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35960a Généré par l'IA

Court dismisses personal maintenance claim as child support and current income suffice for standard of living.

Numéro de cause 35960a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request for personal maintenance, confirming the lower court's order for child support only. The appellant argued for a monthly supplement based on her high net income and the couple's previous lifestyle, while the respondent sought to maintain the original child support arrangement. The court ruled that the appellant's substantial salary and the existing child support payments already cover her legitimate needs, making a separate personal pension unnecessary.

Regeste Legislator

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Art. 270 et s. du Code civil; La pension alimentaire personnelle n'est due que si le revenu propre du créancier est insuffisant pour subvenir à ses besoins légitimes, et le maintien du train de vie ne constitue pas une raison distincte pour une pension spéciale.

Mots-clés

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personal maintenance child support standard of living appellate review financial disparity revenu du conjoint train de vie conjugal déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

Numéro 35960 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, employée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 14 novembre 2009, comparant par Maître Didier Schönberger, avocat à Luxembourg, e t : B, fonctionnaire européen, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Charles Kaufhold, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du 9 octobre 2009, le juge du référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir accordé à A la résidence séparée de son époux B au domicile conjugal et la garde provisoire des deux enfants communs C, né le (…), et D, née le (…), a condamné le père à payer à la mère le montant de 500 € par mois et par enfant au titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation desdits enfants, ce à partir du 18 août 2009 et a rejeté la demande de A en paiement d’une pension alimentaire personnelle.

Par acte d’huissier du 14 novembre 2009, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance pour se voir « accorder au titre de secours alimentaire personnel, respectivement secours d’appoint, un montant de 4.000 € par mois » en faisant état, d’une part, d’un revenu propre d’un montant net de 4.700 € par mois contre des dépenses personnelles et ménagères et ensemble celles des enfants de l’ordre de 5.500 € selon décompte versé en cause et, d’autre part, d’un revenu cumulé des époux durant la vie commune de l’ordre de 16.000 € par mois d’où elle infère un train de vie élevé qu’il s’agit de maintenir en son chef moyennant pension alimentaire, respectivement secours d’appoint.

La partie B a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée en demandant une indemnité de procédure de 1.500 €.

Dès l’abord, la Cour clarifie qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre secours d’appoint et pension alimentaire personnelle ; la pension alimentaire est seulement nommée dans la pratique secours d’appoint lorsqu’il s’agit d’octroyer au créancier alimentaire disposant de revenus un complément pour lui permettre de subvenir entièrement à ses besoins ; le maintien du train de vie ne donne pas lieu à une pension spéciale, mais fait partie, dans certaines conditions, des besoins légitimes à couvrir par la pension alimentaire.

La Cour clarifie encore que les frais d’entretien et d’éducation des enfants susnommés que la partie appelante fait figurer dans son décompte sont couverts en grande partie par les pensions alimentaires accordées pour leur compte et ne peuvent donc justifier l’octroi d’une pension alimentaire personnelle.

Quant à la situation financière de A, il ressort de sa fiche de paie de juin 2009 que son salaire moyen du premier semestre de 2009 est d’un montant net de 6.279 € par mois. Elle a à charge le remboursement du prêt maison moyennant mensualités de 1.524 €. Elle dispose donc d’un montant de 4.755 €, sans préjudice de primes annuelles pouvant lui revenir comme employée de banque. Il n’est pas établi que ce disponible ne serait pas suffisant pour lui assurer un train de vie et de maison semblable à celui dont elle a joui durant la vie commune des époux, étant observé que la seule disparité de leurs revenus ne suffit pas à justifier l’octroi d’une pension alimentaire.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée. La demande de B en paiement d’une indemnité de procédure n’est pas fondée en équité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

dit non fondée la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.