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2748a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal due to irregular service of appeal and non-authentic copy of judgment.

Numéro de cause 2748a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to serve the appeal at the defendant's actual domicile and submitted a non-authentic photocopy of the lower court judgment. Although the parties had agreed on a chosen domicile for service, the public prosecutor argued this was insufficient given the lack of clear election documents. The court ruled that the irregularity in the copy of the judgment could not be cured by procedural exceptions, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals; Article 264, paragraph 2 of the Civil Procedure Code: An appeal is inadmissible if the appellant fails to serve it at the proper domicile or submits a non-authentic copy of the judgment that lacks the required character of authenticity.

Mots-clés

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inadmissible appeal service of process chosen domicile non-authentic copy procedural regularity mémoire de recours insuffisant documents probants absence de signature

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Article 264, paragraph 2 of the Civil Procedure Code
que cette irrégularité n’est pas couverte par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile qui ne vise que les vices de forme proprement dits des actes de procédure ;
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Texte complet

N° 38 / 10. du 20.5.2010.

Numéro 2748 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mai deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Etienne SCHMIT, premier conseiller à la Cour d’appel, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme de droit français A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, assistée par Maître Olivier VRINS, avocat au Barreau de Bruxelles,

e t :

B.), établi et ayant son siège social à (…), représenté par son directeur général actuellement en fonction,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 février 2009 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de marques Benelux, dans la cause inscrite sous les numéros 27597, 32233 et 32832 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 août 2009 par A.) à B.), établi à LA HAYE, pour les besoins de la signification au domicile élu de Maître Nicolas DECKER et déposé le 27 août 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 octobre 2009 par B.) à A.) et déposé le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le premier mars 2010 par A.) à B.) et déposé le 2 mars 2010 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que B.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en cassation n’a pas été signifié à son domicile réel mais en l’étude de Maître Nicolas DECKER ;

Attendu que le ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, aucun acte d’élection de domicile n’autorisant clairement la signification du mémoire à domicile élu ;

Attendu cependant qu’il résulte des pièces versées par A.) que les parties ont convenu d’une élection de domicile en l’étude de l’avocat de la partie défenderesse pour la signification du mémoire en cassation de la partie demanderesse ;

que la signification du mémoire en cassation faite en l’étude de Maître Nicolas DECKER est donc régulière ;

Attendu que le ministère public oppose encore l’irrecevabilité du pourvoi, la partie demanderesse ayant déposé une photocopie de l’expédition de l’arrêt attaqué signifié à avocat ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse devra, pour introduire son pourvoi, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision ;

Attendu que la demanderesse en cassation n’a déposé qu’une photocopie de l’expédition de l’arrêt signifiée à avocat, munie de la mention « copie conforme » signée par l’avocat de la demanderesse en cassation, photocopie qui ne présente pas le caractère d’authenticité requis ;

que cette irrégularité n’est pas couverte par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile qui ne vise que les vices de forme proprement dits des actes de procédure ;

d’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne A.) aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.