35585a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJulien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 4 janvier 2010, comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35585a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Elle demande encore la condamnation de l’intimé à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 26 mai deux mille dix
Numéro 35585 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme C),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 4 janvier 2010, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
M),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 4 janvier 2010, comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
M) a été au service de la société anonyme C) S.A. (ci-après « CCS ») à partir du 19 janvier 2009 et il a été licencié avec préavis le 14 juillet 2009.
Par requête du 1er septembre 2009, M) a fait convoquer son ancien employeur devant le président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre notamment condamner à lui payer à titre de provision la somme de 4.143,42 EUR représentant des arriérés de salaire de janvier à mars 2009.
Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge des référés a déclaré la demande en obtention d’une provision non sérieusement contestable pour le montant réclamé et il a condamné CCS au paiement de ce montant, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 250.- EUR. Il a encore condamné la défenderesse à remettre au requérant la carte d’impôt tandis qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à la rectification du certificat de travail et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de ré-affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale.
Par exploit d’huissier du 4 janvier 2010, CCS a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 18 décembre 2009.
Elle requiert la réformation de l’ordonnance intervenue et demande à la Cour de dire non fondée la demande en condamnation de l’appelante au montant de 4.143,42 EUR en se prévalant de contestations sérieuses.
Elle demande encore la condamnation de l’intimé à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’appelante conclut que l’intimé n’aurait pas travaillé pour elle pendant les mois de janvier à mars 2009. Il ne se serait pas présenté sur son lieu de travail entre le 12 et le 19 janvier 2009 et, à partir du 19 janvier, M) n’aurait travaillé qu’entre 10h00 et 16h00 heures. Par ailleurs, il aurait utilisé les outils de travail et de stockage de l’employeur pour son propre compte, aurait essayé d’approcher la clientèle de la société pour son propre compte et aurait fait procéder au démontage de 6 caméras d’enregistrement, fait constitutif d’un vol. Il y aurait donc une contre-créance donnant lieu à compensation.
Elle affirme finalement que la carte d’impôt a été remise à son ancien employé.
L’intimé M) admet que la carte d’impôt lui a été remise et demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les arriérés de salaire. Il se réfère aux fiches de salaire par lesquelles la société a admis être débitrice et il conteste la prétendue contre-créance. Il demande encore une indemnité de procédure de 1.000.- EUR pour l’instance d’appel.
Au vu des déclarations de l’intimé, il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la remise de la carte d’impôt et de décharger l’appelante de cette condamnation.
Pour le surplus, la Cour partage l’appréciation du juge de première instance qui a décidé à juste titre sur base des pièces, et notamment des fiches de salaire qui renseignent un salaire de 680.- EUR pour le mois de janvier 2009, de 1.469,73 EUR pour le mois de février 2009 et de 1.558,18 EUR pour le mois de mars 2009, que les arriérés de salaire étaient dus.
Par ailleurs, la prétendue contre-créance est également restée en instance appel à l’état de pure allégation de sorte qu’elle ne saurait valoir contestation sérieuse.
Il y a par conséquent lieu à confirmation en ce qui concerne la provision pour salaires impayés.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimé les frais qui ne peuvent être répétés en instance d’appel, la demande de M) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer fondée pour la somme de 750.- EUR.
CCS qui succombe dans ses prétentions n’a par contre pas droit à une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé de travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé en ce qui concerne la carte d’impôt :
réformant,
décharge la société anonyme C) S.A. de la condamnation à la remise de la carte d’impôt ;
déclare l’appel non fondé pour le surplus et confirme l’ordonnance entreprise ;
déboute l’appelante de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société anonyme C) S.A. à payer à M) la somme de 750.- EUR à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel :
condamne la société anonyme C) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.