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2740a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal against annulment of donation due to donor's insanity at time of act.

Numéro de cause 2740a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by A. and B. against the annulment of a 2000 donation made by their neighbor D. The lower courts found D. suffered from mental incapacity both before and after the donation based on medical certificates and witness testimony. The supreme court upheld this finding, ruling that the appellate judges correctly applied Article 901 of the Civil Code by presuming the donor lacked lucidity at the time of the act.

Regeste Legislator

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Article 901 du Code civil; Les juges du fond ont le pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve pour établir l'insanité d'esprit du donateur au moment de l'acte, ce qui permet de renverser la présomption de lucidité sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve avant ou après la passation de l'acte.

Mots-clés

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donation entre vifs insanité d'esprit présomption de lucidité annulation de donation pouvoir souverain d'appréciation Article 901 Code civil charge de la preuve donataire

Dispositions légales citées

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Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ;
Article 901 du Code civil luxembourgeois
tiré : « de la violation de l’article 901 du Code civil luxembourgeois ;
Article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
Ecartant du débat le mémoire en réplique signifié le 27 octobre 2009 par les demandeurs en cassation à la défenderesse en cassation et déposé le même jour au greffe de la Cour pour sortir du cadre tracé par l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
article 901 du Code civil
tiré : « de la violation de l’article 901 du Code civil luxembourgeois ;
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Texte complet

N° 37 / 10. du 20.5.2010.

Numéro 2740 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mai deux mille dix.

Composition:

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) A.),

2) B.),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

C.),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Aline ROSENBAUM, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVÉ et sur les conclusions de l’avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 avril 2009 sous le numéro 31483 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, signifié le 4 juin 2009 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 31 juillet 2009 par A.) et son épouse B.) à C.), et déposé le 3 août 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 septembre 2009 par C.), à A.) et son épouse B.) et déposé le 30 septembre au greffe de la Cour ;

Ecartant du débat le mémoire en réplique signifié le 27 octobre 2009 par les demandeurs en cassation à la défenderesse en cassation et déposé le même jour au greffe de la Cour pour sortir du cadre tracé par l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait dit non fondée la demande de D.) tendant à l’annulation, respectivement à la révocation de la « donation entre vifs et irrévocable, par préciput et hors part » par lui faite par acte notarié du 18 janvier 2000 à ses voisins, les époux A.) – B.) ; que sur appel de D.), la Cour d’appel donna acte à C.) de ce que, suite au décès de D.) le 22 octobre 2006, elle a repris l’instance intentée par feu D.), annula, par réformation, l’acte de donation du 18 janvier 2000 et ordonna la transcription de l’arrêt sur les registres du bureau des hypothèques ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ;

en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel fondé, réformé le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 24 mars 2006, déclaré la demande en annulation de la donation du 18 janvier 2000 fondée et procédé à l’annulation de l’acte de donation du 18 janvier 2000 sans répondre aux conclusions de la partie de Maître DU BOIS notifiées en date du 23.11.2007 (pp. 2 et 3) et du 3.6.2008 (p.4), conclusions selon lesquelles un acte notarial ne s’établit pas en une seule journée, mais est précédé de plusieurs rendez-vous chez le notaire, ce qui permet à ce dernier de procéder aux vérifications nécessaires et de se convaincre de la lucidité du testateur ;

alors que, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, et plus précisément le droit à un jugement motivé et le droit à un procès équitable, imposent au juge d’aborder toutes les conclusions essentielles pour l’issue du procès et d’y répondre par une motivation suffisante,

de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait et sans répondre aux conclusions de la partie de Maître DU BOIS notifiées en date du 23.11.2007 (pp. 2 et 3) et du 3.6.2008 (p.4), conclusions selon lesquelles un acte notarial ne s’établit pas en une seule journée, mais est précédé de plusieurs rendez-vous chez le notaire, ce qui permet à ce dernier de procéder aux vérifications nécessaires et de se convaincre de la lucidité du testateur, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme » ;

Mais attendu que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales oblige les juridictions à motiver leurs décisions, mais n’exige pas une réponse détaillée à chaque argument ; qu’une simple allégation, dépourvue de toute offre de preuve, n’appelle pas de réponse de la part des juges du fond ;

que l’argument soulevé par les demandeurs en cassation constitue une affirmation générale non étayée par une offre de preuve ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ;

en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel fondé, réformé le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 24 mars 2006, déclaré la demande en annulation de la donation du 18 janvier 2000 fondée et procédé à l’annulation de l’acte de donation du 18 janvier 2000 sans répondre aux conclusions de la partie de Maître DU BOIS notifiées en date du 5.11.2008 (pp. 2 et 3), conclusions selon lesquelles l’état confusionnel du donateur, respectivement l’insanité d’esprit de ce dernier, doivent être établies médicalement ;

alors que, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, et plus précisément le droit à un jugement motivé et le droit à un procès équitable, imposent au juge d’aborder toutes les conclusions essentielles pour l’issue du procès et d’y répondre par une motivation suffisante ;

de sorte qu‘en statuant comme elle l’a fait et sans répondre aux conclusions de la partie de Maître DU BOIS notifiées en date du 5.11.2008 (pp. 2 et 3), conclusions selon lesquelles l’état confusionnel du donateur, respectivement l’insanité d’esprit de ce dernier, doivent être établies médicalement, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme » ;

Mais attendu que les juges d’appel qui n’étaient pas tenus de suivre les demandeurs en cassation dans le détail de leur argumentation, ont analysé l’état confusionnel du donateur respectivement l’insanité de ce dernier au moment de la signature de l’acte notarié litigieux sur base des différents certificats et avis médicaux versés, de sorte que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré : « de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ;

en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel fondé, réformé le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 24 mars 2006, déclaré la demande en annulation de la donation du 18 janvier 2000 fondée et procédé à l’annulation de l’acte de donation du 18 janvier 2000 en se basant largement et majoritairement sur des documents lui soumis par la partie C.), tout en refusant une offre de preuve de la partie de Maître DU BOIS (conclusions du 3.6.2008, p.7) au motif qu’elle serait vague et non précise et ne permettrait pas de renverser la présomption d’insanité d’esprit ;

alors que, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, et plus precisément le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des armes, imposent au juge de garantir l’égalité des armes entre parties et de permettre à chaque partie d’exercer ses droits de la défense et de voir sa cause entendue de manière équitable.;

de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait et en refusant une offre de preuve de la partie de Maître DU BOIS (conclusions du 3.6.2008, p.7), la Cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme » ;

Mais attendu que les juges du fond sont souverains pour décider de la pertinence d’une offre de preuve ;

d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré : « de la violation de l’article 901 du Code civil luxembourgeois ;

en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel fondé, réformé le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 24 mars 2006, déclaré la demande en annulation de la donation du 18 janvier 2000 fondée et procédé à l’annulation de l’acte de donation du 18 janvier 2000 sans motiver sa décision de façon valable pour renverser la charge de la preuve concernant la prétendue absence de lucidité du donateur et a donc à tort appliqué l’article 901 du Code civil ;

alors qu’il est de jurisprudence constante que pour renverser la présomption de lucidité contenue dans l’article 901 du Code civil, il faut rapporter la preuve que le donateur souffrait d’une insanité d’esprit soit au moment même de la passation de l’acte, soit tant avant qu’après la passation dudit acte ;

que la partie de Maître DU BOIS insistait notamment dans ses conclusions du 3.6.2008 (pp. 3 et 4) sur ce point ;

de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait et en ne se donnant pas les moyens pour rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du donateur avant la passation de l’acte, la Cour d’appel a violé la présomption de lucidité contenue à l’article 901 du Code civil luxembourgeois » ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges d’appel ont retenu que les témoignages (…) et (…), le certificat du docteur (…), le certificat médical (…) du 2 avril 2003 et les avis médicaux des professeurs et docteur versés, constituent autant d’éléments établissant que D.) était, dans une période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la donation litigieuse, dans un état d’insanité d’esprit, cet état avant la donation litigieuse résultant, plus particulièrement, des attestations testimoniales précitées, et cet état postérieur à la donation résultant, plus particulièrement, du certificat médical (…) ; qu’ils en ont déduit que l’ensemble de ces éléments fait présumer que le donateur se trouvait dans un état d’insanité d’esprit au moment même de la passation de l’acte de donation incriminé ;

que les juges du fond ont donc correctement appliqué le texte légal visé au moyen ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré : « du défaut de base légale,

en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel fondé, réformé le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 24 mars 2006, déclaré la demande en annulation de la donation du 18 janvier 2000 fondée et procédé à l’annulation de l’acte de donation du 18 janvier 2000 sans motiver sa décision de façon valable pour renverser la charge de la preuve concernant la prétendue absence de lucidité du donateur et a donc à tort appliqué l’article 901 du Code civil ;

alors qu’il est de jurisprudence constante que pour renverser la présomption de lucidité contenue dans l’article 901 du Code civil, il faut rapporter la preuve que le donateur souffrait d’une insanité d’esprit soit au moment même de la passation de l’acte, soit tant avant qu’après la passation dudit acte ;

que la partie de Maître DU BOIS insistait notamment dans ses conclusions du 3.6.2008 (pp. 3 et 4) sur ce point ;

de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait et en ne se donnant pas les moyens pour rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du donateur avant la passation de l’acte, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;

Mais attendu que sous le couvert d’un défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause ;

d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Aline ROSENBAUM, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère-présidente Léa MOUSEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.