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34607a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; provisional execution revoked due to lack of urgency and missing evidence.

Numéro de cause 34607a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering provisional execution of a debt. The appellant argued that the lack of a lawyer in the first instance did not preclude contestation and that no statutory conditions for mandatory provisional execution were met. The court agreed, noting the absence of urgency or peril in the case, and ordered the appellant to produce evidence proving the debt's validity before the matter could proceed.

Regeste Legislator

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Art. 244 n.c.p.c.; Art. 244 in fine n.c.p.c.: Provisional execution is mandatory only with a notarial title, recognized promise, or unappealed judgment; otherwise, it requires specific justification of urgency or peril, which must be substantiated by the requesting party.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution appellate review urgency requirement burden of proof notarial title responsabilité professionnelle du notaire honoraires acte de concours à l'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 244 du nouveau code de procédure civile
D'autre part, il n’y a en l'espèce ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par un jugement non entrepris par appel, rendant l’exécution provisoire obligatoire au sens de l’article 244 du nouveau code de procédure civile.
article 244 in fine du nouveau code de procédure civile
D'autre part, il n’y a en l'espèce ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par un jugement non entrepris par appel, rendant l’exécution provisoire obligatoire au sens de l’article 244 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 26 mai deux mille dix

Numéro 34607 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme L),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 26 février 2009, comparant par Maître Claudie HENCKES-PISANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Maître B), notaire,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 26 février 2009, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de Maître Florence HOLZ, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 22 septembre 2008, le notaire B) assigne LFSP) S.A. et M) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir condamner, principalement, LFS) S.A., subsidiairement M), à lui payer le montant de 37.349,82.- euros réclamé du chef « d’honoraires pour prestations effectuées sur demande pour compte des sociétés avec lesquelles les défendeurs sont en relation d'affaires ».

Par exploit d'huissier du 26 février 2009, LFSP) S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg la condamnant à payer au notaire le montant de 37.349,82.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés, et ordonnant l’exécution provisoire du jugement sur la base de l’article 244 du nouveau code de procédure civile.

C’est à bon droit que l’appelante fait grief aux premiers juges d’ordonner l’exécution provisoire du jugement dont appel.

D'une part, tel que le fait valoir l’appelante, le fait par LFSP) S.A. de ne pas constituer avocat en première instance ne permet pas de retenir avec les premiers juges que, de ce fait, elle n’ait pas de contestations à faire valoir à l’encontre de la demande dirigée à son encontre suivant assignation du 22 septembre 2008.

D'autre part, il n’y a en l'espèce ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par un jugement non entrepris par appel, rendant l’exécution provisoire obligatoire au sens de l’article 244 du nouveau code de procédure civile.

Finalement, les premiers juges n’examinent pas, dans le cadre de l’article 244 in fine du nouveau code de procédure civile, qui a trait à l’exécution provisoire facultative, si les conditions particulières de l’espèce permettent de retenir qu’il y a, notamment, urgence ou péril en la demeure à voir prononcer l’exécution provisoire.

Dès lors, et compte tenu de ce que la mesure de l’exécution provisoire facultative prononcée en première instance n’est motivée par l’existence, ni d’une quelconque urgence, ni d’un péril en la demeure, et l’intimé ne justifiant pas non plus, entre autres, de ces urgence ou péril en la demeure, c’est à tort que les premiers juges assortissent leur jugement de l’exécution provisoire.

LFSP) S.A. s’oppose à la demande dirigée contre elle en faisant valoir « qu’il n’est pas établi (qu’elle) soit la débitrice des notes d'honoraires invoquées par Maître B) », qu’il se pourrait qu’il y ait eu une confusion avec une autre société portant un nom ressemblant, dont s’occupe également Monsieur M) …».

L’appelante ajoute que « … pour autant qu’il soit établi que c’est bien la société LFSP) qui serait redevable des honoraires de Me B), il avait été convenu entre ce dernier et Monsieur Mousel agissant ès qualités de représentant de la société, que l’on procèderait à la compensation entre les montants redus à Maître B) et ceux redus à LFS) S.A., actuellement LFSA) Advice Services, par les sociétés D) S.A., J) S.A., I) S.A., C) S.A. et G) S.A., dont Maître B) est le bénéficiaire économique ».

L’intimé ne conteste pas l’existence des sociétés LFS) S.A., LFSA) S.A. dont fait état LFSP) S.A. dans son acte d'appel.

Or, on ne saurait dénier, ni l’existence d’une certaine ressemblance entre ces trois dénominations sociales, ni l’incertitude pouvant en résulter quant à la question de savoir laquelle de ces sociétés (ayant le même siège social) est visée par le décompte du 24 octobre 2007, en ce qu’il est établi pour « L.F.S. Mr. M) », et par les factures litigieuses en ce que, destinées à diverses sociétés, à priori tierces, elles sont pour leur très grande majorité, adressées chaque fois : « p.a. LFS » ou encore « p.a. LFS S.A. » ou encore « p.a. LFS » ou « p.a. LFS) ».

Compte tenu des contestations de l’appelante, et de ce que c’est à l’intimé, en sa qualité de demandeur originaire, qu’il appartient de justifier du bien-fondé des créances qu’il fait valoir sur la base de ces factures à l’encontre de L) S.A. il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de demander à Maître B) de produire des pièces justificatives du mandat en vertu duquel il réclame à l’appelante le paiement des factures litigieuses, ainsi que les actes notariés faisant l’objet des différentes factures.

L’affaire est à refixer à ces fins.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

le dit d'ores et déjà fondé pour partie, partant, réformant le jugement dont appel, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, avant tout autre progrès en cause quant à l’appel, demande à l’intimé de produire les pièces dont question ci-avant, dit que l’intimé a pour ce faire un délai jusqu'au mercredi 16 juin 2010, réserve le surplus et les dépens,

refixe l’affaire à l’audience du mercredi 16 juin 2010, salle CR.2.28 à

15.00 à heures.