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35815a Généré par l'IA

Grandparents' visitation appeal partially allowed; social inquiry ordered pending child's best interest assessment.

Numéro de cause 35815a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the grandparents' claim that the first judge's order lacked motivation. While the court confirmed the initial order to conduct a social inquiry, it held that the grandparents' request for immediate visitation rights was not fully supported at this stage. Consequently, the court suspended its decision on the visitation demand until the results of the social inquiry are available.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 260; art. 261: The court must prioritize the child's best interests; when facts regarding visitation are insufficient for a final ruling, a social inquiry may be ordered while suspending the visitation request pending its results.

Mots-clés

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grandparents visitation rights best interests of the child social inquiry procedure insufficient facts for ruling suspension of visitation order lack of motivation appeal child welfare assessment suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 260
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 261
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 26 mai deux mille dix

Numéro 35815 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. MW), fonctionnaire d’Etat, et son épouse

2. ES),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 3 mars 2010, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. LW), retraité, et son épouse

2. MW),

intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN du 3 mars 2010, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Exposant que, depuis novembre 2008, tout contact avec leurs petitsenfants leur est refusé par leur fils Marc et son épouse Elisabeth S), les époux WW) assignent par exploit d'huissier du 11 novembre 2009 les époux WS) à comparaître devant le juge des référés afin de se voir, en leur qualité de grands-parents, accorder un droit de visite et d’hébergement, chaque deuxième weekend du mois, de samedi à 14.00 heures à dimanche 16.00 heures concernant leurs petits-enfants Debby, née le 13 décembre 2004, Eric, né le 4 novembre 2006 et Yana, née le 31 janvier 2009.

Par exploit d'huissier du 3 mars 2010, les époux WS) interjettent régulièrement appel contre l’ordonnance rendue le 11 février 2010 par le juge des référés communiquant le dossier au Parquet aux fins de voir procéder à une enquête sociale, afin de voir « déterminer si et dans quelle mesure l’exercice d’un droit de visite et d'hébergement par (les grandsparents paternels) est compatible avec l’intérêt de leurs petits-enfants Debby, Eric et Yana » et autorisant, en attendant le résultat de cette mesure d'instruction, les époux WW) à rencontrer les enfants deux fois par mois pendant deux heures dans le cadre et suivant les disponibilités du Service TREFF-PUNKT.

Les appelants demandent l’annulation de l’ordonnance du 11 février 2010 pour défaut de motivation, concluant subsidiairement au débouté de la demande des époux WW).

Les intimés sollicitent le rejet de l’appel.

En résumant, d'une part, l’argumentation opposée par les parents des enfants à la demande des époux WW) -sans pour autant exposer le détail des arguments que les appelants déduisent des nombreuses pièces au dossier-, en estimant, d'autre part, ne pas disposer des éléments d’appréciation suffisants lui permettant de trancher, d'ores et déjà, la demande des grandsparents, en se référant, finalement, à l’intérêt des enfants pour, au vu de ces considérations, instituer, avant tout autre progrès en cause, une enquête sociale, sauf à fixer d'ores et déjà un droit de visite réduit à exercer dans un cadre neutre, le premier juge motive à suffisance la décision qu’il prend dans un premier temps.

La demande des appelants basée sur un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise est, par conséquent, à rejeter.

Compte tenu, d'une part, de ce que le dernier séjour de Debby auprès de ses grands-parents, remontant à 2008, aurait, selon les parents, perturbé l’enfant, de ce que les intimés ne contestent, par ailleurs, pas ne pas avoir exercé de droit de visite suite à l’ordonnance de référé du 11 février 2010, compte tenu, d'autre part, des pièces respectivement produites, compte tenu, finalement, de l’intérêt des enfants et de leur petit âge, en même temps que du droit naturel des grands-parents d’avoir des relations personnelles avec leurs petits enfants, il y a lieu de dire non fondé l’appel en ce qu’il vise à voir débouter les époux WW) purement et simplement de leur demande, et de confirmer l’ordonnance du 11 février 2010 en ce qu’elle institue, avant tout autre progrès en cause, une enquête sociale avec la mission y libellée.

Compte tenu de ces mêmes considérations, il y a lieu, par voie de réformation, de surseoir à statuer sur la demande des époux WW), en attendant le résultat de l’enquête sociale ordonnée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

dit non fondé le moyen visant à l’annulation de l’ordonnance de référé du 11 février 2010,

dit l’appel fondé pour partie,

partant, réformant l’ordonnance de référé du 11 février 2010, surseoit à statuer quant à la demande des époux WW), en attendant le résultat de l’enquête sociale,

confirme l’ordonnance du 11 février 2010 pour le surplus, condamne les époux WW), d'une part, les époux WS), d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de l'instance d'appel.