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35642a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal regarding arbitration appointment order under Article 1227 NCPC. Appeal rejected as non-appealable per special provision. Court upholds original appointment order. Dismisses appeal on procedural grounds. Appeal rejected due to lack of appealability. Appointment order stands under special rule.

Numéro de cause 35642a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by companies T) and V) Participations against an arbitration appointment order. The appellants argued that the appointing authority lacked power because the represented company was liquidated, but the court held that Article 1227 of the Code of Civil Procedure creates a special, non-appealable regime for such appointments. Consequently, the original order remained valid and the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 1227 du NCPC; Article 66 du NCPC: The appointment of an arbitrator by the court president under Article 1227 is a special provision that is not subject to the appeal provided for in Article 66 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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arbitration appointment non-appealable order Code of Civil Procedure special provision inadmissible appeal court president power arbitration procedure procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

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Article 1227 du NCPC
Par ordonnance du 9 octobre 2009, le président du tribunal a nommé, sur base de l’article 1227 du NCPC, Maître Aloyse May arbitre dans un litige opposant la société O) aux sociétés T) et V) Participations.
Article 66 du NCPC
Il s’agit donc d’une disposition spéciale qui ne tombe pas sous le coup d’application de l’article 66 du NCPC.
Article 240 du NCPC
dit irrecevable la demande du 21 octobre 2009, rejette les diverses demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne les appelantes aux frais et dépens de l’instance.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 19 mai deux mille dix

Numéro 35642 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société anonyme T),

2. la société anonyme V) PARTICIPATIONS, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 14 janvier 2010, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme B) COMPAGNIE FIDUCIAIRE,

2. la société anonyme O), anc. M) S.C.A), intimées aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 14 janvier 2010, comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à L-2314 Luxembourg, 2-4, Place de Paris, pris en sa qualité d’arbitre désigné par la partie assignée, la société O) S.A.,

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 14 janvier 2010, comparant par Maître Sébastien SCHMITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, demeurant à L-2132 Luxembourg, 2-4, av. Marie-Thérèse, pris en sa qualité d’abitre nommé par une ordonnance du président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 9 octobre 2009,

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 14 janvier 2010, comparant par lui-même. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 9 octobre 2009, le président du tribunal a nommé, sur base de l’article 1227 du NCPC, Maître Aloyse May arbitre dans un litige opposant la société O) aux sociétés T) et V) Participations.

Exposant que la société requérante O) avait caché au président du tribunal le fait qu’elle est liquidée depuis le 31 décembre 2003 et qu’elle ne pouvait de ce fait plus agir, les sociétés T) et V) Participations ont saisi le

21 octobre 2009 le juge des référés pour voir ordonner, sur base de l’article

66 du NCPC, la rétractation sinon l’annulation de l’ordonnance présidentielle précitée.

Par ordonnance du 15 décembre 2009, le juge saisi a déclaré nul l’exploit d’assignation au motif que l’organe représentant la société O) n’y avait pas été indiqué. La demande en rétractation fut déclarée irrecevable.

Par exploit d’huissier du 14 janvier 2010, les sociétés T) et V) Participations ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elles exposent en substance à l’appui de leur recours que la société O), liquidée le 31 décembre 2003, ne pouvait plus agir en justice pour solliciter la nomination d’un arbitre. Elles en concluent que leur assignation était valable. Elles demandent, comme en première instance, la rétractation de l’ordonnance présidentielle.

Les intimés Maître Moro et Maître May se rapportent à prudence de justice.

Les intimées B) Compagnie Fiduciaire et O) soulèvent plusieurs moyens d’irrecevabilité de l’acte d’appel et concluent à l’irrecevabilité de la demande pour ‘incompétence’ du juge des référés pour en connaître. Comme les divers moyens ne sont pas présentés dans un ordre de subsidiarité l’un par rapport à l’autre, la Cour décide d’examiner celui de l’absence de pouvoir du juge des référés pour rétracter l’ordonnance présidentielle. Ce choix s’impose d’autant plus que le juge des référés ne saurait se prononcer sur la régularité de la réouverture de la liquidation de la société O) et de sa représentation correcte en justice, pareil examen portant sur le fond du droit.

Les intimées font valoir sous le point III B de leur note de plaidoiries que la décision du président du tribunal nommant un arbitre serait sans recours en vertu des dispositions contenues à l’article 1227 du NCPC.

Les appelantes résistent à ce moyen en exposant que le recours prévu à l’article 66 du même code serait général et viserait toutes les décisions prises par le président du tribunal en dehors d’un débat contradictoire, ce qui serait le cas en l’espèce.

L’article 1227 précité règle le mode de désignation d’arbitres si le contrat contenant une clause compromissoire n’y pourvoit pas. Il y est libellé entre autres que faute par une partie de faire connaître son arbitre dans un délai de huit jours, la nomination sera faite par ordonnance du président rendue sur requête ; cette décision n’est pas susceptible d’un recours. Le texte luxembourgeois est identique au texte français. (article 1457). La justification du principe y énoncé réside dans le fait que l’intervention du magistrat ne sert qu’à régler un incident dans la composition d’un collège d’arbitres et qu’elle ne doit retarder qu’au minimum le déroulement de la procédure d’arbitrage. La décision du président est définitive et ne saurait être mise en question par un recours (Jean Robert, l’arbitrage, no. 151).

Il s’agit donc d’une disposition spéciale qui ne tombe pas sous le coup d’application de l’article 66 du NCPC. Il suit des développements qui précèdent que l’ordonnance du 9 octobre 2009 n’est pas susceptible d’un recours quel qu’il soit de sorte que la demande du 21 octobre 2009 est à déclarer irrecevable.

Les appelantes sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Chacune des intimées B) Compagnie Fiduciaire et O) sollicite une indemnité de même nature. Ces demandes sont également à rejeter, la condition d’iniquité prévue par la loi n’étant pas remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’acte d’appel en la forme,

le dit non fondé,

dit irrecevable la demande du 21 octobre 2009, rejette les diverses demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne les appelantes aux frais et dépens de l’instance.