Court orders heir to join missing co-heirs in indivisible succession partition action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's claim to establish inheritance rights but suspended the main partition request. The plaintiff must join the deceased brother's heirs and the widow as co-indivisors because the partition action is indivisible. The court ordered a rescheduling to allow the plaintiff to properly intervene with all necessary parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code civil; le partage d'une succession est une action indivisible qui doit être intentée contre tous les co-indivisaires, y compris les héritiers de décédés et les époux survivants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 148 / 2010 (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, vingt-six mai deux mille dix.
Numéro 124188 du rôle
Composition:
MAGISTRAT1.), vice-présidente, MAGISTRAT2.), premier juge, MAGISTRAT3.), juge, GREFFIER1.), greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à D-(...), demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de (...) du 18 août 2009,
défendeur sur reconvention,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (...), e t
1. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-(...), défendeur aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), demandeur par reconvention,
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (...),
2. PERSONNE3.), notaire, demeurant professionnellement à L-(...), défenderesse aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT3.), avocat, demeurant à (...), ________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2010.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître AVOCAT1.), avocat constitué.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat constitué.
Entendu Maître PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître AVOCAT3.), avocat constitué.
PERSONNE4.) est décédé le 19 décembre 1989. Il était marié à PERSONNE5.). De l’union d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) sont nés trois fils, à savoir PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE7.).
PERSONNE6.) est décédé le 19 décembre 1985 et PERSONNE7.) est décédé le
29 juillet 1994.
Affirmant être l’enfant naturel de PERSONNE6.) et soutenant ne pas avoir été appelé en représentation de son père à la succession de son grand-père PERSONNE4.), PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de justice du 18 août 2009, fait donner assignation à PERSONNE2.) et Maître PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir enjoindre aux parties défenderesses, sous peine d’astreinte, de verser en cause tous documents relatifs à un éventuel partage/liquidation de tout ou partie de la succession de feu PERSONNE4.), pour voir donner acte au demandeur qu’il exerce l’action en pétition d’hérédité et pour voir constater qu’il est l’héritier d’PERSONNE4.), pour voir ordonner le partage et la liquidation de la succession d’PERSONNE4.), pour voir ordonner au défendeur PERSONNE2.) de restituer au requérant les biens de la succession qu’il a recueillis et qui reviennent au requérant, respectivement la valeur de ces biens, le tout avec les intérêts légaux à partir de la date à laquelle il est entré en possession de ces biens, sinon à partir du partage respectivement de la liquidation qui a été faite au préjudice du requérant, pour voir donner acte au demandeur, pour le cas où le partage et la liquidation ont été opérés, qu’il demande principalement la nullité sinon la révocation du partage et de la liquidation, plus subsidiairement qu’il en demande la rescision, encore plus subsidiairement la réduction et voir ordonner en pareille hypothèse qu’il soit procédé à un nouveau partage et à une nouvelle liquidation.
A titre encore plus subsidiaire, le requérant a demandé la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part des défendeurs à lui payer une somme représentative de ses droits dans le partage, le tout avec les intérêts légaux tels que de droit, majorés de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir. Le demandeur a requis en tout état de cause la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts évalués à 150.000 euros, avec les intérêts tels que de droit et avec une majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Il a encore demandé à voir qualifier le défendeur PERSONNE2.) de receleur et partant voir ordonner que les biens ou valeurs détournés par lui seront répartis entre les seuls copartageants innocents, partant les voir attribuer au demandeur. Le demandeur s’est réservé certains droits et a requis une indemnité de procédure de 3.500 euros. Il a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, le requérant a fait valoir que sa filiation avec PERSONNE6.) résulte d’un jugement rendu par l’AMTSGERICHT TRIER du 29 avril 1982. Il a fait valoir que ses liens avec PERSONNE6.) étaient connus tant du défendeur PERSONNE2.) que de la défenderesse PERSONNE3.) qui avait été chargée du partage de la succession d’PERSONNE4.). Il a demandé qu’il soit fait droit à sa demande telle que formulée dans l’assignation.
Tant le défendeur PERSONNE2.) que PERSONNE3.) se sont rapportés à prudence de justice en ce qui concerne l’existence d’un lien de filiation entre le demandeur et PERSONNE6.).
Pour le surplus, le défendeur PERSONNE2.) a fait valoir que PERSONNE6.) avait contracté un prêt auprès de la BANQUE1.) avec la mère du requérant. Ce prêt aurait été garanti par une inscription hypothécaire sur la maison des époux PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Au décès d’PERSONNE4.), cette maison aurait été vendue et le produit aurait servi à apurer la dette de PERSONNE6.) et de la mère du demandeur auprès de la BANQUE1.). Plus rien ne serait à partager et la demande du requérant serait à rejeter.
La défenderesse PERSONNE3.) a fait valoir qu’elle n’avait pas été chargée du partage de la succession d’PERSONNE4.), mais qu’elle a uniquement procédé à la vente de la maison ayant appartenu à ce dernier. Elle a fait valoir que la moitié du produit de cette vente revenait à PERSONNE5.), cette maison faisant partie de la communauté légale des époux PERSONNE4.)-PERSONNE5.). Sur la moitié faisant partie de la succession d’PERSONNE4.), son épouse PERSONNE5.) aurait bénéficié de l’usufruit, de sorte que la somme rentrant dans la masse successorale d’PERSONNE4.) aurait été de 607.500 francs, dont un tiers aurait tout au plus dû revenir au demandeur, réduisant la somme à laquelle ce dernier aurait pu prétendre à 202.500 francs, partant à 5.019,84 euros.
En se rapportant à prudence de justice quant à la filiation du demandeur par rapport à PERSONNE6.), les parties défenderesses ont contesté la qualité de descendant du demandeur par rapport à PERSONNE6.). Ces parties ont partant contesté la qualité du demandeur à agir en tant qu’héritier du grand-père.
Pour contrer cette contestation, le demandeur s’est prévalu d’un jugement rendu en date du 29 avril 1982 par l’AMTSGERICHT TRIER.
Il est noté dans ce jugement que « Es wird festgestellt, dass der Beklagte der Vater des Klägers ist », étant entendu que le « Beklagte » est PERSONNE6.) et le « Kläger » le demandeur actuel. Sur la copie de ce jugement versé au dossier du tribunal se trouve la mention que ce jugement est exécutoire.
Le demandeur a fait valoir que ce jugement doit être reconnu au Grand-Duché de Luxembourg sans que la procédure d’exéquatur n’ait à être suivie. Les parties défenderesses n’ont pas conclu sur ce point.
Il est admis en droit international privé belge et français que les jugements étrangers en matière d’état civil sont reconnus de plein droit, sans nécessité de les voir soumettre à la procédure de l’exéquatur (Fr. Rigaux et M. Fallon : Droit international privé, Larcier, 2ème éd. refondue, t. II, n° 859 et s. ; P. Mayer et V. Heuzé: Droit international privé, Montchrestien, 7ème éd., n° 399). Il est néanmoins admis que l’exéquatur est nécessaire lorsque ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes ( B. Audit : Droit international privé, 2ème éd., n° 471). Par contre, l’exéquatur n’est pas nécessaire lorsque l’état de droit résultant de ces jugements n’est invoqué qu’incidemment dans une instance qui a un tout autre objet ( P. Mayer et V. Heuzé, Montchrestien, 7ème éd., n° 400).
En l’espèce, le lien de filiation entre le demandeur et PERSONNE6.) retenu dans le jugement de l’AMTSGERICHT TRIER est invoqué à titre incident dans la présente instance, le présent litige n’ayant pas pour objet une mesure d’exécution matérielle de cette filiation, mais il tend à faire bénéficier le demandeur des droits d’héritier dans une succession dont il croit avoir été injustement évincé. Le tribunal doit partant reconnaître le lien de filiation entre le demandeur et PERSONNE6.) sans exiger que la décision de l’AMTSGERICHT TRIER soit soumise à la procédure d’exéquatur. Les termes de cette décision étant clairs et cette décision ayant force exécutoire en Allemagne, le demandeur a établi à suffisance de droit sa qualité de fils naturel de PERSONNE6.), partant sa qualité à agir dans le cadre du présent litige.
La demande du requérant tend à voir reconnaître ses droits dans la succession d’PERSONNE4.), son grand-père paternel.
Il résulte des éléments du dossier que le père du demandeur, PERSONNE6.), est prédécédé à PERSONNE4.) de sorte que par application de l’article 740 du code civil, le demandeur est en principe appelé à la succession d’PERSONNE4.) par représentation de son père.
Il est constant en cause que la déclaration de succession d’PERSONNE4.) dressée par le défendeur PERSONNE2.) et versée au dossier par la demandeur ne mentionne pas le demandeur comme successible de son grand-père. A cet égard il faut remarquer que la déclaration de succession est un acte administratif et fiscal, imposé aux héritiers, qui a pour seul objet de faire connaître à l’Administration de l’enregistrement la nature et l’importance des valeurs dépendant d’un héritage et les charges qui le grèvent, ainsi que les personnes qui le recueillent, partant tous les renseignements nécessaires pour mettre le trésor en mesure de liquider les droits de mutation et de succession. Si à priori cette déclaration doit être complète et renfermer tous les éléments dépendant de la succession, les énonciations de cette déclaration ne lient néanmoins pas le juge judiciaire qui peut constater l’existence d’autres biens, respectivement d’autres héritiers non repris dans cette déclaration.
Il résulte des explications de la partie PERSONNE3.), non contredites par le défendeur PERSONNE2.), que la succession d’PERSONNE4.) est échue à ses fils ainsi qu’à sa veuve qui a hérité de l’usufruit sur la part du défunt dans la maison commune.
Il est admis que l’action en partage ayant pour objet de mettre fin à l’indivision a un caractère indivisible et qu’en conséquence, la procédure de partage doit être poursuivie à l’égard de tous les co-indivisaires (Cour d’appel 16 mai 2001, numéro du rôle 24719).
En l’espèce la demande du requérant tend soit à la nullité du partage qui aurait déjà été opérée, soit au partage de la succession d’PERSONNE4.). Elle n’est dirigée que contre l’un des héritiers d’PERSONNE4.). Par application du principe ci-dessus énoncé, il y a lieu de procéder à la mise en cause des autres héritiers d’PERSONNE4.). Parmi ces héritiers figurent l’épouse d’PERSONNE4.), PERSONNE5.), et les héritiers de PERSONNE7.), le troisième frère décédé le 29 juillet 1994, après avoir recueilli la succession de son père. Concernant ce dernier, il résulte des pièces versées par le demandeur que suite à une ordonnance du juge de paix de Luxembourg du 30 juin 2008 permettant à l’Administration de l’enregistrement et des domaines de communiquer au demandeur les noms et adresses des successeurs de PERSONNE7.), cette administration a répondu en date du 4 juillet 2008 qu’un certificat négatif a été établi concernant la succession de PERSONNE7.). Il faut en déduire que cette administration n’a pas reçu de déclaration de succession par rapport à PERSONNE7.). Il appartient au demandeur de mettre le cas échéant en intervention tout héritier de PERSONNE7.) autre que sa mère et son frère PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de procéder à ces mises en intervention.
Dans ses conclusions notifiées le 25 novembre 2009, le défendeur PERSONNE2.) a formulé une demande reconventionnelle en paiement de la différence entre la somme payée après la vente de l’immeuble dépendant de la succession d’PERSONNE4.) à la BANQUE1.) augmentée des intérêts et la part éventuelle revenant au demandeur dans le produit de la vente de cette maison. Il y a lieu de réserver le sort de cette demande en attendant l’issue de la demande principale.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2010, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
Quant à la demande principale :
dit que le demandeur a à suffisance de droit établi son lien de filiation par rapport à PERSONNE6.),
avant tout autre progrès en cause, enjoint au demandeur de mettre en intervention PERSONNE5.) et, le cas échéant, tout héritier de PERSONNE7.) autre que PERSONNE5.) et PERSONNE2.),
Quant à la demande reconventionnelle :
sursoit à statuer à cette demande,
réserve les droits des parties et les dépens, refixe l’affaire à l’audience de conférence de mise en état du 30 juin 2010 à 9h00, dans la salle TL 0.11, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement, Cité Judiciaire.