Court acquits two defendants but partially convicts one of causing injury by negligence via vehicle collision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted two defendants of the initial charges while partially reforming the judgment against a third defendant. The court found that the third defendant involuntarily caused injuries to a police officer by reversing his vehicle during a traffic stop for an unfastened seatbelt. Consequently, the conviction was reclassified as causing injury by negligence, with the prison sentence suspended and the fine adjusted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 418 and 420 of the Penal Code; The court establishes that causing injury to a police officer during a lawful traffic stop, without intent to harm, constitutes the offense of causing injury by negligence or lack of precaution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 244/10 V.
du 1er juin 2010
(Not. 9774/08/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juin deux
mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1. A.), né (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
2. B.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
3. C.), née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants
e n p r é s e n c e d e :
D.), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil A.), B.) et C.),
préqualifiés
demandeur au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e
chambre correctionnelle, le 15 juillet 2009, sous le numéro 2447/09, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 4 mai 2009.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 9774/08/CD et
notamment le procès-verbal n° 30633 du 4 mai 2008 de la police de Luxembourg, centre d’intervention, ainsi
que le rapport n° 2008/23545/275/GX du 29 mai 2008 du commissariat de proximité de Bettembourg.
Vu encore le rapport d’enquête n° 737/2008 du 9 juin 2008 de l’Inspection Générale de la Police.
AU PENAL :
Quant aux faits:
Le dimanche 4 mai 2008, vers 17.00 heures, trois patrouilles du centre d’intervention de la police de
Luxembourg circulaient dans la capitale. Celle composée de E.) et de D.) descendait la rue Philippe II et
s’arrêtait au croisement avec la rue Notre Dame pour céder la priorité. Lors du passage d’une voiture de
marque Mercedes, le policier D.) remarquait que le chauffeur n’avait pas mis la ceinture de sécurité et ils
décidèrent de l’interpeller à ce sujet. Ils le suivaient et ils observaient qu’il s’empressait à saisir avec sa main
gauche la ceinture pour s’attacher rapidement. Gyrophare allumé et sirène actionnée à quelques reprises, ils
l’arrêtèrent dans la rue de l’ancien Athénée.
Il n’y a pas lieu de s’étonner que la suite des événements varie suivant qu’elle est présentée par les policiers
concernés d’un côté, par le conducteur et sa passagère de l’autre côté.
Ainsi les policiers relataient que l’agent E.) s’était mis devant la voiture tandis que l’agent D.) demandait au
conducteur son permis de conduire ainsi que les documents de bord. Sur la question de ce dernier :
« Pourquoi ?», il lui expliquait devoir émettre un avertissement taxé du chef de défaut de port de la ceinture de
sécurité, contravention que le chauffeur ainsi que sa passagère contestaient énergiquement en se référant sur la
situation actuelle où effectivement le conducteur avait, entretemps, réussi à attacher sa ceinture.
Les policiers, fort de leurs observations sans équivoques, se montraient intransigeants et continuaient à exiger
la remise des papiers tout en insistant avoir distinctement pu l’observer mettre sa ceinture une fois réalisé la
présence de la voiture de police.
Cette position décidée avait le don de déplaire tant au conducteur qu’à sa passagère, surtout cette dernière ne
cessait de s’invectiver, de débiter des phrases en langue portugaise dont certaines bribes constituaient des
injures à peine voilées à leur adresse et d’inciter le conducteur à ne pas obtempérer à leurs injonctions.
Si ce dernier, à ce moment, avait encore donné l’impression de se raviser et de coopérer avec la police,
notamment parce qu’il semblait chercher les papiers de bord, il changea, sous l’influence de sa passagère, du
tout au tout, refusant désormais catégoriquement non seulement d’exhiber les documents demandés mais aussi
de se légitimer. Conscients que les policiers avaient demandé du renfort notamment en la personne de
l’officier de police judiciaire F.), tous les deux devenaient hystériques et agressifs, titulant même le policier
D.) de « Filha da puta ». Entretemps, la voiture de police qui gênait la circulation fut déplacée et stationnée
devant la voiture Mercedes et le policier D.), toujours dans l’ignorance complète avec qui il avait à faire et
craignant que les occupants de la voiture avaient, le cas échéant, des raisons peu avouables pour s’obstiner à
ne pas se légitimer, s’apprêtait ensuite à se rendre derrière la voiture Mercedes pour noter la plaque
d’immatriculation afin de la soumettre aux vérifications usuelles par la centrale RIFO.
Nonobstant la présence du policier D.) derrière sa voiture, à laquelle il fut encore rendu attentif par le signal
sonore, le chauffeur reculait en ignorant aussi la mise en garde du policier dont l’essai d’esquiver le choc fut
vain. Après avoir été heurté au genou gauche, il s’affaissait et son torse touchait rudement le hayon arrière
avant d’être projeté en arrière où il informa instinctivement, grâce à sa radio de communications à distance, les
unités de police de cet incident.
Entretemps deux autres patrouilles, l’une demandée au préalable à titre de renfort car composée d’officiers de
police judiciaire, l’autre alertée par l’appel de détresse de D.), avaient regagné les lieux pour venir en aide à
leurs collègues de travail, surtout à D.) qui, dans ses essais de faire sortir le conducteur de sa voiture, fut
frappé en plein visage par la passagère qui ne cessait de hurler : « Je vais vous tuer, je vais vous tuer ».
Ensuite, à six policiers, ils essayèrent de maîtriser la situation, or, le chauffeur se cramponnait au volant et
résistait, en usant de son contrepoids, aux efforts des policiers pour le sortir de sa voiture pendant que sa
passagère, toujours aussi furibonde, se débattait des pieds et des mains. Néanmoins, celle-ci pouvait, grâce à la
patience angélique des policiers G.) et I.), être amenée à prendre place dans la voiture de police sans incident
majeur, même si elle continuait à crier au secours sans raison apparente, essayant même d’inciter les badauds à
se mêler avec la police.
Finalement, les policiers réussirent, non sans peine, et après avoir repoussé l’intervention d’un jeune homme
voulant contrecarrer leur action, à faire sortir le chauffeur de sa voiture. Les deux personnes furent ensuite
conduites au commissariat de police et tandis que l’homme, identifié finalement en la personne de A.) s’était
calmé et pouvait être entendu par rapport au déroulement des faits par l’officier de police judiciaire F.), il en
était différent de son épouse, identifiée en la personne de C.) qui, toujours en furie, se plaignait notamment de
troubles respiratoires au point qu’une ambulance fut dépêchée sur les lieux. Ce n’était pourtant que sur
instance des policiers que les secouristes, persuadés qu’elle ne faisait que simuler un malaise, se résignaient à
l’emmener à l’hôpital.
Le jeune homme qui, en cours d’action, s’était joint à la scène fut identifié en la personne du fils du couple,
B.).
Entendu le 4 mai 2008 vers 18.50 heures par l’officier de police judiciaire F.), A.) admettait que l’intervention
des policiers fut dictée par leur observation qu’il n’aurait mis sa ceinture de sécurité qu’à leur arrivée et qu’ils
exigeaient ainsi son permis de conduire et les documents de bord, ce qu’il refusait au motif qu’il avait mis sa
ceinture. Il contestait formellement avoir fait marche arrière avec sa voiture ou avoir adopté un comportement
menaçant ou injurieux. Aussi n’a-t-il fourni aucune indication par rapport à l’attitude de son épouse. Il fut
cependant en aveu d’avoir refusé de s’identifier et de descendre de sa voiture au motif qu’il n’avait pas
commis d’infraction et que de surplus le policier fut impoli. Il admettait aussi « à cause de ma réaction, la
situation a escalé ».
Il y a lieu de noter que dans cette audition, faite immédiatement après l’incident, A.) n’a, à aucun moment, fait
état de quelconques coups sur le thorax, dans le dos et de coups de pieds dont il aurait été gratifiés par les
policiers tant à l’intérieur de sa voiture qu’une fois à l’extérieur. Il remarqua : « Le policier a essayé de me
tirer hors de la voiture. Plusieurs policiers sont venus vers moi et ils m’ont tiré dehors. Je refusais de
descendre parce que je ne voyais pas de raison valable et que le jeune policier ne m’avait pas parlé de façon
correcte ».
L’épouse, de même que le fils du couple, malgré plusieurs convocations afférentes, refusaient de venir faire
leurs déclarations auprès de la police et, par courrier afférent de leur avocat, ils ont déposé plainte contre les
policiers pour « coups et blessures aggravés, sinon coups simples, sinon pour propos xénophobes ou toute
autre qualification pénale ».
Si le début du récit, à la base de cette plainte, semble corroborer la version des policiers, la suite en diverge
notablement et est non seulement truffée de faits nouveaux mais relate une toute autre motivation à la base du
refus d’obtempérer.
En effet, il est désormais question de plusieurs essais violents de la part du policier, cinq voire six, pour faire
sortir son mandant qui était toujours attaché avec sa ceinture, puis « mon mandant n’est garanti pas sorti
spontanément de la voiture parce qu’il craignait le pire de la part de ce personnage en uniforme de
policier ».
Sur ordre du Parquet du 3 juin 2008, l’Inspection Générale de la Police fut chargée de dresser un rapport
d’enquête et, sur intervention afférente du premier substitut du Procureur d’Etat du 12 juin 2008, aussi bien
l’épouse que le fils commun acceptaient finalement de faire acter leurs déclarations par les commissaires en
chef Claude HATTO et Jacques BEAUME.
C.) fut entendue le 18 juillet 2008 et, loin de confirmer la version de son époux, elle rajoutait encore des faits
de taille dont notamment l’usage par un policier d’un appareil à décharge électrique contre son époux, de
même qu’il aurait été roué de coups dont notamment de coups de poing sur son épaule et de coups de pieds
dans ses jambes. Elle donnait une description très détaillée de toute cette action sans jamais seulement aborder
son rôle durant cette scène sauf à remarquer qu’elle avait fait appel à son fils et que, assise sur le siège
passager, elle se serait contentée de tenir les mains devant son visage, pourtant elle ne veut pas avoir raté les
différentes interventions plus que musclées des policiers pendant lesquelles elle se serait donc limitée à cacher
son visage avec ses mains tout en restant passive. A la lecture de cette déclaration, il est difficile de se défaire
de l’impression qu’elle n’a pas bien pu résister à la tentation de se présenter sous le jour le plus favorable
possible.
Rien d’étonnant que l’audition le 28 juillet 2008 du fils du couple permettait déjà de mettre en doute la version
présentée par elle sur un point crucial. En effet, si le fils confirmait bien que ce dimanche 4 mai 2008, en
promenade au centre ville de Luxembourg, il fut appelé par sa mère qui l’informa avoir « des problèmes avec
la police qui reprochait à mon père de ne pas avoir porté la ceinture », donc ses parents avaient bien compris
l’intervention des policiers et la portée de leurs agissements, il n’était ni question d’une crainte d’avoir à faire,
en plein centre ville, à de faux policiers circulant en voiture de police gyrophare et sirène allumés, ni d’un
traitement impoli et encore moins de coups gratuits distribués par le policier D.). Ce n’était que la description
de la suite des événements qui rejoignait celle de sa mère, notamment par rapport à l’usage de l’appareil à
décharge électrique, la distribution de coups de poing et de coups de pieds.
Or, la déposition d’un témoin objectif, c’est-à-dire d’un témoin n’ayant pas d’intérêt personnel manifeste dans
cette affaire, en la personne de T1.), ami de B.), permettait de placer le déroulement de cette action dans son
contexte et de nuancer considérablement les propos des plaignants et de leur fils. Ainsi, il confirmait que, en sa
présence, le fils du couple recevait deux appels de sa mère sans qu’il ne fut, à ce moment, fait état d’un
quelconque soupçon seulement d’être en présence de « faux policiers » ou de devoir encaisser des coups voire
d’être victimes d’une maltraitance généralement quelconque. D’après lui, à leur arrivée, la situation n’avait pas
encore dégénéré et il pouvait encore distinctement entendre qu’un policier reprochait au père de son copain
d’avoir essayé de l’écraser. Puis, plusieurs policiers intervenaient pour faire sortir A.) de sa voiture ce que,
visiblement, ce dernier n’approuvait guère et s’y opposait. Le témoin nota que durant cette action, les agents
avaient dû faire usage d’un certain degré de force pour finalement s’emparer du conducteur afin de lui passer
les menottes. Toujours suivant son témoignage, il n’avait pas observé que A.) fut victime de coups de poing ou
autres, tout au plus fut-il poussé tandis que deux autres policiers faisaient sortir la passagère sans la moindre
violence.
Les commissaires entendaient ensuite, à tour de rôle, les différents policiers intervenus dans cette affaire et ils
ne pouvaient, dans les auditions respectives, dénicher aucun indice ayant pu ébranler leur version des faits, ni
par rapport à la contravention à la base de leur intervention, ni par rapport à leur comportement, ni par rapport
à celui de A.), ni par rapport à la détermination de ce dernier de reculer malgré la présence de D.), ni par
rapport à l’attitude de la passagère, ni par rapport à leurs interventions respectives, lesquelles certes à la fin,
suite à l’obstination de A.), devenaient plus musclées, sans pour autant correspondre ni de près ni de loin aux
actes de brutalités décrits par les plaignants.
La version des policiers avait encore le mérite d’avoir pu être corroborée par divers éléments objectifs du
dossier dont notamment le premier appel de D.) à F.) lui décrivant la situation et lui demandant conseil,
ensuite la décision de ce dernier de lui venir en aide, puis, l’enregistrement de la voix paniquée voire
angoissée de D.) informant les patrouilles que ce conducteur venait de le renverser délibérément, la
chronologie des événements, les traces détectées par la police technique sur la voiture de A.) compatibles tant
avec la description de la scène par les policiers E.) et D.), qu’avec les blessures essuyées par ce dernier.
Finalement le certificat médical versé par A.) ne faisait pas état de lésions autres que celles liées à
l’intervention musclée des policiers pour le faire sortir de sa voiture, donc pour procéder à une arrestation
forcée après qu’une infraction de droit commun s’était rajoutée à l’infraction initiale de circulation routière.
A l’audience, l’instruction s’est révélée relativement laborieuse en raison des contestations en bloc par les
prévenus A.), C.) et B.) des préventions mises à leur charge par le Parquet et, les deux premiers insistaient
pour présenter les policiers comme menteurs avérés.
Sur question spéciale du Tribunal, tous les deux ont soutenu ne jamais avoir mis le moteur en marche pour
faire marche arrière donc de ne pas avoir renversé le policier D.). C.) a encore fait remarquer qu’il se pouvait
bien qu’elle avait lancé des invectives mais celles-ci n’auraient pas été adressées à l’attention des policiers.
Le Tribunal a alors procédé à l’audition de sept témoins et la version des policiers n’a aucunement pu être
affectée, au contraire, leurs dépositions circonstanciées ensemble les éléments objectifs (traces matérielles,
enregistrements, constatations médicales), ainsi que les propres déclarations du témoin « neutre » T1.) qui fut
formel pour affirmer que les seuls coups dont fut victime A.) étaient ceux en relation exclusive avec les efforts
des policiers pour le faire, en dépit de sa résistance, sortir de la voiture, ont permis de retracer fidèlement les
faits qui s’étaient déroulés ce dimanche après-midi endéans quelques minutes et à bien cerner le contexte.
Il en ressortait que ni la patrouille initiale, ni les autres, avaient à se reprocher quoi que ce soit mais qu’ils
furent l’objet aussi bien de violences gratuites que de menaces que de propos injurieux de la part de deux
personnes refusant de se légitimer et où l’une de surcroît, venait de renverser un policier. Il y a uniquement
lieu de relever que le témoin D.), visiblement tourmenté, a encore insisté sur la détermination de A.), en dépit
de sa présence derrière la voiture, de faire marche-arrière pour le renverser et, après l’avoir heurté, de le fixer
sans regret et avec une froideur indescriptible, non sans tirer une certaine fierté de son agissement.
Le deuxième jour d’audience, le Tribunal a tenu à confronter les prévenus avec la multitude de contradictions
apparaissant non seulement entre leurs prises de position respectives, entre leurs déclarations et celles des
témoins, mais encore entre les versions successives présentées par le prévenu A.). En effet, il changea de point
de vue à chaque nouvelle intervention, tantôt il avait catégoriquement refusé d’exhiber les documents de bord
parce qu’il avait attaché sa ceinture, ensuite parce que l’agent était impoli puis, dans la plainte rédigée par
l’avocat, il fut pour la première fois soutenu que le refus fut dicté par la crainte d’avoir à faire à de faux
policiers (circulant à bord d’une voiture de police, vêtu de leur uniforme, gyrophare allumé, sirène actionnée,
en plein centre ville de Luxembourg et se contentant de réclamer les documents de bord…). Pareille
explication se passe aussi de tout commentaire.
Dans sa première audition, il précisa que le policier avait essayé de le tirer de sa voiture, il ne fut question ni
de coups de poing ni de coups de pieds, puis dans la plainte rédigée par l’avocat, il fut toujours seulement
question de l’action du premier policier qui tenta de le tirer brutalement de la voiture jusqu’à l’intervention des
autres policiers qui, « sans que le client n’aurait opposé une quelconque résistance », l’avaient pu sortir de sa
voiture. Il ne fut toujours pas question de coups de poing et de coups de pied distribués gratuitement. Ce n’est
que lors de la troisième prise de position le 18 juillet 2008 auprès de l’inspection de la police qu’il relatait
soudainement « le même policier qui m’a interpellé m’a frappé à plusieurs reprises, il m’a donné des coups
de pieds mais aussi des coups de poing », non seulement que ces faits furent nouveaux, mais encore ne pipait-
il mot d’avoir aussi été gratifié d’un pareil traitement par les policiers venus en renfort. Pourtant son épouse
interrogée le même jour, indépendamment de son mari, n’attribuait les coups de pieds et les coups de poing
pas au premier policier, mais à ceux qui étaient venus en renfort tout en rajoutant que son mari aurait même
été malmené par un appareil à électro-choques, fait dont celui-ci, à l’occasion de trois prises de position,
n’avait soufflé mot.
Poussé ainsi dans ces derniers retranchements le prévenu A.) a finalement concédé avoir titulé le policier D.)
de « filha da puta » et d’avoir effectivement fait marche arrière avec sa voiture nonobstant la présence du
policier mais, d’après lui, non pas dans l’intention de le renverser mais dans le but de s’éloigner des lieux. Il
admettait aussi, certes du bout des lèvres, que les blessures essuyées par lui furent en relation directe avec les
efforts des policiers de le faire sortir, nonobstant sa résistance, de sa voiture.
Son épouse, interrogée à l’audience après lui, ne fut pas très enchantée par les élans de sincérité de son époux
et déployait soudainement des efforts considérables pour faire croire qu’elle avait souffert à la fois dans ses
facultés d’observation que dans sa mémoire, surtout quand elle était supposée prendre position par rapport aux
coups en plein visage dont elle avait gratifié le policier D.) et par rapport aux injures ainsi qu’aux menaces
proférées par elle et son mari. Aussi estimait-elle soudainement ne pas être à même de fournir des précisions
en relation avec le comportement adopté par son époux pour avoir seulement prêté une attention toute relative
aux agissements de son mari. Puis elle remarqua, mollement, que si des mots comme « salope » ou « salaud »
ou autres seraient tombés, elle ne se serait certainement pas servie de la langue française, ces mots à les
supposer dits en portugais auraient été dirigés contre son mari et aucunement contre les policiers.
B.) a pu décrire, de façon plausible et crédible, qu’appelé sur les lieux par sa mère en raison d’un problème
avec la police qui reprochait à son père de ne pas avoir mis la ceinture de sécurité, et dans l’ignorance
complète de la tournure qu’avait entretemps pris l’affaire, il fut dans tous ses états à la vue de plusieurs
policiers autour de la voiture de son père, dont certains en train de le tirer violemment de la voiture, de sorte
qu’instinctivement il voulait lui venir en aide mais, une fois repoussé par un policier avec la remarque qu’il
ferait mieux de les laisser faire leur travail sans encore une fois intervenir d’une quelconque façon, il a
rebroussé chemin et s’est tenu tranquille. Il a remarqué ne pas avoir de souvenir d’avoir violemment tiré en
arrière un policier, tout au plus l’aurait-il poussé de côté pour voir ce qui se passait avec son père. Il fut en tout
cas le seul à donner l’impression d’être vraiment affecté par cette affaire et par le fait de se retrouver, suite à
cet engrenage, devant un Tribunal correctionnel.
Toujours est-il qu’à l’issue de deux audiences, la matérialité des faits telle que dès le début présentée par les
policiers et corroborée par des éléments objectifs dégagés par l’enquête policière, s’est confirmée en substance
et fut couronnée par les aveux, pour le moins partiels, des prévenus. S’il est incontestable que les policiers ont
eu recours à la force pour sortir A.) de sa voiture, il apparaît non seulement que les trois prévenus avaient fait
des déclarations assez largement exagérées, mais surtout avaient menti durant toute l’enquête policière jusque
et y compris le premier jour d’audience.
En droit:
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
A) A.)
comme auteur,
le 4 mai 2008 vers 17.00 heures, à Luxembourg, rue Notre Dame, rue de l'Ancien Athénée, sans préjudice de
circonstances de temps et de lieu exactes.
1) d'avoir commis une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les
gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel
effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la
perception des taxes et des contributions les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres,
les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres
ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la
rébellion a été commise par une seule personne munie d'une arme,
en l'espèce, d'avoir résisté à l'aide de violences et à l'aide d'une arme, en l'espèce une voiture Mercedes C, au
contrôle de police effectué par les agents de police E.) et D.), en reculant avec son véhicule jusqu'à renverser
l’agent de police D.) ;
2) avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire
de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, avec la circonstance
que les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie,
en l'espèce, d'avoir porté des coups à l'aide du véhicule automoteur précité à l'agent de police D.) qui était en
train d'effectuer un contrôle, avec la circonstance que ces coups ont causé des blessures ayant entraîné une
incapacité de travail de 10 jours ;
3) d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à D.), coups et blessures ayant causé
une incapacité de travail de 10 jours ;
4) avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou
emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié, en le regardant droit dans les yeux, et en présence de témoins, l'agent de police
D.) par les mots portugais "Filha da Puta" ;
B) C.)
comme auteur,
le 4 mai 2008 vers 17.00 heures, à Luxembourg, rue de l'Ancien Athénée, sans préjudice de circonstances de
temps et de lieu exactes.
1) d'avoir commis une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les
gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel
effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la
perception des taxes et des contributions les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres,
les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres
ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l'espèce, d'avoir résisté à l'aide de violences (coups de poings) et de menaces ("je vais vous tuer") au
contrôle de police effectué par les agents de police E.) et D.), ainsi qu'à l'interpellation de son mari suite aux
faits libellés sub A) effectuée par les agents de police F.), H.) et D.) en frappant de ses mains les agents D.),
G.) et I.) notamment et en les menaçant tous de les tuer ;
2) avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire
de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l'espèce, d'avoir frappé l'agent de police D.) qui était en train de procéder à l'interpellation de son époux
suite aux faits libellés sub A) ;
3) d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou
toute autre personne ayant un caractère public,
en l'espèce, d'avoir outragé les agents de police E.), D.), F.), H.), G.) et I.) par les paroles "Vous êtes des
salauds", "salauds", "salope" ;
4) le 4 mai 2008 vers 17.30 heures, à Luxembourg, bureau de police, rue Glesener, sans préjudice de
circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, sans ordre
ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés,
en l'espèce, d'avoir menacé les agents de police précités par les paroles "Vous allez tous saigner" ;
C) B.)
comme auteur,
le 4 mai 2008 vers 17.00 heures, à Luxembourg, rue de l’Ancien Athénée, sans préjudice de circonstances de
temps et de lieu exactes,
d'avoir commis une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes
champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel effectuant
le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des
taxes et des contributions les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou
agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances
de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l'espèce, d'avoir résisté à l'aide de violences à l'interpellation de A.) effectuée notamment par les agents de
police F.) et H.) en les tirant brutalement et violemment en arrière en vue d'éviter que les agents de police
sortent A.) de sa voiture.
A)
A.) :
1)La rébellion à l’aide de violences et à l’aide d’une arme :
Le prévenu et son épouse avaient donc tout au long de l’enquête policière jusque et y compris à l’audience
énergiquement contesté avoir reculé avec la voiture et avoir renversé le policier D.). Ils n’avaient pas non plus
hésité à le traiter de menteur. Ce n’était que lors de la deuxième audience que le prévenu a finalement avoué
ces faits.
La défense a cependant estimé que le prévenu voulait seulement quitter les lieux sans avoir eu l’intention, au
moment de faire marche arrière, de renverser le policier D.) et il a conclu à son acquittement de ce chef sinon
de qualifier ces faits de coups et blessures involontaires sinon de retenir la rébellion simple.
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de
l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres
ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut:
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:
La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique.
Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans l’exercice de leurs
fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas
nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé
et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.
Il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent,
susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité.
En l’espèce, la rébellion s’est manifestée aussi bien sous une forme offensive, une attaque avec la voiture, que
sous une forme défensive, la résistance, exécutée par plusieurs personnes, à savoir les prévenus A.), C.) et B.)
qui ne doit pas nécessairement se traduire par des coups qui impliquent un contact physique brutal. Elle a
consisté en l’occurrence dans le fait de gifler l’agent de l’autorité D.), de se cramponner sur le volant en le
repoussant ainsi qu’ultérieurement ses collègues de travail, de lui griffer le visage et de déchirer, à deux
d’entre eux, une partie de leur habillement, le tout ayant toujours eu pour but de les empêcher d’accomplir leur
mission.
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité
publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique:
En l’espèce cette condition, d’ailleurs non contestée, est effectivement donnée alors que les policiers sur place
ont la qualité d’agents de police respectivement d’officiers de police judiciaire de la police grand-ducale de
Luxembourg, centre d’intervention. Les six policiers étaient vêtus de leur uniforme de service et ont agi dans
l’exercice de leurs fonctions dont notamment conformément aux articles du Code de la Route et plus
particulièrement les articles 70 et 115 ainsi que notamment conformément à l’article 45 du Code d’instruction
criminelle sans oublier évidemment l’article 33 de la loi modifiée du 31 mai 199 sur la Police.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment:
La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de
commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait
connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Il résulte des déclarations des deux prévenus consignées au dossier répressif, de même que de celle du prévenu
B.), qu’ils savaient qu’ils se trouvaient en présence des agents de la force publique, ils ont ainsi agi en
connaissance de cause.
Les témoins E.) et D.) étaient formels pour dire que le prévenu A.) faisait marche arrière, le témoin E.) avait
confirmé à l’audience que la voiture ne fut pas avancée, même si elle faisait un léger bond avant de reculer en
direction du policier D.). Ce dernier n’a pas laissé planer le moindre doute sur l’intention du chauffeur qui
nonobstant sa présence, l’alerte sonore de son véhicule et ses cris de mise en garde reculait en sa direction et,
même après le heurt, affaissé sur le coffre après avoir déployé des efforts inouïs pour ne pas glisser en dessous
de la voiture, il pouvait distinctement noter le regard froid et sans égard pour sa personne du prévenu. Le
témoin a, par ailleurs, remarqué avoir mémorisé cette scène au cours de laquelle, d’après lui, le prévenu s’est
distingué par sa froideur méprisante.
Dans ce contexte, l’argument de la défense que le mobile du prévenu n’était pas l’atteinte dirigée contre la
personne humaine, mais essentiellement le souhait de pouvoir quitter les lieux, est inopérant en droit. En effet,
l’intention requise, suffisamment documentée par les témoignages recueillis, existe indépendamment des
mobiles auxquels a pu céder le coupable. L’intention du prévenu de reculer sa voiture sans égard à la présence
du policier derrière sa voiture est encore suffisamment caractérisée par l’attitude adoptée par lui après le heurt
où le prévenu ne s’est nullement montré surpris, ou pris au dépourvu ou bouleversé par un résultat ayant
dépassé son intention, au contraire, il n’a nullement modifié son comportement d’un iota mais a continué à
opposer une résistance farouche. Sur question du Tribunal qu’il serait pour le moins étonnant et guère
crédible, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été dans ses intentions de renverser le policier, que lui et son
épouse seraient restés tranquillement assis dans la voiture, impassibles, sans se soucier du sort de celui qu’il
venait, d’après eux sans aucune mauvaise intention, de heurter avec sa voiture, il se contenta de remarquer
qu’il ne pouvait pas sortir de la voiture parce qu’il fut toujours attaché.
Aussi ressortait-il de l’instruction à l’audience que ni lui, ni son épouse d’ailleurs, n’ont montré la moindre
compassion pour le policier, aucun d’eux ne s’est soucié de son état, ni a-t-il modifié son comportement à son
égard, au contraire d’après le témoin à l’audience, le prévenu a même tiré une certaine fierté de son action.
Il ne fait pas de discussion que dans un cas pareil, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant
une arme au sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537,
Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271) et qu’il y a partant lieu de retenir
dans le chef de A.) la rébellion armée à l’encontre des policiers.
Bien qu’à la lecture du dossier, il existe suffisamment d’éléments que la prévenue C.) a d’abord incité et
encouragé A.) à résister à son interpellation, puis l’a activement soutenu dans cette voie, il ne peut cependant
pas être prouvé à suffisance de droit qu’elle ait directement provoqué son mari à commettre la rébellion avec
arme.
Il en est différent de la rébellion commise à l’aide de violences où la circonstance aggravante de la pluralité
d’auteurs est à retenir.
Quant aux préventions libellées sub 2)et sub 3) :
La défense a estimé que ces coups devaient s’analyser en une infraction involontaire. Or, tel qu’il a été exposé
ci-dessus, il ne fait pas de doute, ni au vu des témoignages concordants recueillis, ni au vu des traces
matérielles, ni au vu des attitudes respectives des prévenus A.) et C.), que l’action fut bien intentionnelle et
partant volontaire. Les deux préventions sont partant à retenir pour être établies tant en fait qu’en droit sauf
qu’il y a lieu de rectifier la période de l’incapacité de travail laquelle, après les divers prolongements
intervenus, s’est finalement étirée sur 7 semaines.
Quant à la prévention libellée sub 4) :
Après avoir donc toujours énergiquement contesté avoir titulé le policier D.) de « filha da puta », le prévenu
concéda, quoique mollement, lors de la deuxième audience, que ces mots furent lancés en direction du policier
en question.
La défense a néanmoins estimé que le prévenu devrait être acquitté de cette prévention parce que la publicité
requise par les articles 448 et 444 du Code pénal ferait défaut.
Donc l’article 448 du Code pénal prévoit que l’injure doit avoir été proférée dans l’une des conditions
indiquées à l’article 444 du Code pénal, à savoir soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de
plusieurs personnes dans un lieu non public mais ouvert à un certain nombre de personnes qui ont le droit de
s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant
témoins (…).
En l’espèce, cette expression outrageante et dédaignante de nature à porter atteinte à l’honneur de D.) fut
proférée par le prévenu dans l’unique but de le blesser dans son honneur et de le mépriser en pleine rue dans
un quartier animé et bien fréquenté de la Ville de Luxembourg, de C.), de E.) et de badauds. Il n’y pas partant
pas lieu de s’y attarder outre mesure puisque déjà la condition du lieu public est bien donnée et cette
prévention doit donc également être retenue à charge de A.).
B)
C.) :
1)La rébellion à l’aide de violences et de menaces :
La rébellion, tel qu’exposé ci-dessus, consiste donc dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre
certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour
l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de
l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P.
23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant
de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I,
p 291-292).
Conformément aux développements ci-dessus sub A) 1, les conditions de la rébellion à l’aide de violences et
de menaces, commise à plusieurs, sont remplies en l’espèce dans le chef de la prévenue alors qu’il résulte des
dépositions concordantes des témoins I.), D.), E.), F.) et H.), entendus sous la foi du serment à l’audience que
la prévenue, hystérique et furibonde, s’est comportée d’une manière agressive, frappant le policier D.) au
visage, le griffant, refusant de se calmer, encourageant son époux à ne pas obtempérer mais à continuer à se
débattre contre les agents de la force publique en l’aidant à se maintenir à l’intérieur de la voiture notamment
en frappant les policiers, en les repoussant et en les menaçant de les tuer dans l’unique intention d’opposer une
résistance farouche à l’interpellation justifiée de son mari.
La prévenue a commis ces actes contre un agent de la force publique agissant pour l’exécution des lois, de
concert avec son époux, de sorte qu’en ce qui concerne la rébellion à l’aide de violences et de menaces, il y a
lieu de constater qu’elle fut donc commise par plusieurs personnes dont aussi B.). En effet, même si ce dernier
a admis à l’audience que ses émotions, une fois sur les lieux, n’avaient fait qu’un tour et qu’il était
essentiellement dans ses intentions de venir rapidement en aide à son père, il est resté très évasif par rapport à
son intervention concrète, mais il résulte des dépositions des témoins H.) et F.) que, concentrés à faire sortir le
prévenu A.) de sa voiture, ils ressentaient soudainement dans le dos une attaque de B.) destinée à les évincer
de la porte conducteur, et, pris au dépourvu, l’officier de police F.), d’après son témoignage circonstancié à
l’audience, fut projeté contre le rebord de la portière ouverte et se blessa légèrement à l’épaule.
Il faut cependant retenir à l’avantage du prévenu B.) aussi bien la situation dans laquelle il fut plongée que le
fait qu’il s’était retiré au premier avertissement.
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou
d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a
attaqué ou auquel il a résisté, condition qui ne fut plus contestée par les prévenus.
Il s’ensuit que cette prévention est établie tant en fait qu’en droit.
Quant à la prévention libellée sub2) :
Après avoir toujours nié ces faits, la prévenue a estimé, le deuxième jour d’audience, ne plus avoir un souvenir
précis par rapport à cette scène. Les témoins entendus ont cependant pu lui rafraîchir la mémoire.
Ainsi aussi bien E.) a décrit les coups ciblés dirigés par la prévenue en direction de D.) au moment où ce
dernier s’était penché à l’intérieur de la voiture pour défaire la ceinture de sécurité de A.), que surtout D.), qui
a dû encaisser gratuitement des coups au visage et qui fut même griffé au visage par la prévenue, blessures
d’ailleurs documentées par le certificat médical afférent versé par D.).
Il s’ensuit que cette prévention est également à retenir à l’encontre de la prévenue.
Quant à la prévention libellée sub3) :
Il résulte également des dépositions concordantes sous la foi du serment des policiers D.), E.), I.), H.) et F.)
que les termes de « salope » et « salauds » furent prononcés par la prévenue.
Cette dernière a fait valoir à l’audience qu’elle ne maîtrise pas le français de sorte qu’il serait impossible
qu’elle ait pu utiliser des expressions françaises. Or, sur la remarque du Tribunal, que, par moments,
notamment lors des entretiens avec son avocat, elle a très bien, non seulement compris le contenu des
conversations tenues en langue française mais elle a également su s’exprimer dans cette langue, sans oublier le
témoignage de I.) d’après laquelle aussi bien elle, que son collègue de travail G.), ont déployé tout leur talent
pour calmer la prévenue et pour l’inciter à les suivre en ayant eu recours à la langue française, C.) a changé de
fusil d’épaule en soutenant désormais avoir parlé avec soi-même respectivement d’avoir visé son mari et non
pas les policiers.
Or, la prévenue fut encore infirmée par le témoignage de I.) qui décrivait qu’elle fut, par moment, seule avec
la prévenue qui ne s’était pas contentée de la regarder en chien de faïence mais, toujours en la fixant bien du
regard, l’avait traité de « salope » à plusieurs reprises tout en accompagnant ces paroles de cris stridents « au
secours » pour faire accréditer auprès des badauds l’impression qu’elle fut malmenée ce qui ne fut nullement
le cas.
En incriminant l’outrage dirigé dans l’exercice de ses fonctions contre un agent dépositaire de la force
publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leurs fonctions
représentent l’autorité publique. Le mot outrage a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière
quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées
par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées
comportent en raison des circonstances un sens injurieux et sont susceptibles de diminuer la considération des
citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque de respect ou porte
de façon générale atteinte à la dignité de la personne objet de l’outrage.
Cette prévention est partant, eu égard à ces considérations, ensemble les dépositions des témoins, établie tant
en fait qu’en droit et doit être retenue à charge de la prévenue.
Quant à la prévention libellée sub 4) :
Le Parquet reproche encore à la prévenue le même jour mais cette-fois ci au commissariat de police, rue
Glesener, d’avoir menacé les agents de police par les termes « vous allez tous saigner ».
La prévenue conteste principalement avoir employé la langue française subsidiairement d’avoir menacé les
policiers et plus subsidiairement elle estime que cette menace, à la supposer dite, devrait être placée dans le
contexte très agité et ne saurait dés lors être considérée comme étant de nature à inspirer la crainte d’un mal
imminent et sérieux.
De prime abord le Tribunal relève que les policiers, entendus sous la foi du serment, ont relaté, de façon
crédible, cette scène au cours de laquelle la prévenue s’est exprimée dans les termes relatés et non seulement
que ni au cours de l’enquête policière ni surtout lors de l’instruction à l’audience un indice ayant pu ébranler
leur bonne foi dans cette affaire a pu être déniché, il s’est encore révélé qu’effectivement le prévenu et son
épouse étaient les seuls à avoir menti à tous, y compris au Tribunal lors de la première audience. Le Tribunal
n’a dès lors aucun élément lui permettant de douter des dépositions sous la foi du serment faites par des
personnes dont l’honnêteté dans ce dossier a pu être mise en évidence.
Le Tribunal estime, à l’opposé de la position de la défense, que c’est justement le contexte et la suite des
événements qui a mis en exergue l’intention sérieuse de la prévenue de les faire « saigner ». En effet, cette
« expression » ne fut pas uniquement le résultat d’un mouvement subit, produit par la colère et dissipé bientôt
par la réflexion ou une jactance insignifiante, éphémère et sans conséquence, de la vivacité ou de l’irréflexion,
mais que cette menace pouvait tout à fait être prise au sérieux et même inspirer la crainte d’un mal imminent
ressort encore de la détermination de la prévenue, par une démarche systématique, de dénigrer les policiers, de
les présenter en menteurs avérés, de leur imputer des fautes professionnelles graves en n’hésitant pas d’avoir
recours à des mensonges, de leur imputer des agissements manifestement faux, de les troubler tant dans leur
vie privée que dans leur vie professionnelle, de porter atteinte à leur honneur, à leur dignité, à mettre en cause
leurs compétences professionnelles, de leur imposer de devoir se justifier devant l’inspection générale de la
police avec la crainte de s’exposer, eux-mêmes victimes de violences voire d’une attaque à l’aide de la voiture,
à des sanctions disciplinaires et à voire semer le doute par rapport à leurs capacités professionnelles et
humaines.
Donc en l’espèce, cette menace ne fut en aucun cas le résultat d’un mouvement instantané d’emportement mais
a témoigné dans le chef de la prévenue d’une résolution arrêtée et sérieuse de leur faire craindre le mal qu’elle
leur avait préparé et partant de nature à émouvoir un être humain, surtout s’il n’a rien à se reprocher, et à créer
l’angoisse par rapport aux conséquences dont il aura à souffrir.
Il s’ensuit que la prévenue doit également être retenue dans les liens de cette prévention.
C)
B.)
Il lui est reproché une rébellion à l’aide de violences.
Le Tribunal a, à suffisance, exposé les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion ci-dessus auxquels il y
a lieu de se référer.
Le prévenu, sans contester avoir voulu venir en aide à ses parents, estime ne pas avoir usé de violences pour se
frayer un chemin. Il admet, qu’alerté par sa mère que ses parents avaient un problème avec des policiers qui
reprochaient à son père le défaut de port de la ceinture, il fut plus qu’effrayé à la vue de la voiture de son père
encerclée par 6 policiers dont deux essayaient violemment de l’en faire sortir. Aussi concédait-il que ses
émotions ne faisaient qu’un tour et qu’il voulait absolument leur venir en aide, pouvant avoir, à l’occasion,
éventuellement poussé un policier mais toujours estimait-il s’être, dès le premier avertissement de ne pas se
mêler de l’affaire, tenu à carreau.
S’il ressort des dépositions des policiers, et surtout de celles de H.) et de F.), qu’effectivement après le
premier élan, ce prévenu avait respecté les consignes des policiers, toujours avait-il, au préalable, et à
l’improviste en s’approchant par derrière, tiré les policiers H.) et F.) en arrière. Le témoin F.) expliqua encore
que, pris totalement au dépourvu par cette manœuvre, il fut projété contre le rebord de la portière ouverte, se
blessant à l’épaule.
Il s’ensuit que la prévention de rébellion à l’aide de violences est également donnée dans le chef de ce prévenu
et il y a aussi lieu d’ajouter qu’elle fut commise, sans concert préalable, par plusieurs personnes, bien qu’au
niveau de l’appréciation de la peine il doit être tenu compte de la situation dans laquelle il fut plongée et de
son rôle plus effacé.
Les prévenus sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en
audience publique, les dépositions des témoins et leurs aveux, du moins partiels :
« A) A.) :
comme auteur, pour avoir commis les préventions suivantes :
le 4 mai 2008 vers 17.00 heures, à Luxembourg, rue Notre Dame, rue de l'Ancien Athénée,
1) d'avoir commis une résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant pour
l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes ainsi qu’une
rébellion à l’aide d'une arme commis par une seule personne,
en l'espèce, d'avoir résisté à l'aide de violences à l’interpellation faite par les policiers D.), H.) et F.) et à
l'aide d'une arme, en l'espèce une voiture Mercedes C, au contrôle de police effectué par les agents de police
E.) et D.), en reculant avec son véhicule jusqu'à renverser l’agent de police D.), avec la circonstance que la
rébellion à l’aide de violences a été commise par plusieurs personnes dont lui-même, C.) et B.) ;
2) avoir frappé, dans l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de la force publique, avec la
circonstance que les coups ont été la cause de blessures,
en l'espèce, d'avoir porté des coups à l'aide du véhicule automoteur précité à l'agent de police D.) qui était en
train d'effectuer un contrôle, avec la circonstance que ces coups ont causé des blessures ayant entraîné une
incapacité de travail de 7 semaines ;
3) d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à D.), coups et blessures ayant causé
une incapacité de travail de 7 semaines ;
4) avoir injurié une personne par des faits dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code
pénal,
en l'espèce, d'avoir injurié, en le regardant droit dans les yeux, et en présence de témoins, l'agent de police
D.) par les mots portugais "Filha da Puta" ;
B) C.) :
comme auteur, pour avoir commis les préventions suivantes :
le 4 mai 2008 vers 17.00 heures, à Luxembourg, rue de l'Ancien Athénée,
1) d'avoir commis une résistance avec violences et menaces envers les agents de la force publique, agissant
pour l'exécution des lois, avec la circonstance que cette rébellion fut commise à plusieurs,
en l'espèce, d'avoir résisté à l'aide de violences (coups de poings) et de menaces ("je vais vous tuer") au
contrôle de police effectué par les agents de police E.) et D.), ainsi qu'à l'interpellation de son mari suite aux
faits libellés sub A) effectuée par les agents de police F.), H.) et D.), en frappant de ses mains l’agent D.), et
en les menaçant tous de les tuer avec la circonstance que cette rébellion fut commise par plusieurs personnes
dont elle-même, A.) et B.) ;
2) avoir frappé, dans l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de la force publique,
en l'espèce, d'avoir frappé l'agent de police D.) qui était en train de procéder à l'interpellation de son époux
suite aux faits libellés sub A) ;
3) d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la force publique,
en l'espèce, d'avoir outragé les agents de police E.), D.), F.), H.), G.) et I.) par les paroles "Vous êtes des
salauds", "salauds", "salope" ;
4) le 4 mai 2008 vers 17.30 heures, à Luxembourg, bureau de police, rue Glesener,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes,
en l'espèce, d'avoir menacé les agents de police précités par les paroles "Vous allez tous saigner" ;
C) B.) :
comme auteur, pour avoir lui-même commis la prévention suivante :
le 4 mai 2008 vers 17.00 heures, à Luxembourg, rue de l’Ancien Athénée,
d'avoir commis une attaque avec violences envers les agents de la force publique, agissant pour l'exécution
des lois, avec la circonstance que cette rébellion fut commise à plusieurs,
en l'espèce, d'avoir attaqué à l'aide de violences lors de l'interpellation de A.) par les agents de police F.) et
H.) en les tirant brutalement et violemment en arrière en vue d'éviter que les agents de police sortent A.) de
sa voiture, avec la circonstance que cette rébellion fut commise par plusieurs dont lui-même, C.) et A.). »
Quant à la peine à prononcer :
A l’encontre de A.) :
Le délit de rébellion s’accompagne parfois d’agissements qui consistent, par exemple, en la destruction, en
l’incendie ou en de violences envers des particuliers. S’agissant de faits matériellement bien distincts, leur
répression ne soulève aucune difficulté.
Certains actes de violence sont, par contre, communs au délit de rébellion et à celui de violences envers des
dépositaires de l’autorité publique alors que les deux infractions sont de nature bien distincte : la violence qui
caractérise la résistance, élément constitutif de la rébellion, vise à faire obstacle à l’exécution des lois ou des
ordres de l’autorité publique alors que la violence à agent vise à atteindre la personne même.
Ainsi le concours d’infractions ne soulève en principe aucune difficulté lorsque les faits constitutifs de
l’infraction commise ou des infractions commises pendant la rébellion sont matériellement distincts de ceux
définis aux articles 269 et suivants du Code pénal, mais des questions plus délicates apparaissent lorsque les
mêmes faits matériels entrent à la fois dans le champ d’application des articles 269 et suivants du Code pénal
et dans celui d’autres textes, notamment relatifs aux violences volontaires des articles 398 et suivants du Code
pénal. La Cour de Cassation française a distingué selon que les violences exercées sur les représentants de
l’autorité sont, ou non, accompagnées des circonstances aggravantes prévues notamment par les articles 399 et
281 du Code pénal.
Cette solution fut aussi adoptée par la Cour d’Appel de Luxembourg notamment dans un Arrêt n°630 du 20
décembre 2006 X, MP/A. : « Du fait que la rébellion ne requiert pas comme élément constitutif que les coups
portés ou les blessures faites aient entraîné une incapacité de travail personnel, la prévention d’infraction à
l’article 399 du Code pénal ne se trouve pas absorbée par celle de rébellion. Il y a lieu de dire que les
infractions de rébellion et de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail personnel se trouvent en
concours idéal ».
En suivant ce raisonnement, il y a lieu d’appliquer aux préventions retenues à charge de A.) les dispositions de
l’article 65 du Code pénal relatives au concours idéal, la peine la plus forte étant prévue par l’article 281 du
Code pénal.
Non seulement que les faits retenus à charge du prévenu se distinguent par leur gravité indubitable mais encore
y a-t-il lieu de souligner la gratuité des actes de résistance et de violences dont il a, sans rime ni raison tant soi
peu avouable, usé, sans oublier évidemment la circonstance non négligeable qu’il n’a pas eu le moindre
scrupule pour mentir tout au long de l’instruction policière jusque et y compris le premier jour d’audience.
Les policiers, en l’espèce, n’avaient fait que leur travail et ceci d’une façon qui n’a pas donné lieu à la moindre
critique, au contraire. Se retrouver alors non seulement avec une incapacité de travail de 7 semaines mais
encore avec la lourde épreuve d’être présenté comme policier brutal, sans égard et sans respect pour les
particuliers, sans compétences humaines et professionnelles avec une enquête disciplinaire à l’appui où tous
doivent se justifier pour un déroulement des faits cousu de fil blanc par le prévenu et son épouse qui,
nonobstant le fait qu’ils savaient pertinemment que les choses ne s’étaient pas présentées de la façon décrite
par eux, n’avaient aucune hésitation pour continuer à mentir.
Toutes ces considérations, ensemble le manque absolu du moindre respect pour l’autorité représentée par les
policiers, pourtant indispensable pour faire fonctionner un Etat de droit démocratique, et l’absence de tout
égard pour la personne du policier, influent sur la peine à prononcer.
S’y ajoute, et le Tribunal a pu se rendre personnellement compte à l’audience, que même après avoir concédé,
du bout des lèvres, que la version telle que relatée par les policiers correspondait bien au déroulement de
l’affaire, ni le prévenu ni d’ailleurs son épouse, n’ont montré le moindre repentir. Aussi n’ont-ils, à aucun
instant, seulement songé à présenter leurs excuses. Au contraire, ils ont surpris par leur froideur, par leur
indifférence par rapport aux lésions essuyées par le policier D.) et par l’absence de toute prise de conscience
par rapport à leurs agissements.
Le Tribunal estime partant devoir réprimer sévèrement des agissements révélateurs d’un comportement
socialement dangereux manifesté par des agissements d’une certaine gravité et moralement très répréhensibles
portant gravement atteinte à notre ordre public de sorte, en tenant également compte du casier judiciaire du
prévenu, qui n’est pas néant, une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 2.000 euros se
justifient.
Il y a lieu de lui accorder pour la durée d’un an de cette peine privative de liberté le sursis probatoire avec une
durée de mise à épreuve de 5 ans aux conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
A l’encontre de C.) :
Il y a lieu, par application des considérations en droit exposés ci-dessus, d’appliquer les dispositions relatives
au concours idéal aux infractions retenues à charge de la prévenue y compris celle ayant eu un peu plus tard au
commissariat de police.
La peine la plus forte est ainsi celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
Outre les remarques faites ci-dessus, il y a encore lieu de tenir compte, dans le chef de la prévenue, de son rôle
crucial dans la présente affaire. Au lieu d’essayer de raisonner son mari, c’est surtout elle qui fut dominante,
qui montait encore davantage son mari contre les policiers, qui non seulement le confortait dans sa résistance
mais qui ne faisait que l’encourager sous ce rapport tout en lui prêtant main forte. Tout au long de
l’instruction, et notamment par rapport à la rébellion avec arme, elle a sciemment couvert son époux par ses
omissions et ses mensonges. Encore à l’audience, elle se montrait intransigeante, ergoteur et impulsive sans se
passer, par moments, de son arrière ton agressif. Aussi n’a-t-elle laissé entrevoir aucune volonté de se livrer à
une autocritique de son geste, l’absence du moindre repentir est également patente.
Il y a partant lieu de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de
1.000 euros.
Son casier judiciaire est néant, il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine privative de liberté d’un
sursis probatoire, dont la mise à épreuve est à fixer à 3 ans, plus amplement spécifié au dispositif du présent
jugement.
Quant à B.) :
L’infraction retenue à sa charge est la rébellion à l’aide de violences sans arme et sans concert préalable mais
commise à plusieurs de sorte que l’article 272 alinéa 2 du Code pénal est applicable. Cet article prévoit une
peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans.
Le Tribunal a, à plusieurs reprises, souligné le contexte très particulier dans lequel ce prévenu fut plongé, de
même l’engrenage dans lequel il fut pris et où ses premières réactions, sans se justifier et sans être approuvées,
peuvent se comprendre, d’autant plus que, par la suite, une fois mis en garde par les policiers, il a rebroussé
chemin sans continuer à intervenir d’une quelconque manière.
Son casier judiciaire est également néant et le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire application des
dispositions de l’article 20 alinéa 2 du Code pénal pour ne prononcer à son encontre qu’une amende de 300
euros.
Quant à la demande en restitution de la voiture présentée par Me Alex PENNING :
D’après l’article 31 du Code pénal, la confiscation spéciale s’applique notamment aux biens qui ont servi ou
qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné.
L’expression « choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction » est à entendre dans un
sens très large et vise les choses qui ont servi à l’infraction, c’est-à-dire qui ont été utiles à sa perpétration, ce
qui englobe tant les choses ayant servi aux actes préparatoires de l’infraction que celles ayant servi aux actes
qui, postérieurs à sa consommation, permettent à l’auteur d’en tirer l’avantage qu’il attend (Cour 19 novembre
1990, P.28, 122).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la voiture de marque MERCEDES immatriculée (…) (L) appartient au
prévenu A.) et qu’elle a servi à perpétrer la rébellion avec arme retenue à sa charge.
Eu égard à la gravité indubitable des faits, ensemble l’attitude du prévenu tout au long de l’enquête et y
compris à l’audience, le Tribunal ordonne la confiscation de la voiture saisie suivant procès-verbal n°30634 du
4 mai 2008 du centre d’intervention de la police de Luxembourg.
AU CIVIL :
Partie civile de D.) contre A.) et C.):
A l’audience du 8 juillet 2008, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de D.) contre A.) et C.) et a conclu à la condamnation des
défendeurs au civil à réparer le préjudice accru à son mandant.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est régulière en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Elle est également fondée en principe mais le préjudice allégué en relation avec la rébellion avec arme
commise par A.) ayant été causé par suite de la responsabilité exclusive de ce défendeur au civil, C.) n’est
responsable que du préjudice moral et du prétium doloris en relation avec les violences commises ensemble
avec son époux.
Le Tribunal dispose d’ores et déjà des éléments nécessaires pour évaluer la demande, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de recourir à l’avis d’hommes de l’art.
Eu égard aux pièces et aux explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal déclare la demande
fondée à hauteur du montant réclamé pour ce qui est du préjudice d’agrément et évalue, ex æquo et bono, le
préjudice matériel à 80 euros.
A.) doit partant payer à D.) le montant de 580 euros avec les intérêts légaux du jour de l’infraction, soit le 4
mai 2008, jusqu’à solde.
La demande est également à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, du chef de préjudice moral et
pretium doloris au montant de 2.500 euros.
A.) et C.) doivent partant être condamnés solidairement à payer à D.) le montant de 2.500 euros avec les
intérêts légaux du jour de l’infraction, soit le 4 mai 2008, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de
défense, les défendeurs et demandeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère
Public en ses réquisitions,
AU PENAL:
Quant à A.) :
d i t qu’il y a lieu d’ajouter au libellé du Parquet la circonstance aggravante de la rébellion à l’aide de
violences commise par plusieurs et retenue à charge de A.) ;
c o n d a m n e A.) du chef des délits retenus à sa charge et qui se trouvent en concours idéal à une peine
d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) euros, ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,05 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 (QUARANTE) jours ;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de 12 (DOUZE) mois de la peine d'emprisonnement prononcée contre
le prévenu A.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans en lui imposant les
obligations suivantes:
1) exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle ou un enseignement ou être
inscrit comme demandeur d’emploi,
2) réparer les dommages causés par les infractions retenues à sa charge, en l’espèce d’indemniser la victime
D.) endéans les 6 mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.
a v e r t i t A.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un
délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t A.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq
ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al.2 du Code pénal.
Quant à C.):
d i t qu’il y a lieu d’ajouter au libellé du Parquet la circonstance aggravante de la rébellion à l’aide de
violences commises par plusieurs et retenue à charge de C.) ;
partant c o n d a m n e C.) du chef des délits retenus à sa charge et qui se trouvent en concours idéal, à une
peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende de 1.000 euros, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,05 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenue C.) et la
place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 3 ans en lui imposant l’obligation suivante:
indemniser la victime D.) endéans les 6 mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose
jugée ;
a v e r t i t C.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un
délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t C.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq
ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al.2 du Code pénal.
Quant à B.):
d i t qu’il y a lieu d’ajouter au libellé du Parquet la circonstance aggravante de la rébellion à l’aide de
violences commise par plusieurs et retenue à sa charge ;
partant c o n d a m n e B.) du chef du délit retenu à sa charge, par application des dispositions de l’article 20
du Code pénal, à une peine d’amende de 300 (TROIS CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 12,05 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 6 (SIX) jours ;
Quant à la demande en restitution de la voiture saisie :
d é c l a r e cette demande recevable ;
la d i t non fondée, partant la rejette ;
o r d o n n e la confiscation de la voiture de marque Mercedes immatriculée (…) (L), dont la propriété
appartient à A.), saisie par le centre d’intervention de la police de Luxembourg suivant procès-verbal n° 30634
du 4 mai 2008 et ayant servi à commettre le délit de rébellion avec arme retenu à sa charge.
AU CIVIL:
Partie civile de D.) contre A.) et C.):
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
la d é c l a r e recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi;
la d é c l a r e non fondée pour autant qu’elle est dirigée contre C.) du chef de préjudice d’agrément et de
préjudice matériel en relation exclusive avec la rébellion à l’aide d’arme retenue à charge de A.) ;
la d é c l a r e fondée du chef de préjudice d’agrément et préjudice matériel dirigée contre A.) ;
f i x e ex æquo et bono le préjudice accru à D.) par la seule faute du défendeur au civil A.) à la somme de
500 (CINQ CENTS) euros du chef de préjudice d’agrément et de 80 (QUATRE-VINGT) euros du chef de
préjudice matériel;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil A.) à payer au demandeur au civil D.) la somme de 580 (CINQ
CENT QUATRE-VINGT) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 4 mai 2008, jusqu’à
solde;
d é c l a r e la demande fondée pour le surplus à l’égard des deux défendeurs au civil et fixe ex æquo et bono
le préjudice moral et le pretium doloris devant revenir au demandeur au civil au montant de 2.500 (DEUX
MILLE CINQ CENTS) euros ;
partant c o n d a m n e A.) et C.) solidairement à payer à D.) le montant de 2.500 (DEUX MILLE CINQ
CENTS) euros avec les intérêts légaux du jour des faits, 4 mai 2008, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e les défendeurs au civil aux frais de cette demande.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 269, 271, 272, 276, 280, 281, 327, 392,
399, 444 et 448 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629,
630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine
SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en
l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-
présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 7 août 2009 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus
et défendeurs au civil A.) et B.) et C.) et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 mars 2010, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 7 mai 2010 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs
explications et moyens de défense, les prévenus et défendeurs au civil A.) et
C.) étant assistés de l’interprète assermenté MARQUES PINA Marina.
Maître Luc JEITZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la
Cour, conclut au nom du demandeur au civil.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel des prévenus et défendeurs au civil.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juin 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 7 août 2009, A.), B.) et C.) ont fait relever appel au pénal et au civil d’un
jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 15 juillet 2009 dont les motifs et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat a relevé à son tour appel
dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de
la loi, à l'exception de l'appel au civil relevé par B.), le jugement entrepris ne
comportant pas de condamnation au civil à son égard.
Le prévenu A.) reconnaît avoir commis une faute en refusant de montrer aux
policiers les documents de bord et son permis de conduire, estimant que c’était
à tort qu’ils les lui réclamaient, alors qu’il n’aurait rien eu à se reprocher.
Il conteste énergiquement avoir voulu porter atteinte à la personne du policier
D.) en reculant son véhicule.
Finalement le prévenu s’excuse pour son comportement, lequel s’expliquerait
exclusivement par son état d’énervement, et fait appel à la clémence de la Cour
afin de voir réduire la peine prononcée à son encontre, les juges de première
instance ayant fait preuve d’une sévérité particulière à son encontre qui ne
serait pas justifiée par la gravité de l’affaire.
Le prévenu B.) conteste les faits lui reprochés et demande à être acquitté de la
prévention retenue à sa charge.
C.), épouse du prévenu A.) et mère de B.), reconnaît avoir prononcé des
injures, lesquelles n’auraient pourtant pas été dirigées contre les policiers.
Elle affirme n’avoir commencé à crier qu’à l’intérieur de la camionnette des
policiers et conteste avoir frappé le policier D.).
Elle demande à son tour à la Cour de prononcer une peine moins sévère à son
égard.
Le représentant du ministère public estime que les préventions d’infractions
retenues à charge des trois prévenus sont données en l’espèce et que les
peines prononcées sont appropriées. Il conclut à la confirmation du jugement
entrepris et se rapporte à la sagesse de la Cour tant qu'en ce qui concerne un
éventuel sursis probatoire en faveur des prévenus que quant à la confiscation
de la voiture de marque Mercedes appartenant à A.).
En instance d’appel, les prévenus ne maintiennent plus les reproches formulés
à l’encontre des policiers, qu’ils avaient accusés de brutalités à leur égard,
reproches qui ont été écartés à bon droit comme non fondés par les premiers
juges, sauf que C.) a déclaré une nouvelle fois devant la Cour que les policiers
lui « auraient mis quelque chose d'électrique ».
Or, non seulement les premiers juges ont décidé, pour des motifs que la Cour
adopte, que l'accusation qu'un policier aurait fait usage d'un appareil à
décharge électrique manquait de tout fondement, mais le fils B.) a lui-même
déclaré devant la Cour que d'après ses souvenirs, un tel appareil n'a pas été
utilisé par un des policiers.
A.) a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de 18
mois, assortie du sursis probatoire quant à l'exécution de 12 mois de la prédite
peine, ainsi qu'à une amende de 2.000 € pour avoir le 4 mai 2008, vers 17.00
heures, à Luxembourg, rue de l'Ancien Athénée, résisté à l'aide de violences,
ensemble avec les coprévenus, à l'interpellation faite par des policiers ainsi
qu'à l'aide de sa voiture Mercedes, pour avoir porté des coups à l'aide de son
véhicule à l'agent de police D.) lui causant des blessures ayant entraîné une
incapacité de travail de 7 semaines, pour avoir volontairement porté des coups
et fait des blessures à ce même policier ayant entraîné une incapacité de travail
personnel de 7 semaines et enfin pour avoir injurié le policier D.) en le
regardant droit dans les yeux et en présence de témoins par les mots
portugais « Filha da Puta ».
Le prévenu A.) a reconnu en première instance qu’il avait refusé de s’identifier
et d’obtempérer à l’ordre des policiers de descendre de voiture.
A cet égard, le mandataire du prévenu attire l’attention de la Cour sur le fait que
c’était l’épouse, se trouvant dans un état d’excitation extrême, qui incitait son
mari, tel qu’il résulte du dossier répressif, à ne pas respecter les injonctions des
policiers.
Il n’en reste cependant pas moins que le prévenu, en se cramponnant avec
force au volant de la voiture et à la ceinture de sécurité, a opposé une
résistance aux policiers, lesquels ont essayé à trois de le faire descendre de
voiture, réprimée par l'article 269 du code pénal.
Il est encore acquis en cause que le prévenu a injurié les policiers dans les
termes « Filha de puta », de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les faits en
eux-mêmes.
Cependant, tel qu'il l'a déjà fait en première instance, le défenseur du prévenu
soulève l'absence de publicité requise par le législateur, la rue de l'Ancien
Athénée, à défaut d'un rassemblement de personnes, n'étant pas à considérer
comme un lieu public au sens de la loi, de sorte que le prévenu serait tout au
plus à retenir dans les liens de la prévention d'injure simple.
Or, l'article 444 du code pénal, stipulant les circonstances de publicité
alternativement et non cumulativement, l'infraction est commise du moment
que, comme en l'espèce, le prévenu a prononcé les injures dans un lieu
quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins, la Cour
estimant par ailleurs que la rue de l'Ancien Athénée, ouverte à la circulation des
véhicules et des piétons, est à considérer comme un lieu public au sens de
l'article 444 al.1er du code pénal.
C'est par conséquent à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que les
premiers juges ont retenu A.) dans les liens de la prévention d'avoir injurié
l'agent de police D.) dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du
code pénal.
S’agissant de la manoeuvre de marche arrière entreprise par le prévenu,
entraînant le renversement et les blessures du policier D.), il n'est pas établi à
l'exclusion de toute doute que A.) ait délibérément reculé son véhicule avec
l'intention de renverser le policier au risque de le blesser, afin de le neutraliser
et d'échapper ainsi à un contrôle et à une éventuelle verbalisation.
A cet égard, la Cour renvoie aux déclarations tant de la victime elle-même qu'à
celles de son collègue E.).
Ainsi les deux policiers avaient eu l'impression que le prévenu s'apprêtait à
prendre la fuite: « Ich befürchtete nun dass der Fahrer beabsichtigte fort zu
fahren » ( D.)) et « Ich bemerkte wie das Fahrzeug einen leichten Ruck nach
vorne machte um anschliessend nach rückwärts bewegt zu werden. Für mich
war es offensichtlich, dass der Fahrer versuchte fortzufahren » (E.)).
Le policier D.) a déclaré encore avoir ordonné au chauffeur de la voiture, avant
qu'il ne se soit positionné derrière le véhicule pour en noter le numéro
d'immatriculation, de rester sur place. Il n'est cependant pas établi que le
policier ait averti le conducteur qu'il allait se mettre derrière le véhicule et le
contact visuel entre D.) et A.) n'a eu lieu qu'après le heurt.
Dans son état d'excitation, causé surtout par le comportement hystérique de
son épouse, A.) a pu ne pas se rendre compte de la présence de D.) et ne pas
réagir suffisamment vite à l'avertissement sonore émis par son véhicule.
Par réformation du jugement entrepris, le prévenu est partant à acquitter de la
prévention de rébellion à l'aide d'une arme commise par une seule personne,
prévue à l'article 271 du code pénal.
Par voie de conséquence, il est pareillement à acquitter des préventions
d'infractions aux articles 280, 281 et 399 du code pénal, libellées sub 2) et 3)
de la citation, à savoir d'avoir porté des coups à un dépositaire de la force
publique dans l'exercice de ses fonctions, à l'aide d'un véhicule automoteur,
avec la circonstance que ces coups ont causé des blessures ayant entraîné
une incapacité de travail de 7 semaines, respectivement d'avoir volontairement
porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail de 7
semaines, la preuve du caractère volontaire des coups portés et des blessures
causées n'étant pas établie.
Le juge du fond ayant le devoir de donner aux faits de la prévention leur
véritable qualification légale, la Cour requalifie les faits lui soumis en retenant
A.) dans les liens de la prévention d'avoir causé involontairement, par défaut de
prévoyance ou de précaution, à D.) des coups et blessures.
En revanche, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a retenu A.) dans
les liens de la prévention d'avoir commis une résistance avec violences envers
les agents de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, avec la
circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, en
l'espèce d'avoir résisté à l'aide de violences à l'interpellation faite par les
policiers D.), H.) et F.), avec la circonstance que la rébellion a été commise par
plusieurs personnes, dont lui-même et son épouse C.), ainsi qu'il sera
développé ci-après.
Les préventions retenues à l'encontre de A.) se trouvent en concours réel.
La Cour considère que les infractions commises par le prévenu sont
sanctionnées de façon adéquate par une condamnation à une peine
d'emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis intégral ainsi qu'à une
amende de 1.000 euros, le prévenu n'ayant pas de revenus, de sorte que le
jugement entrepris est encore à réformer quant aux peines.
C.) a été condamnée en première instance à une peine d'emprisonnement de
12 mois, assortie du sursis probatoire pendant une durée de trois ans quant à
l'exécution de l'intégralité de la prédite peine ainsi qu'à une amende de 1.000 €
pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, résisté au
contrôle effectué par les agents de police en frappant de ses mains l'agent D.)
et en menaçant tous les policiers présents de les tuer, avec la circonstance que
cette rébellion fut commise par plusieurs personnes dont elle-même, A.) et B.);
pour avoir frappé l'agent de police D.) qui était en train de procéder à
l'interpellation de son époux et pour avoir outragé les agents de police E.), D.),
F.), H.), G.) et I.) par les paroles « Vous êtes des salauds », « salauds »,
« salope ».
Elle a encore été déclarée convaincue d'avoir le même jour, au bureau de
police à Luxembourg, rue Glesener, menacé les agents de police par les
paroles « Vous allez tous saigner ».
La prévenue reconnaît d'abord la matérialité des faits devant la Cour, avec la
restriction toutefois que les gros mots prononcés par elle n'auraient pas visé les
policiers mais qu'ils lui auraient échappé parce qu'elle était énervée.
Par la suite, elle conteste avoir frappé le policier D.)
Le défenseur de Madame C.) conclut à l'acquittement de sa mandante de la
prévention libellée sub 4) en faisant valoir que les menaces, pour être
sanctionnés pénalement, doivent comporter un certain degré de sériosité. Or,
au vu des circonstances de l'espèce, la crainte du mal n'était pas donnée dans
le chef des policiers.
La Cour considère au contraire que la prévenue se comportant comme une
furie, les menaces étaient de nature à être prises au sérieux par les policiers.
Il ressort clairement des éléments du dossier répressif, notamment des
témoignages des policiers E.) et F.), dont la sincérité n'est pas à mettre en
doute, que la prévenue a frappé le policier D.) au visage lorsque celui-ci s'est
penché dans la voiture pour ouvrir la ceinture de sécurité attachant A.).
C'est par conséquent à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que le
jugement entrepris a retenu C.) dans les liens des préventions libellées contre
elle, de sorte que le jugement est à confirmer, sauf qu'il y aura lieu de préciser
que la rébellion n'a pas été commise avec B.).
Si les préventions retenues sub 1) et 2) à l’encontre de la prévenue se trouvent
en concours idéal il n’en est pas de même des préventions sub 3) et 4) qui se
trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec les autres
préventions retenues contre la prévenue. Il y a donc lieu à application
également de l’article 60 du Code pénal.
Si les peines prononcées restent légales, la Cour considère que la gravité des
faits ne mérite pas un emprisonnement de 12 mois, mais qu'il y a lieu de
ramener la peine d'emprisonnement à 6 mois et de l'assortir du sursis intégral.
Par contre, la condamnation à une amende de 1.000 euros est à maintenir.
B.) a été condamné par application de l'article 20 du code pénal à une peine
d'amende de 300 euros pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieu, attaqué à l'aide de violences les agents de police F.) et H.) en les tirant
brutalement et violemment en arrière en vue d'éviter que les agents de police
sortent A.) de sa voiture, avec la circonstance que cette rébellion fut commise
par plusieurs dont lui-même, C.) et A.).
Il est acquis en cause que le prévenu, arrivant sur les lieux, suite à un appel au
secours de sa mère, a vu la voiture de son père, encerclée de plusieurs
policiers, tirant sur lui afin de le faire quitter son véhicule.
Dans l'ignorance totale de ce qui venait de se passer et sachant que ses
parents ne maîtrisaient pas le français, il a essayé de se frayer un chemin afin
de venir à leur secours.
Il n'exclut pas qu'il ait pu avoir tiré en arrière ou poussé un des policiers pour
accéder à la voiture, mais il est formel en ce qu'en aucun cas il n'a voulu
opposer une résistance matérielle à l'action des policiers afin de les empêcher
d'accomplir leur mission.
Le prévenu a obtempéré immédiatement à l'injonction des policiers de se
retirer.
Une volonté consciente d'accomplir un acte de résistance n'est pas établie
dans le chef de B.).
Par réformation du jugement entrepris, B.) est par conséquent à acquitter
purement et simplement de la prévention libellée à sa charge.
Concernant la confiscation de la voiture de marque Mercedes immatriculée (…)
(L) appartenant à A.) décidée en première instance, la Cour ordonne, au regard
de la décision d'acquittement partiel en faveur du prévenu, la mainlevée de la
saisie du prédit véhicule et sa restitution à A.).
Au civil, les prévenus A.) et C.), condamnés en première instance, demandent
à la Cour de réduire le montant alloué au demandeur au civil D.) à titre de
dommages-intérêts à de plus justes proportions.
Le demandeur conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La juridiction pénale reste compétente pour statuer sur la demande de D.).
La Cour, estimant que les premiers juges ont fait une correcte estimation du
préjudice subi par D.), confirment le jugement entrepris en son volet civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, les demandeur et défendeurs au civil en leurs conclusions
et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel au civil interjeté par B.) irrecevable;
déclare les autres appels recevables;
dit les appels partiellement fondés;
réformant quant à A.):
acquitte A.) des préventions non établies à sa charge;
retient A.), par requalification des faits, dans les liens de la prévention:
« comme auteur, pour avoir commis l’infraction,
le 4 mai 2008 vers 17.00 heures, à Luxembourg, rue de l’Ancien Athénée,
d’avoir causé à autrui des blessures par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui;
en l’espèce, d’avoir involontairement porté des coups et fait des blessures à
D.), par le fait de renverser l’agent de police D.) en reculant son véhicule »;
ramène la peine d'emprisonnement prononcée en première instance à douze
(12) mois;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre A.);
ramène le montant de l'amende à mille (1.000 €) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non payement à l'amende à
vingt (20) jours;
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation de la voiture de marque MERCEDES
immatriculée (…) (L) appartenant à A.) et en ordonne la restitution à son
légitime propriétaire;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel
liquidés à 10,17 €;
réformant quant à C.):
ramène la peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenue en première
instance du chef des infractions retenues à son encontre, se trouvant
partiellement en concours idéal et en concours réel, à six (6) mois;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la prédite peine;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne la prévenue aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
liquidés à 10,17 €;
réformant quant à B.):
acquitte le prévenu de la prévention non établie à sa charge;
le renvoie des fins de la poursuite sans peine ni dépens;
laisse les frais de sa poursuite pénale dans les deux instances à charge de
l'Etat;
confirme le jugement entrepris au civil;
condamne les défendeurs au civil aux frais de cette demande en instance
d'appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en enlevant les
articles 271, 280, 281 et 399 du code pénal et les articles 629, 630, 632, 633,
633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle et en ajoutant les articles 418 et
420 du code pénal et les articles 215, 626, 627 et 628 du code d'instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.