35374a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJulien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 7 octobre 2009, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35374a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Par exploit d'huissier du 7 octobre 2009, G) interjette appel contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2009 en matière de référé travail déclarant irrecevable sa demande dirigée contre U) (Luxembourg) S.A. en obtention d’une provision d’un montant de 35.642,88.- euros, réclamée du chef d’indemnité pour congés non pris à la date du 9 février 2007 (18.345,60), d'une part, concernant la période allant du 9 février 2007 au 25 septembre 2008 (17.297,28), d'autre part.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 26 mai deux mille dix
Numéro 35374 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
G),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 7 octobre 2009, comparant par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme U) (Luxembourg),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 7 octobre 2009, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier du 7 octobre 2009, G) interjette appel contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2009 en matière de référé travail déclarant irrecevable sa demande dirigée contre U) (Luxembourg) S.A. en obtention d’une provision d’un montant de 35.642,88.- euros, réclamée du chef d’indemnité pour congés non pris à la date du 9 février 2007 (18.345,60), d'une part, concernant la période allant du 9 février 2007 au 25 septembre 2008 (17.297,28), d'autre part.
Elle demande en instance d'appel, par voie de réformation, l’octroi d’une provision de 12.374,70.- euros du même chef et pour les mêmes périodes.
Par jugement du 11 janvier 2010, le tribunal du travail de Luxembourg, connaissant de cette demande au fond, la déclare justifiée à concurrence du montant de 1.630,11.- euros, condamnant U) (Luxembourg) S.A. au paiement de cette somme.
Tel que le fait valoir l’intimée, les juridictions de référé travail cessent d’avoir pouvoir pour statuer en matière de référé provision -référé au fond-, dès lors que le tribunal du travail a, tel qu’en l'espèce, toisé au fond le même litige et qu’il se trouve, de ce fait, dessaisi de la contestation au fond, étant à cet égard sans incidence qu’un appel contre le jugement au fond soit encore pendant ou non.
Les juridictions des référés, ni de première instance, ni de deuxième instance, ne sauraient plus statuer sur la demande de référé provision, sans par là-même porter une appréciation quant au caractère bien-fondé ou non du jugement rendu au fond, pouvoir incombant à la seule Cour d’appel statuant au fond en matière de droit du travail.
L’appel interjeté contre l’ordonnance du 18 septembre 2009 est, par conséquent, à dire irrecevable.
L’appelante étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l’instance d'appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
L’intimée ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande présentée sur la base de cet article est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé travail, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable.
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel.