35015a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Anne STEFFEN, premier conseiller, président; Etienne SCHMIT, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 17 juin 2009, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
Regeste Legislator
Généré par l'IA35015a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: L’acte d'appel suffit, dès lors, aux exigences des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il indique tant l’objet du recours, qu’un exposé sommaire des moyens sur lesquels il repose.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 26 mai deux mille dix
Numéro 35015 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller, président; Etienne SCHMIT, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. Jean-Jacques S),
2. Laurent S),
3. Christian S),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 17 juin 2009,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
T), veuve S),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 17 juin 2009, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
A l’appui de l’action qu’ils dirigent par exploit d'huissier du 22 décembre 2008 contre T), veuve de leur père François S), décédé le 30 avril 1995, Jean-Jacques S), Laurent S) et Christian S) (ci-après consorts S)), agissant en leur qualité d’héritiers légaux de François S), exposent que celui-ci se marie en secondes noces avec T) sous le régime de la séparation de biens, que par testament olographe du 1er décembre 1989, il laisse à T) un droit d'habitation dans l’immeuble à Mamer dans lequel vivent les époux S)-T), maison étant, sous toutes réserves, évaluée à un montant de 400.000.- euros.
Les consorts S) font encore valoir que, par acte notarié du 6 décembre 1993, les époux S)-T) acquièrent, à parts égales, un appartement, rue des Glacis à Luxembourg, moyennant paiement à l’acte d’un acompte de 1.200.000.- francs, et paiement d’une rente mensuelle viagère de 20.000.- francs, alors qu’aux termes d’un acte notarié « rectificatif » du 21 février 1995, passé entre vendeurs et acquéreurs cinq semaines avant le décès de François S), T) est à considérer ab initio comme propriétaire exclusive de l’appartement.
Faisant valoir que contrairement aux déclarations reproduites à l’acte notarié du 21 février 1995, c’est François S) qui règle l’intégralité de l’acompte de 1.200.000.- francs ainsi que, jusqu'à son décès, les rentes viagères mensuelles de 20.000.- francs, que l’acte notarié de 1995 constitue par conséquent une donation déguisée qui (suivant le calcul détaillé dans l’assignation) porte atteinte à leur réserve légale, Jean-Jacques S), Laurent S) et Christian S) assignent T) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin, entre autres, de la voir condamner, d'une part, à rapporter le trop perçu évalué, sous toutes réserves, au montant de 125.000.- euros, y non compris les paiements faits par François S) dans le cadre de l’acquisition de l’appartement rue des Glacis, d'autre part, à « exhiber les justificatifs des paiements intervenus en exécution de la vente du 6 décembre 1993 ».
Retenant que les mentions de l’acte authentique du 21 février 1995 qui relatent les déclarations faites au notaire par les époux S)-T) ne font foi que jusqu'à preuve contraire, à rapporter suivant le droit commun de la preuve, que la preuve contre un écrit nécessite, en principe, l’existence d’un commencement de preuve par écrit, que les consorts S) restent en défaut d’établir, respectivement d’offrir en preuve que les déclarations faites le 21 février 1995 devant le notaire par les époux S)-T) ne correspondent pas à la réalité, mais dissimulent, au contraire, une donation déguisée au profit de T), les premiers juges déclarent la demande des consorts S) non fondée, les déboutant, par ailleurs, de toutes autres conclusions comme étant mal fondées.
Par exploit d'huissier du 17 juin 2009, les consorts S) interjettent appel pour, par voie de réformation du jugement du 26 mai 2009:
- « voir dire qu’il y a donation déguisée »,
- « voir dire que (Thérèse) T) doit rapporter le trop perçu, évalué sans nul préjudice à la somme de 125.000.- euros »,
- « en ordre subsidiaire, voir rapporter la preuve des paiements affirmés dans l’acte du 21 février 1995, à savoir la somme de 1.200.000 < € > et les mensualités de 20.000.- francs » « … » (cf dispositif de l’acte d'appel).
Reprenant dans leur acte d'appel les éléments ci-avant reproduits de l’assignation, les consorts S) y continuent comme suit la motivation de leur recours :
« Cet acte (notarié du 21 février 1995) déclare encore que l’intimée aurait payé en fonds propres, tant l’apport de 1.200.000.- Luf au moment de l’acquisition à fonds perdu, que les mensualités accrues ultérieurement ».
« Comme aucune pièce n’est versée à ce sujet, les appelants, dans un corps de conclusions du 9 février 2009, ont demandé la communication des pièces justifiant ces paiements, réitérant ce faisant leur demande de l’exploit introductif ».
« Au lieu de faire droit à cette demande, le tribunal a débouté les appelants purement et simplement de l’action introduite ».
« Les appelants soupçonnent que leur père, fort malade à l’époque, a fait, par cet acte rectificatif, une donation déguisée à son épouse en secondes noces, donation déguisée qui conjointement avec le droit d'habitation qu’il a laissé par testament à (Thérèse) T), dépasse la quotité disponible ».
« Les premiers juges ont argué longuement sur la valeur probante d’un acte notarié, eu égard aux divers renseignements y figurant, ce qui était à côté de la vraie question qui leur était soumise ».
« Il convient de faire droit à la demande de communication de pièces ».
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation et libellé obscur, la mettant dans l’impossibilité d’organiser sa défense et lui portant, partant, préjudice.
Elle fait valoir plus précisément à cet égard que l’acte d'appel n’indique, ni « en quoi les premiers juges ont eu tort de toiser comme ils l’ont fait », ni « en quoi c’est à tort, selon (les appelants), que les premiers juges n’ont pas déféré à la demande de communication de pièces ».
Or, l’acte d'appel reproduit ci-avant ne laisse pas d’équivoque sur ce que les consorts S) entreprennent le jugement du 26 mai 2009 en ce qu’il toise le litige sur la base de développements théoriques -non pertinentstenant à la force probante de l’acte notarié du 21 février 1995 et, plus particulièrement à celle des déclarations des parties comparantes y reproduites, au lieu d’examiner la « vraie question » qui est celle de l’existence de la simulation et de la donation déguisée dont ils se prévalent, de retenir qu’il y a donation déguisée -en l’absence de toute preuve concrète par T) des différents paiements dont question à l’acte notarié du 21 février 1995 qu’elle aurait opérés sur ses fonds propreset, par voie de conséquence, de condamner l’intimée à rapporter le montant de 125.000.- euros sinon, et subsidiairement, d’ordonner la communication des justificatifs concrets des différents paiements telle que sollicitée, notamment, aux termes de leurs conclusions de première instance du 9 février 2009, auxquelles renvoie l’acte d'appel.
L’acte d'appel suffit, dès lors, aux exigences des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il indique tant l’objet du recours, qu’un exposé sommaire des moyens sur lesquels il repose.
Le moyen d’irrecevabilité pour défaut de motivation ou libellé obscur est par conséquent à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la pure forme,
dit non fondé le moyen d’irrecevabilité déduit du libellé obscur, donne à l’intimée un délai jusqu'au mercredi, 30 juin 2010 pour conclure,
fixe l’affaire à l’audience de la mise en état de mercredi, 30 juin 2010, à
15.00 heures, salle CR.2.28,
réserve le surplus et les dépens.