Appeal dismissed; court confirms original order for child support based on correct assessment of father's financial capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible but unfounded, confirming the first-instance order for child support. The appellant argued the monthly amount was insufficient given the children's needs, while the respondent maintained his reduced financial situation precluded higher payments. The court ruled that the lower judge correctly assessed the respondent's contributory capacity, rendering any increase unjustified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 170 et s. du Code civil; Art. 171 du Code civil: The court must verify the financial capacity of the obligor to determine appropriate child support, and an increase is not warranted if the original assessment remains accurate regarding the obligor's resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
Numéro 35923 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, aide senior, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch en date du 10 novembre 2009, comparant par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à Luxembourg, e t : B, retraité, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Gilbert Rukavina, comparant par Maître Jean-Louis Unsen, avocat à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
A a, par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 10 novembre 2009, régulièrement relevé appel de l’ordonnance contradictoire, non signifiée, rendue le 15 septembre 2009 par le juge des référés de Diekirch. L’appel est limité à la disposition par laquelle le juge du premier degré, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a condamné B à payer à son épouse à partir du 27 juillet 2009 le montant mensuel de 350.-€ (175.-€ par enfant) du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants mineurs communs C, né le (…), et D, née le (…), confiés à la garde de leur mère.
L’appelante décrit, après avoir mentionné l’inexactitude contenue dans l’ordonnance déférée en ce qui concerne la qualité de son employeur – apparemment uniquement X de (…) –, sa propre situation financière ainsi que celle de son époux. Estimant les montants retenus par le juge des référés insuffisants, spécialement eu égard aux divers besoins énoncés des enfants, elle sollicite un secours alimentaire d’un montant mensuel de 250.- € par enfant.
L’intimé, qui par ailleurs conteste en partie les frais de gardiennage des enfants mis en compte par l’appelante, conclut à la confirmation de la décision déférée en renvoyant au fait que sa situation financière obérée ne saurait permettre l’allocation d’un secours alimentaire plus élevé au profit de ses enfants.
Force est de constater que l’appréciation faite par le juge du premier degré des facultés contributives de B – lesquelles n’ont pas sensiblement varié depuis – procède d’un examen correct des circonstances de l’espèce. Elles sont, comme le souligne à raison l’intimé, manifestement insuffisantes pour justifier une augmentation des montants – exacts eu égard aux éléments de la cause –, que B a été condamné à payer à A au titre des secours alimentaires pour les susdits enfants mineurs communs. La confirmation de l’ordonnance déférée s’impose à ce seul titre, de sorte que l’examen des moyens et arguments additionnels développés par les parties dans la présente instance s’avère oiseux.
L’appelante n’établissant pas non plus le caractère erroné de la décision prise par le juge des référés en matière de frais, l’appel n’est pas davantage fondé de ce chef.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare recevable, mais non fondé l’appel de A ;
confirme l’ordonnance déférée ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.