Employer wins dismissal case; court validates immediate termination due to serious breach of trust by union leader.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the employer's request to dismiss the employee, validating the immediate termination effective August 17, 2009. The employer argued that the employee's conduct was so grave it destroyed the necessary trust, especially given the employee's role as union president. The court ruled that such behavior justified the dismissal and rejected the employee's counterclaims for reinstatement and back pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.415-11(2) du Code du travail; When an employee's conduct seriously undermines employer trust, particularly by a union representative, immediate dismissal is legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. /10
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 20 MAI 2010
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente Patrick WOLTER
Assesseur - employeur Alain FICKINGER
Assesseur - salarié Guy SCHUBERT
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG,
établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B (…),
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE, PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION,
comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T:
X.),
sans état connu, demeurant à D-(…), (…),
PARTIE DEFENDERESSE ORIGINAIRE, PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,
comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 septembre 2009.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du jeudi, 1er octobre 2009 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 22 avril 2010, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit. Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO comparut pour la partie demanderesse et Maître Emmanuelle VION-HAYO se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 3 septembre 2009, la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG (ci-après société SOC1.)) a fait convoquer X.) devant le tribunal de travail aux fins de déclarer la mise à pied fondée et justifiée, de prononcer la résolution du contrat de travail du défendeur avec effet rétroactif à partir du 17 août 2009, sinon à partir de la demande en justice, de condamner le défendeur à lui payer les salaires touchés depuis le 17 août 2009 ainsi que de condamner le défendeur à produire un extrait du Centre Commun de la Sécurité Sociale en ce qui concerne son affiliation à partir du 17 août 2009, sous peine d’astreinte.
La société SOC1.) demande encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition ainsi que la condamnation de X.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.250.- €.
A l’audience du 22 avril 2010, la société SOC1.) a déclaré qu’elle renonce à ses demandes en condamnation de X.) à lui rembourser les salaires touchés depuis le 17 août 2009 de même qu’à la demande en production d’un extrait du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
A la même audience, X.) a demandé reconventionnellement la condamnation de la société SOC1.) à lui payer le montant de 18.249,68 € à titre de paiement des salaires depuis le 17 août 2009 ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- €. Il demande également sa réintégration au sein de la société SOC1.).
Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2001, X.) a été engagé par la société SOC1.) en qualité de « warehouse supervisor ».
En date du 3 décembre 2008, X.) a été élu président de la délégation du personnel de la société SOC1.) et, en date du 16 janvier 2009, il a été nommé secrétaire du comité mixte.
Aux termes d’un certificat médical établi en date du 7 juillet 2009, X.) a été déclaré incapable de travailler jusqu’au 17 juillet 2009 à cause d’une tendinite. En vertu de plusieurs certificats d’incapacité de travail successifs, l’arrêt de maladie de X.) a été prolongé jusqu’au 14 août 2008.
En date du 6 août 2009, X.) a été relevé de ses fonctions de secrétaire du comité mixte et, par lettre recommandée datée du 17 août 2009, la société SOC1.) lui a notifié sa mise à pied avec effet immédiat dans les termes suivants:
« Monsieur X.),
En vertu de l'article L. 415-11 du code du travail, nous prononçons votre mise à pied immédiate.
Même si par décision du Comité Mixte du 6 aout 2009, vous avez été révoqué de votre fonction de membre et de secrétaire du Comité Mixte, la présente mise à pied immédiate vaut également, pour les besoins de la cause, pour vos fonctions au sein du comité mixte et ceci aux termes de l'article L. 425-2 du code du travail.
La mise à pied est basée sur les fautes graves que vous avez commises lors de votre absence pour une prétendue incapacité de travail (travail pour votre société SOC2.) et ceci pendant toute la durée de votre période de maladie ; absence d'incapacité de travail réelle).
Par ailleurs, elle est fondée sur les fautes graves que vous avez commises lors des négociations du plan social.
Les fautes que vous avez commises sont de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
La présente est faite sans reconnaissances préjudiciable et tous droits, dus, actions et moyens à votre encontre sans réservés.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur X.), l'expression de nos sentiments distingués.
SOC1.) Luxembourg SA A.) head of Hub. ».
Il résulte des renseignements fournis en cause par les parties que X.) a déposé une requête en maintien de son salaire à partir du jour de sa mise à pied et que cette affaire n’a pas encore été plaidée au jour de l’audience où l’affaire au fond a été prise en délibéré.
Prétentions et moyens des parties
La société SOC1.) entend voir valider la mise à pied et voir prononcer la résolution du contrat de travail de X.) avec effet au 17 août 2009 assorti de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante invoque que le défendeur a commis des fautes graves rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail avec son employeur.
Ainsi, la société SOC1.) reproche à X.) d’avoir, pendant son incapacité de travail du
7 juillet au 14 août 2009, exercé une activité de location de camping cars en Allemagne. A cet égard, la société employeuse a encore fait valoir que X.) aurait, auparavant, pendant l’année 2009, à plusieurs reprises, manifesté son souhait de se faire licencier pour toucher des indemnités de chômage et pour exploiter son entreprise de location de camping cars à plein temps.
X.), par ces agissements, en poursuivant une activité de travail malgré avoir été déclaré incapable de travailler pour le compte de la société SOC1.) et en ayant menti à l’employeur en affirmant être dans l’impossibilité de bouger son bras et sa main, aurait commis des fautes graves justifiant sa mise à pied avec effet immédiat.
La société SOC1.) reproche en outre à X.) d’avoir, en date du 17 avril 2009, pris congé alors que dans la société SOC1.), des négociations importantes auraient été menées aux fins d’établir un plan social et que, lors d’une réunion en date du 21 avril 2009, il ce dernier aurait tout essayé afin de mettre à néant tout ce qui a été négocié auparavant, agissant dans un but personnel et dans un « but de revanche ».
La société employeuse estime que la réalité et la gravité des fautes reprochées à X.) résulteraient à suffisance du dossier, notamment d’un rapport d’une agence de détectives privés ainsi que des attestations testimoniales versées en cause.
Elle offre encore en preuve les faits suivants:
« Que pendant l'année 2009, X.), a, à plusieurs reprises, affirmé à l'administrateur délégué, à la directrice des ressources humaines et a de nombreux salariés, qu'il n'avait plus envie de travailler pour SOC1.) alors qu'il exploitait son entreprise de location de camping-cars à (…) en Allemagne;
Qu'ainsi X.) avait demandé à l'administrateur-délégué que SOC1.) procède à son licenciement, le cas échéant dans le cadre du plan social signé au mois d'avril 2009, afin qu'il puisse toucher le chômage et exploiter son entreprise de location de camping-cars en même temps;
Que par ailleurs, le défendeur a revendiqué une indemnisation assez important en raison de son statut de président de délégué de personnel et avait précisé qu'en cas d'accord, il démissionnerait de ce poste afin qu'il puisse être procédé à son licenciement;
Que dès le début de l'année 2009, sans préjudice d'une date plus précise, le défendeur a clairement manifesté son intention et sa volonté de ne plus continuer à travailler pour la société SOC1.) et d'exploiter son entreprise de location de camping-cars;
Que lors des négociations du plan social, le président de la délégation a pris congé en date du vendredi 17 avril 2009 alors qu'il devait partir à Munich pour une exposition de camping-cars;
Que les maladies du défendeur se sont accumulés dès le refus de SOC1.) de le licencier et de le faire rentrer dans le plan social, moyennant paiement d'indemnités supplémentaire en raison de son statut de délégué du personnel;
Qu'en effet, X.)a demandé d'être licencié vers le 10 mai 2009, sans préjudice d'une date plus exacte, et il s'est mis en maladie du 18 mai au 12 juin 2009 puis du 7 juillet au 14 août 2009;
Que lors de cette réunion les négociations avaient très bien avancés et un accord a failli avoir été trouvé sur tous les points;
Que lors de la 3e réunion, en date du 21 avril 2009, sans préjudice d'une date plus exacte, X.) a essayé de réduire à néant tout ce qui avait été négocié auparavant;
Que l'apport de X.) dans les négociations sociales n'était que négatif et il a continuellement essayé d'entraver tout accord ».
X.) conteste l’intégralité des faits qui lui ont été reprochés par son employeur.
Il fait valoir que pendant la période de son incapacité de travail du 7 juillet au 14 août 2009, il aurait souffert, entre autre, d’une tendinite, mais qu’il aurait en outre été atteint d’une dépression nerveuse. L’employeur serait dès lors mal venu de mettre en doute son état d’incapacité de travail.
A cet égard, X.) renvoie à un contrôle administratif effectué par la Caisse Nationale de Santé sur demande de l’employeur dont il a fait l’objet en date du 10 juin 2009 et lors duquel aucune contravention aux dispositions régissant le contrôle administratif des malades n’a pu être constatée.
Il demande à voir écarter des débats l’attestation testimoniale de B.) pour être mensongère et celle établie par A.), qui est l’administrateur délégué de la société SOC1.). X.) fait encore plaider que la société employeuse lui aurait tendu un piège en faisant intervenir B.) comme cliente intéressée à la location d’un camping car.
Il demande encore à voir écarter des débats le rapport dressé par une agence de détective privé pour constituer une violation à l’article 8 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Il conclut que la preuve d’une faute grave dans son chef laisse d’être établie, de sorte que la demande de la société employeuse ne serait pas fondée. L’employeur serait ainsi tenu de lui payer les salaires depuis le 17 août 2009, date de la mise à pied, et il demande à titre reconventionnel la condamnation de la société SOC1.) à lui payer le montant de 18.249,68 euros.
Il demande en outre l’annulation de la mise à pied avec effet immédiat et sa réintégration au sein de la société SOC1.).
Celle-ci s’oppose à ces demandes et soulève l’incompétence du tribunal de travail pour statuer sur la demande en paiement des salaires depuis la mise à pied au motif que la demande en maintien du salaire serait toujours pendante.
Motifs de la décision
L’article L. 415 -11 (2) du Code du travail prévoit que: « En cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail. Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit. »
Le Tribunal soulève en premier lieu que les faits relatifs au comportement de X.) pendant les mois d’avril 2009 lors des négociations du plan social, soit plus de quatre mois avant la mise à pied du 17 août 2009, ne peuvent pas être invoqués à l’appui des faits encore actuellement reprochés au requérant, ces faits anciens n’étant pas de la même nature que les faits qui datent des mois de juillet et août 2009. L’offre de preuve relative à ce point est donc à écarter.
Il reste donc à analyser le reproche principal consistant dans l’activité de travail de X.), pendant une période d’incapacité de travail de plusieurs semaines, au service de sa société de location de camping cars exploitée en Allemagne, lors de laquelle il aurait accompli des tâches lourdes malgré une prétendue tendinite.
A titre de preuve des agissements de X.), l’employeur a versé en cause un rapport de l’agence « (...) » avec de nombreuses photos ainsi qu’une attestation testimoniale établie par B.).
X.) demande le rejet de ces pièces.
En ce qui concerne le rapport de l’agence de détectives, X.) a fait plaider qu’il serait à écarter pour constituer une atteinte à sa vie prive.
Le respect de la vie privée est une exigence du droit commun, consacrée par l'article
9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, qui s'étend à tout le droit de la preuve (cf. Jurisclasseur civil Code, Art.1315 et suivants, fasc.10 ).
Aux termes de l’artilce 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Dans sa grande majorité, la doctrine s’accorde à reconnaître que l’article 8 précité s’impose aux particuliers comme aux autorités publiques (DE MEYER, op. cit., p. 363-386 ; OVERSTEYNS, op. cit., p. 491 et suiv. ; FROWEIN et PEUKERT, op. cit., p.
198 ; BREITENMOSER, op. cit., p. 68 et suiv. ; VAN DIJK et VAN HOOF, op. cit., p.
285 ; DOUTRE-LEPONT, op.cit., p. 231 ; RIGAUX, « Protection … », op. cit., p. 6 ; VANDENBERGHE, « Bescherming… », op. cit., p. 6 ; VANDENBERGHE, « Bescherming … », op. cit.,col. 1460 ; EVRIGENIS, op. cit., p. 137 ; VANWELKENBUYZEN, op. cit., p.
407 ) ».
L’exécution du contrat de travail met en présence des valeurs fondamentales qui entrent en conflit les unes avec les autres, à savoir le droit de l’employeur de surveiller les salariés dans l’exécution du contrat de travail et de contrôler la bonne exécution de leur travail suivant les directives qu’il donne, ceci par application des principes et dispositions légales régissant le contrat de travail et le droit du salarié de voir protéger sa vie privée.
C’est seulement l'atteinte «disproportionnée» qui est sanctionnée. Ainsi, si l'immixtion dans la vie privée est «disproportionnée par rapport au but poursuivi» (cf. Cass. 2e civ., 3 juin 2004: Juris-Data n°2004-023914; Bull. civ. 2004, II, n°273), le rapport d’un détective privé est à écarter.
Il s’en suit que, dans le cas où l'immixtion est mesurée et n'excède pas les exigences de la preuve, la production d'un rapport d'une agence de détectives peut être retenue, comme tout autre moyen de preuve.
Ces rapports peuvent être admis comme un simple témoignage écrit (cf. CA Nancy, 5 févr. 1996: Juris-Data n°1996-045780) dans le cas où les rapports sont corroborés par d’autres éléments de preuve (cf. CA Reims, 17 déc. 1998: Juris-Data n°1998- 048937).
En l’espèce, les investigations du détective privé sont relatives d’une part à la prise de contact avec X.) et une entrevue en date du 16 juillet 2009 au bureau de la société « SOC2.) » lors de laquelle ce dernier a donné à l’investigateur tous renseignements sur les campings cars, lui a remis des brochures et le lendemain, 17 juillet 2009, fait une démonstration d’un camping car sur le site de la société « SOC3.) ».
D’autre part, il appert des observations réalisées par le détective qu’en date du 17 juillet 2009, X.) a, sur le site de la firme, fait des préparatifs pour une fête pour le lendemain 18 juillet 2009 et en date du 20 juillet 2009, il a été occupé à remettre en état les lieux de fête. Le 16 juillet 2009, il a même été observé en train de tondre la pelouse.
Le 27 juillet 2009, X.) a de nouveau mené un entretien sur le site de la firme concernant les camping cars.
En outre, il résulte du rapport dressé en date du 16 juillet 2009 que X.), lors de l’entretien sur les camping cars, a expliqué qu’il avait encore un emploi au Luxembourg qui ne l’intéressait plus et qu’à l’avenir, il avait l’intention de se consacrer à son activité liée aux camping cars.
Le tribunal en conclut que l’immixtion n’est pas disproportionnée en l’espèce compte tenu des exigences de la preuve à rapporter par la société SOC1.) concernant l’activité de travail de X.) pendant son congé de maladie.
Dans ces conditions, le rapport du détective privé est à assimiler à un témoignage d'une personne au service de l'une des parties, témoignage qu'il appartient au tribunal d’apprécier.
Il est certes vrai que le rapport du détective n’est pas une pièce établie conformément aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile.
Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les constatations relevées dans les rapports versées en cause ne correspondent pas à la réalité. Le rapport est partant à prendre en considérations à titre d’élément de preuve.
En plus, une partie des constatations relevées par le détective ont eu lieu sur le site de la société SOC2.), soit à un endroit visible à partir de la voie publique, soit à un endroit où l’employeur aurait pu faire lui-même ces observations.
D’autre part, les faits observés ne se rapportaient en rien à la vie privée de X.) étant donné qu’il s’agissait uniquement de ses activités prestées dans le cadre de sa société SOC2.) dont il est, selon les pièces versées en cause, le « responsable ».
Aucun des faits observés par le détective ne peut relever de la vie privée de X.).
Il convient encore de citer une décision rendue par la Cour d’appel en date du 18 janvier 2007 (n°29981 du rôle) au sujet d’observations faites par un détective privé qui seraient à écarter des débats : « Appliquer ce principe sans discernement et notamment dans une affaire comme la présente, où les observations incriminées ont eu lieu uniquement dans des lieux publics, conduirait à rendre impossible tout témoignage de la part de personnes dont la mission peut être d’observer et de contrôler certains faits ou prestations. Il en résulterait une dénaturation systématique de la convention des Droits de l’homme en faveur des contractants de mauvaise foi qui échapperaient à tout constat de leur faute. »
S’y ajoute que les constations consignées dans le rapport de l’agence de détective privé se trouvent confirmées par l’attestation testimoniale établie par B.).
En ce qui concerne la demande de rejet de cette attestation testimoniale formulée par X.) au motif qu’elle serait mensongère et non objective, il faut relever d’une part que celui-ci n’établit pas ce caractère mensonger et subjectif allégué.
D’autre part, aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de Procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoignage en justice. Les dispositions sur les mesures d’instruction introduites par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 et tendant à la simplification et à la libéralisation des modes de preuve ont élargi le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité et ont aboli de façon significative la possibilité de reproche de témoins.
B.), de profession agent hospitalier, précise, dans son attestation testimoniale qu’elle n’a aucun lien de parenté, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec les parties en litige.
A défaut pour la partie défenderesse de spécifier en quoi l’attestation testimoniale établie par B.) ne serait pas objective, voire mensongère, celle-ci est admissible dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, l’attestation testimoniale de B.) n’est pas invalidée par celle établie par C.) produite par X.).
Ces deux déclarations écrites présentent des garanties de crédibilité et de fiabilité suffisantes comme moyens de preuve de sorte que le tribunal estime inutile d’entendre leurs auteurs par la voie d’enquête.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les déclarations, tient également compte de la fonction des témoins et de la possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes développements valent pour les auteurs d’attestations testimoniales.
Dans son attestation testimoniale établie en date du 10 octobre 2009, C.) qui demeure à la même adresse que X.), fait notamment état d’un piège tendu par B.) qui aurait expressément requis à parler à X.) pour se rendre au site de la firme SOC2.), et d’une manœuvre de provocation employée par le détective privé aux fins d’inciter X.) à lui présenter des camping cars.
Les problèmes de langue relevés par C.) à l’égard de la visite de B.) sont sans pertinence alors que dans la publicité de la société SOC2.), le nom de X.) est indiqué comme « responsable » et « Inhaber ». Il n’est dès lors pas anormal que B.) ait expressément demandé à parler à ce dernier.
Quant à la méthode d’investigation du détective qui est critiqué par C.), il y convient avant tout de remarquer que X.), qui, lors de la visite de cette personne avait été déclaré incapable de travailler, aurait tout simplement à ce moment dû refuser de faire la démonstration de camping cars et en laisser le soin à C.) qui, selon ses déclarations, se trouvait également sur place.
Par ailleurs, la pièce relative au contrôle administratif effectué par la Caisse nationale de santé déjà en date du 10 juin 2009 n’est pas pertinente, alors que les faits qui sont reprochés par l’employeur sont postérieurs.
D’autre part, les notes explicatives de médicaments qui sont versées par X.) ne sont pas pertinentes, alors qu’il ne prouve pas qu’il s’agit de médicaments qu’il a luimême dû prendre.
En ce qui concerne l’attestation testimoniale de B.), il s’en dégage que X.) lui a de façon volontiers raconté qu’il avait encore un autre travail à temps complet au Luxembourg et qu’il comptait s’investir à fond dans son activité de location de camping cars. X.) a fait à B.) une démonstration d’un camping en « sortant et démontrant tout ce qu’il pouvait ». Ainsi, il a même sorti du coffre du véhicule un « salon de jardin » avec « force et enthousiasme ».
Il résulte donc de ce qui vient d’être exposé que X.), les jours en question, pendant qu’il s’est trouvé en période d’incapacité de travail, a été aux services de sa propre société de location de camping cars en Allemagne en y effectuant même un travail nécessitant un certain effort physique difficilement compatible avec une tendinite tel le fait de tondre le gazon ou la préparation d’une fête ou encore le fait de sortir des meubles de jardin.
Un tel comportement prouve qu’il était en bonne condition physique. De même, l’enthousiasme pour son activité décrite aussi bien par B.) que par le rapport du détective privé démontre que le moral de X.) n’était pas troublé par un état dépressif.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que les faits qui restaient à analyser qui avaient été avancés par la société SOC1.) pour justifier la mise à pied et la résolution du contrat de travail le liant X.) sont établis.
Ces fautes sont assez graves pour justifier la mise à pied avec effet immédiat de ce dernier.
En effet, un tel comportement est de nature à ébranler définitivement la confiance de l’employeur à l’égard de son salarié. Les faits sont d’autant plus graves que X.) a en plus bénéficié de la confiance générale de ses collègues de travail qui l’ont élu non seulement membre de la délégation du personnel, mais aussi président de cette délégation.
Par application de l’article L-415-11(2) il y a partant lieu de prononcer la résolution judicaire du contrat de travail liant X.) à la société SOC1.) avec effet au 17 août 2009, jour de la mise à pied.
Au vu de ce qui précède, les demandes reconventionnelles de X.) sont à déclarer non fondées et partant à rejeter.
La partie requérante a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.250 euros contre X.).
Elle reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société anonyme SOC1.).
Au vu de l’issue du litige, X.) est également à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en vue d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
r e ç o i t la demande en la pure forme;
donne acte à la société anonyme SOC1.) qu’elle renonce à ses demandes en condamnation de X.) à lui rembourser les salaires touchés depuis le 17 août 2009 de même qu’à la demande en production d’un extrait du Centre Commun de la Sécurité Sociale ;
donne acte à la X.) de sa demande reconventionnelle tendant au paiement du montant de 18.249,68 € à titre de paiement des salaires depuis le 17 août 2009 et tendant à sa réintégration au sein de la société SOC1.) ;
déclare la demande de la société anonyme SOC1.) en résolution du contrat de travail de X.) recevable et fondée;
valide la mise à pied du 17 août 2009;
prononce la résolution du contrat de travail liant la société anonyme SOC1.) à X.) avec effet au 17 août 2009, jour de la mise à pied;
déclare non fondées la demande reconventionnelle de X.), partant en déboute;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
dit non-fondées les demandes respectives de la société anonyme SOC1.) et de X.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile;
partant en déboute;
condamne X.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT