Court dismisses appeal on administrative closure but rejects witness hearing request due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible regarding the judge's decision not to revoke the closure order, as such administrative acts cannot be appealed. While the appeal was accepted concerning the refusal to hear witnesses, the court found the request unfounded because witnesses had already provided attestations and new testimony would not prove a crime from six years ago. Consequently, the original order was confirmed, and the request for a witness hearing under Article 134 was rejected as procedurally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle; Article 134: Administrative judicial decisions regarding case closure are not subject to appeal, and witness hearings are inadmissible if the appeal's devolutive effect limits review to the refusal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 352/10 Ch.c.C. du 21 mai 2010. (Not. : 23456/08/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt et un mai deux mille dix l’arrêt qui suit:
Vu la décision rendue le 16 avril 2010 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette décision le 19 avril 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de
PC1), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), partie civile,
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le
28 avril 2010 à l’appelant et à son conseil pour la séance du mardi, 18 mai 2010;
Entendus en cette séance:
Maître Rachel LEZZERI, en remplacement de Maître Roland ASSA, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile PC1), en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 19 avril 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la partie civile PC1) a fait relever appel d’une décision rendue le 16 avril 2010 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Le juge d’instruction a énoncé aux termes de la décision déférée qu’il n’allait pas révoquer son ordonnance de clôture et qu’il ne procéderait pas à l’audition des témoins proposés par la partie civile.
Si les ordonnances à caractère juridictionnel peuvent être entreprises par la voie de l’appel, tel n’est pas le cas pour les décisions d’administration judiciaire.
En clôturant l’information ouverte en cause, le juge d'instruction a décidé de ne plus poser, de son initiative, d’autres actes d’instruction dans le cadre de l’affaire dont il a été saisi. En informant le 16 avril 2010 la partie civile qu’il n’allait pas revenir sur cette décision, le magistrat instructeur n’a pas statué sur une prétention émise devant lui par une des parties en cause, mais a pris une décision d’administration judiciaire non susceptible d’être attaquée par la voie d’appel.
L’appel de la partie civile est dès lors irrecevable par rapport à ce volet de la décision du 16 avril 2010.
Il est par contre recevable dans la mesure où il vise la décision du magistrat instructeur de ne pas entendre les témoins indiqués par la partie civile.
Le recours introduit par PC1) contre ce volet de la décision déférée n'est toutefois pas fondé.
En statuant comme il l'a fait, le juge d'instruction a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision de ne pas entendre les témoins proposés par la partie civile par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte.
En effet, ces témoins ont d’ores et déjà fourni des attestations en vue de leur production en justice et aucun élément du dossier ne permet d’admettre qu’un interrogatoire desdits témoins par le magistrat instructeur serait susceptible d’apporter encore actuellement, par rapport à des faits remontant à
6 ans, des éléments de preuve fiables quant à l’infraction de faux témoignage faisant l’objet de l’information ouverte en cause.
Il y a partant lieu à confirmation de la décision du 16 avril 2010 dans la mesure où elle a été régulièrement entreprise.
Lors des débats devant la chambre du conseil de la Cour d’appel PC1) a encore sollicité l’audition desdits témoins par un conseiller-instructeur en application de l’article 134 du code d’instruction criminelle.
Cette demande est à déclarer irrecevable d’une part, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel relevé par PC1) qui limite les débats au bien-fondé de la décision de refus du magistrat instructeur de procéder à l’audition des témoins indiqués par la partie civile et d’autre part, au motif qu’une demande basée sur l’article 134 du code d’instruction criminelle ne se conçoit qu’au moment où la chambre du conseil de la Cour d’appel est amenée à se prononcer sur le règlement de la procédure.
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e l'appel irrecevable dans la mesure où il vise la décision du juge d’instruction de ne pas révoquer l’ordonnance de clôture;
r e ç o i t l'appel pour le surplus;
le d i t non fondé;
c o n f i r m e l'ordonnance du juge d’instruction du 16 avril 2010 dans la mesure où elle a été régulièrement entreprise;
d é c l a r e irrecevable la demande d’audition de témoins par un conseiller-instructeur en application de l’article 134 du code d’instruction criminelle;
r é s e r v e les frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.