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2725a Généré par l'IA

Court of Cassation annels appeal served to former syndicate manager due to lack of current representation authority.

Numéro de cause 2725a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding an appeal served to a former property syndicate manager. The appellant argued the service was invalid because the manager had been replaced in 1988 without formal notice. The court held that service to a person lacking current representation authority renders the appeal null and void.

Regeste Legislator

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Article 14 alinéa 4 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété; Article 456 du Code de procédure civile: Service of legal documents to a person who is no longer the authorized representative of the syndicate renders the act null due to lack of standing.

Mots-clés

Généré par l'IA
property syndicate service of process lack of authority nullity of appeal representation standing property management legal notification indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 14 alinéa 4 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis
tiré « de la violation de l'article 456 de l'ancien Code de procédure civile (abrogé par la loi du 11 août 1996 entrée en vigueur le 16 septembre 1998 introduisant l'article 584 du Nouveau code de procédure civile) et de celle de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 22 avril 1985 modifiant la loi du
Article 456 du Code de procédure civile
tiré « de la violation de l'article 456 de l'ancien Code de procédure civile (abrogé par la loi du 11 août 1996 entrée en vigueur le 16 septembre 1998 introduisant l'article 584 du Nouveau code de procédure civile) et de celle de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 22 avril 1985 modifiant la loi du
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Texte complet

N° 40 / 10. du 27.5.2010.

Numéro 2725 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept mai deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Irène FOLSCHEID, présidente de chambre à la Cour d’appel, Charles NEU, premier conseiller à la Cour d’appel, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Guy NUSSBAUM, adjoint du greffier en chef de la Cour.

E n t r e :

A.)

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) B.)

défendeur en cassation,

comparant par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) la société anonyme C.), établie et ayant eu son siège social à (…), actuellement avec siège à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son siège à (…), représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonction, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE aux termes de l’article 15 de la loi portant introduction d’un statut unique, défenderesse en cassation,

4) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établissement public, établie et ayant son siège à (…), représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonction, défenderesse en cassation,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu les arrêts attaqués rendus respectivement le 2 décembre 1998 et le 30 avril 2008 par la Cour d’appel, deuxième chambre dans la cause inscrite sous les numéros 20540 et 20946 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 mai 2009 par A.) à B.), la société anonyme C.),l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (AAA) et déposé le 3 juin 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 juin 2009 par l’AAA à A.), à B.), à la société C.) et à la CNS et déposé le 18 juin 2009 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 juillet 2009 par la société C.) à l’AAA, B.), A.) et à la CNS et déposé le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 juillet 2009 par B.) à A.), à la société C.), à l’AAA et à la CNS et déposé le 14 juillet 2009 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 18 août 2009 par A.) à B.), à la société C.), à l’AAA et à la CNS et déposé le 21 août 2009 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que B.) conteste que F.) ait eu la qualité de syndic de A.) au moment de l’introduction du pourvoi et qu’elle ait été autorisée par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires de la RESIDENCE A.) à intenter le pourvoi en cassation ;

Attendu cependant qu’il résulte des délibérations de l’assemblée générale annuelle du 9 mars 2009 « que Madame F.) a encore été en fonction à la date du dépôt du pourvoi » et « que l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat demandeur a autorisé le syndic à intenter ce pourvoi » ;

que les moyens d’irrecevabilité opposés ne sont donc pas fondés ;

Attendu que la Cour d’appel a, dans son arrêt du 30 avril 2008 mis hors de cause la CAISSE NATIONALE DE SANTE ; que cette disposition de l’arrêt n’ayant pas été attaquée, le pourvoi est irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la CAISSE NATIONALE DE SANTE ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit non fondée la demande de B.) tendant à l’indemnisation des suites d’une chute sur le parvis de l’immeuble sis à (…), dirigée contre A.) et la société C.), assureur de A.) et avait déclaré le jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE (UCM) et à l’AAA ; que sur recours de B.), la Cour d’appel déclara recevable les appels dirigés contre A.) et la société C.) et, réformant, dit la demande fondée en principe et nomma des experts pour déterminer le préjudice subi par l’appelant, compte tenu du recours des organismes sociaux ; que la Cour d’appel, par arrêt postérieur, mit hors de cause l’UCM, fixa le préjudice de droit commun subi par B.), détermina le montant du recours de l’AAA, déduisit le montant du recours du préjudice de droit commun et condamna A.) à payer à B.) le montant restant avec les intérêts compensatoires à partir d’une date moyenne pour la perte de revenus, à partir de la consolidation médicale des lésions pour l’atteinte à l’intégrité physique et à partir du jour de l’accident pour le préjudice d’agrément, ce montant avec les intérêts moratoires à partir de l’arrêt ; qu’elle déclara également fondée la demande de B.) contre la société C.) pour le même montant total, ce jusqu’à concurrence du plafond de la garantie, outre les intérêts moratoires à partir de l’arrêt ; qu’elle prononça encore condamnation de la société C.) à payer le montant précédemment arrêté à B.) in solidum avec la condamnation prononcée contre A.) ;

Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 2 décembre 1998 :

Sur le moyen unique de cassation :

tiré « de la violation de l'article 456 de l'ancien Code de procédure civile (abrogé par la loi du 11 août 1996 entrée en vigueur le 16 septembre 1998 introduisant l'article 584 du Nouveau code de procédure civile) et de celle de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 22 avril 1985 modifiant la loi du

16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. en ce que dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, après avoir constaté que G.) avait cessé ses fonctions de syndic de A.) dès le 1er octobre 1988 et qu'au moment de la signification de l'acte d'appel des 9 et

10 avril 1997, F.) avait la qualité de syndic du syndicat intimé, a dit que la signification de l'acte d'appel des 9 et 10 avril 1997 au syndicat représenté par l'ancien syndic, G.), avait été valablement faite, au motif que le changement dans les fonctions de syndic dès le 1er octobre 1988 n'avait pas été dénoncé à B.) et déclaré en conséquence recevable l'appel de B.) ; alors que, première branche, l'article 14 alinéa 4 de la loi du 16 mai 1975 telle que modifiée et complétée par la loi du 22 avril 1985 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit expressément que le syndic représente le syndicat, tant en demandant qu'en défendant, dans tous les actes civils en justice et alors que, deuxième branche, il appartient à l'huissier instrumentant de vérifier les qualités de la personne à qui il remet l'acte à signifier, sans qu'il soit besoin d'une quelconque dénonciation aux copropriétaires ou à des tiers, d'un changement dans les fonctions de syndic, la Cour d'appel qui a déclaré valablement faite une signification à une personne n'ayant pas la qualité de syndic a violé les textes susvisés et doit encourir la cassation. »

Vu les articles 456 de l’ancien Code de procédure civile et 14, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Attendu que l’acte d’appel des 9 et 10 avril 1997, dirigé par B.), copropriétaire de la RESIDENCE A.), contre le jugement du 18 décembre 1996, a été signifié à l’ancien syndic de A.), syndic qui, ayant été remplacé dès octobre 1988 par un nouveau syndic, n’avait plus qualité pour représenter le SYNDICAT intimé ; que l’acte d’appel dirigé contre le SYNDICAT n’ayant pas été signifié à la personne ou au domicile du syndic en fonction est nul pour irrégularité de fond ;

que le moyen est donc fondé et que l’arrêt encourt la cassation pour autant qu’il a reçu l’appel dirigé par B.) contre A.) et y a statué;

Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 30 avril 2008 :

Attendu que la cassation de l’arrêt avant dire droit du 2 décembre 1998 concernant l’appel de B.) contre A.) entraîne celle de l’arrêt du 30 avril 2008 qui n’est qu’une conséquence et suite de l’arrêt du 2 décembre 1998 ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

dit le pourvoi irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la CAISSE NATIONALE DE SANTE et recevable pour le surplus ;

casse et annule l’arrêt du 2 décembre 1998 ainsi que l’arrêt du 30 avril 2008 dans leurs dispositions relatives à l’appel de B.) contre A.) ;

déclare dans la même mesure nuls et de nul effet lesdites décisions judiciaires et les actes qui s’en sont suivis ;

dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ;

condamne B.) aux frais et dépens de l’instance de cassation, à l’exception des frais de signification du mémoire en cassation à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, ainsi qu’à ceux afférents à l’instance devant les juges du fond pour autant qu’ils se rapportent à sa demande dirigée contre A.) ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute des arrêts annulés.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Monsieur Guy NUSSBAUM, adjoint du greffier en chef de la Cour.