait une présomption d’abus de bien sociaux pour les montants

prélevés (61.500 euros) par le prévenu A.). De plus, une éventuelle

compensation avec des honoraires promérités n’effacerait pas le délit.

S’agissant de la facture de la société SOC3.) payée par la société SOC1.) pour

prestations de décoration intérieure, le représentant du ministère public

considère qu’il y a en l’espèce connivence entre B.), dirigeant responsable de

la société SOC3.) et A.), en vue d’opposer la note d’honoraires litigieuse à la

société SOC1.). Il y aurait partant fausse facture, et également abus de biens

sociaux pour le montant payé par SOC1.) à SOC3.).

S’agissant de l’affiliation du dénommé M.) à la sécurité sociale, alors qu’il n’était

pas salarié de SOC1.), le représentant du ministère public admet qu’il n’y a pas

eu de flux financier (en raison de la faillite de SOC1.)) ni d’usage du crédit de la

société SOC1.). Si la Cour d’appel transposait cependant au cas d’espèce la

jurisprudence française qui considère comme constitutif d’un abus de biens

sociaux le fait de se reconnaître faussement débiteur, l’infraction serait établie.

Pour ce qui est de la prévenue B.), le représentant du ministère public

demande la confirmation de la condamnation du chef des préventions retenues

contre la prévenue. Il n’y aurait eu aucun contrat de travail de la société SOC1.)

avec la prévenue. Il n’y aurait de même eu aucun contrat d’entreprise entre

SOC1.) et SOC3.). Le représentant du ministère public renvoie encore à la

jurisprudence française qui considérerait que le genre de prestations que B.) a,

le cas échéant, effectuées relèvent de l’entraide entre époux, mais ne

constituent pas l’exercice d’une activité salariée.

Le représentant du ministère public requiert également la confirmation de la

décision entreprise pour ce qui est des préventions retenues contre le prévenu

C.).

A l’intérieur de chacune des personnes morales occupant les fonctions

d’administrateur de la société SOC4.) INTERNATIONAL, il y aurait lieu

d’identifier les personnes physiques responsables. Il s’agirait en l’espèce de A.)

et de C.). Il aurait été du devoir de ces deux prévenus de faire le nécessaire

pour réunir le conseil d’administration en vue de l’aveu de la cessation des

paiements. Le représentant du ministère public considère encore que c’est à

bon droit que les premiers juges ont retenu que SOC4.) INTERNATIONAL était

en état de faillite. Sur les comptes de cette société il n’y aurait en effet pas eu

de fonds propres, lui permettant de faire face à ses engagements. Les

immobilisations, en admettant qu’elles existaient, n’auraient pas pu être

réalisées rapidement, de sorte qu’elles ne seraient pas à prendre en

considération pour l’examen des conditions de la faillite.

La bonne foi alléguée du prévenu ne constituerait en l’espèce aucune cause de

justification.

S’agissant du défaut de publication des documents comptables, le représentant

du ministère public estime que seul le défaut de publication des documents

comptables pour l’année 2005 est à retenir.

Le représentant du ministère public réfute le moyen tiré de la nouvelle loi sur la

responsabilité pénale des personnes morales, celle-ci n’étant pas applicable

aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Il ne s’agirait de

toute façon pas d’une loi pénale plus douce, alors que la nouvelle loi serait

sans incidence que ce soit au niveau des éléments constitutifs des infractions

reprochées au prévenu, au niveau de leur punissabilité ou au niveau de la

peine encourue.

Pour ce qui est des peines, le représentant du ministère public demande, en ce

qui concerne le prévenu A.), la confirmation de la décision déférée, en ne

s’opposant toutefois pas à voir assortir 18 mois de la peine d’emprisonnement

d’un sursis probatoire, lequel serait encore légalement admissible. Il se

rapporte à la sagesse de la Cour d’appel pour ce qui est de l’interdiction de

certains des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.

Le représentant du ministère public considère qu’une peine d’emprisonnement

de 12 mois, assortie du sursis à l’exécution, ainsi qu’une amende de 1.000

euros constitueraient une sanction adéquate des agissements de la prévenue

B.).

La peine d’amende prononcée contre le prévenu C.) serait à confirmer et le

représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui

concerne l’affichage et la publication de la décision à intervenir qui constituerait

plutôt une mesure d’information au public qu’une peine.

A) En ce qui concerne les préventions libellées à charge de A.)

1) les faits reprochés au prévenu en relation avec la société SOC2.) S.A.

C’est à bon droit que la prévention d’infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales a été retenue à

l’encontre du prévenu, pour ce qui est des prélèvements de 43.500 euros

effectués par le prévenu sur le compte de ladite société auprès de BQUE1.)

BANQUE. Les éléments constitutifs du délit retenu contre le prévenu sont en

effet établis, et la Cour fait à cet égard siens les motifs des premiers juges. Le

remboursement allégué des montants ainsi prélevés ne fait pas disparaître

l’infraction, l’abus de biens sociaux constituant en principe un délit instantané

qui se trouve consommé par l’usage abusif qui a été fait, de mauvaise foi, des

biens de la société.

La décision de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de faux en

écritures de commerce et d’usage de faux est également à confirmer par

adoption des motifs des premiers juges, le prévenu ne contestant d’ailleurs pas

avoir fabriqué un faux extrait de procès-verbal d’assemblée générale de la

société SOC2.), faisant faussement état d’un transfert de siège social, et d’en

avoir fait usage en le déposant au registre de commerce et des sociétés et en

le communiquant à BQUE1.) BANQUE.

Les préventions d’abus de confiance au préjudice de G.) et d’H.), d’une part, au

préjudice de I.), d’autre part, ont également été retenues à bon droit par les

premiers juges, sur base d’une motivation exhaustive que la Cour fait sienne.

L’argument réitéré en instance d’appel que les montants détournés auraient, du

moins en partie, été payés au prévenu au titre d’honoraires est contredit par les

pièces du dossier, et plus particulièrement par les reçus signés par le prévenu,

ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre. Le remboursement allégué

des montants détournés ne fait par ailleurs pas disparaître l’infraction, ainsi que

les premiers juges l’ont également correctement énoncé.

Pour ce qui est de la prévention d’avoir exercé la profession réglementée

d’expert-comptable sous le couvert d’une autre personne, en l’occurrence sous

le couvert de D.), les moyens de défense que le prévenu a fait valoir en

instance d’appel ne sont pas de nature à énerver la motivation des premiers

juges à l’appui de leur décision de retenir le prévenu dans les liens de ladite

prévention. Les premiers juges, sur base d’un examen minutieux des éléments

du dossier répressif, sont arrivés à la conclusion que le prévenu exerçait un

pouvoir de direction effectif quant aux activités de la société SOC1.) s.à r.l. et

en était le dirigeant de fait. Le prévenu fait actuellement valoir qu’il n’aurait eu

d’autre choix, le dirigeant de droit de la société, à savoir D.), faisant preuve d’un

manque de présence physique. S’il résulte du dossier répressif que D.) n’était

qu’occasionnellement au Luxembourg pour s’occuper de la gestion de la

société, cette absence de présence physique du dirigeant de droit n’a pas été

autrement critiquée par le prévenu A.). Le dossier répressif ne fait ainsi état

d’aucune réclamation de A.), ni d’aucune revendication de sa part à l’adresse

de D.) pour que celui-ci assure une présence physique accrue. De plus,

l’absence de présence physique du gérant ne constituait aucun obstacle de

nature à empêcher le prévenu A.) de soumettre quand même à la décision du

dirigeant de droit les activités de la société. Or à l’évidence, le prévenu A.) n’a

rien entrepris en ce sens. Au contraire, il résulte d’un courrier adressé à D.) en

date du 15 mai 2007, que c’est le prévenu lui-même qui a engagé les dépenses

de la société SOC1.) « sans pouvoir juridique et sans accord de votre part ».

Les allégations actuelles du prévenu ne constituent dès lors en aucun cas une

cause de justification. L’argument que la société SOC1.) aurait eu quand-même

recours à des comptables pour effectuer les travaux de comptabilité n’est pas

non plus à retenir, du moment que l’autorisation d’établissement de la société

SOC1.) était délivrée sous la condition que la gestion soit assurée par D.), ce

qui manifestement n’était pas le cas en l’occurrence, l’activité déployée par la

société l’ayant été, sinon en totalité, du moins en très grande partie, en dehors

de toute initiative et de tout contrôle de D.).

Les premiers juges, au vu du pouvoir de direction effectif du prévenu A.) et de

la nature des activités de la société SOC1.), ont à bon droit, et sur base d’une

motivation que la Cour adopte, retenu le prévenu dans les liens de la

prévention d’infraction à la loi d’établissement.

Pour ce qui est des préventions d’abus de biens sociaux au préjudice de la

société SOC1.) libellées à charge du prévenu A.), la Cour approuve en premier

lieu les premiers juges d’avoir examiné les faits sous la qualification d’infraction

à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales. Le jugement déclaratif de faillite de la société SOC1.) ne lie pas

le juge pénal, qui devra lui-même vérifier la cessation des paiements de la

société, la constatation par le juge pénal de cette cessation de paiements

entraînant l’élimination de la qualification d’abus de biens sociaux pour les faits

postérieurs à cette cessation des paiements. En l’occurrence la Cour d’appel

rejoint l’appréciation des premiers juges que la société SOC1.) n’était pas en

état de faillite.

C’est encore à bon droit que le premier élément constitutif de l’infraction, à

savoir la qualité de dirigeant, en l’occurrence de fait, de la société SOC1.) a en

l’espèce été retenue à l’encontre du prévenu.

La Cour d’appel rejoint les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas retenu le

prévenu dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux, s’agissant des

montants

payés

pour

la

réparation

du

matériel

roulant

et

pour

l’approvisionnement en carburant.

Le prévenu n’émettant aucune contestation, s’agissant du paiement, par

SOC1.), de dépenses personnelles, en l’occurrence de loyers pour l’habitation

personnelle, d’une part, pour frais de crèche, d’autre part, la décision des

premiers juges de retenir le prévenu pour les montants dont s’agit dans les

liens de la prévention d’abus de biens sociaux est, par adoption de motifs, à

confirmer.

Il en est encore de même s’agissant de la mise à disposition gracieuse à N.) et

à O.) de bureaux dans les locaux pris en location par la société SOC1.).

S’agissant des prélèvements de l’ordre de 61.500 euros sur le compte

BQUE2.) de la société SOC1.), la prévention d’abus de biens sociaux a été

retenue également à juste titre par la décision entreprise. Le moyen du

prévenu, comme quoi les montants en question auraient constitué, du moins en

partie, des honoraires pour prestations effectuées est à rejeter. D’une part, et

ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, le prévenu n’était ni

dirigeant de droit ni salarié de la société SOC1.). Il ne pouvait donc prétendre ni

à une rémunération au titre d’un mandat social ni à un salaire au titre d’un

emploi salarié. Il n’appartenait pas au prévenu de se faire octroyer, de sa seule

autorité, une rémunération, sous quelque qualification que ce soit. Il est de ce

fait sans incidence, si des notes d’honoraires ont été établies, ainsi que le

prévenu le prétend. D’autre part, le prévenu ne saurait avancer l’exception de

compensation pour échapper à sa responsabilité pénale, en invoquant

l’absence ou la faiblesse de sa rémunération au regard de l’envergure des

prestations qu’il a fournies.

S’agissant de l’affiliation de M.) en tant que salarié de SOC1.), il est constant

en cause, et d’ailleurs non contesté, que celui-ci n’était pas salarié de SOC1.).

Il n’y a apparemment pas eu de paiements par SOC1.), au titre des cotisations

de sécurité sociale dues pour ce salarié fictif. L’affiliation à la sécurité sociale

d’un salarié fictif constitue néanmoins un acte portant en soi atteinte aux

intérêts patrimoniaux de la société. Le préjudice matériel de la société existe

dès l’affiliation du salarié fictif, alors qu’elle est et reste tenue de payer des

cotisations sociales sans aucune contrepartie de la part de la personne affiliée.

La prévention d’abus de biens sociaux a dès lors été retenue à bon droit à

l’encontre du prévenu, sur base encore des motifs plus amples développés par

les premiers juges que la Cour fait siens.

La Cour d’appel reviendra à la prévention d’abus de biens sociaux libellée à

l’encontre du prévenu en relation avec le paiement par la société SOC1.) d’une

note d’honoraires de la société SOC3.), dans le cadre de l’examen de l’appel

de la prévenue B.). Il en sera de même des préventions libellées à l’encontre

du prévenu A.) en relation avec la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A.,

auxquelles la Cour reviendra dans le cadre de l’examen de l’appel de C.).

Les préventions de faux et d’usage de faux libellées à l’encontre du prévenu A.)

en relation avec l’établissement d’une lettre datée au 2 mai 2006, présentée

comme émanant de l’Administration des Contributions directes, et avec la

communication de cette lettre à la société SOC12.) S.A., ont été retenues à

bon droit par les premiers juges, sur base d’une motivation exhaustive qui n’a

pas fait l’objet de critiques en instance d’appel, et que la Cour d’appel fait

sienne.

B) En ce qui concerne les préventions libellées contre la prévenue B.)

La prévenue se voit reprocher d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis

des faux en écritures privées en fabriquant diverses fausses factures à

l’attention de SOC1.) s.àr.l., alors que ces factures ne correspondent pas à des

prestations réelles. Elle se voit encore reprocher l’usage de faux ainsi que

principalement l’abus de biens sociaux du montant de 2.464 euros

correspondant au montant d’une des fausses factures payé par SOC1.),

subsidiairement le recel de ces 2.464 euros. La prévenue se voit encore

reprocher le recel de différents montants faisant l’objet de préventions d’abus

de biens sociaux au préjudice de SOC1.) s. à r. l. retenues contre le prévenu

A.) et dont elle aurait sciemment bénéficié.

S’agissant de cette dernière prévention de recel, la Cour d’appel rejoint les

premiers juges en ce qu’ils ont considéré que l’infraction n’était pas établie, le

dossier répressif ne permettant pas de retenir à l’exclusion de tout doute que la

prévenue avait connaissance de l’origine illicite des montants dont s’agit. La

décision des premiers juges d’acquitter la prévenue B.) de cette prévention est,

dès lors, à confirmer.

Il est constant en cause que différentes notes d’honoraires ont été établies par

la société SOC3.) à l’adresse de la société SOC1.). Cinq notes d’honoraires,

datées au 9 décembre 2006, au 10 février 2007, au 12 février 2007, au 10 mars

2007 et au 10 avril 2007 ont ainsi été établies faisant état de « prestations

administratives diverses » pour les mois de novembre 2006, janvier (2 notes

d’honoraires), février et mars 2007. Une autre note d’honoraires datée au 9

novembre 2006 fait état de « prestations pour la décoration intérieure des

bureaux ». Sur ces 6 notes d’honoraires, le curateur de la faillite de la société

SOC1.) n’en a retrouvé que 4, dont il est en conséquence établi qu’elles ont été

transmises à la société SOC1.). Pour ces 4 notes d’honoraires, datées aux 9

novembre et 9 décembre 2006 ainsi qu’aux 10 mars et 10 avril 2007, le

ministère public considère qu’elles constituent des faux. Le paiement par

SOC1.) de la note d’honoraires pour prestations de décoration intérieure serait

par ailleurs constitutif du délit d’abus de biens sociaux dans le chef de A.) et de

B.), sinon de recel dans le chef de B.).

La prévenue B.), de même que le prévenu A.), considèrent que les préventions

ne seraient pas établies, les prestations facturées à la société SOC1.)

correspondant à des prestations réelles fournies par B.).

Les premiers juges ont considéré que les notes d’honoraires litigieuses

constituaient des factures, émises par la société SOC3.), remises à la société

SOC1.) et acceptées par celle-ci. Ils ont encore ajouté que le débiteur, en la

personne du prévenu A.), dirigeant de fait de SOC1.), avait activement

contribué à l’établissement des factures qui lui ont été adressées. Ils en ont

conclu que les factures ont été acceptées « ab initio » par leur destinataire et

constituaient en conséquence des écrits protégés par l’article 196 du Code

pénal.

Les notes d’honoraires, qui sont, par leur nature, soumises à discussion et

vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, n’ont aucun caractère

probatoire au sens de l’article 196 du Code pénal (à rapprocher Cass. fr., ch.

crim., 13 février 2002, Bull. 2002, n° 29) et ne constituent en conséquence pas

un écrit protégé au sens du prédit article.

Toujours est-il que la société SOC3.) n’exerçait aucune profession libérale. Il

s’agissait d’une société commerciale dont l’objet consistait à se livrer à des

actes de commerce. Aussi les soi-disant « notes d’honoraires » constituent-

elles en réalité des factures pour fourniture de main-d’œuvre. Les 4 « notes

d’honoraires » incriminées constituant des factures susceptibles de faire preuve

entre commerçants, sur base des règles de la facture acceptée, et ayant été

remises à la société SOC1.) pour être inscrites en comptabilité et étant de ce

fait encore de nature à faire preuve entre commerçants, sur base des livres

comptables, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu en l’occurrence

que les 4 factures dont s’agit sont à considérer comme des écrits protégés au

regard de l’article 196 du Code pénal.

La Cour d’appel ne suit cependant pas les premiers juges pour ce qui est en

particulier des éléments constitutifs de l’altération de la vérité et de l’intention

frauduleuse.

S’agissant des prestations administratives facturées, les premiers juges se sont

essentiellement déterminés au regard du fait que les montants facturés

prenaient les allures d’un véritable salaire, pour en déduire que ces montants

étaient censés représenter une prestation de travail à plein temps, à raison de

8 heures par jour de travail. Or le dossier répressif établirait qu’une telle

prestation de travail n’a pas été fournie, de sorte que les factures incriminées

ne correspondaient pas dans leur intégralité à des prestations réelles, ce que

B.) savait.

L’emploi

du

qualificatif

« notes

d’honoraires »

pour

les

prestations

administratives (de même que pour les prestations de décoration intérieure)

que B.) prétend avoir effectuées ne fait de sens que si par l’emploi de ce

qualificatif il devait être précisé qu’il ne s’agissait pas d’un salaire payé pour

une prestation de travail à temps plein.

Pour pouvoir retenir que la rémunération forfaitaire facturée constitue une

altération de la vérité, faite dans une intention frauduleuse, le dossier répressif

devrait établir qu’en réalité les montants facturés ne correspondent à aucune

contrepartie réelle. Or cette preuve n’est pas rapportée.

Il résulte des déclarations de T2.) (audition en date du 25 mai 2007 par le

service de police judiciaire), qui a été engagée comme secrétaire-

réceptionniste à la SOC1.) à partir du 21.11.2006, qu’en novembre 2006 la

prévenue B.) était présente dans les locaux de la SOC1.), même si elle ne

venait pas régulièrement (« en novembre 2006, il y avait seulement Monsieur

A.), Q.), moi, ainsi que Mme B.) qui venait, mais pas régulièrement »). La Cour

d’appel ne peut interpréter cette déclaration que comme signifiant que seules

ces personnes travaillaient (indépendamment de la question de leur statut)

pour compte de SOC1.). La Cour d’appel ne voit pas de contradiction flagrante

entre les dépositions faites par ce témoin à la police judiciaire et celles faites en

première instance, et plus particulièrement à l’audience du 3 juin 2008, telles

que consignées au plumitif d’audience : « Sa Madame (c’est-à-dire B.)) était

présente dans son bureau et faisait l’administration par ordinateur. Je ne sais

pas si elle était salariée ». Par ces déclarations le témoin a au contraire

confirmé ses premières déclarations quant à l’activité déployée par B.) au sein

et pour compte de la société SOC1.). Les divergences dans les déclarations

pour ce qui est de l’envergure de cette activité, ne remettent pas en cause

l’affirmation principale que B.) a presté des services pour la société.

La Cour d’appel retient encore des déclarations de T2.) que les affaires de

SOC1.) se développaient assez rapidement. Si T2.) avait l’impression que

« plusieurs personnes étaient embauchées » pour faire face à l’augmentation

du volume d’affaires, il n’en était en réalité rien : ce n’est que le 15 février 2007

que Madame (…) a été engagée, et encore, selon les déclarations de D.), sur

son insistance. K.) n’a été engagé que suivant contrat de travail daté au 6 mars

2007. (…) était un étudiant du Lycée technique Ecole de Commerce et de

Gestion se trouvant dans l’entreprise en tant qu’étudiant-stagiaire. La

convention afférente ne date d’ailleurs que du 16 avril 2007. Ni O.) ni N.)

n’étaient des salariés de SOC1.). En d’autres mots, le dossier répressif ne

contredit pas à l’évidence les affirmations de la prévenue B.) qu’elle a effectué

des prestations administratives pour compte de SOC1.), tant au démarrage de

cette société que suite au développement de ses activités.

Il n’est pas non plus établi à l’exclusion de tout doute par le dossier répressif

que les prestations administratives effectuées étaient de si peu d’envergure

qu’elles ne correspondaient à aucune contrepartie réelle des montants

facturés.

La Cour d’appel retient par ailleurs, et s’agissant des prestations pour

décoration intérieure, que le dossier répressif ne contredit pas non plus à

l’évidence les affirmations de la prévenue comme quoi elle aurait investi du

temps à visiter différents magasins, qu’elle se serait occupé du choix des

meubles devant garnir les lieux, et notamment les locaux destinés à recevoir

les clients (dont, suivant les déclarations de T2.), il y avait des « va-et-vient»

dès son arrivée le 21.11.2006), et qu’elle a aménagé les locaux. La précision

de T2.) qu’à son entrée en fonctions, les locaux étaient bien meublés, ne

contredit nullement les affirmations de la prévenue : il est en effet évident, en

combinant cette déclaration avec celle au sujet du « va-et-vient » des clients

dès son entrée en fonctions, que l’aménagement des locaux a dû se faire avant

le démarrage, par SOC1.), de ses activités. Finalement, si la prévenue a

déclaré être allée chercher des meubles chez IKEA, pour les monter ensuite,

ensemble avec son frère et son mari, ne signifie pas nécessairement qu’il

s’agissait là des seules prestations qu’elle a effectuées. Dans son audition par

la police judiciaire en date du 12 juin 2007 elle a d’ailleurs déclaré que les

meubles IKEA étaient pour les bureaux, mais qu’elle est allée prospecter

d’autres magasins pour trouver un mobilier adéquat notamment pour les locaux

du rez-de-chaussée.

La Cour d’appel ne retient pas non plus l’argument du ministère public

consistant à dire que les prestations effectuées par B.) relèveraient de

l’entraide entre époux. D’une part la société SOC1.) n’était pas la société du

mari de B.), même si A.) en était associé. D’autre part, seule la preuve de

menues prestations effectuées par B.) permettrait, le cas échéant, de raisonner

en termes d’entraide entre époux. Cette preuve, qui se résume en définitive à la

preuve de l’absence de corrélation réelle entre les montants facturés et les

prestations effectuées, n’est pas rapportée à suffisance de droit, ainsi qu’il a

été dit ci-dessus.

Il résulte des développements qui précèdent que B.) est à acquitter des

préventions de faux et d’usage de faux.

Les préventions d’abus de biens sociaux, sinon de recel libellées à l’encontre

de B.) en relation avec le paiement de la « note d’honoraires » pour prestations

de décoration intérieure, de même que la prévention d’abus de biens sociaux

libellée à charge de A.) ne sont par voie de conséquence pas non plus à

retenir. S’agissant de la prévention d’abus de biens sociaux, elle n’est pas

établie, dès lors qu’il n’est pas prouvé que les deux prévenus aient, de

mauvaise foi, fait un usage abusif des biens de la société SOC1.). La

prévention subsidiaire de recel n’est pas non plus à retenir à l’encontre de B.),

à défaut d’origine illicite des montants payés à la société SOC3.).

Le prévenu A.) est dès lors, et par réformation de la décision entreprise, à

acquitter de la prévention I, numéro 7), point b) retenue à son encontre, et B.)

est à acquitter de toutes les préventions mises à sa charge et à renvoyer des

fins de la poursuite sans peine ni dépens.

C) En ce qui concerne le prévenu C.)

Dans la mesure où l’admission du bien fondé de certains moyens développés

par la défense de C.) devrait bénéficier également au prévenu A.), il y a lieu

d’examiner ensemble les préventions de banqueroute simple et d’infraction à

l’article 163, 3° (actuellement 163, 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales mises à charge de ces deux prévenus.

Le moyen d’acquittement tiré par la défense de C.) de la loi du 3 mars 2010, 1.

introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code

pénal et dans le Code d'instruction criminelle, 2. modifiant le Code pénal, le

Code d'instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives, est à

rejeter. Outre le fait que cette loi ne saurait être appliquée à des personnes

morales à raison de faits commis avant son entrée en vigueur, cette loi n’opère

aucune substitution de la responsabilité pénale de la personne morale à celle

de la personne physique dont la responsabilité pénale est recherchée, non pas

en premier lieu en tant qu’organe compétent de la société, mais comme

individu ayant commis l’acte illicite. Le nouvel article 34, alinéa 2 du Code pénal

dispose en effet que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut

pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes

infractions ».

L’argument que la responsabilité pénale de C.) ne saurait être retenue, alors

qu’il n’aurait directement exercé aucun mandat social au sein de la société

SOC4.) INTERNATIONAL, est également à rejeter. Il est un fait que les

administrateurs de SOC4.) INTERNATIONAL étaient notamment la société

SOC10.) et la société SOC11.) INTERNATIONAL, la société SOC10.) s’étant

par ailleurs vu déléguer la gestion journalière de SOC4.) INTERNATIONAL.

Les prévenus A.) et C.) étaient les administrateurs-délégués respectivement de

SOC10.) et de SOC11.) INTERNATIONAL.

Ce n’est pas mettre en oeuvre une responsabilité pénale indirecte des deux

prévenus que de les mettre en prévention du chef des infractions libellées à

leur charge. Leur responsabilité pénale est au contraire recherchée à raison

des manquements dont ils sont personnellement et directement responsables

en tant que personnes physiques en charge de la direction des sociétés

SOC10.) et SOC11.) INTERNATIONAL, incluant la gestion de la société

SOC4.) INTERNATIONAL.

L’argument que la responsabilité pénale devrait incomber en premier lieu à A.),

puisque la société SOC10.) était administrateur-délégué de SOC4.)

INTERNATIONAL, est encore à rejeter. Les infractions reprochées aux

prévenus prennent leur source dans des manquements dont, le cas échéant,

tous les administrateurs doivent répondre, et pas uniquement l’administrateur-

délégué. La délégation de la gestion journalière de la société ne décharge pas

le conseil d’administration de sa mission d’administrer la société. Le conseil

d’administration ne saurait pas non plus, sous couvert de la délégation de la

gestion journalière, se désintéresser de la situation de la société. Le fait que le

conseil d’administration constitue un organe collégial ne fait pas obstacle à

l’imputabilité pénale à tout administrateur d’infractions liées à la direction et à la

gestion de la société.

La défense de C.) conteste encore, dans le cadre des infractions de

banqueroute simple mises à sa charge, l’état de faillite de la société SOC4.)

INTERNATIONAL. Les moyens développés dans ce contexte en instance

d’appel, - s’agissant de la valeur bilantaire des participations financières de

SOC4.) INTERNATIONAL dans sa filiale française, et les projets de vente de la

filiale française -, ont été rencontrés par une motivation correcte des premiers

juges que la Cour fait sienne. Cette même motivation rencontre également les

moyens en relation avec les projets de vente de la société israélienne dont le

mandataire du prévenu a fait état en instance d’appel.

C’est encore à tort que la défense de C.) soutient que la créance de SOC9.)

n’aurait pas été aussi importante qu’elle permette de retenir que SOC4.)

INTERNATIONAL se trouve en état de faillite. Il se dégage des déclarations du

curateur de la faillite, Maître Lionel GUETH-WOLFF, faites à l’audience des

premiers juges, que l’actif de la faillite s’élevait à 307 euros. A ces déclarations

il y a lieu d’ajouter les constatations faites par la police judiciaire (procès-verbal

SPJ/CRR/2008/3793/2/DOYV du 25 mars 2008) que le compte bancaire de

SOC4.) INTERNATIONAL, duquel étaient payés les loyers de leasing à

SOC9.), était tombé à zéro déjà début 2005, de sorte que les loyers n’étaient

plus payés. Dans ces conditions, la créance de SOC9.), qui n’a fait que

s’accroître au fil du temps, et qui est restée en définitive impayée, peut être

prise en considération pour constater l’état de faillite de la société SOC4.)

INTERNATIONAL. Peu importe qu’il y ait eu, ainsi que le prétend C.), un

accord avec SOC9.) au sujet de la créance de cette dernière, du moment qu’il

est constant en cause que SOC9.) n’était plus disposée à attendre indéfiniment

le règlement de sa créance.

C’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu la date du 21 juin

2006 comme constituant la date de la cessation des paiements, cette date

n’ayant, contrairement aux affirmations de la défense, pas été arrêtée

arbitrairement, mais au regard de circonstances factuelles relevées par les

premiers juges et auxquelles la Cour d’appel renvoie.

Le prévenu C.) fait finalement encore plaider sa bonne foi. Force est toutefois

de constater que les circonstances alléguées au titre de cette bonne foi sont

postérieures aux faits faisant l’objet de la poursuite. Tel est en particulier le cas

pour la restitution des véhicules à SOC9.).

Par ailleurs, c’est à tort que le prévenu invoque sa prétendue bonne foi dans

l’ignorance de la situation réelle de la société SOC4.) INTERNATIONAL. Il

résulte du procès-verbal SPJ/CRR/2008/3793/2/DOYV du 25 mars 2008 que

depuis 2005, la fiduciaire FID2.) n’effectuait plus la comptabilité de SOC4.)

INTERNATIONAL. Ce fait ne pouvait pas être ignoré de C.) alors qu’il était non

seulement

administrateur-délégué

d’une

des

sociétés

(SOC11.)

INTERNATIONAL) assumant des fonctions d’administrateur au sein de SOC4.)

INTERNATIONAL, mais encore associé de la société fiduciaire FID2.) et

commissaire aux comptes de SOC4.) INTERNATIONAL. Au regard de ces

circonstances, le prévenu C.) ne pouvait pas non plus ignorer l’impasse totale

de liquidités et l’état de cessation des paiements de la société. Même en

admettant qu’il aurait appartenu au conseil d’administration d’agir, après

décision prise en collège, toujours est-il que le prévenu n’était nullement

démuni, face à une éventuelle inaction du conseil d’administration. En tant que

dirigeant de la société SOC11.) INTERNATIONAL, administrateur, il lui aurait

toujours été possible de demander la convocation d’une réunion du conseil

d’administration, en vue de voir prendre les décisions qui s’imposaient. Si le

prévenu s’était trouvé confronté à un refus de réunir le conseil d’administration

pour prendre la décision quant à un éventuel aveu de la cessation des

paiements, il aurait encore eu la possibilité de contacter, en sa qualité de

dirigeant de la société SOC11.) INTERNATIONAL, administrateur, les services

du Parquet économique, une faillite pouvant toujours être déclarée d’office.

Il résulte encore des déclarations du prévenu C.) lui-même que le bilan de 2005

était établi, mais non approuvé. Ces déclarations ne manquent pas de

surprendre, dans la mesure où la société SOC11.) INTERNATIONAL était

associé majoritaire de SOC4.) INTERNATIONAL (740 sur 1000 parts sociales,

suivant organigramme dressé par le service de police judiciaire, annexé au

procès-verbal précité SPJ/CRR/2008/3793/2/DOYV du 25 mars 2008), et

qu’une assemblée générale des actionnaires aurait ainsi pu se tenir en vue de

l’approbation dudit bilan, ce d’autant plus que les statuts de la société prévoient

que l’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier vendredi

du mois de mai à 14 heures à Luxembourg, au siège social (article 16).

La Cour d’appel vient ainsi à la conclusion que c’est par négligence fautive que

le prévenu C.) a manqué aux obligations légales régissant la tenue d’une

comptabilité, l’aveu de la cessation de paiements et la publication des

documents comptables, et que c’est à bon droit qu’il a été retenu dans les liens

des préventions libellées à son encontre.

Le prévenu A.) a également à bon droit été retenu dans les liens des

préventions libellées à sa charge. Ce prévenu ne saurait se disculper en faisant

valoir qu’il aurait été convenu, lors de son départ de la fiduciaire FID2.), qu’il

serait démissionné de tous les postes d’administrateur qu’il occupait dans les

sociétés clients de FID2.). Force est de constater que ce prévenu n’a entrepris

aucune démarche personnelle à l’effet de démissionner des postes

d’administrateur qu’il occupait, et s’est manifestement désintéressé de la

question, et par là même également de la gestion des sociétés qu’il était censé

administrer, parmi lesquelles SOC4.) INTERNATIONAL.

Il y a donc lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu les deux

prévenus dans les liens des préventions libellées à leur encontre en relation

avec SOC4.) INTERNATIONAL, sauf à préciser dans le cadre de la prévention

d’infraction à l’article 163,3° (actuellement 163,2°) de la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, que seul le défaut de procéder à

la publication des documents comptables pour l’année 2005 est à retenir.

S’agissant des prévenus A.) et C.), les premiers juges ont considéré qu’entre

deux faits de banqueroute simple, il n’y aurait ni concours matériel, ni concours

idéal. Il y a cependant lieu de retenir que les faits de banqueroute simple

retenus à l’encontre des prévenus ne se trouvent pas seulement en concours

réel avec l’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, mais se trouvent encore en concours réel entre eux

(Cour d’appel, arrêt n° 114/10X du 3 mars 2010).

Les peines prononcées à l’encontre des prévenus A.) et C.) sont légales.

L’affichage et la publication de la décision à intervenir résultent de l’application

de l’article 583 du Code de commerce. La disposition afférente du jugement

entrepris est en conséquence à maintenir.

Au regard du fait que le prévenu A.) a entrepris de régler les sommes

détournées au préjudice de différentes personnes, - le dossier répressif établit

ainsi qu’un arrangement a pu être trouvé avec SOC2.) -, la Cour décide

d’assortir du sursis l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement

prononcée contre ce prévenu, tout en le plaçant pendant 5 ans sous le régime

de la probation, en lui imposant l’obligation d’indemniser les victimes des

infractions retenues à son encontre.

Les faits de la cause ne rendent pas nécessaire une interdiction de certains des

droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, facultative en l’espèce.

Les confiscations prononcées l’ont été à bon droit.

Le prévenu A.) n’ayant fait valoir aucun moyen d’appel à l’encontre des

dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été statué sur la demandes

en restitution du curateur de la faillite SOC1.) et sur la demande en restitution

du cautionnement présentée par le prévenu A.), ces dispositions sont à

confirmer. Il en est encore ainsi des différentes restitutions ordonnées par la

décision entreprise.

Au civil

Le défendeur au civil n’a fait valoir aucun moyen à l’appui de son appel au civil.

Par adoption des motifs, la Cour confirme en conséquence la décision rendue

au civil et pour ce qui est de la partie civile de la société en faillite SOC1.)

contre A.).

Au regard de la décision à intervenir au pénal, la Cour devient incompétente

pour statuer sur la partie civile de la société en faillite SOC1.) contre B.). Cette

même demande civile dirigée contre A.), et tendant à obtenir condamnation au

paiement de 2.464 euros, est à déclarer non fondée. Les frais de cette

demande civile restent à charge de la masse de la faillite de la société en faillite

SOC1.).

P A R C E S M O T I F S ,

La Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens d’appel, le demandeur au civil et les défendeurs au civil en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

met hors cause D.) et laisse les frais de sa citation à l’audience à charge de

l’Etat;

au pénal:

dit les appels partiellement fondés;

réformant:

acquitte la prévenue B.) de toutes les préventions libellées à sa charge et la

renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite de la prévenue B.) dans les deux instances à

charge de l’Etat;

acquitte le prévenu A.) de la prévention retenue à son encontre sous I – Not.

6428/07/CD, numéro 7), lettre b);

dit que le prévenu A.) est à retenir sous II. – 9436/08/CD, numéro 3) dans les

liens de la prévention:

« dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 163, 3° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales (actuellement article 163, 2° de cette loi), de ne pas avoir

procédé, pour la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. à la publication du

bilan et du compte pertes et profits pour l’année 2005 par dépôt au Registre de

commerce et des sociétés »;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance contre le prévenu A.) et

place le prévenu, pendant un délai de cinq (5) ans sous le régime de la

probation en lui imposant l’obligation d’indemniser le dommage causé par les

infractions retenues à son encontre, notamment par des paiements mensuels

réguliers à la partie civile de trois cents (300 €) euros au moins;

décharge le prévenu A.) de l’interdiction de certains des droits énumérés à

l’article 11 du Code pénal;

confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique dirigée contre

le prévenu A.);

dit que le prévenu C.) est à retenir sous 3) dans les liens de la prévention:

« dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

en infraction à l’article 163, 3° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales (actuellement article 163, 2° de cette loi), de ne pas avoir

procédé, pour la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A. à la publication du

bilan et du compte pertes et profits pour l’année 2005 par dépôt au Registre de

commerce et des sociétés »;

confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique dirigée contre

C.);

condamne les prévenus A.) et C.) aux frais de leur poursuite en instance

d’appel, ces frais étant liquidés à 14,80 € pour chacun;

au civil:

dit fondé l’appel de la défenderesse au civil B.);

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de la société en

faillite SOC1.) dirigée contre B.);

décharge, pour autant que de besoin, la défenderesse au civil B.) de la

condamnation au paiement prononcée contre elle en première instance;

laisse les frais de cette demande civile à charge de la masse de la faillite de la

société SOC1.);

dit partiellement fondé l’appel du défendeur au civil A.);

dit non fondée la demande civile tendant au paiement de deux mille quatre

cent soixante-quatre (2.464 €) euros dirigée contre A.);

décharge, pour autant que de besoin, le défendeur au civil A.) de la

condamnation au paiement de cette somme prononcée contre lui en première

instance;

laisse les frais de cette demande civile à charge de la masse de la faillite de la

société SOC1.);

confirme pour le surplus la décision rendue au civil à l’encontre du défendeur

au civil A.) et condamne le défendeur au civil aux frais de la demande civile

confirmée.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les

articles 11 et 24 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code

d’instruction criminelle et par application des articles 3, 199, 202, 203, 209, 211,

212, 629 et 633-7 du Code d’instruction criminelle

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.