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34593 ARRETa Généré par l'IA

Court declares immediate dismissal abusive due to illness protection and awards damages.

Numéro de cause 34593 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appeal against a first-instance judgment that had ruled the employee's dismissal regular. The employee argued the firing was abusive because it occurred during a protected sick leave period, while the employer claimed the absence was unjustified. The court found the dismissal abusive due to the employer's knowledge of the employee's illness and awarded monetary compensation for material and moral damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.121-6 du code du travail; L'employeur ne peut licencier un salarié pendant la période de protection prévue à l'article L.121-6 du code du travail, sous peine de caractériser un licenciement abusif.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal sick leave protection immediate termination material damages moral damages labor law appeal curator of bankruptcy absence prolongée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.121-6 du code du travail
A soutient que son licenciement est abusif pour être intervenu en période de protection telle que prévue à l’article L.121-6 du code du travail.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les partie appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
article L.121-6 du code du travail
A soutient que son licenciement est abusif pour être intervenu en période de protection telle que prévue à l’article L.121-6 du code du travail.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt mai deux mille dix.

Numéro 34593 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, chauffeur professionnel, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 2 février 2009,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

Maître Olivier WAGNER, en sa qualité de curateur de la société anonyme B S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…)

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 avril 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 25 juin 2008, A a fait convoquer la société B S.A., actuellement déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2009, représentée par son curateur, Maître Olivier WAGNER, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire abusif son licenciement avec effet immédiat du 14 février 2008 et s’entendre condamner à lui payer les montants de 3 813 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis,

1 057,94 € à titre d’indemnité pour congés non pris, 5 000 € à titre de dommage moral et 11 439 € à titre de dommage matériel.

A a été engagé par B S.A. le 16 mars 2006 en qualité de chauffeur professionnel.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 12 décembre 2008 a déclaré le licenciement régulier et débouté A de ses demandes en indemnisation du chef de son licenciement. Le même jugement a condamné B S.A. à payer à A le montant de

1 057,94 € à titre d’indemnité pour congés non pris et de 544,71 € à titre d’arriérés de salaire.

Par exploit du 2 février 2009, A a régulièrement relevé appel du jugement du 12 décembre 2008 et demande de le réformer.

Le 16 mars 2010, Maître Olivier WAGNER a déclaré reprendre l’instance en sa qualité de curateur de la faillite de la société B S.A.

A soutient que son licenciement est abusif pour être intervenu en période de protection telle que prévue à l’article L.121-6 du code du travail.

Il affirme avoir été en incapacité de travail pendant plusieurs périodes successives du 7 novembre 2007 au 11 mars 2008 pour cause de maladie. Le 8 février 2008, alors que son certificat de maladie était venu à expiration, il aurait prévenu oralement son employeur de la prolongation de son incapacité de travail par l’intermédiaire de C, ce qui serait documenté par les attestations testimoniales de celle-ci.

Le 8 février 2008 étant un vendredi, A aurait fait parvenir le certificat de maladie à son employeur le 11 février 2008, un lundi.

A offre de prouver par témoins un certain nombre de faits relatifs à l’information de sa part de son employeur sur la prolongation de son incapacité de travail et quant à la réaction de celui-ci suite à cette information.

A demande de déclarer son licenciement abusif et de condamner B S.A. aux montants de 3 813 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 5 000 € à titre de dommage moral et 11 439 € à titre de dommage matériel.

La partie intimée demande d’écarter l’offre de preuve de l’appelant pour défaut de précision.

B S.A. conteste qu’il y ait eu information orale de la part de A le premier jour de la prolongation de sa maladie, soit le 8 février 2008 et que le certificat médicat attestant la prolongation de son incapacité de travail lui soit parvenu le troisième jour de son absence. L’intimée estime, qu’en l’espèce une absence injustifiée de six jours ouvrables est d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat et demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour retient qu’il résulte d’un certificat du docteur D de Longuyon du 19 juin 2008, que A a été en arrêt de travail ininterrompu du 7 novembre 2007 jusqu’au 11 mars 2008.

Il résulte de deux attestations testimoniales de C des 8 novembre 2008 et 19 août 2008 qu’elle a téléphoné le 8 février 2008, à partir de 7.00 heures du matin, à plusieurs reprises pendant la matinée à E, patron de B S.A., sur son portable sans cependant réussir à le joindre. Que finalement elle a lui laissé vers 16.00 heures sur son portable un message vocal l’informant de la prolongation de l’arrêt de travail de A.

Il résulte des ces attestations testimoniales que l’employeur, qui était au courant de la maladie du salarié de par son absence pour cause de maladie à partir du 7 novembre 2007, a été averti le 8 février 2008 de la prolongation de l’incapacité de travail de son salarié.

Par une lettre du 6 août 2009, le docteur D atteste que son cabinet médical était fermé 8 février 2008, un vendredi, de sorte qu’il a pu recevoir A seulement le lundi,

11 février 2008. Il atteste encore que A était incapable de par sa maladie de reprendre le travail le 8 février 2008.

Il résulte des différents certificats médicaux que A était en arrêt de maladie jusqu’au 11 mars 2008 et qu’il a été hospitalisé du 14 avril au 28 avril et du 9 au 13 juin 2008.

Le certificat médical a finalement été envoyé par la poste à B S.A. le lundi, 11 février 2008 et est nécessairement arrivé chez l’employeur après le délai de trois jours prévu par la loi.

Au vu de ces éléments de la cause, les conditions de l’article L.121-6 du code du travail concernant la protection du salarié contre le licenciement en cas de maladie ne sont pas remplies, de sorte que A ne peut, en l’occurrence, profiter de cette protection.

Quant à l’appréciation de la gravité de la faute commise par A, la Cour retient que, étant en incapacité de travail depuis le 7 novembre 2007, B S.A. a nécessairement été au courant de la maladie du salarié, à plus forte raison qu’il résulte de l’attestation testimoniale de C qu’elle a mis le patron de B S.A., E, au courant de la gravité de la maladie de A lors d’un entretien téléphonique le 17 janvier 2008. C a informé le 8 février 2008 E de la prolongation de l’incapacité de travail de A. Au moment de l’envoi de la lettre de licenciement le 14 février 2008, B S.A. était par conséquent au courant de l’état de maladie et de la gravité de la maladie de A.

En licenciant l’appelant dans les conditions données pour absence injustifiée, B S.A. a agi avec une légèreté blâmable, sachant pertinemment que l’absence de A était justifiée par son état de maladie.

Il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement avec effet immédiat du 14 février 2008 abusif.

L’offre de preuve présentée en instance d’appel par A est à écarter comme étant superfétatoire.

A a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis équivalant à deux mois de salaire, soit 3 813 €.

L’appelant réclame des dommages et intérêts pour préjudice matériel de 11 439 € équivalant à 6 mois de salaire pour une période référence de 6 mois après la date du licenciement, 14 février 2008.

Il convient de relever que les deux mois qui suivent le licenciement sont couverts par l’indemnité compensatoire de préavis.

Il y a dès lors lieu d’analyser le préjudice matériel accru à l’appelant à partir du 13 avril 2008.

Le certificat du docteur D de Longuyon du 19 juin 2008 couvre une période d’incapacité de travail du 7 novembre 2007 jusqu’au 11 mars 2008. Il résulte encore de deux certificats médicaux que A a été hospitalisé du 14 avril au 28 avril et du 9 au 13 juin 2008.

Il n’y a pas de pièces concernant d’éventuelles indemnités pécuniaires de maladie touchées par l’appelant ou des indemnités de chômage touchées en France. Il ne résulte non plus des éléments de la cause qu’il ait été incapable de rechercher un emploi, du moins après le mois de juin 2008.

La Cour est cependant en mesure, en vertu des éléments à sa disposition, de fixer le dommage matériel accru à A du fait de son licenciement abusif à la somme globale de 2 000 €.

Eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu d’allouer à A des dommages et intérêts pour préjudice moral de 1 000 €.

A réclame une indemnité de procédure de 1 500 € et B S.A. également une indemnité de procédure de 1 500 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les partie appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare le licenciement avec effet immédiat du 14 février 2008 abusif ;

fixe le dommage matériel accru à A du fait de son licenciement abusif à la somme de 2 000 € ;

fixe le dommage moral à la somme de 1 000 € ;

dit que ces montants seront augmentés des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne Maître Olivier WAGNER, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société B S.A., aux frais et dépens des deux instances.