Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-226a Généré par l'IA

Court of Appeal acquits one defendant on a specific charge while convicting another of marijuana trafficking.

Numéro de cause CA10-226a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the civil appeal by defendant P.2. inadmissible and found the public prosecution against him on a specific charge unfounded, resulting in his acquittal. Conversely, the court upheld the conviction of defendant P.3. for importing and selling large quantities of marijuana, sentencing him to twelve months in prison and a fine. The court maintained the original judgments against defendants P.1. and P.2. regarding other charges and imposed driving bans on those found guilty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 60 et 65 du code pénal; La Cour d'appel peut acquitter un prévenu d'une infraction spécifique tout en confirmant la condamnation pour les chefs restants lorsqu'il y a concours d'infractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
concours d'infractions droit de la défense droit à un procès équitable droit à un avocat procès par défaut interdiction de conduire confiscation de biens importation illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 60 et 65 du code pénal
faire application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.
Article 16 de la loi du 19 février 1973
interdiction de conduire de douze mois en application de l’article 16 de la loi
Article 505 du code pénal
en retranchant l’article 505 du code pénal et en y ajoutant l’article 16 de la loi
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du code pénal
de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal.
article 60 du code pénal
des dispositions de l’article 60 du code pénal.
article 505 du code pénal
en retranchant l’article 505 du code pénal et en y ajoutant l’article 16 de la loi
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Texte complet

Arrêt N°226/10 X.

du 19 mai 2010 (12804/08/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf mai

deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) ((...)), demeurant à B-(...), actuellement détenu,

prévenu, appelant

P.2.), né le (...) à (...) ((...)), demeurant à L-(...), actuellement détenu,

prévenu, appelant

P.3.), né le (...) à (...) ((...)), demeurant à L-(...),

prévenu, intimé

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 décembre 2009 sous le numéro

3654/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l'ordonnance de renvoi no 1704/09 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg en date du 18 août 2009, et la citation à prévenus du 2 novembre 2009 (not. 12804/2008cd) régulièrement

notifiées ;

Le prévenu P.4.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son

égard.

Le parquet reproche aux prévenus les infractions suivantes :

Ordonnance de renvoi no 1704/09 du 19 août 2009 :

I) P.2.) et P.5.) :

depuis mi-juillet 2007, mais notamment depuis juillet 2008 jusqu’au 29/11/2008, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à (...), à Luxembourg, quartier de la Gare, à Esch/Alzette, à (...) et à (...), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée

par la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et fait importer, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de

très grandes quantités de marihuana,

et notamment d’avoir importé ou fait importer, d’après les déclarations de P.2.), à au moins 4 reprises au moins 1

kilogramme de marihuana en provenance de Bruxelles,

mais notamment le 03/10/2008, 24/10/2008, le 07/11/2008 et le 28/11/2008,

et d’avoir importé 2.339 grammes marihuana le 28/11/2008,

et d’avoir vendu ou de quelque autre façon mis en circulation

- au moins toutes les 2 semaines 25 grammes de marihuana à P.3.),

- entre 40 et 50 fois, 3 grammes de marihuana à CL.1.),

- à 5 ou 6 reprises 3 grammes de marihuana à CL.2.),

- entre 10 à 12 fois 25 grammes de marihuana à CL.3.),

- 300 grammes de marihuana par semaine à P.4.),

- 3 à 4 fois par semaine 25 grammes de marihuana à CL.5.),

- une quantité indéterminée de marihuana à CL.6.), à CL.7.), CL.8.), CL.9.), CL.10.), CL.11.), CL.12.), CL.13.),

CL.14.), CL.15.), CL.16.), CL.17.) et CL.18.),

sans préjudice quant à d’autres personnes ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté de très grandes quantités de

marihuana et notamment les quantités de marihuana libellées sub I) a) ainsi que d’avoir détenu 2.339 grammes de

marihuana lors de leur arrestation le 29/11/2008 ;

II) P.1.) :

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis juillet 2008 jusqu’au 29/11/2008, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée

par la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités

de marihuana,

et notamment d’avoir importé, d’après les déclarations de P.2.), à au moins 4 reprises au moins 1 kilogramme de

marihuana en provenance de Bruxelles,

et notamment le 03/10/2008, 24/10/2008, le 07/11/2008 et le 28/11/2008,

et d’avoir importé 2.339 grammes de marihuana le 28/11/2008;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté de très grandes quantités de

marihuana et notamment les quantités de marihuana libellées sub II) a) ainsi que d’avoir détenu 2.339 grammes de

marihuana lors de son arrestation le 29/11/2008 ;

Citation à prévenus notice no 12804/2008cd du 2 novembre 2009 :

P.2.) et P.5.) :

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis juillet 2008 jusqu’au 29 novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux dispositions de l'article 8.1 de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977,

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'art. 8

sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à

l'une de ces infractions,

en l'espèce,

d'avoir détenu la somme de 1.300 euros et l'avoir utilisée pour l'acquisition de nouveaux meubles,

d'avoir détenu la somme de 1.200 euros et l'avoir utilisée en tant que garantie locative,

d'avoir détenu la somme de 1.798 euros et l'avoir utilisée pour l'acquisition de 2 télévisions de la marque SAMSUNG,

d'avoir détenu la somme de 349 euros et l'avoir utilisée pour l'acquisition d'un DVD,

d'avoir détenu la somme de 425 euros et l'avoir utilisée en la tranférant sur le compte courant,

partant le produit direct des infractions mentionnées sub I a) et b) sachant au moment où lui-même les recevait, que ces

sommes d'argent provenaient de l'une de ces infractions mentionnés sub I a) et b) ou de la participation à l'une de ces

infractions,

2) d’avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un

délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé, en tout et en partie, de l'argent provenant de la vente de stupéfiants ;

P.4.) :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis fin décembre 2008 jusqu’au 29 novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à (...), et à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de

marihuana, et notamment au moins 300 g de marihuana par semaine,

2) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis de grandes quantités

de marihuana, et notamment au moins 300 g de marihuana par semaine auprès de P.2.) et de P.5.) ;

P.3.) :

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis juillet 2008 jusqu'au 29/11/2008, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de

marihuana, notamment à CL.19.), à CL.20.), à CL.1.), à CL.21.), à CL.22.), à CL.8.), à CL.23.) et à CL.24.),

2) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis pour partie auprès de

P.2.) et de P.5.) une quantité indétermineé de marihuana, et notamment les quantités libellées sub a).

LES FAITS :

Les rapports de la police judiciaire :

-En date du 24 juin 2008 la police judiciaire, unité GES-ACTION a transmis le rapport numéro GES 4312-1, au Parquet

de Luxembourg. (Classeur PV B01-B14)

De ce rapport il ressort que, dans le cadre d’écoutes téléphoniques effectuées dans un autre dossier, un dénommé

“PSEUDO.3.)” serait approvisionné en drogues par son amie “PSEUDO.4.)”. Cette dernière aurait des contacts

téléphoniques avec un dénommé “P.3.)” et aurait été mise en contact avec “PSEUDO.3.)” et “P.3.)” par un dénommé

“PSEUDO.4.)” qui se trouverait en prison.

De deux entretiens téléphoniques, (pages 2 et 3 de ce rapport), il ressort que “PSEUDO.4.)” donne le numéro de

téléphone de “P.3.)” à “PSEUDO.3.)” pour que ce dernier le transmette à “PSEUDO.4.)”.

Sur base de ce rapport de la police judiciaire, le parquet de Luxembourg a requis en date du 24 juin 2008, l’ouverture

d’une information contre inconnu du chef d’infractions à la loi sur les stupéfiants (article 8).

-En date du 30 juillet 2008, la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4321-12, au juge

d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

Dans ce rapport, qui a trait au retracement des appels téléphoniques en relation avec le numéro de téléphone de “P.3.)”,

il ressort que “P.3.)” a fait entre le 1.01.2008 et le 2.07.2008 un total de 3891 appels et SMS.

En date du 10.07.2008, le numéro de P.3.) a été placé sur écoute et “P.3.)” a été identifié comme étant P.3.).

Sur base de différents entretiens téléphoniques de P.3.), il a pu être découvert que celui-ci avait, entre autres, des

contacts téléphoniques avec le dénommé P.2.), connu de la police comme revendeur de drogues. ( pages 5 et 8 du

rapport numéro GES- ACTION 4321-12).

-En date du 30 juillet 2008 , la police judiciaire, section stupéfiants, a encore transmis le rapport numéro GES 4321-13,

daté du même jour, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

De ce rapport, qui a trait au retracement des appels téléphoniques et de l’écoute téléphonique de deux numéros de

téléphones mobiles d’une personne encore inconnue il ressort qu’entre le 1.01.2008 et le 10.07.2008 une personne,

identifiée par la suite comme étant B.), a effectué et /ou reçu 4395 appels et/ou SMS avec un de ces numéros.

Avec le deuxième numéro de téléphone un total de 7641 appels téléphoniques et/ou SMS a été effectué et/ou reçu. Le

titulaire de ce numéro a été identifié comme étant la dénommée C.), l’amie de B.)

Suite à l’écoute téléphonique, il est apparu que B.) est en relation avec des personnes connues pour avoir été verbalisées

en relation avec des infractions à la loi sur les stupéfiants et qu’il se livre à la vente de Marihuana.

En particulier la police judiciaire a identifié un dénommé D.) qui servirait d’intermédiaire à B.):

(pages 2 à 9 du rapport numéro GES 4321-13).

-En date du 22 août 2008 la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-17, daté du

même jour, au juge d’instruction en relation avec l’écoute téléphonique du numéro de téléphone de P.3.). (Classeur PV

B01-B14)

Entre le 1.01.2008 et le 2.07.2008, il a effectué ou reçu 3891 appels et /ou SMS dont certains avec des personnes ayant

été arrêtées pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

Par ailleurs, il a pu être découvert qu’il maintenait le contact téléphonique avec P.2.), qu’il recevait de la drogue d’une

personne inconnue disposant d’un numéro de téléphone belge et qu’il transférait de l’argent par l’intermédiaire de

Western Union en (...).

-En date du 22 août 2008, la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-16, daté du

même jour, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

Dans ce rapport qui a trait à l’écoute téléphonique de B.) il apparaît à nouveau que B.) se livre à la vente de

MARIHUANA. (Pages 2-9 de ce rapport) et que D.) lui sert d’intermédiaire.

Une grande partie des entretiens téléphoniques ayant été menés en langue créole, la police judiciaire à eu recours à des

interprètes assermentés qui les ont traduits en langue française.

-En date du 18 septembre 2008, la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-41,

daté du 17.09.2008, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

Dans ce rapport qui a trait à l’écoute téléphonique de P.3.) et de P.2.), il apparaît que P.3.) ne se procure pas seulement

la drogue en Belgique auprès d’une personne inconnue, mais également auprès de P.2.).

Il apparaît également dans ce rapport que P.2.) se procure également la drogue auprès d’une personne inconnue en

Belgique et que ces drogues sont transportées au Luxembourg par une personne de sexe féminin.

-En date du 18 septembre 2008 la police judiciaire, section stupéfiants, a encore fait parvenir le rapport GES 4321-42,

daté du 17.09.2008, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

Dans ce rapport, concernant les écoutes relatives au numéro de téléphone de B.), des entretiens téléphoniques avec

différentes personnes concernant la drogue ont été mis en évidence. (pages 2 à 7 de ce rapport.)

-En date du 2 octobre 2008, la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4212-45, daté du

1.10.2008, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

Dans ce rapport, concernant l’écoute téléphonique de P.3.), il apparaît que celui-ci s’entretient avec diverses personnes

ayant été arrêtées en relation avec des infractions à la loi sur les stupéfiants. Il ressort également de ces entretiens

téléphoniques qu’il transfert régulièrement de l’argent au Congo pour la construction d’une maison.(pages 5 à 7 de ce

rapport).

En particulier, P.3.) s’entretient avec une personne de sexe féminin, ayant un numéro de portable belge, sur certains

détails de la construction de sa maison, tels que la quantité de clous nécessaire pour cette construction et encore (page 5

et 6 ) du manque d’argent pour acheter les tôles du côté de la maison.

De l’analyse des entretiens téléphoniques, il semble ressortir que P.3.) reçoit la plus grande partie de sa drogue de la

part de P.2.).

-En date du 2 octobre 2008 la police judiciaire section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-46, daté du

même jour, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

Dans ce rapport, en relation avec l’exploitation du numéro de téléphone de B.), il apparaît que B.) est en contact

téléphonique avec différentes personnes qui ont déjà été verbalisées en relation avec des infraction à la loi sur les

stupéfiants.

L’écoute téléphonique de B.) a permis d’identifier en particulier la dénommée E.), bien connue pour fréquenter le

milieu de la drogue à Luxembourg (page 3 de ce rapport).

Par ailleurs, d’après ce rapport, B.) se procurerait la MARIHUANA auprès d’une personne inconnue ayant un numéro

de téléphone enregistré au nom de F.) et aurait également un contact régulier avec D.) qui se procurerait sa drogue

auprès de lui.

-En date du 6 octobre 2008, la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-51, daté du

même jour, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

Dans ce rapport, concernant l’écoute téléphonique de P.2.), il a pu être découvert que l’amie de P.2.), P.5.), se serait

rendue en date du 3.10.2008 en Belgique pour retrouver le dealer néerlandais de P.2.). Lors de cette rencontre, l’amie

de P.2.) aurait remis une somme d’argent importante à ce dealer et aurait reçu en contrepartie de la drogue qu’elle aurait

ramenée au Luxembourg. (pages 2 à 6 de ce rapport).

De ces entretiens téléphoniques (pages 2 à 6 de ce rapport) la police judiciaire déduit que l’amie de P.2.) est au courant

du trafic de drogues de P.2.) et se rendrait régulièrement en Belgique pour rencontrer le dealer et ramener de la drogue

au Luxembourg.

-En date du 14 octobre 2008 la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-60, daté du

13.10.2008, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

Dans ce rapport il apparaît que P.2.) dispose d’un deuxième numéro de téléphone portable.

Par ailleurs figure dans ce rapport, le rapport de mission de l’U.S.P. Stac1

(MI 08 096 BE02 Vendredi 10102008) concernant l’observation de P.2.) du 10.10.2008.

Lors de cette observation il a pu être découvert que P.2.) et son amie ont pris un taxi de (...) pour (...) où une personne

de sexe masculin les attendait. Après trois-quarts d’heure, ils sont repartis par la (...) pour finalement prendre le bus

pour (…).

-En date du 20 octobre 2008 la police judiciaire section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4321-68, daté du

même jour, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

Ce rapport a trait à l’écoute téléphonique de P.2.), qui entretient des conversations téléphoniques avec des personnes

inconnues et des personnes déjà identifiées.

En particulier, une conversation entre P.2.) et son amie P.5.), en relation avec le déplacement de cette dernière à

Bruxelles en date du 3.10.2008, figure dans ce rapport.

P.5.) se serait rendue à Bruxelles pour rencontrer un revendeur de drogues néerlandais apparaissant sous le nom de

“PSEUDO.1.)” dans les écoutes. (pages 16 à 20 de ce rapport)

Elle aurait remis à celui-ci la somme de 3.300 euros en contrepartie de drogue qu’elle aurait ramenée au Luxembourg.

L’enquêteur relève également dans ce rapport que P.2.) serait très prudent, puisqu’il effectuerait une grande partie de

ses entretiens téléphoniques depuis des cabines téléphoniques, ces dernières ne pouvant être mises sur écoutes.

-En date du 21 octobre 2008, la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4321-69, daté

du même jour, au juge d’instruction. (Classeur PV B01-B14)

D’après ce rapport, la drogue reçue à Bruxelles de la part de “PSEUDO.1.)” aurait été de mauvaise qualité. Un contact

téléphonique a eu lieu entre l’amie de P.2.), P.5.) et une personne masculine encore inconnue pour organiser une

rencontre en vue d’un achat de drogue. Ce dealer s’appellerait “P.1.)” et disposerait d’un numéro de téléphone portable

belge. (pages 2 à 7 de ce rapport.)

-En date du 31 octobre 2008, la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-72, daté

du 24.10.2008, au juge d’instruction. (Classeur PV B15-B25)

Dans ce rapport, il est fait état de ce que les écoutes téléphoniques de P.2.) ont pu faire apparaître que le dénommé P.4.)

est très vraisemblablement un revendeur de P.2.). P.4.) aurait remis seulement 1.100 euros à l’amie de P.2.) parce qu’il

ne disposait pas de plus d’argent. (pages 3 et 4 de ce rapport).

Des SMS entre P.2.) et son dealer en Belgique il ressort que P.2.) n’a pas encore payé la marchandise reçue. Lors d’un

entretien entre un dénommé H.) et P.2.) en date du 29.09.2008, (entretien numéro 107), P.2.) se plaint du fait que P.4.)

lui doit encore 2.600 euros pour de la drogue que P.2.) aurait déjà donnée à P.4.).(pages 5 ,6 et 7 de ce rapport).

Par ailleurs figurent à nouveau dans ce rapport les entretiens entre P.2.) et son amie P.5.) en relation avec le

déplacement de cette dernière à Bruxelles en date du 3 octobre 2008.

Concernant les déplacements de P.2.) au Luxembourg, la police judiciaire a encore relevé au moyen des pylônes

téléphoniques auxquels le téléphone portable de P.2.) était connecté que ce dernier se déplacerait toujours dans le

triangle Esch-Alzette, Bascharage et Luxembourg-Ville.

De même la police judiciaire a fait état de ce que P.2.) aurait été approvisionné en drogues par la dénommée T.1.), mais

que pour une raison inconnue les deux auraient rompu le contact.

Suite à cette rupture, une nouvelle personne inconnue disposant d’un numéro belge de téléphone portable serait apparue

sur les écoutes téléphoniques, cette personne se plaignant auprès de P.2.) qu’il lui devait encore de l’argent.

La police judiciaire en tire la conclusion que cette personne aurait été le fournisseur de P.2.) avant que ce dernier ne

s’approvisionne auprès de T.1.).(page 39 de ce rapport et les entretiens téléphoniques numéros 95,112,339 et 407 de ce

rapport).

P.2.) et ce dealer non identifié auraient rompu le contact suite à des différends.

Par après P.2.) aurait contacté une personne aux Pays-Bas, la police judiciaire comptabilisant 12 contacts téléphoniques

et une multitude d’autres contacts à partir de cabines téléphoniques.

Au vu des entretiens après le déplacement de l’amie de P.2.) à Bruxelles en date du 3.10.2008, la police judiciaire arrive

à la conclusion que la drogue que P.5.) a reçu à Bruxelles et ramené au Luxembourg aurait été de mauvaise qualité de

sorte que le contact avec ce fournisseur aurait été rompu.

Le fournisseur aurait recontacté l’amie de P.2.) en date du 18.10.2008, pour relancer les affaires. (pages 3 de ce

rapport)

Dans ce rapport, figurent encore des transcriptions d’entretiens téléphoniques de l’amie de P.2.) avec “P.1.)”, P.5.)

transmettant ensuite l’entretien à P.2.) pour recontacter alors “P.1.)”. (pages 40 à 49 de ce rapport)

Dans ce rapport figure également l’observation du 21.10.2008. (pages 48 à 51 de ce rapport)

Il ressort de cette observation que P.5.) a passé la nuit du 20 au 21 octobre 2008 au domicile de son amie I.), sise au (...)

et se rend à son domicile sis au (...).

Suite aux entretiens téléphoniques entre P.5.), P.2.) et “P.1.)” (pages 48 et 49 de ce rapport), ainsi que sur base de

l’observation, il est établi que le 21.10.2008, P.5.) sort de son domicile vers 10.15 heures, fouille dans son sac comme

ordonné par P.2.) et retourne dans la maison.

Vers 11.25 heures P.5.) quitte la maison en compagnie d’un homme pour aller au centre ville de (...) où ils se séparent,

P.5.) se rendant chez une amie et l’homme se rendant à l’arrêt de bus pour aller la gare de Luxembourg et finalement

prendre le train pour Bruxelles-Midi.

L’homme en question a été contrôlé à la gare et a pu être identifié comme étant P.1.), ressortissant néerlandais.

D’après la police judiciaire le dénommé P.1.) aurait déjà servi de fournisseur à deux autres personnes, à savoir I.) et

H.), arrêtés en 2008 en relation avec des infractions à la loi sur les stupéfiants.

Enfin, en se basant sur les entretiens téléphoniques figurant au rapport précité, la police judiciaire en arrive à la

constatation que P.1.) a également fourni des drogues encore impayées à P.2.).

Il est de plus déduit des entretiens téléphoniques mentionnés au rapport précité que P.5.) est au courant des affaires de

P.2.) et qu’elle y participe.

Enfin, sur base d’appels téléphoniques entre P.2.) et certaines personnes identifiées par la suite, la police judiciaire a

encore établi une liste de personnes qui seraient des acheteurs de P.2.) respectivement lui serviraient de revendeurs.

(Pages 55 à 57de ce rapport)

-En date du 31 octobre 2008 la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-80, daté du

29.10.2008, au juge d’instruction. (Classeur PV B15-B25)

Ce rapport a trait aux écoutes téléphoniques en relation avec P.3.).(Pages 3 à 16 de ce rapport).

De ces entretiens téléphoniques la police judiciaire en arrive à la conclusion que P.3.) reçoit une grande partie de sa

drogue de la part de P.2.).

-En date du 31 octobre 2008 la police judiciaire, section de stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-81, daté

du 20.10.2008, au juge d’instruction. (Classeur PV B15-B25)

Ce rapport a trait à différents entretiens téléphoniques de P.2.) avec des personnes inconnues et d’autres personnes déjà

identifiées, en particulier avec son amie P.5.) et P.1.). (pages 3 à 5 de ce rapport).

-Le rapport numéro GES 4312-83 de la police judiciaire, section stupéfiants, daté du 30.10.2008 est transmis au juge

d’instruction. (Classeur PV B15-B25)

De ce rapport, qui a plus particulièrement trait à des entretiens téléphoniques de P.5.) avec diverses personnes

inconnues, la police judiciaire en arrive à la conclusion que l’amie de P.2.) est au courant des activités de P.2.). (Pages

3 à 10 de ce rapport.)

-En date du 31 octobre 2008 la police judiciaire, section stupéfiants, a également transmis le rapport numéro GES 4312-

84, daté du 30.10.2009, au juge d’instruction. (Classeur PV B15-B25)

Ce rapport concerne en particulier l’écoute téléphonique de B.) et ses contacts avec différentes personnes connues de la

police pour des infractions à la loi sur les stupéfiants.

Une grande partie de ces entretiens ayant eu lieu en langue créole, la police judiciaire a eu recours à un interprète

assermenté qui a fait la traduction en français. (pages 3 à 13 de ce rapport).

-En date du 24 novembre 2008, la police judiciaire section stupéfiants a transmis le rapport numéro GES 4312-99, daté

du 21.11.2008, au juge d’instruction. (Classeur PV B15-B25)

Ce rapport concerne encore des entretiens téléphoniques de P.3.).

De ces entretiens, il ressort que P.3.) reçoit une partie de sa drogue de la part de P.2.).

-En date du 24 novembre 2008, la police judiciaire section stupéfiants, a transmis le rapport numéro GES 4312-100 daté

du même jour au cabinet d’instruction. (Classeur PV B15-B25)

Ce rapport a trait a des entretiens téléphoniques de P.2.), son amie P.5.), “PSEUDO.1.)”, T.1.) et diverses autres

personnes.

En date du 18 décembre 2008, la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro 4312-119, daté du

17.12.2008, au juge d’instruction.(Classeur PV B15-B25)

Ce rapport concerne les arrestations, perquisitions et saisies opérées au domicile de P.2.) et les auditions des témoins

T.1.), P.4.) et CL.2.).

Il ressort en particulier de ce rapport (page3) que 2,3 kg de Marihuana apportés par P.1.) ont été retrouvés dans un sac

“ALDI”, dans la véranda de P.2.), derrière les emballages de deux téléviseurs plasma.

En date du 17 février 2009 la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro 1312-121, daté du

30.01.2008, au juge d’instruction. (Classeur jaune PV B26)

Dans ce rapport (page 4) la police judiciaire en arrive à la conclusion que les déclarations faites par P.3.) lors de son

audition en date du 22.10.2008 et concernant l’achat de drogues auprès de P.2.) pour sa propre consommation en non

pas pour la vente sont crédibles.

Plus particulièrement la police judiciaire renvoie aux écoutes téléphoniques qui a aucun moment n’ont révélé une vente

de drogues de la part P.3.).

Les auditions des différentes personnes qui ont encore été entendues par la police judiciaire figurent à ce rapport.

(Classeur PV B-26)

En date du 22 avril 2009 la police judiciaire, section stupéfiants, a transmis le rapport numéro 4312-122, daté du

21.04.2009, au juge d’instruction en relation avec les notifications des ordonnances du juge d’instruction reprises à la

page 2 de ce rapport.(Classeur jaune PV B26)

Les documents bancaires :

En date du 24 avril 2009 la police judiciaire, section stupéfiants a fait parvenir le rapport numéro 4312-138, daté du 16

avril 2009, au juge d’instruction. (Classeur jaune PV B26)

Ce rapport concerne l’exploitation des documents bancaires obtenus auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,

DEXIA-BIL et en relation avec des transferts WESTERN UNION auprès des P.T.T..

Concernant P.2.), il a pu être découvert que son salaire mensuel était de 1.250 euros après déduction d’une saisie sur

salaire.

Il payait mensuellement trois ordres permanents de 200 euros chacun, a partir de son compte auprès de la DEXIA-BIL.

Ces montants furent virés sur deux comptes-épargne de la BCEE et un compte-épargne de la DEXIA-BIL. (pages 2 et 3

de ce rapport)

Les dépenses mensuelles de P.2.) pour les mois de septembre, octobre et novembre 2008 s’élevaient à 1.280 euros.

Par ailleurs il a encore viré des virements en (...) pour un total de 185,85 euros, frais compris

Concernant P.5.), il a pu être découvert qu’elle recevait un salaire mensuel de 757 euros et touchait 234 euros à titre

d’allocation familiale.

L’exploitation des documents bancaires a permis à la police judiciaire de déterminer que, de janvier à octobre, P.5.)

avait des dépenses à hauteur de 10.487 euros et que trois loyers pour un total de 2.100 euros étaient encore impayés.

Pour la période de janvier 2008 à novembre 2008, les rentrées d’argent s’élevaient à 11.876 euros. (pages 3 de ce

rapport)

Par ailleurs, elle a effectué des virements au Congo pour un total de 1.030,86 euros, frais compris, et a versé en date du

21.10.2008, la somme de 425 euros sur son compte courant pour combler un solde négatif.

Face à ces informations sur les revenus légaux du couple, la police judiciaire s’interroge sur le financement des

dépenses particulières effectués par P.2.) et P.5.) pour un total de 4.647 euros entre août et novembre 2008. (page 4 de

ce rapport)

Les auditions auprès de la police judiciaire.

(Classeur PV B15-B25 et PV B26)

1) P.2.)

En date du 29 novembre 2009, P.2.), arrêté sur base d’un mandat d’amener émis par le juge d’instruction en date du 21

novembre 2008, a été entendu par la police judiciaire, section stupéfiants.

Lors de cette audition P.2.) a déclaré ne pas avoir vendu de la Marihuana reçue de P.1.) dont il aurait fait la

connaissance à Bruxelles.

Les 2.300 grammes de Marihuana trouvées à son domicile lors de la perquisition effectuée en date du 29 novembre

2008 au matin, seraient la propriété de P.1.).

Les 3.800 euros payés à P.1.) le week-end seraient en relation avec une dette qu’il avait envers celui-ci du fait de

soirées de musique qu’il organisait.

P.2.) a encore relaté que P.1.) était arrivé chez lui le 28 novembre 2008, vers 19.00 heures, en expliquant qu’il voulait

rester pour dormir et continuer son chemin vers Paris le lendemain. Il aurait eu un sac en plastique avec lui, qu’il aurait

déposé dans le fond de la maison.

P.2.) se disait étonné de voir qu’il y avait de la Marihuana dans ce sac.

Bien que la police judiciaire ait fait remarquer à P.2.) que ses déclarations paraissaient peu crédibles vu que le sac en

question était entreposé de façon bien cachée en dessous de beaucoup d’affaires et qu’agir de la sorte serait surprenant

si on entend reprendre ce sac pour continuer son chemin le lendemain, P.2.) n’a pas fourni plus d’explications à ce

sujet.

Il a précisé n’avoir que rarement des entretiens téléphoniques avec P.1.) et qu’ils parleraient surtout de filles, comme

par exemple de (…) et de sa petite sœur I.).

P.2.) a encore déclaré que le nom de P.4.) ne lui disait rien.

2) P.1.)

En date du 29 novembre 2009, P.1.), arrêté sur base d’un mandat d’amener émis par le juge d’instruction en date du 21

novembre 2008, a été entendu par la police judiciaire, section stupéfiants.

Lors de cette audition P.1.) a déclaré qu’il était arrivé au Luxembourg la veille de son arrestation afin de rencontrer son

ami de longue date, P.2.).

P.1.) a précisé qu’il voulait continuer le lendemain son chemin vers la France, plus précisément vers Paris, afin de

passer son week-end là-bas.

Il a déclaré qu’il était venu deux ou trois fois auparavant au Luxembourg pour rendre visite à P.2.), qui s’était fait

opérer.

Concernant la drogue, P.1.) a expliqué qu’il devait transporter cette drogue à Paris et qu’il ne voulait que l’entreposer

pendant la nuit et la reprendre le lendemain. Il aurait reçu 500 euros pour ce transport dont le destinataire, un dénommé

“PSEUDO.2.)”, lui était inconnu. Ce ”PSEUDO.2.)” disposerait de son numéro de GSM et devrait le contacter après

son arrivée à Paris.

La personne qui lui aurait remis la drogue serait d’origine arabe, s’appellerait “PSEUDO.6.)” et habiterait à Rotterdam.

Ce “PSEUDO.6.)” aurait donné le numéro de GSM de P.1.) à “PSEUDO.2.)”.

P.1.) a affirmé qu’il n’avait jamais ramené de la drogue pour P.2.) et qu’il ne connaissait par ailleurs pas de

“PSEUDO.7.)” ni de “P.4.)”.

3) P.5.)

En date du 29 novembre 2009, P.5.), arrêtée sur base d’un mandat d’amener émis par le juge d’instruction en date du

21.11.2008, a été entendue par la police judiciaire, section stupéfiants.

Lors de cette audition, elle a déclaré, entre autres, que la première fois qu’elle avait rendu visite à P.2.), celui-ci se

trouvait en prison pour infractions à la loi relative à la lutte contre la toxicomanie, plus précisément de vente ”d’herbe”.

Depuis plus ou moins un an, P.2.) et elle seraient un couple et depuis trois mois ils habiteraient ensemble à (...).

Du fait qu’à la sortie de prison de P.2.) ils ne vivaient pas encore ensemble, elle n’aurait pas remarqué à quel moment

celui-ci a recommencé à vendre de la drogue.

Concernant plus particulièrement les différentes conversations téléphoniques détaillées dans son audition (page 2), elle

a précisé qu’elle avait fixé rendez-vous avec un dénommé P.4.) qui devait de l’argent à P.2.) pour une cause lui

inconnue. Elle aurait reçu de l’argent de lui et l’aurait donné à P.2.), celui-ci se serait fâché après l’avoir compté, car il

aurait manqué 500 euros. Ce serait seulement plus tard qu’elle aurait compris que cet argent était le paiement de la

drogue donnée à P.4.) pour la revente.

Concernant le voyage à Bruxelles en date du 3.10.2008, elle a précisé que, d’un côté, elle s’y était rendue pour se faire

coiffer et que, d’un autre côté, c’était pour apporter la somme de 3.250 euros au “PSEUDO.1.)”, un congolais habitant

aux Pays-Bas. Elle aurait fixé le rendez-vous avec “PSEUDO.1.)” sans savoir à ce moment pourquoi elle devait lui

remettre de argent.

Elle a reconnu qu’elle avait été contactée par la suite par ce “PSEUDO.1.)” et qu’elle lui avait expliqué que, si ni elle,

ni P.2.), ne s’étaient plus manifestés auprès de lui, c’était parce que la drogue qu’il leur avait donnée était de mauvaise

qualité.

Elle a déclaré que P.1.) lui fut présenté par P.2.) lors d’un séjour à Bruxelles.

Elle aurait bien eu une discussion au téléphone avec lui concernant P.2.) et le fait que ce dernier jetait l’argent par la

fenêtre.

Elle a déclaré savoir que M.) a été arrêté pour vente de Marihuana et a encore reconnu avoir compris que M.) devait

avoir acheté de l’herbe auprès de P.2.).

Elle a reconnu avoir demandé au téléphone à P.1.) de ramener “quelque-chose” pour P.2.) afin que ce dernier puisse

reprendre le “travail”.

Elle a encore reconnu que le 21.10.2008, P.1.) serait venu en train à Luxembourg pour venir chercher entre 2.000 et

3.000 euros, cette somme correspondant au solde redu par P.2.) à P.1.) pour de l”herbe” impayée depuis un certain

temps.

A partir du 21.10.2008, P.1.) serait venu à quatre reprises à leur domicile. Elle n’aurait cependant jamais vu P.1.)

amener de l”herbe” à P.2.).

4) T.1.)

Lors de son audition en date du 15.12.2008 auprès de la police judiciaire section stupéfiants, T.1.) a déclaré qu’elle

n’avait actuellement pas de travail régulier et qu’elle n’avait jamais consommé de drogues de sa vie.

Concernant les photos présentées par la police judiciaire elle a déclaré qu’elle connaissait P.2.) pour l’avoir connue il y

a dix ans, et avoir eu une relation plus suivie avec lui pendant 4 ans. A cette époque elle aurait été témoin directe de ce

que P.2.) vendait de la drogue.

Au bout de quatre ans, leurs chemins se seraient séparés.

Elle aurait revu P.2.) par hasard après sa sortie de prison et ils auraient échangés leurs numéros de téléphones. Elle avait

connu P.1.) par P.2.) et aurait appris de par les discussions entre eux que P.1.) était la personne qui fournissait les

drogues à P.2.).

Comme P.2.) lui avait expliqué avoir de problèmes avec P.1.), elle aurait servi d’intermédiaire entre eux.

En particulier, l’entretien numéro 42 du 28.08.2008 aurait trait à une discussion en relation avec trois kilos de

Marihuana que P.1.) devait ramener pour P.2.) à charge pour ce dernier de payer d’avance que deux kilos. Ce deal

n’aurait cependant pas eu lieu puisque P.1.) n’avait pas confiance en P.2.), du fait que ce dernier lui devant encore de

l’argent car il était lui-même impayé de la part de P.4.).

P.2.) lui aurait reproché à un certain moment d’avoir dit du mal de lui à P.1.) et leur contact se serait rompu.

5) P.4.)

Lors de son audition en date du 12.12.2008 auprès de la police judiciaire section stupéfiants, P.4.) a déclaré

qu’actuellement il ne travaillait pas et qu’il avait consommé du cannabis dans le temps.

Il a déclaré connaître la personne lui présentée sous la photo numéro 1 sous le nom de P.2.), qu’il aurait connu fin

décembre 2006 à la gare de (...) lorsqu’il s’y trouvait en compagnie d’amis pour acheter un peu d’herbe.

Comme il n’avait pas de travail, il aurait demandé à P.2.) de mettre à sa disposition de l’herbe pour qu’il la vende.

A partir de ce moment P.2.) lui aurait avancé environ 300 grammes d’herbe par semaine. Après l’avoir vendu il aurait

remis l’argent convenu à P.2.) qui lui aurait alors de nouveau avancé de l’herbe.

Il aurait ainsi vendu pendant 8 mois de l’herbe reçu de P.2.), dont il estimerait la quantité totale de celui-ci à quatre

kilos. P.2.) lui aurait toujours demandé des intérêts lorsqu’il n’arrivait pas à vendre assez vite.

Au moment de son audition, il redevrait à P.2.) 1.250 euros pour les derniers 300 grammes reçus de la part de celui-ci.

6) CL.2.)

Lors de son audition en date du 10.12.2008 auprès de la police judiciaire, section stupéfiants, CL.2.) a déclaré travailler

auprès de la société SOC.1.) et fumer de temps en temps de l’herbe.

Concernant les photos lui présentées par la police judiciaire, il déclaré que la personne sur la photo numéro 1 lui serait

connu sous le nom de P.2.). Celui-ci aurait habité à (...), puis à (...) et enfin à (...).

Il aurait de temps en temps bu un verre avec lui à Esch-Alzette et il aurait toujours été en possession d’herbe.

Sur proposition de P.2.) il aurait acheté auprès de lui à cinq ou six reprises 3 grammes d’herbe de bonne qualité pour 25

euros.

Ils n’auraient jamais parlé d’herbe au téléphone.

7) P.3.)

P.3.) a été entendu en date du 22.12.2008 par la police judiciaire et a déclaré avoir fait la connaissance de P.2.) vers le

milieu de l’année 2007 lors d’une soirée où il se trouvait avec des amis et lors de laquelle il voulait s’acheter de l’herbe.

A parti de ce moment il aurait acheté toutes les deux semaines un sachet de 25 grammes de Marihuana pour le prix de

125 euros auprès de P.2.) et ce pour la dernière fois en octobre 2008.

Il estime avoir acheté à 40 reprises un sachet de 25 grammes auprès de P.2.).

Au téléphone, ils n’auraient jamais parlé de drogues puisque P.2.) lui avait dit de faire attention de ce qu’il disait au

téléphone.

Il a encore précisé qu’à la naissance de son fils il avait arrêté sa consommation de Marihuana.

8) J.)

J.) a été entendu en date du 30.01.2009 par la police judiciaire et a déclaré entre autre que sur les photos présentées par

la police il reconnaissait la personne de la photo numéro 8 sous le nom de ”P.3.)”.

Celui-ci aurait été à l’école avec lui. ”P.3.)” aurait fait de la prison pour des affaires de drogues. Occasionnellement il

aurait acheté auprès de lui un sachet de 3 grammes pour 25 euros. D’après lui, ”P.3.)” ne serait pas un revendeur

habituel. Il ne lui aurait vendu de l’herbe que quelques fois parce qu’ils étaient amis.

9) K.)

K.) a été entendue en date du 15.01.2009 par la police judiciaire et a déclaré avoir une relation affective avec P.2.) qui

serait le père de ses enfants.

Elle aurait habité ensemble avec P.2.) à partir de début 2003 et qu’au début de leur cohabitation elle aurait trouvé un

sachet de marihuana dans la poche de celui-ci. Il lui aurait avoué consommer.

Quand elle aurait su que P.2.) avait recommencé à vendre de la droque après sa sortie de prison en 2007, elle se serait

séparée de lui en février 2008.

D’après elle, P.2.) faisait son business avec P.4.), P.3.) et P.1.).

De temps en temps P.2.) lui aurait remis de l’argent qu’elle devait garder pour lui, dont une fois la somme de 3.000

euros, en billets de 10 respectivement de 20 euros.

Il y aurait toujours eu du cannabis à la maison mais elle ignorait de qui P.2.) recevait cette drogue.

Elle serait montée une fois avec P.2.) à Bruxelles à la Porte de Namur pour faire ses cheveux et aurait rencontré à cette

occasion P.1.) pour la première fois, ainsi qu’une autre personne de nationalité congolaise qui lui aurait été présentée

sous le nom de “PSEUDO.1.)”

Lors de leurs voyages à Bruxelles, P.2.) aurait fait “son truc” là-bas sans qu’elle y assiste et ils seraient rentrés

ensemble par la suite.

10) CL.1.)

Lors de son audition en date du 24.12.2008 auprès de la police judiciaire, section stupéfiants, CL.1.) a déclaré, entre

autre, connaître P.2.) et savoir que ce dernier vendait de l’herbe. Il aurait acheté à environ 40 à 50 reprises un sachet de

3 grammes au prix de 25 euros auprès de lui.

11) CL.22.)

Lors de son audition en date du 16.01.2009 auprès de la police judiciaire, section stupéfiants, CL.22.) a déclaré, entre

autre, qu’il connaissait P.2.) car celui-ci serait son cousin. Il aurait fumé des joints avec lui mais qu’il n’aurait jamais

acheté de la drogue auprès de lui.

12) CL.3.)

Lors de son audition auprès de la police judiciaire section stupéfiants, en date du 2.12.2008, CL.3.) a déclaré, entre

autre, qu’elle connaissait P.2.) sous le nom de P.2.). P.2.) serait le cousin de son ami. Elle aurait acheté environ 10-12

fois un sachet de 25 grammes d’herbe pour le prix de 125 et 150 euros auprès de lui.

13) CL.5.)

Lors de son audition auprès de la police judiciaire section stupéfiants, en date du 20.1.2009, CL.5.) a déclaré qu’il a

acheté de l’herbe auprès de P.2.) pour la consommation de sa copine, et ce pour la première fois au mois de juillet 2007,

soit à un moment où P.2.) était encore à GIVENICH.

A partir de ce moment il aurait acheté 3 à 4 fois par semaine un sachet de 25 grammes au prix de 150 euros auprès de

P.2.), et ce pour la dernière fois en octobre.

Le sachet de 50 grammes aurait coûté 300 euros. A plusieurs reprises P.2.) lui aurait avancé la drogue et il ne l’aurait

payée qu’une fois sa paie reçue.

14) L.)

Lors de son audition en date du 16.01.2009 auprès de la police judiciaire, section stupéfiants, L.) a déclaré, entre autre,

consommer des drogues (Marihuana) depuis sa vingtième année.

Il a précisé qu’il avait acheté de la Marihuana au prix de 25 euros les 3 grammes auprès de (…) qu’il connaît sous le

nom de “PSEUDO.8.)” respectivement “PSEUDO.9.)” depuis 1999.

15) CL.6.)

Lors de son audition en date du 15.12.2008, auprès de la police judiciaire, section stupéfiants, CL.6.) a déclaré, entre

autre, que la personne présentée sous la photo numéro 1 lui était connue sous le nom de “PSEUDO.10.)”. Il connaîtrait

cette personne de la radio où lui faisait de la musique.

16) CL.7.)

Lors de son audition en date du 10.12.2008, auprès de la police judiciaire, section stupéfiants, CL.7.) a déclaré entre

autre connaître le dénommé P.2.) depuis 10 ans, sans avoir su qu’il vendait des stupéfiants. Il l’aurait fait conduire

d’une place à l’autre et aurait été payé pour cela.

En date du 27.01.2009 CL.7.) a précisé, en relation avec les déclarations de P.2.) devant le juge d’instruction, n’avoir

jamais acheté des stupéfiants auprès de lui.

17) N.)

Lors de son audition en date du 14.01.2009, auprès de la police judiciaire, section stupéfiants, N.) a déclaré connaître

P.2.) depuis environ 12 ans sans savoir qu’il faisait le commerce de stupéfiants.

Elle aurait fait la connaissance de P.5.) par la mère de cette dernière. Elle ne pourrait pas dire si P.5.) était impliquée

dans les affaires de P.2.). P.5.) lui aurait demandé une seule fois de ramener quelque chose à Bruxelles pour P.2.), mais

elle ne saurait pas dire de quoi il se serait agi.

Elle aurait connu P.1.) en 2008 lors d’une fête à Luxembourg et elle l’aurait rencontré en tout 5 fois, normalement le

week-end, et 2 fois à Bruxelles.

18) O.)

Lors de son audition en date du 22.12.2008, auprès de la police judiciaire, section stupéfiants, O.) a déclaré entre autre

connaître P.1.) de vue, pour l’avoir vu quelques fois en compagnie de P.2.)

Il aurait appris dans sa communauté que P.2.) vendait des stupéfiants, sans avoir vu P.2.) le faire et sans savoir si P.5.)

était impliquée.

De même, il ne pourrait dire si P.3.) était impliqué dans la vente de stupéfiants.

19) P.)

En date du 30.05.2008, P.) a déclaré lors de son audition auprès de la SREC Esch-Alzette que sa compagne G.), aurait

fait venir sa nièce P.5.) au Luxembourg, lorsque celle-ci avait 12 ans.

Il y a 4 à 5 ans, P.5.) aurait eu, il y a 4 à 5 ans, de plus en plus souvent des contacts avec un jeune homme et l’amie de

celui-ci. Il aurait appris par des tiers que ce jeune homme, P.2.) vendrait de la drogue et il en aurait averti P.5.).

P.5.) aurait raconté à sa tante avoir une relation intime avec P.2.) et que celui-ci vendrait des produits de cannabis.

K.) leur aurait raconté que P.5.) serait impliquée dans ce trafic puisqu’elle se rendrait le week-end en train à Bruxelles

pour acquérir la drogue pour P.2.).

Selon P.), P.2.) ne se rendrait pas en personne à l’étranger pour acquérir la drogue, mais utiliserait de préférence des

femmes pour la lui ramener.

20) Q.)

Lors de son audition en date du 22.12.2008, auprès de la police judiciaire, section stupéfiants, Q.) a déclaré, entre autre,

que P.5.) serait une copine d’école. Elle ne connaîtrait P.2.) que de vue et ne saurait s’il se livrait à un trafic de

stupéfiants.

Les conclusions de la police judiciaire :

Sur base des auditions et des constatations faites au cours de l’enquête, la police judiciaire estime que les déclarations

d’T.1.), de P.4.) et de CL.2.) reflètent leurs propres constatations.

D’après l’analyse de la police judiciaire, P.2.) aurait été approvisionné en Marihuana par P.1.) jusqu’à la rupture du

contact entre eux, dû à la dette que P.2.) avait envers P.1.), dette résultant de ce que P.2.) n’avait pas été payé par P.4.).

T.1.) aurait dû servir d’intermédiaire entre P.2.) et P.1.), mais P.5.) aurait réussi à ce que P.1.) et P.2.) reprennent

contact.(entretiens téléphoniques entre P.1.) et P.5.) au rapport 4312-38 du 30.10.2008)

P.1.) serait toujours venu en voiture de location à (...), sauf quand le temps était mauvais. Alors il serait venu en train

pour rencontrer P.2.).

De l’argent lui aurait été remis avec lequel il aurait été aux Pays-Bas pour revenir quelques jours plus tard avec de la

drogue, à l’instar du jour de l’arrestation.

En effet, le week-end précédent l’arrestation, P.1.) serait venu en transport public à (...) pour recevoir 3.800 euros et

serait revenu le 28.11.2008 avec de la Marihuana.

Lors de la brouille entre P.2.) et P.1.), P.2.) aurait acheté la drogue auprès d’une personne non-identifiée aux Pays-Bas

et P.5.) se serait rendu à Bruxelles pour remettre de l’argent à cette personne. P.2.) n’aurait cependant pas été satisfait

de la qualité de cette drogue.

La commission rogatoire internationale en Belgique

(Classeur citation, information, commission rogatoire)

En date du 24.11.2008, le juge d’instruction a émis une commission rogatoire internationale à destination de la

Belgique et adressée au Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles.

Dans cette commission rogatoire internationale, le juge d’instruction demande de faire procéder à une perquisition au

domicile et sur la personne de P.1.).

Suite à l’exécution de cette commission rogatoire internationale par les autorités belges, la police judiciaire fédérale,

arrondissement Bruxelles 3914, Division de recherches 9 (ci-après: la police judiciaire fédérale) a dressé le procès-

verbal 053135/2008 daté du 29.11.2008 et, concernant les objets saisis lors de cette perquisition, le procès-verbal

numéro 052876/2008 du 8.12.2008.

Il résulte de ce procès-verbal, que lors de la perquisition au domicile de P.1.), sis à B-(...), a pu être trouvé

-une quantité de 44 g de Marihuana ,

-une quantité de 116 g de Marihuana,

-un seau bleu contenant des résidus de marihuana

-un bassin de couleur jaune contenant des résidus de marihuana et

-un frigo portable de couleur bleue contenant des sacs plastics, dont un dans lequel la marihuana a été découverte.

La personne rencontrée sur place lors de la perquisition, R.), a été entendue par la police judiciaire fédérale. Cette

audition figure au procès-verbal numéro 049615/2008.

Ce témoin a déclaré connaître les deux numéros de téléphone portable de P.1.). Elle a déclaré qu’elle avait fait la

connaissance de celui-ci vers la fin du mois d’août (2008) et ignorer tout de ses activités professionnelles et extra

professionnelles. Elle a affirmé ne séjourner à l’adresse de son compagnon que depuis le début de la semaine, à savoir

le lundi 22 novembre 2008.

Elle a précisé que P.1.) aurait été pressé de partir le vendredi 28 novembre 2008 et qu’il serait parti avec un sac en

plastique de “H&M” contenant, d’après ce que le témoin aurait pu voir, des vêtements.

Les auditions devant le juge d’instruction

1) P.5.)

a) Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction en date du 30.11.2009, P.5.) a déclaré être enceinte des

oeuvres de P.2.).

Elle aurait échoué à l’examen final de coiffeuse et reprendrait son apprentissage en septembre. L’indemnisation

d’apprentissage par elle reçue aurait été de 900 euros par mois.

Elle paierait un loyer de 650 euros par mois, charges comprises. Ces frais seraient partagés entre elle et P.2.).

En relation avec les faits, elle a maintenu les déclarations faites par elle auprès de la police judiciaire.

Plus particulièrement, en relation avec la conversation téléphonique numéro 1547 du 15.10.2008, elle a maintenu que

c’était bien P.2.) qui lui avait demandé de dire au “PSEUDO.1.)” qu’ils étaient encore en possession d’herbe et qu’il ne

l’avaient pas encore vendu en totalité parce que la marchandise n’était pas de bonne qualité.

Elle a maintenu son affirmation qu’au moment de la conversation téléphonique numéro 1369 du 3.10.2008 elle ne

savait pas pourquoi P.2.) devait donner 3.250 euros au “PSEUDO.1.)”. A son retour (de Bruxelles) P.2.) aurait été

fâché avec elle puisqu’elle avait remis l’argent au PSEUDO.1.) en présence de sa copine.

Elle a précisé qu’elle était mêlée à cette histoire aussi du fait que P.2.) utilisait son portable.

Au début, elle n’aurait pas su que P.2.) se livrait à la vente de drogue et qu’elle n’aurait jamais vu P.1.) ou quelqu’un

d’autre apporter de la drogue à P.2.).

Elle a reconnu qu’au mois d’août P.2.) lui aurait demandé de contacter P.1.) pour qu’il lui amène un peu d’herbe pour

qu’il puisse recommencer à travailler. Dans ce contexte, elle aurait donné une enveloppe contenant de l’argent à P.1.).

Au moment de la remise de l’argent elle aurait pensé qu’il s’agissait du paiement d’une dette antérieure en relation avec

un trafic de stupéfiants d’avant.

Elle n’aurait pu s’imaginer que P.2.) se livrait avec P.1.) à de telles activités du fait que celui-ci leur rendait parfois

visite avec sa copine.

Elle aurait parfois demandé à P.1.) de ramener du manger africain de Bruxelles car ces articles seraient moins chers à

Bruxelles qu’au Luxembourg.

b) Lors de sa deuxième audition auprès du juge d’instruction, en date du 19.05.2009,elle a déclaré maintenir ses

dépositions.

Elle a précisé qu’elle avait une liaison avec P.2.) depuis un peu plus d’une année. Quand elle aurait su qu’il avait eu à

faire avec de la drogue, il lui aurait affirmé que c’était fini. Il lui aurait cependant une fois demandé de téléphoner à

quelqu’un en relation avec de l’herbe.

Cette personne lui aurait alors dit qu’elle n’allait plus ramener de la drogue à P.2.) puisque ce dernier lui devait encore

de l’argent. P.2.) aurait prétendu auprès d’elle qu’il se serait agi d’une petite quantité qu’il avait acquise pour sa

consommation personnelle.

Elle a déclaré que leur situation financière lui paraissait normale, P.2.) ayant eu un travail et payant les dépenses du

ménage.

Elle a précisé que P.2.) lui avait présenté P.1.) à Bruxelles, que P.1.) serait parfois venu au Luxembourg et qu’il aurait

dormi chez eux. A ce moment elle serait allée dormir chez sa belle-soeur qui habiterait à côté d’eux.

Elle n’aurait pas su que P.1.) ramenait de la Marihuana à P.2.), mais P.2.) lui aurait bien demandé de téléphoner à P.1.)

pour que celui-ci lui en ramène.

Finalement elle a précisé que P.2.) s’énervait et lui criait dessus lorsqu’elle lui demandait de qu’il allait faire avec la

drogue. Il lui aurait dit que cela ne la regardait pas.

2) P.2.)

a) Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, en date du 30 novembre 2008, P.2.) a déclaré devoir

payer une pension alimentaire pour son enfant de deux ans et avoir une saisie de 450 euros sur son salaire de 1.600

euros.

Par ailleurs il devrait encore rembourser 1.200 euros au magasin MAGASIN.) en relation avec des achats.

P.1.) aurait ramené de la drogue à diverses reprises de Belgique, mais le vendredi précédant leur arrestation ce n’aurait

pas été le cas. P.1.) aurait, ce jour-là, seulement voulu faire une escale chez lui, sans qu’il soit prévu que P.1.) reste

pour dormir.

Le week-end précédant l’arrestation il aurait donné 3.500 euros à P.1.) pour payer une dette. Cette dette n’aurait pas été

en relation avec de la drogue.

P.2.) a reconnu qu’au mois de juillet ou août, P.1.) lui aurait ramené 1 kilo de Marihuana pour la vendre à un certain

P.4.) à un prix de 3.500 euros minimum.

P.4.) ne lui aurait cependant donné qu’un acompte de 500 euros.

Il n’aurait alors pas pu payer P.1.) qui lui aurait mis la pression puisque les arabes le menaçaient.

Il a encore reconnu qu’il avait vendu de la drogue pour P.1.) pendant une période de trois mois.

P.1.) serait venu une fois par mois pour ramener de la drogue et aurait été payé quelques semaines plus tard, le prix

d’achat ayant été de 3.500 euros le kilo de Marihuana.

En tant que clients il a cité P.4.), CL.5.), CL.25.) et K.).

La drogue trouvée à son domicile lors de leur arrestation aurait cependant appartenu à P.1.) et n’aurait nullement été

destinée à lui.

La drogue aurait été vendue à 4.000 euros le kilo de Marihuana

Il a précisé que son amie P.5.) n’avait rien à voir avec ses affaires et qu’elle en ignorait le détail. Elle s’en serait

cependant douté puisque P.1.) lui aurait dit qu’il avait des dettes auprès de lui en relation avec des drogues.

b) Lors de sa deuxième audition auprès du juge d’instruction en date du 31.03.209 P.2.) a déclaré, en relation avec son

courrier du 21.03.2009 adressé au juge d’instruction et dans lequel il se déclarait prêt à faire des aveux, que la drogue

trouvée à son domicile ne lui était pas destinée puisqu’il s’était fâché avec P.1.). Il n’aurait pas été au courant de la

venue de P.1.) qui aurait été sur son chemin pour la France.

Il a encore précisé que sa copine P.5.) n’aurait pas été au courant de son trafic de stupéfiants.

Concernant le déplacement de P.5.) à Bruxelles et la remise d’argent au “PSEUDO.1.)”, il reconnaît lui avoir donné

une enveloppe avec de l’argent mais elle aurait ignoré ce qu’il y avait dans cette enveloppe et à quoi servait cet argent.

P.1.) l‘aurait harcelé parce que lui et ses copains voulaient de l’argent, et lorsqu’il n’arrivait pas à le joindre, il aurait

appelé P.5.).

Il a précisé que P.1.) lui a, à trois reprises, ramené de la drogue. La quatrième fois P.4.) n’aurait pas payé, de sorte qu’il

n’aurait plus voulu avoir à faire avec P.1.).

Chaque livraison de P.1.) aurait tourné autour de 1 kg de Marihuana.

Son rôle aurait été de faire l’intermédiaire entre P.1.) et des acheteurs de grandes quantités.

Le kilo aurait été acheté par lui à 3.500 euros et revendu à 4.000 euros.

Il aurait agi de la sorte en raison de ses problèmes d’argent. En effet, à sa sortie de prison, il aurait remarqué que sa

copine lui avait pris tout son argent.

c) Lors de la troisième audition auprès du juge d’instruction, en date du 19.05.2009, il a déclaré avoir connu P.1.) du

fait que ce dernier faisait de la musique à Bruxelles.

Quelques mois plus tard il aurait été approché par des gens à Luxembourg qui lui demandaient s’il ne pouvait pas

organiser de la marihuana. Il aurait alors contacté P.1.) qui lui aurait proposé de venir au Luxembourg.

P.5.) n’aurait eu connaissance de ce trafic que lorsque P.1.) l’aurait appelée pour réclamer son argent, respectivement

lorsqu’elle aurait vu les SMS envoyés à P.4.) pour réclamer l’argent.

La veille de l’arrestation, P.1.) n’aurait pas annoncé sa visite. Il aurait été en route vers Paris, mais vu que les routes

étaient verglacées, il auait voulu s’arrêter.

P.1.) aurait insisté pour que P.2.) vende des vêtements et accessoires de mode pour lui, mais en raison d’un manque de

temps il n’aurait pas accepté et seulement acheté des vêtements pour soi-même.

3) P.1.)

a) Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction en date du 30 novembre 2008 P.1.) a maintenu ses

déclarations faites auprès de la police judiciaire en date du 29 novembre 2008.

Il a maintenu que la drogue trouvée au domicile de P.2.) était destinée à Paris et qu’il ne voulait que l’entreposer.

Il a précisé ne pas avoir eu l’intention de revendre la drogue, mais qu’il ne devait que la transporter jusqu’à Paris et la

remettre à un certain “PSEUDO.2.)” qu’il ne connaîtrait pas personnellement.

La drogue lui aurait été donnée en Belgique par un certain PSEUDO.6.), d’origine arabe.

Il aurait reçu 500 euros pour le transport.

Il a affirmé ne pas être au courant d’éventuelles activités de vente de stupéfiants de P.2.) et/ou P.5.).

En relation avec le résultat des écoutes téléphoniques, il a reconnu être venu plusieurs fois au Luxembourg pour rendre

visite à P.2.), mais a formellement nié avoir apporté de la drogue lors de ces visites hormis celle qu’il détenait sur lui le

28 novembre 2008, qui, elle, était destinée à être transportée à Paris.

b) Lors de sa deuxième audition auprès du juge d’instruction en date du 19.05.2009, P.1.) a déclaré maintenir ses

déclarations antérieures.

Il a précisé ne pas savoir si P.2.) se livrait à des activités dans la drogue.

Il a maintenu n’avoir jamais ramené de la drogue à P.2.) ou à P.5.). Il a confirmé que P.2.) avait une dette envers lui

mais cette dette serait en relation avec des vêtements qu’il lui avait ramenés.

Il a précisé que P.2.) et P.5.) n’avaient pas été au courant de ce qu’il avait de la drogue sur lui.

Enfin il a encore précisé avoir une copine au Luxembourg, N.), et que c’était également pour elle qu’il venait au

Luxembourg. La veille de l’arrestation n’avait pas pu dormir chez elle parce qu’elle était en instance de divorce.

Il aurait fait escale chez P.2.) pour lui déposer du manger africain et n’aurait pas pu continuer son chemin parce qu’il

avait bu.

Les déclarations à l’audience

Le témoin T.2.)

Le témoin a expliqué que sur base des écoutes téléphoniques il était apparu que P.3.) mènerait ses entretiens

téléphoniques entre la fin de son travail et 20.00 heures. P.3.) donnerait rendez-vous à Bonnevoie, après son travail et

rentrait ensuite en France où il habite.

D’après le témoin, P.3.) aurait déclaré avoir acheté toutes les 2 semaines de la marihuana auprès d’un dénommé “P.2.)”

qui aurait été en 2007 au centre pénitentiaire de Givenich et qui aurait recommencé son trafic de stupéfiants depuis là.

Cette quantité serait réaliste et serait minimale pour quelqu’un qui vend et consomme.

En relation avec P.4.), le témoin a rappelé les constatations faites au cours de l’enquête.

P.4.) aurait eu rendez-vous avec “P.2.)” (P.2.)) pour lui remettre l’argent en relation avec la dette qu’il avait auprès de

lui. Sur base des écoutes il serait apparu que P.4.) n’avait pas remis la totalité de la somme due.

Il y aurait eu une dispute et P.4.) ne se serait plus manifesté jusqu’à ce qu’il reprenne contact avec P.2.) pour lui

demander s’il pouvait à nouveau vendre pour lui.

Selon les propres aveux de P.4.), ce dernier aurait vendu beaucoup, à savoir 300 grammes par semaine, avec un total de

4 kilos.

Les personnes qui figurent dans la citation en tant qu’acheteurs seraient des consommateurs de drogue connus.

L’écoute des deux numéros de téléphone de P.2.) aurait établi que P.4.) avait une dette envers P.2.).

Les personnes figurant dans la citation comme acheteurs de P.2.) seraient des consommateurs de drogue connus de la

police.

Concernant l’origine de la drogue le témoin a expliqué que le contact entre P.1.) et P.2.) ne serait pas récent.

Il serait apparu dans les écoutes qu’un fournisseur belge de P.2.) se serait plaint de ne pas avoir reçu l’argent dont il

aurait besoin pour payer ses fournisseurs qui lui réclameraient leur argent. A ce moment l’identité de ce fournisseur

aurait cependant encore été inconnue.

P.2.) n’aurait pas pu continuer l’argent à son fournisseur belge car il était impayé de P.4.). Le fournisseur aurait, à son

tour, subi des pressions de la part de ses fournisseurs à lui.

Le témoin a rappelé le voyage de P.5.) à Bruxelles pour donner de l’argent à un fournisseur, (le PSEUDO.1.)). Celle-ci

aurait très vraisemblablement reçu de la drogue en contrepartie.

Il résulterait des écoutes que P.5.) n’avait pas suivi les instructions de P.2.) en relation avec cette remise d’argent. En

effet elle aurait rencontré le “PSEUDO.1.)” à Bruxelles en compagnie d’une amie et non tel que le désirait P.2.) seule.

P.5.) aurait parfaitement su ce que P.2.) faisait, respectivement ce qu’il la faisait faire. Le compagnon de la tante de

P.5.) aurait déjà su que P.2.) vendait de la drogue, alors P.5.), qui lui était d’autant plus prochev devrait également le

savoir.

Le témoin a expliqué que P.1.) et P.5.) devaient déjà se connaître pour que P.1.) la contacte le 18.10.2008.

P.5.) aurait alors demandé à P.1.) de ramener un peu de drogue pour que P.2.) puisse recommencer.

P.1.) serait venu le 21.10.2008 au Luxembourg pour récupérer de l’argent.

L’observation du 22.10.2008 ensemble avec l’écoute téléphonique auraient permis de découvrir que P.2.) a donné des

instructions à P.5.) concernant la remise de l’argent à P.1.) et lui a donné des injonctions sur la façon de faire pour faire

croire à P.1.) qu’elle allait chercher l’argent au distributeur, alors qu’elle l’avait déjà dans son sac lorsqu’elle est sortie

de son domicile pour y rentrer peu de temps après.

Le témoin T.2.) a encore précisé que le 24.10.2008 P.1.) serait revenu au Luxembourg et aurait fait une livraison.

Le 7.11.2008 P.1.) serait revenu au Luxembourg en voiture et aurait probablement fait une nouvelle livraison.

Le 23.11.2008, P.1.) serait venu en train pour récupérer l’argent.

Le 28.11.2008 P.1.) serait descendu en voiture et le 29.11.2008, il aurait été arrêté ensemble avec P.5.) et P.2.) au

domicile de P.2.).

Lors de la perquisition du domicile de P.2.), 2,3 kilos de Marihuana auraient été trouvés.

Lorsque P.1.) aurait été interrogé sur l’endroit où la drogue se trouvait, qu’il l’avait soi-disant juste entreposée pour la

reprendre le lendemain en vue de la transporter à Paris, il ne pouvait répondre et aurait donné des réponses évasives

dans le style “ Elle se trouvait là où vous l’avez trouvée.”

Le témoin a encore précisé que cette drogue se trouvait cachée au fond d’une armoire derrière différentes choses au fin

fond de l’appartement.

Enfin le témoin T.2.) a précisé que personne n’a appelé P.1.) pour s’enquérir du devenir de la drogue.

Aucun “PSEUDO.2.)” ne se serait manifesté.

Lors de la perquisition le témoin a pu constater que dans la maison de P.1.) se trouvaient deux écrans plasma dont un

était encore dans son emballage.

La situation financière du couple P.5.)-P.2.), qui avait à payer un loyer de 600 euros, aurait été quelque peu précaire,

P.5.) ne travaillant pas et P.2.) ayant un salaire de 1.600 euros avec une saisie de 450 euros. Des virements d’argent au

Congo auraient cependant pu être faits, des factures auraient été payées et des achats effectués.

Enfin le témoin a encore précisé que P.2.) et P.1.) étaient des amis de longue date et que P.1.) avait arrêté de fournir

P.2.) suite au problème de paiement dû à la défection de P.4.).

Sur demande expresse, le témoin T.2.) a affirmé que les ventes de P.3.) devaient être occasionnelles et n’avaient lieu

qu’après le travail de celui-ci.

Le témoin a précisé qu’il n’y avait pas eu d’observation de P.3.), ce dernier ne restant que peu de temps au Luxembourg

après son travail pour rentrer ensuite en France. P.3.) aurait désiré arrêter le trafic de marihuana, son amie ayant été

enceinte. Il aurait eu un travail et la police se serait plus concentrée sur la détermination de l’origine de la drogue que

sur sa revente.

Le témoin a précisé que s’il y avait eu des transferts d’argent au Congo de la part de P.3.), ceux-ci concernaient

l’établissement d’une nouvelle existence dans son pays d’origine.

Les transferts en question seraient établis par les pièces saisies auprès de Western Union.

Quant aux infractions mises à charge de P.3.)

A l’audience, P.3.) a précisé que son téléphone portable était éteint lorsqu’il était à son travail. il a reconnu avoir acheté

de la Marihuana pour sa consommation personnelle mais il a contesté la vente de celle-ci.

La drogue aurait été achetée auprès de P.2.) (P.2.))

Il aurait vu P.2.) environ 40-50 fois, mais il a précisé qu’il n’avait pas acheté de la drogue auprès de lui à chacune de

leurs rencontres.

Il aurait acheté auprès de lui depuis fin juillet 2007 de la marihuana, un de ces achats aurait porté sur une quantité plus

importante, à savoir 25 grammes.

Il a précisé qu’il avait un travail de même que son épouse, de sorte qu’il n’avait pas besoin de vendre de la Marihuana

pour subvenir à ses dépenses et pouvait aisément tranférer de l’argent au Congo pour le financement de la maison qu’il

y construisait.

A l’appui de son affirmation, il produit sa dernière fiche de salaire.

Il contete la mise en circulation de la marihuana, qui d’ailleurs ne serait pas établie par une observation sur le terrain.

S’il a bien téléphoné avec les personnes figurant au point 1) de la citation, hormis avec les dénommés (…) et CL.20.),

qui auraient été appelés par sa copine, ces communications n’établiraient cependant pas la vente de la marihuana à

ceux-ci.

D’ailleurs, le fait de parler au téléphone de “CD”, à l’instar de la communication du 8.9.2008 avec CL.19.), ne serait en

aucun cas à considérer comme synomyme de drogue, ceci d’autant moins que dans la conversation on ne parlait pas

d’argent.

De même, il n’existerait aucune preuve tangible qu’il aurait détenu de la drogue en vue de la revendre à de tierces

personnes, le moindre doute devant par ailleurs lui profiter.

Selon la représentante du parquet la vente de drogue serait établie par les nombreux coups de fils donnés par le prévenu

à des personnes connues dans le milieu de la drogue.

Le tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

2ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte

de moyens de preuve légalement admis et administrés. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.

En l’espèce, le tribunal constate qu’au rapport numéro 4312-121 du 30.01.2009, (pages 3 et 4), la police judiciaire en

vient à la conclusion que les déclarations du prévenu lors de son audition en date du 22.12.2008 sont crédibles, si bien

qu’il y aurait lieu d’admettre que celui-ci a acheté et comsommé de Marihuana, mais ne l’a pas revendue.

Si (rapport GES-4312-45) les écoutes des conversations téléphoniques de P.3.) ont mis à jour des conversations avec

différentes personnes connues de la police pour faire partie du milieu de la drogue, aucun de ces entretiens n’établit

cependant de façon non équivoque la vente de stupéfiants.

Le terme “CD” utilisé lors de l’entretien numéro 963 du 8.09.200 entre le prévenu et le dénommé CL.19.) et le terme

“DVD” utilisé lors de la conversation numéro 1380 du 28.09.2008 entre le prévenu et CL.19.) ne permettent pas à eux

seuls d’emporter l’intime conviction du tribunal que la discussion tourne autour d’une vente de drogue.

Face à l’absence d’un élément de preuve intrinsèque établissant la vente de stupéfiants, l’affirmation de la police

judiciaire qu’il est crédible que P.3.) ait acheté la marihuana que pour sa propre consommation, inerve les conclusions

de la police judiciaire dans ses rapports antérieurs.

Ce vacilement de l’enquêteur fait naître dans l’esprit du tribunal du moins un doute, doute qui doit profiter au prévenu.

P.3.) est partant à acquitter :

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis juillet 2008 jusqu'au 29/11/2008, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (...), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de

marihuana, notamment à CL.19.), à CL.20.), à CL.1.), à CL.21.), à CL.22.), à CL.8.), à CL.23.) et à CL.24.),

2) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis pour partie auprès de

P.2.) et de P.5.) une quantité indéterminée de marihuana, et notamment les quantités libellées sub a).

Quant aux infractions mises à charge de P.2.) et de P.5.)

P.2.) conteste avoir envoyé son amie P.5.) chercher des drogues à Bruxelles. Le voyage du 3.10.2008 aurait eu pour

finalité pour celle-ci de se faire coiffer et P.5.) aurait vu le PSEUDO.1.) par hasard. PSEUDO.1.) aurait alors demandé

à P.5.) de lui transmettre qu’il avait de la bonne marchandise.

Par ailleurs, la copine de P.5.) qui l’accompagnait lors de ce voyage serait très curieuse, si bien que les circonstances

n’auraient en aucun cas été propices pour un achat de stupéfiants.

Les écoutes auraient d’ailleurs été mal traduites en raison de l’existence de différents dialectes existants au Congo.

P.2.) a précisé que PSEUDO.1.) avait appelé en date du 15.10.2008 P.5.), mais qu’il ne voulait plus avoir à faire avec

lui à cause de la mauvaise qualité de sa marchandise.

Les 2,3 kg de Marihuana trouvés à son domicile lors de la perquisition en date du 29.11.2008, n’auraient pas été pour

lui, mais appartenaient à P.1.) qui devait les amener à Paris.

P.1.) se serait arrêté chez lui, alors qu’il devait se rendre à Paris, en raison du mauvais temps.

Avant l’été, P.1.) lui aurait apporté de la drogue, mais pas le jour de leur arrestation.

P.4.) lui devrait de l’argent que lui-même redevait à P.1.). Il n’aurait jamais reçu les 3.500 euros redus de la part de

P.4.) en dépit de promesses répétées de celui-ci pendant deux mois.

P.1.) ne lui aurait plus ramené de la drogue depuis qu’il n’aurait plus pu le payer en raison de la défection de P.4.).

L’appel de P.1.) du 18.10.2008 P.1.) serait en relation avec des vêtements et des bijoux de fantaisie que P.1.) lui

ramenait.

L’argent remis a P.1.), 3.800 euros, auraient été pour que P.1.) lui amène beaucoup d’habits, ce que ce dernier aurait

fait.

Il serait critiquable que la police judiciaire opère un tri des écoutes téléphoniques entre celles qui seraient “Tatrelevant”

et celles qui ne le seraient pas, de sorte qu’on ne disposerait jamais de la totalité des conversations.

De même, le recours à des interprètes, certes assermentés mais non-professionnels, qui ne maîtrisent pas la multitude de

dialectes utilisés au Congo, serait critiquable. Ces traductions ne présenteraient pas de sécurité juridique.

En l’espèce, les discussions enregistrées seraient d’une banalité déconcertante pour la majorité des discussions.

Concernant les 2,3 kg de Marihuana saisis au domicile de P.2.), il faudrait tenir compte du fait que la pesée n’a pas eu

lieu sur place et que la drogue n’y a pas été analysée immédiatement.

A l’audience du 23.11.2009, P.5.) est revenue sur toutes ses déclarations antérieures, tant celles devant la police

judiciaire que celles devant le juge d’instruction et a affirmé que ces dépositions ne correspondaient pas à la vérité.

A l’audience du 24.11.2009, la prévenue est revenue sur ses dépositions de la veille, pour certifier que ses déclarations

tant auprès de la police qu’auprès du juge d’instruction correspondent à la vérité.

Elle a ainsi précisé que ce n’était pas par hasard qu’elle avait rencontré le PSEUDO.1.) à Bruxelles et que P.2.) lui avait

donné de l’argent qu’elle avait remis au “PSEUDO.1.)” lors de leur rencontre.

Elle a encore déclaré qu’elle n’avait cependant pas ramené de la drogue de Bruxelles, mais qu’elle avait juste donné à

celui-ci l’argent que P.2.) lui avait donné à cette fin.

Concernant sa situation financière elle a précisé qu’elle avait continué à percevoir 800 euros par mois après l’arrêt de

son stage de coiffeuse et qu’elle avait été en arrêt de travail indemnisé en raison de sa grossesse.

Ainsi leur deux salaires auraient suffi pour financer leur style de vie.

Le minstère public soutient que les arguments relatifs aux écoutes téléphoniques auraient déjà été toisés par la chambre

du conseil de la cour d’appel et la défense serait par ailleurs forcloses de les invoquer après le renvoi.

Concernant les interprètes, il n’y aurait pas de violation des droits de la défense puisque toutes les transcriptions des

discussions figureraient dans les procès-verbaux .

Par ailleurs, le fait que la police judiciaire procéderait à une sélection des discussions qui seraient “Tatrelevant” et celles

qui ne le seraient pas, résulterait des dispositions de l’article 88-2 du code d’instruction criminelle.

Concernant la perquisition le principe du contradictoire aurait été respecté du fait que les prévenus étaient présents lors

de celle-ci, que la drogue dans le sac en plastique “ALDI” aurait été montré aux personnes présentes. P.1.) aurait alors

déclaré que c’était la Marihuana qu’il avait amenée.

Le parquet a précisé par ailleurs que les revenus légaux de P.2.) ne lui permettaient pas de faire face à ses dépenses. En

effet avec un salaire de 1.600 euros et un loyer de 600 euros plus une saisie sur salaire de 450 euros il ne serait plus

possible d’envoyer de l’argent au Congo, et de faire des achats de deux téléviseurs, d’habits etc.

Au vu des dispositions de l’article 126 du code d’instruction criminelle, le tribunal retient que, pour autant que P.2.)

aurait plaidé l’annulation d’un acte de la procédure ou de la procédure de l’instruction préparatoire sur base du non-

respect du contradictoire, du non-respect des droits de la défense et du non-respect des règles du procès-équitables, ce

qu’il n’a pas fait “expressis verbis”, ces demandes sont forcloses après le renvoi.

Quant au fond, le tribunal renvoie à l’ensemble des procès-verbaux figurant au dossier et plus particulièrement aux

auditions de toutes les personnes entendues, aux déclarations du témoin T.2.) à l’audience, aux déclarations de P.4.)

devant la police judiciaire, de P.3.), tant devant la police judiciaire qu’à l’audience; aux déclarations à l’audience de

P.5.) ensemble avec ses déclarations, tant devant la police judiciaire que devant le juge d’instructions, aux écoutes

téléphoniques, plus précisément aussi celles concernant les venues de P.1.) au domicile de P.2.), en date des 8.11.2008,

15.11.2008 et 28.11.2008, ainsi qu’à la drogue amenée par P.1.) et saisie en date du 29.11.2008 au domicile de P.2.) et

à la situation financière du couple P.2.) et P.5.).

Le tribunal renvoie plus particulièrement encore à l’entretien téléphonique numéro 2134 du 8.11.2008 vers 11.32

heures, dont le tribunal retient que P.1.) devait se trouver devant le domicile de P.2.) et de P.5.).

Des entretiens subséquents avec CL.5.), et d’autres personnes connues comme étant des consommateurs de drogue, le

tribunal retient que P.2.) pouvait à nouveau vendre de la drogue car il l’avait reçue de P.1.).

De l’entretien numéro 2137 du 8.11.2008 vers 12.04 entre P.2.) et (…) et des entretiens y liés (PV 4312-100 du

24.11.2008), le tribunal retient que P.2.) va retrouver (…) pour lui vendre de la drogue.

De l’entretien numéro 2481 du 15.11.2008 vers 13.32 heures, le tribunal retient que P.1.) se trouve encore devant la

porte du domicile de P.2.).

De même le tribunal renvoie plus particulièrement aux auditions des différentes personnes entendues par la police

judiciaire et aux extraits des entretiens téléphoniques repris dans le rapport 4312-121 du 30.01.2009.

Concernant la situation financière du couple P.2.)- P.5.) le tribunal renvoie au rapport numéro 4312-138 daté du 16

avril 2009 et retient que les seuls revenus du couple ne pouvaient pas suffire à financer l’ensemble des acquisitions et

dépenses, plus particulièrement lorsqu’on rajoute les 3.250 euros remis par P.5.) en date du 3.10.2008 au

“PSEUDO.1.)” et encore la somme de 2.000 à 3.000 euros remise à P.1.) par P.5.) en date du 21.10.2008.

Concernant l’infraction libellée au point 1) de la citation à l’encontre de P.5.)

Au vu des développements précédents et plus particulièrement du rapport numéro 4312-138 daté du 16 avril 2009 et des

pièces versées en date du 30.11.2009 par P.5.), en relation avec l’origine et le versement des 425 euros, le tribunal

retient que, par rapport aux infractions libellées au points 1) de la citation, la somme de 425 euros avait une origine et

une affectation licites.

Dans la mesure où P.5.) n’a par ailleurs pas détenu les autres sommes libellées au point 1) de la citation, pour procéder

aux différents achats y mentionnés et effectués par P.2.), P.5.) est à acquitter des infractions libellées à son encontre au

point 1) de la citation.

P.5.) est partant à acquitter :

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis juillet 2008 jusqu’au 29 novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux dispositions de l'article 8.1 de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977,

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'art. 8

sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à

l'une de ces infractions,

en l'espèce,

d'avoir détenu la somme de 1.300 euros et l'avoir utilisée pour l'acquisition de nouveaux meubles,

d'avoir détenu la somme de 1.200 euros et l'avoir utilisée en tant que garantie locative,

d'avoir détenu la somme de 1.798 euros et l'avoir utilisée pour l'acquisition de 2 télévisions de la marque SAMSUNG,

d'avoir détenu la somme de 349 euros et l'avoir utilisée pour l'acquisition d'un DVD,

d'avoir détenu la somme de 425 euros et l'avoir utilisée en la tranférant sur le compte courant,

partant le produit direct des infractions mentionnées sub I a) et b) sachant au moment où lui-même les recevait, que ces

sommes d'argent provenaient de l'une de ces infractions mentionnés sub I a) et b) ou de la participation à l'une de ces

infractions.

Concernant l’infraction libellée au point 1) de la citation à l’encontre de P.2.)

Le tribunal retient également que P.2.) est à acquitter en relation avec la détention et l’affectation des 425 euros, cette

somme ayant eu une origine et une affectation licites.

P.2.) est partant à acquitter :

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis juillet 2008 jusqu’au 29 novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux dispositions de l'article 8.1 de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977,

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'art. 8

sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à

l'une de ces infractions,

en l'espèce,

d'avoir détenu la somme de 425 euros et l'avoir utilisée en la tranférant sur le compte courant,

partant le produit direct des infractions mentionnées sub I a) et b) sachant au moment où lui-même la recevait, que

cette somme d'argent provenait de l'une de ces infractions mentionnés sub I a) et b) ou de la participation à l'une de ces

infractions.

Par contre P.2.) est convaincu au vu des développements qui précèdent:

comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,

depuis juillet 2008 jusqu’au 29 novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) en infraction aux dispositions de l'article 8.1 de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977,

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir détenu et utilisé le produit direct d'une des infractions mentionnées à l'art. 8 sous a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce,

d'avoir détenu la somme de 1.300 euros et l'avoir utilisée pour l'acquisition de nouveaux meubles,

d'avoir détenu la somme de 1.200 euros et l'avoir utilisée en tant que garantie locative,

d'avoir détenu la somme de 1.798 euros et l'avoir utilisée pour l'acquisition de 2 télévisions de la marque

SAMSUNG,

d'avoir détenu la somme de 349 euros et l'avoir utilisée pour l'acquisition d'un DVD,

partant le produit direct des infractions mentionnées sub I a) et b) sachant au moment où lui-même les recevait, que

ces sommes d'argent provenaient de l'une de ces infractions mentionnés sub I a) et b).

Concernant l’infraction libellée au point 2) de la citation à l’encontre de P.5.)

En relation avec l’infraction libellée au point 2) de la citation, le tribunal retient sur base de l’ensemble des

développements précédents et plus particulièrement du rapport numéro 4312-138 daté du 16 avril 2009, que P.5.) n’a

pas possédé les sommes d’argent en provenance d’infractions aux dispositions de l’article 8.1 de la loi modifié du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

P.5.) est partant à acquitter :

comme auteur, coauteur ou complice,

depuis juillet 2008 jusqu’au 29 novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

2) d’avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un

délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé, en tout et en partie, de l'argent provenant de la vente de stupéfiants.

Concernant l’infraction libellée au point 2) de la citation à l’encontre de P.2.)

Le tribunal retient que P.2.) a détenu les sommes d’argent libellées au point 1) de la citation et que mise à part la

somme de 425 euros, ces sommes proviennent de la vente de stupéfiants et qu’en conséquence P.2.) a recelé les

sommes retenues au point 1) de la citation sauf en ce qui concerne la somme de 425 euros.

P.2.) est partant convaincu :

comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,

depuis juillet 2008 jusqu’au 29 novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

2) d’avoir recelé, en tout, les choses obtenues à l'aide d'un délit, et d'avoir sciemment bénéficié du produit de ce

délit,

en l’espèce, d’avoir recelé les sommes libellées au point 1) de la citation, ces sommes provenant de la vente de

stupéfiants, sauf la somme de 425 euros.

Concernant les infractions libellées à l’encontre de P.2.) et P.5.) au point I) a) de l’ordonnance de renvoi en tant

qu’elles ont trait à une importation de stupéfiant le 3.10.2008

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le tribunal retient qu’il n’existe aucun élément concret dans le dossier

permettant d’établir qu’en date du 3.10.2008 une importation de drogue ait eu lieu, de sorte que P.2.) et P.5.) sont à

acquitter sur ce point.

P.2.) et P.5.) sont partant à acquitter :

en date du 3 octobre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...), à Luxembourg,

quartier de la Gare, à Esch/Alzette, à (...) et à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée

par la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et fait importer, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de

très grandes quantités de marihuana,

et notamment d’avoir importé ou fait importer, d’après les déclarations de P.2.), à au moins 4 reprises au moins 1

kilogramme de marihuana en provenance de Bruxelles,

mais notamment le 03/10/2008, 24/10/2008, le 07/11/2008 et le 28/11/2008,

et d’avoir importé 2.339 grammes marihuana le 28/11/2008,

et d’avoir vendu ou de quelque autre façon mis en circulation

- au moins toutes les 2 semaines 25 grammes de marihuana à P.3.),

- entre 40 et 50 fois, 3 grammes de marihuana à CL.1.),

- à 5 ou 6 reprises 3 grammes de marihuana à CL.2.),

- entre 10 à 12 fois 25 grammes de marihuana à CL.3.),

- 300 grammes de marihuana par semaine à P.4.),

- 3 à 4 fois par semaine 25 grammes de marihuana à CL.5.),

- une quantité indéterminée de marihuana à CL.6.), à CL.7.), CL.8.), CL.9.), CL.10.), CL.11.), CL.12.), CL.13.),

CL.14.), CL.15.), CL.16.), CL.17.) et CL.18.),

sans préjudice quant à d’autres personnes.

Concernant les autres infractions libellées à l’encontre de P.2.) et P.5.) au point I) a) de l’ordonnance de renvoi.

Au vu des développements très approfondis quant aux faits de la cause, les infractions mises à charge des prévenus sont

étblies à leur encontre.

Au vu des dispositions des articles 66 et 67 du code pénal, P.2.) est à considérer comme auteur des infractions à retenir

à son encontre pour avoir exécuté directement celles-ci et P.5.) est à considérer comme complice des infractions à

retenir dans le chef par P.2.) pour avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, assisté

P.2.), dans les faits qui ont consommé les délits à retenir à l’encontre de celui-ci.

P.2.) et P.5.) sont dès lors convaincus :

a)

P.2.), comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,

P.5.), comme complice ayant apporté son aide à P.2.) pour commettre l’infraction,

depuis mi-juillet 2007, mais notamment depuis juillet 2008 jusqu’au 29/11/2008, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à (...), à Luxembourg, quartier de la Gare, à Esch/Alzette, à (...) et à (...),

en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée

par la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

a) d’avoir, de manière illicite, fait importer, vendu et offert en vente l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait importer, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de très

grandes quantités de marihuana,

et notamment d’avoir fait importer, d’après ses déclarations, à au moins 4 reprises au moins 1 kilogramme de

marihuana en provenance de Bruxelles,

et ce notamment le 24/10/2008, le 07/11/2008 et le 28/11/2008,

et d’avoir fait importer 2.339 grammes marihuana le 28/11/2008,

et d’avoir vendu

- au moins toutes les 2 semaines 25 grammes de marihuana à P.3.),

- entre 40 et 50 fois, 3 grammes de marihuana à CL.1.),

- à 5 ou 6 reprises 3 grammes de marihuana à CL.2.),

- entre 10 à 12 fois 25 grammes de marihuana à CL.3.),

- 300 grammes de marihuana par semaine à P.4.),

- 3 à 4 fois par semaine 25 grammes de marihuana à CL.5.),

- une quantité indéterminée de marihuana à CL.6.), à CL.7.), CL.8.), CL.9.), CL.10.), CL.11.), CL.12.), CL.13.),

CL.14.), CL.15.), CL.16.), CL.17.) et CL.18.),

sans préjudice quant à d’autres personnes ;

b)

P.2.), comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même,

P.5.), comme complice ayant apporté son aide à P.2.) pour commettre l’infraction,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces

substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté de très grandes quantités

de marihuana et notamment les quantités de marihuana libellées sub I) a) ainsi que d’avoir détenu 2.339 grammes

de marihuana lors de leur arrestation le 29/11/2008.

Les infractions libellées aux point 1) et 2) de la citation et retenues à l’encontre de P.2.) se trouvent en concours idéal

de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du code pénal.

Ces infractions se trouvent en concours réel avec les infractions libellées aux points I a) et I b) de l’ordonnance de

renvoi et retenues à l’encontre de P.2.) de sorte qu’il y a également lieu de faire application des dispositions de l’article

60 du code pénal.

Les infractions libellées aux points I a) et retenues à l’encontre de P.2.) et P.5.) se trouvent en concours réel entre elles,

de même que les infractions libellées aux points I b) retenues à leur encontre, de sorte qu’il y a lieu de faire application

des dispositions de l’article 60 du code pénal.

Ces infractions sont en concours réel entre elle et, pour ce qui est de P.2.), en concours réel avec le bloc d’infractions

relatives à sa charge aux points 1) et 2) de la citation.

La peine la plus forte est donnée par les dispositions de l’article 8 de la loi modifié du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui prévoit une condamnation à une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et à une amende de 500 euros à.1.250.000 euros ou à l’une de ces deux peines

seulement.

Le ministère public a requis la condamnation du prévenu P.2.) à une peine d’emprisonnement de 8 ans et à une amende

et a requis la condamnation de P.5.) a une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende.

Le tribunal considère que les faits retenus à charge de P.2.) sont multiples, la quantité de drogue saisie à son domicile

est importante et qu’il a des antécédents judiciaires spécifiques. Le tribunal estime d’ailleurs particulièrement

répréhensible que P.2.) a recommencé le commerce de marihuana à un moment où il purgeait encore au Centre

Pénitentier de Givenich une peine reçue pou infraction à la loi relative à la lutte contre la toxicomanie.

Ainsi, en raison de ces considérations et au vu des déclarations farfelues à l’audience, le tribunal estime qu’une peine

d’emprisonnement de 4 ans et une amende de 3.000 euros constituent cependant une sanction adéquate au vu du fait

que les infractions ont trait à une drogue de type douche.

Si P.5.) était au courant des agissements de P.2.) et qu’elle a également assisté ce dernier, son rôle était cependant d’une

importance relativement faible, de sorte qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.000 euros sont

une sanction appropriée pour les délits commis par elle.

Au vu de la stabilisation de sa situation, de sa prise de conscience de la gravité de ses agissements et de sa volonté

réelle de changer sa vie tant pour elle-même que pour l’enfant à naître, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement

d’un sursis partiel de 6 mois.

Quant aux infractions mises à charge de P.1.)

P.1.) a reconnu à l’audience le transport et l’importation en provenance de Bruxelles des 2,3 kg de Marihuana en

maintenant que cette drogue n’était pas destinée à P.2.), mais que la drogue devait être transportée à Paris.

Dans la mesure où le temps était mauvais et qu’il avait également bu, il aurait décidé de rester au domicile de P.2.) et de

ne partir que le lendemain pour Paris.

De plus il a encore précisé que s’il a fait le détour par (...) c’aurait été parce qu’il avait une amie au Luxembourg et qu’il

devait apporter du manger africain à P.5.).

Il n’aurait cependant pas pu dormir chez son amie parce qu’elle était en instance de divorce.

De plus, lors de ses différents passages chez P.2.) il aurait ramené du manger africain et des habits contrefaits importés

de Turquie.

P.1.) a insisté sur le fait que ce n’était pas son métier de transporter de la drogue.

Concernant la Marihuana et les résidus de Marihuana retrouvés dans un seau et une bassine lors de la perquisition à son

domicile suite à la commission rogatoire du 24.11.2008, P.1.) a déclaré en guise d’explication qu’il s’était agi que de

“poussière de drogue”.

Concernant l’argent reçu de la part de P.2.), il a précisé qu’il se serait agi d’un montant différent de 3.800 euros sans

préciser cependant combien d’argent il avait reçu.

Il a encore déclaré ne pas connaître le dénommé P.4.)

Les SMS échangés avec P.2.) tout au long de l’été étaient liés à de l’argent que celui-ci lui redevait en relation avec des

habits reçus.

Il a maintenu qu’il était venu à quatre reprises au Luxembourg entre octobre et novembre 2008.

L’infraction libellée au point I) de l’ordonnance de renvoi concernant la date du 3.10.2008, ne serait pas établie à son

encontre.

Les interprétations des écoutes téléphoniques faites par la police judiciaire seraient fantaisistes.

Il ne serait pas venu au Luxembourg en date du 24.10.2008, rien de tel n’aurait été constaté sur le terrain et la police

judiciaire ne se baserait que sur une interprétation des écoutes.

Par ailleurs P.1.) aurait subi une opération au cerveau et pour faciliter son suivi médical il devait pouvoir bénéficier

d’un sursis en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement.

Le tribunal renvoie aux développements précédents et rappelle que, comme le dénommé “PSEUDO.2.)” n’a jamais

contacté P.1.), il est invraisemblable que les 2,3 kg de Marihuana ramenés par P.1.) étaient destinés à Paris et qu’un

certain “PSEUDO.2.)” devait contacter P.1.) à ce sujet.

Par ailleurs aucune communication téléphonique de P.1.) à l’attention de son amie n’a pu être constatée lors de son

séjour au domicile de P.2.) en date des 28 et 29.11.2009.

La drogue qui avait été ramenée par P.1.) en date du 28.11.2008 était cachée dans la véranda de la maison de P.2.)

derrière des emballages de téléviseurs, alors que cette drogue était apparemment destinée à être reprise par P.1.) pour

être transportée à Paris dès le 29 novembre 2008.

Par ailleurs le témoin T.2.) a expliqué à l’audience que P.1.) ne pouvait même pas indiquer à la police judiciaire où

cette drogue, qu’il devait pourtant ramener à Paris, avait été cachée.

En relation avec le fait du 24.10.2009 libellé à l’encontre de P.1.) au point a) de l’ordonnance de renvoi, le tribunal

renvoie plus particulièrement au rapport numéro 4312-121 du 30.01.2009.

De ce rapport le tribunal retient qu’en date du 22.10.2005, P.1.) a reçu de l’argent de la part de P.2.), argent remis par

P.5.).

De l’entretien téléphonique entre P.2.) et P.5.) en date du 22.10.2008, (entretien numéro 46 du 22.10.2008,page 35 du

rapport numéro 4312-121 du 30.01.2009), il ressort que P.1.) devait se rendre en Hollande après avoir reçu l’enveloppe

de la part de P.5.).

En date du 24.10.2008, P.1.) est revenu au Luxembourg, au volant d’une Renault Clio de location, garée devant le

domicile de P.2.): (pages 21 et 22 du rapport numéro 4312-121 du 30.01.2009 )

Au vu de l’ensemble des développements le tribunal retient cependant qu’il n’existe aucun élément concret dans le

dossier permettant d’établir qu’en date du 3.10.2008 une importation de drogue par P.1.) ait eu lieu.

P.1.) est partant à acquitter :

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis juillet 2008 jusqu’au 29/11/2008, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée

par la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités

de marihuana,

et notamment d’avoir importé, d’après les déclarations de P.2.), de la marihuana en provenance de Bruxelles, en date

du 03/10/2008.

P.1.) est cependant convaincu :

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis juillet 2008 jusqu’au 29/11/2008, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (...),

en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée

par la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

a) d’avoir, de manière illicite, importé et vendu l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes

quantités de marihuana,

et notamment d’avoir importé, d’après les déclarations de P.2.), à au moins 4 reprises au moins 1 kilogramme de

marihuana en provenance de Bruxelles,

et notamment le 24/10/2008, le 07/11/2008 et le 28/11/2008,

et d’avoir importé 2.339 grammes de marihuana le 28/11/2008;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté de très grandes quantités

de marihuana et notamment les quantités de marihuana libellées sub II) a) ainsi que d’avoir détenu 2.339 grammes

de marihuana lors de son arrestation le 29/11/2008.

Les infractions retenues à l’encontre de P.1.) au point II a) de l’ordonnance de renvoi, se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des disposition de l’article 60 du code pénal.

Les infractions retenues à l’encontre de P.1.) au point II b) de l’ordonnance de renvoi se trouvent en concours réel entre

elles et en concours idéal avec les infractions libellées sub II a) de l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’il y a lieu de

faire application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.

La peine la plus forte est donnée par les dispositions de l’article 8 de la loi modifié du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui prévoit une condamnation à une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et à une amende de 500 euros à.1.250.000 euros ou à l’une de ces deux peines

seulement.

Le ministère public a requis la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 8 ans et à une amende.

Le tribunal retient qu’au vu de la multiplicité des faits et de la quantité de drogue importée le 28.10.2008, et des

déclarations farfelues relatives à sa présence à (...), respectivement un trafic d’habits contrefaits, une condamnation de

P.1.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 3.000 euros est proportionnée à la gravité des faits..

Pour ces mêmes motifs, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’un quelconque

aménagement.

Quant aux infractions mises à charge d’P.4.)

Au vu de l’ensembles des éléments du dossier et plus particulièrement au vu de ses aveux lors de son audition auprès de

la police judiciaire, en date du 12.12.2008 ( rapport numéro 4312-119 du 17.12.2009 classeur PV B15-B25),

P.4.) est convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis fin décembre 2008 jusqu’au 29 novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à (...), et à (...),

1) d'avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation l'une des substances visées à

l'article 7,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon mis en circulation de grandes quantités de

marihuana, et notamment au moins 300 g de marihuana par semaine,

2) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l'une de ces

substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, détenu, transporté et acquis de grandes

quantités de marihuana, et notamment au moins 300 g de marihuana par semaine auprès de P.2.) et de P.5.).

Ces infractions se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65

du code pénal.

Le ministère public a requis la condamnation du prévenu P.4.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende.

Au vu de la quantité de drogue achetée et revendue par le prévenu, le tribunal estime qu’une condamnation à une peine

d’emprisonnement de 18 MOIS et à une amende de 1.000 euros est une sanction proportionnée à la gravité des faits.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la drogue et des objets saisis et figurant au procès-verbal numéro 4312-119

daté du 17.12.2008 pages 2 et 3. (classeur PV B15-B25)

Les objets précités se trouvant d’ores et déjà sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard des prévenus P.1.), P.2.), P.5.) et P.3.), et statuant par défaut à l’égard du prévenu P.4.),

les prévenus P.1.), P.2.), P.5.) et P.3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,

P.1.)

a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de

4 (QUATRE) ANS ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (TROIS MILLE)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (SOIXANTE) jours ;

P.4.)

c o n d a m n e le prévenu P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18

(DIX-HUIT) MOIS ;

c o n d a m n e le prévenu P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours ;

P.2.)

a c q u i t t e le prévenu P.2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de

4 (QUATRE) ANS ;

c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (TROIS MILLE)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (SOIXANTE) jours ;

P.5.)

a c q u i t t e la prévenue P.5.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e la prévenue P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de

18 (DIX-HUIT) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 6 (SIX) MOIS de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal.

c o n d a m n e la prévenue P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours ;

P.3.)

a c q u i t t e le prévenu P.3.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans

peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

o r d o n n e la confiscation de la drogue et des objets saisis et figurant au procès-verbal numéro 4312-119 daté du

17.12.2008 pages 2 et 3.(Classeur PV B15-B25).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 67 et 505 du code pénal, des articles 7, 8

et 8.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196, 626,

628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge,

et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion

FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du centre

pénitentiaire de Luxembourg le 7 janvier 2010 par le prévenu P.2.).

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11

janvier 2010 par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.1.).

Appel limité à P.1.), P.2.) et P.3.) fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 26 janvier 2010 par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 février 2010, les prévenus P.1.),

P.2.) et P.3.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 14 avril

2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs

déclarations personnelles.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanda à être autorisé à représenter le prévenu P.3.). Il fut autorisé à ce

faire et développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du

prévenu.

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

P.1.).

Maître William ZANIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

P.2.).

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 mai 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 7 janvier 2010 au greffe du centre pénitentiaire de

Luxembourg le prévenu P.2.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un

jugement correctionnel rendu le 17 décembre 2009, et dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 11 janvier 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le prévenu P.1.) a fait relever appel contre le prédit jugement.

Par déclaration du 26 janvier 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le représentant du ministère public a, à son tour, interjeté appel

contre ledit jugement en limitant son appel aux prévenus P.2.), P.1.) et P.3.).

L’appel au civil du prévenu P.2.) est irrecevable dès lors que le jugement

attaqué ne comporte pas de volet civil.

Les autres appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et

délai de la loi.

Le mandataire de P.2.) réitère tout d’abord les moyens de nullité soulevés

devant les premiers juges ayant trait à la traduction des écoutes

téléphoniques et tirés de ce que les traductions figurant aux procès-verbaux

seraient incomplètes et auraient été réalisées par des interprètes non-

professionnels ne maîtrisant pas les langues utilisées. Quant au fond P.2.) ne

conteste pas en principe avoir importé, vendu et détenu de la marihuana,

mais les quantités retenues à sa charge par les premiers juges ne seraient

pas exactes. Il sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement qui lui a

été infligée en première instance.

P.1.) maintient ses aveux faits devant les premiers juges quant à l’importation

et la détention de 2,3 kg de marihuana le 28 novembre 2008. Il fait appel à la

clémence de la Cour et demande à voir réduire la durée de la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre et à la voir assortir du sursis en

insistant sur l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et sur sa santé

fragile. Il demande enfin à se voir restituer un téléphone portable dans lequel

seraient enregistrées des photos de ses enfants.

Le mandataire de P.3.), autorisé, conformément aux dispositions de l’article

185 (1) nouveau du code d’instruction criminelle, à représenter ce dernier qui,

quoique valablement convoqué, ne s’est pas présenté devant la Cour d’appel,

conclut à voir confirmer la décision d’acquittement de son client de l’infraction

de vente et de mise en circulation de stupéfiants. P.3.) aurait acquis la drogue

pour sa consommation personnelle, voire pour en donner à des copains avec

lesquels il l’aurait consommée.

Le représentant du ministère public estime que P.2.) est forclos à soulever

devant les juges du fond la nullité d’actes de la procédure de l’instruction

préparatoire. Il requiert la confirmation du premier jugement en ce qui

concerne l’ensemble des infractions retenues à l’encontre des prévenus P.2.)

et P.1.), de même que quant aux peines d’emprisonnement et d’amende

prononcées à leur encontre. Concernant le prévenu P.3.) il conclut, par

réformation du jugement entrepris, à le voir retenir dans les liens de

l’infraction d’avoir mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana

et ce sur base de ses propres aveux auprès des agents verbalisants. Il

requiert à l’encontre de ce prévenu une peine d’emprisonnement de dix-huit

mois ainsi qu’une amende et il requiert en outre une interdiction de conduire à

l’égard des trois prévenus.

La Cour rejoint tout d’abord les premiers juges en ce qu’ils ont déclaré P.2.)

forclos à soulever devant les juridictions du fond la nullité d’un acte de

l’instruction préparatoire, l’article 126 (3) du code d’instruction criminelle

disposant qu’une demande en nullité d’un tel acte doit être produite, à peine

de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours à

partir de la connaissance de l’acte. La défense doit donc soulever d’éventuels

moyens de nullité tirés du non-respect des droits de la défense au cours

même de l’instruction. Si aucune demande n’est présentée dans ce délai et

devant la juridiction prévue à l’article 126 du code d’instruction criminelle, le

demandeur est forclos à invoquer cette nullité devant les juges de fond.

Concernant les prévenus P.2.) et P.1.), c’est à bon droit et par des motifs

auxquels la Cour se rallie, au regard des éléments du dossier pénal, et

notamment du résultat des écoutes téléphoniques, des aveux partiels des

prévenus, des déclarations des coinculpés et des témoins, que les juges de

première instance ont acquitté les prévenus de l’infraction d’importation de

marihuana en date du 3 octobre 2008, cette infraction n’étant pas établie en

fait à leur égard, et les ont retenus dans les liens des préventions d’avoir

importé et détenu de très grandes quantités de marihuana en date des 24

octobre 2008, 7 novembre 2008 et 28 novembre 2008 et notamment d’avoir

importé 2.339 grammes de marihuana le 28 novembre 2008 en provenance

de Bruxelles.

Le jugement dont appel est encore à confirmer pour avoir condamné P.2.) du

chef d’infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, en

l’occurrence la vente de différentes quantités de marihuana, telles que ces

infractions ont été libellées à sa charge au point I. P.5.) de l’ordonnance de

renvoi et du chef d’infractions à l’article 8.1 de la même loi, libellées à charge

du prévenu au point 1 de la citation du 2 novembre 2009, à savoir l’infraction

de blanchiment en matière de stupéfiants concernant les montants de 1.300

euros, 1.200 euros, 1.798 euros et 349 euros, ces sommes constituant le

produit des infractions à l’article 8 de la loi et ayant été sciemment utilisées

par le prévenu pour l’acquisition de meubles, de deux téléviseurs et d’un DVD

ainsi que comme garantie locative.

P.2.) a de même à bon escient été acquitté de l’infraction de blanchiment en

matière de stupéfiants concernant le montant de 425 euros dont l’origine

illicite n’est pas établie.

En revanche le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a retenu à

l’égard du prévenu P.2.) l’infraction de recel des sommes de 1.300 euros,

1.200 euros, 1.798 euros et 349 euros. L’infraction à l’article 505 du code

pénal suppose en effet que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à

l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers. Or en l’espèce les

sommes de 1.300 euros, 1.200 euros, 1789 euros et 349 euros détenues par

le prévenu proviennent de l’infraction de vente de stupéfiants à laquelle il

s’est livré lui-même et dont il a été déclaré convaincu, de sorte que l’infraction

de recel n’est pas établie en droit.

Concernant le prévenu P.3.), la Cour constate qu’il se dégage des

déclarations de ce prévenu auprès des agents verbalisants en date du 22

décembre 2008 qu’il a acquis à quarante reprises un sachet de marihuana

auprès du prévenu P.2.), non seulement pour sa consommation personnelle,

mais encore pour en donner à des copains avec lesquels il a consommé. Il

s’en suit que le prévenu a mis en circulation une quantité indéterminée de

stupéfiants et qu’il l’a détenue à ces fins, de sorte que les infractions à l’article

8 de la loi, libellées à son encontre sub 1 et 2 de la citation du 2 novembre

2009, sont établies à sa charge.

P.3.) est partant convaincu d’avoir

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment depuis

juillet 2008 jusqu’au 29 novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à (...),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1.)

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation une quantité

indéterminée de marihuana en la remettant notamment à CL.19.), CL.20.),

CL.1.), CL.21.), CL.22.), CL.8.), CL.23.) et CL.24.),

2.)

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs

de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel comme

courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu,

transporté et acquis pour partie auprès de P.2.) et de P.5.) une quantité

indéterminée de marihuana.

Les infractions retenues à charge de P.3.) se trouvent en concours réel et

idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées pour le

surplus par les premiers juges.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’égard des

prévenus P.2.) et P.1.) sont légales et appropriées et elles sont à maintenir.

Il y a encore lieu de prononcer à l’encontre de chacun de ces prévenus une

interdiction de conduire de douze mois en application de l’article 16 de la loi

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, ces prévenus ayant conduit des véhicules pour

commettre les infractions retenues à leur encontre.

Les agissements fautifs du prévenu P.3.) sont à sanctionner par une peine

d’emprisonnement de douze mois et par une amende de 1.500 euros. Il n’y a

pas lieu de prononcer une interdiction de conduire à l’encontre de P.3.), cette

mesure n’étant pas adéquate en l’espèce.

Les confiscations ont été prononcées à bon escient. Il n’y a notamment pas

lieu de restituer au prévenu P.1.) le téléphone portable réclamé qui a été

utilisé par lui dans le cadre des infractions retenues à son encontre.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus P.2.) et P.1.) et le mandataire de

P.3.) entendus en leurs moyens de défense et conclusions et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil du prévenu P.2.) irrecevable ;

déclare les appels recevables pour le surplus ;

déclare l’appel du ministère public fondé;

réformant,

acquitte le prévenu P.2.) de l’infraction libellée sub 2.) de la citation du 29

novembre 2009 ;

condamne le prévenu P.3.) du chef des infractions libellées à son encontre à

une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille

cinq cents (1.500) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps à trente (30) jours en cas de non-

paiement de l’amende ;

condamne chacun des prévenus P.2.) et P.1.) du chef des infractions

retenues à leur égard à une interdiction de conduire de douze (12) mois ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel,

liquidés à 7,83 € pour chacun des trois prévenus.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

en retranchant l’article 505 du code pénal et en y ajoutant l’article 16 de la loi

modifiée du 19 février 1973 et les articles 202, 203 et 211 du code

d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Jean ENGELS, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.