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34082a Généré par l'IA

34082a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 34082a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. G), demeurant ensemble à L-7596 Reckange/Mersch, 3, rue Brouch, intimés aux fins du susdit exploit BIEL du 22 septembre 2008, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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34082a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: G), demeurant ensemble à L-7596 Reckange/Mersch, 3, rue Brouch, intimés aux fins du susdit exploit BIEL du 22 septembre 2008, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Mots-clés

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prestations indûment perçues créance de l'entrepreneur factures impayées paiement du sous-traitant décompte des prestations cause de la prestation
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 26 mai deux mille dix

Numéro 34082 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

C), entrepreneur de constructions,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 22 septembre 2008, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. H),

2. G), demeurant ensemble à L-7596 Reckange/Mersch, 3, rue Brouch, intimés aux fins du susdit exploit BIEL du 22 septembre 2008, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Suivant devis établi le 10 octobre 1997, l’entrepreneur de constructions C) a fait des travaux de transformation dans l’immeuble des parties H)-G), sis à Reckange. Exposant que certaines factures pour travaux supplémentaires ne seraient pas réglées, C) a assigné les maîtres d’ouvrage le 8 octobre 1999 devant le tribunal d’arrondissement pour s’entendre condamner solidairement sinon chacun pour la moitié au payement de la somme de 570.435.- francs.

En cours d’instance, les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle pour dépassement fautif du devis.

Par jugement du 24 avril 2002, le tribunal a institué une expertise. Par jugement du 14 juillet 2006, le tribunal a ordonné un complément d’expertise. Par jugement final du 4 mars 2008, après compensation des créances réciproques, le tribunal a condamné le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 241,99 euros.

Par exploit d’huissier du 22 septembre 2008, C) a relevé appel des trois jugements, même s’il ne conclut que par rapport au dernier jugement en date.

Il fait valoir, tout comme en première instance, avoir réalisé de nombreux travaux supplémentaires commandés sur place par les intimés. Il conteste tant les appréciations faites par l’expert que celles opérées par le tribunal et déclare que le montant total des travaux réalisés est de 54.444,43 euros. En déduisant les acomptes payés par les intimés, il subsisterait un solde de 12.087,31 euros, somme dont il réclame principalement le payement. Au fil des conclusions prises en instance d’appel, ce montant est réduit à 4.142,75 euros. Il sollicite en ordre subsidiaire l’institution d’un complément d’expertise.

Les intimés concluent d’emblée à la nullité sinon à l’irrecevabilité de l’appel alors que l’appelant n’a pas indiqué son numéro d’immatriculation au registre de commerce ; l’appel aurait en outre été fait par C) en nom personnel et non par le commerçant du même nom. Quant au fond, ils font valoir que l’appelant ne saurait se baser sur les montants émargés au devis, mais sur l’ampleur des travaux effectivement réalisés. Après examen en détail des diverses factures émises par l’appelant, en retranchant les acomptes payés, ils arrivent à la conclusion d’avoir fait un trop payé de 3.514,65 euros, montant qu’ils réclament par réformation du premier jugement. Ils demandent subsidiairement la confirmation dudit jugement.

Quant à la recevabilité de l’appel

Les intimés reprochent à l’appelant de ne pas avoir indiqué dans son recours son numéro d’inscription au registre de commerce ; ils font encore valoir qu’il aurait agi en nom personnel et non en tant que commerçant.

Les moyens laissent d’être fondés. Il est vrai qu’aux termes de l’article

153 du NCPC, tout acte d’huissier doit indiquer à peine de nullité le numéro d’inscription au registre de commerce, si le requérant (ou l’appelant) est commerçant. Cette règle trop rigide fut tempérée par un arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2001 (Reis/Telkes et Anstett) d’après lequel l’omission d’une mention prescrite dans un acte d’huissier n’entraîne la nullité de l’acte que dans le cas d’un grief subi par la partie adverse. Dans le cas d’espèce, les intimés n’établissent pas de grief ; il n’y en a pas concrètement alors qu’ils savent quelle partie a attaqué les trois jugements rendus en cause en première instance.

Il ne ressort pas non plus des mentions de l’acte d’appel que C) ait agi en nom personnel. La présentation de l’appelant est la même que celle du demandeur en première instance ; les intimés ne se sont donc pas trompés sur la qualité dans laquelle l’appelant agissait. Il suit des développements qui précèdent que les moyens d’irrecevabilité et de nullité sont à rejeter et que l’appel est à dire recevable.

Quant au fond, la Cour précise qu’en matière de construction, elle ne procède pas à un travail d’épicier qui consisterait à examiner, comme l’ont fait les premiers juges, chaque facture isolément afin de déterminer qu’elle somme reste redue à l’entrepreneur. Pareille tâche incombe à un expert.

L’entrepreneur produit en instance d’appel des éléments nouveaux consistant dans une seconde autorisation de transformation émise par la commune de Mersch et un rapport d’expertise unilatéral, éléments qui auraient une influence sur le volume des travaux réalisés. Il y a lieu de soumettre ces éléments à l’expert E) pour avis.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

écarte les moyens d’irrecevabilité et de nullité opposés par les intimés, reçoit l’appel en la forme,

avant dire droit au fond, soumet à l’expert E) la seconde autorisation de faire des travaux de transformation et l’avis Zeutzius-Erpelding pour informer la Cour si ces éléments ont un impact ou non sur ses rapports des

30 janvier 2003 et 3 février 2007,

dit que l’expert donnera son avis à la Cour le 30 juin 2010 au plus tard, réserve les droits des parties et les frais, refixe l’affaire à l’audience du 7 juillet 2010 pour la continuation de la procédure.