Legislator Jurisprudence & Législation
TAL17_123747 Généré par l'IA

Court dismisses municipality's claim for construction connection fees due to lack of specific municipal regulation.

Numéro de cause TAL17_123747
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the Wormeldange municipality's claim for €37,646.40 in connection fees imposed on the defendant under a 2004 building permit. While the municipality argued the permit conditions required the defendant to pay, the court found no agreement for the defendant to bear these costs. The court ruled that the relevant law requires a specific municipal regulation to define calculation criteria, which the municipality failed to issue, thus preventing judicial enforcement of the fee.

Regeste Legislator

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Articles 24, 30 et 47 du règlement sur les bâtisses; La loi ne suffit pas à elle seule pour fonder une demande de paiement de participation aux frais de viabilité sans un règlement municipal précisant les critères de calcul.

Mots-clés

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participation aux frais de viabilité règlement municipal obligatoire autorisation de construire litige foncier défaut de réglementation indemnité de procédure plan d'aménagement contribution de construction de route

Dispositions légales citées

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Article 24 point 1) du règlement sur les bâtisses
de base légale, l’article 24 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
Article 30 du règlement sur les bâtisses
Article 47 du règlement sur les bâtisses
Article 15 de la loi du 12 juin 1937
Article 16 de la loi du 12 juin 1937
Article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988
été satisfait aux dispositions de l’article 83 de la loi communale du 13 décembre
Article 226 du nouveau code de procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure
Article 227 du nouveau code de procédure civile
Vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau
article 1162 du code civil
défendeur a invoqué les dispositions de l’article 1162 du code civil relatif aux règles
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Texte complet

Jugement civil no 145/2010 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, dix-neuf mai deux mille dix.

Numéro 123747 du rôle

Composition:

Marie-Anne MEYERS, premier juge président,

Charles KIMMEL, juge,

Michèle HANSEN, juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WORMELDANGE, établie en la Mairie de

WORMELDANGE à L-5480 WORMELDANGE, 95, rue Principale, représentée par

son Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles

HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg, du 3 juillet 2009,

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

défendeur aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

________________________________________________________________

L e

T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2010.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile.

Vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau

Code de procédure civile.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WORMELDANGE par l’organe

de son mandataire Maître Victor GILLEN, avocat constitué.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christian ENGEL,

avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué.

En date du 27 novembre 2004, PERSONNE1.) s’est vu accorder une autorisation

de construire de la part du bourgmestre de la commune de WORMELDANGE.

Cette autorisation de construire était soumise aux conditions spéciales résultant

d’un courrier adressé en date du 21 juillet 2004 par la commune à PERSONNE1.)

concernant les raccordements aux infrastructures.

Par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2009, la commune de WORMELDANGE

a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le défendeur

s’entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 37.646,40 euros

à augmenter des intérêts légaux sur le total de cette somme, sinon sur la quote-

part correspondant aux travaux de raccordement à l’eau potable et aux

canalisations, depuis la date de la facture du 25 novembre 2008, sinon à partir de

l’assignation jusqu’à solde. La demanderesse a requis la majoration du taux de

l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la

signification du jugement à intervenir. La demanderesse a requis une indemnité

de procédure de 5.000 euros.

Il y a lieu de constater que par décision du conseil communal du 6 mars 2009, il a

été satisfait aux dispositions de l’article 83 de la loi communale du 13 décembre

1988 concernant les actions judiciaires introduites par une commune.

A l’appui de sa demande, la partie requérante a fait exposer que le courrier du 21

juillet 2004 contenait un accord de principe en faveur du défendeur lui permettant

un raccordement provisoire à la conduite d’eau et à la canalisation. En effet au

moment où le défendeur a sollicité l’autorisation de construire, les conditions de

raccordement n’auraient pas été suffisantes et ce n’aurait été qu’en raison de la

prochaine extension du réseau que le bourgmestre aurait accordé l’autorisation au

défendeur. Il aurait néanmoins été spécifié dans la lettre du 21 juillet 2004 que

cette autorisation de se raccorder provisoirement à la conduite d’eau et à la

canalisation ne dispensait pas le défendeur d’une « future quote participation »

« lors de l’extension des réseaux primaires et de la voirie, dans le cadre du

lotissement des parcelles en aval de la ADRESSE1.) ». Affirmant avoir entretemps

réalisé les travaux à la conduite d’eau, à la canalisation et à la voierie et soutenant

que le défendeur refuse de payer la facture lui réclamant le paiement de sa quote-

part de ces travaux, la demanderesse a estimé qu’il y a lieu de contraindre le

défendeur judiciairement à ce paiement.

Le défendeur a soutenu de son côté que tant le courrier du 21 juillet 2004 que les

propos tenus par le bourgmestre de l’époque de la commune de WORMELDANGE

mettaient à sa charge uniquement une participation aux frais de raccordement à

la conduite d’eau et à la canalisation, à l’exclusion des frais de voirie. En droit, le

défendeur a fait valoir que la demande de paiement de la demanderesse manque

de base légale, l’article 24 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain prévoyant que les conditions et modalités

de la récupération des frais avancés par la commune sont fixées par le conseil

communal dans un règlement communal soumis à l’approbation du ministre. Or la

commune de WORMELDANGE n’aurait jamais pris un tel règlement, de sorte que

sa demande manquerait de base légale. Le défendeur s’est par ailleurs fondé sur

une circulaire du Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire pour dire

que même à retenir qu’un règlement communal existe, la façon de procéder de la

demanderesse est contraire à la prédite circulaire. Le défendeur a encore fait valoir

à titre subsidiaire que le contenu de la lettre du 21 juillet 2004 est clair pour le

dispenser de la participation aux frais de voirie. A titre encore plus subsidiaire, le

défendeur a invoqué les dispositions de l’article 1162 du code civil relatif aux règles

d’interprétation des contrats et les principes de la sécurité juridique et de la

confiance légitime pour dire que la commune ne saurait revenir sur sa position de

ne pas réclamer le remboursement des frais de voirie, position qu’elle a clairement

adoptée dans son courrier du 21 juillet 2004.

Le défendeur a fait plaider en ordre principal l’absence de base légale à la

demande en paiement de la demanderesse. Pour appuyer ce moyen, il s’est référé

à l’article 24 point 1) de la loi du 19 juillet 2004 pour dire que dans la mesure où

son dossier se situe dans le cadre du plan d’aménagement général, la commune

doit déterminer les conditions et modalités de récupération des frais de viabilité

des terrains par un règlement communal soumis à l’approbation du ministre. Un

tel règlement faisant défaut, la commune ne saurait réclamer un quelconque

paiement au défendeur.

La commune n’a contesté ni l’applicabilité de la loi du 19 juillet 2004, ni que le

dossier se situe dans le cadre des règles applicables en dehors de l’existence d’un

plan d’aménagement particulier (page 2 de ses conclusions notifiées le 18

décembre 2009), partant dans la cadre des règles prévues pour un plan

d’aménagement général.

Ces règles sont reprises à l’article 24 de la loi du 19 juillet 2004 invoqué par le

défendeur. L’alinéa 4 du point 1) de cet article prévoit, tel que relevé par le

défendeur, que « Les conditions et modalités de la récupération des frais avancés

par la commune sont fixées par le conseil communal dans un règlement communal

soumis à l’approbation du ministre ». La commune n’a pas répondu à

l’argumentation du défendeur sur la nécessité d’un tel règlement et sur son

existence. Il faut donc admettre qu’un tel règlement n’existe pas. La commune

s’est référée à l’accord entre parties sur les frais en question qu’elle affirme résulter

de la lettre du 21 juillet 2004 pour dire que le défendeur doit supporter les frais de

viabilité et de raccordement, incluant les frais de voirie.

Il résulte des dispositions de l’article 24 point 1) de la loi du 19 juillet 2004 repris

ci-dessus que dans le cadre du plan d’aménagement général, l’émission d’un

règlement est nécessaire pour fixer les conditions et les modalités de récupération

des frais des voirie et d’équipements collectifs auprès des administrés. Cette

situation se distingue de celle prévue à l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004

applicable dans le cadre d’un plan d’aménagement particulier. Dans ce cas il est

prévu que le bourgmestre n’accorde aucune autorisation de construire tant que les

travaux de viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si entre

autres la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés par une

convention spéciale, sur base des principes arrêtés par l’article 36 de la même loi.

La demanderesse semble opérer une confusion entre les règles applicables au

plan d’aménagement général et celles applicables lorsque l’on est en présence

d’un plan d’aménagement particulier. Dans le premier cas la commune doit régler

la récupération des frais de viabilité par voie de règlement, tandis que dans le cas

d’un plan d’aménagement particulier, ce point peut être réglé par le biais d’une

convention à établir entre la commune et le promoteur. Dans la mesure où la

commune est d’accord à dire qu’en l’espèce on se situe dans le cadre d’un plan

d’aménagement général, elle aurait dû procéder par voie de règlement.

Il faut ajouter que la demanderesse n’établit pas l’existence d’un « accord » entre

elle-même et le défendeur concernant les frais de viabilité du terrain du défendeur.

En effet les éléments sur lesquels la demanderesse se base pour fonder sa

demande en paiement sont constitués de l’autorisation de construire du 27

novembre 2004 prévoyant que « Les conditions fixées dans notre courrier du 21

juillet 2004 concernant les raccordements aux infrastructures sont à respecter » et

la lettre du 21 juillet 2004 elle-même. Dans cette lettre il est écrit que « La solution

concernant les raccordements à la conduite d’eau et à la canalisation telle que

discutée avec Monsieur PERSONNE2.) de votre bureau d’études lors de son

entrevue sur place le 6 juillet 2004 avec notre Service Technique est à considérer

comme solution provisoire à court terme qui n’est par conséquent pas conforme

aux dispositions des articles 24, 30 et 47 de notre règlement sur les bâtisses et

qui ne dispense nullement d’une future quote participation de votre part lors d’une

extension des réseaux primaires et de la voirie dans le cadre du lotissement des

parcelles en aval de la ADRESSE1.), ceci conformément aux dispositions des

articles 15 et 16 de la loi du 12 juin 1937 ». Le tribunal estime que de ces deux

documents il ne résulte aucun accord du défendeur de prendre à sa charge de

quelconques frais. Il résulte seulement de ces documents que la commune a

imposé au défendeur une participation aux frais comme condition à l’autorisation

de construire qu’elle a délivrée.

En tout état de cause, les parties sont d’accord pour dire que le litige se situe dans

le cadre d’un plan d’aménagement général. Pour pouvoir réclamer la participation

aux frais de la part du défendeur, la demanderesse doit partant établir que les

conditions légales d’une demande de participation sont données. Or faute par la

commune d’avoir émis un règlement prévoyant notamment les critères en fonction

desquelles cette participation doit être calculée, elle ne saurait agir judiciairement

contre le défendeur afin de le voir contraindre au paiement des frais en cause. En

effet si en principe une loi est immédiatement exécutoire, même au cas où elle

réclame des actes réglementaires relatifs à son exécution, dès l’instant qu’elle n’a

pas spécifié que son application sera subordonnée à la publication desdits actes,

il n’en reste pas moins que cette subordination peut être implicite et doit

nécessairement différer la mise en vigueur de la loi lorsque son texte, ne se

suffisant pas à lui-même, a besoin d’être complété. Tel est le cas en l’espèce

puisque l’article 24 point 1) réglant la contribution des administrés aux frais de

viabilité de leur propriété prévoit des choix pour le calcul de la participation des

administrés à ces frais. Faute par la commune d’avoir opéré par la voie d’un

règlement un choix entre les différentes possibilités qui lui sont offertes, il n’est pas

possible de déterminer sur base du texte de loi seul, quelle clé de répartition de

ces frais il y a lieu d’appliquer. La loi ne se suffit partant pas à elle seule et ne

saurait à elle seule servir de base légale à la demande en paiement de la

demanderesse. Celle-ci doit partant être déboutée de sa demande dirigée contre

le défendeur.

Au vu de l’issue de la présente instance, la demanderesse est à débouter de sa

demande d’une indemnité de procédure.

Le défendeur ne justifiant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les

frais non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement

d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2010,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

laisse les frais de l’instance à charge de la commune de WORMELDANGE,

déboute toutes les parties de leur demande d’une indemnité de procédure.