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35327a Généré par l'IA

Court dismisses contractor's claim for extra work costs, ruling client's failure to verify plans constitutes negligence.

Numéro de cause 35327a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the contractor's appeal against a judgment ordering them to pay the client for additional work costs. The court found that the client, as the owner, failed to verify official engineering plans before authorizing work that deviated from the original design. Consequently, the court ruled that the client's negligence, rather than any fault by the contractor, necessitated the extra expenses, which the contractor cannot claim.

Regeste Legislator

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Art. 1701 et s. du Code civil; Le maître d'ouvrage doit vérifier les plans avant les travaux; les frais supplémentaires dus à son imprudence ne sont pas imputables à l'entrepreneur.

Mots-clés

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contract for work owner negligence additional costs engineering plans burden of proof contractor liability construction contract dépassement du devis de construction

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-neuf mai deux mille dix

Numéro 35327 du rôle

Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : V, établie et ayant son siège social à L-8705 Useldange, 35, rue de la Gare, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104 256, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 7 août 2009,

comparant par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, sans état connu, demeurant à L-3415 Dudelange, 1A, route de Kayl, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : La s.à r.l. A expose qu’elle a effectué des travaux d’infrastructure et de raccordement à la canalisation et au réseau communal d’eau, d’électricité, de gaz et d’antenne collective pour le compte de B; que le contrat d’entreprise conclu entre parties le 18 février 2005 prévoyait un prix de 31.000 € hors TVA; que cependant les travaux qui ont dû être accomplis, ont entraîné un coût supplémentaire de 35.592,36 €, suivant facture n° 25/2005 du 19 août 2005; que B a réglé le prix prévu au devis, soit 31.000 €, mais qu’il refuse le paiement du solde, soit 35.592,36 €.

Statuant sur la demande en paiement portant sur ce montant, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 20 novembre 2007, retenu que les parties sont liées, non par un marché à forfait, mais par un contrat sur devis. Le tribunal a en outre invité les parties de conclure plus amplement sur la question de savoir «dans quelle mesure B serait un professionnel en matière de construction et de préciser l’affirmation suivant laquelle le défendeur lui aurait de faux plans au début des travaux et aurait été au courant de la nécessité des travaux supplémentaires». Par jugement du 26 mai 2009, le tribunal a déclaré la demande en paiement de la s. à r. l. A non fondée et l’a condamnée à payer une indemnité de procédure de 800 € à B.

Pour décider ainsi, le tribunal a retenu qu’il est établi par la lettre de marché du 18 février 2005 que «A s. à r. l. est tenue d’exécuter les travaux qui lui sont confiés sous sa responsabilité personnelle (...) suivant les plans d’architecte du 3 décembre 2004 (...). L’entreprise déclare avoir pris connaissance: (...) des plans d’architecte provisoires(...)»; que l’entrepreneur disposait dès le début du chantier de plans d’architecte corrects ou, du moins, connaissait l’existence de ces plans; que l’entrepreneur devait se conformer à ces plans et que, même à supposer qu’il n’en eût pas disposé, il devait se les procurer avant de commencer les travaux; que l’allégation de la s. à r. l. A que le maître de l’ouvrage lui aurait remis de «faux plans» ou qu’il lui aurait donné oralement des instructions inexactes, n’est corroborée par aucun élément du dossier; que l’entière responsabilité de la mauvaise exécution des travaux incombe à l’entrepreneur qui en tant que professionnel avisé ne saurait se retrancher derrière d’éventuelles fausses indications ou immixtions de la part de B, de sorte qu’il doit supporter seul le coût des travaux de remise en état.

La s. à r. l. A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du

7 août 2009 pour entendre, par réformation du jugement entrepris, faire droit à sa demande en paiement. Elle soutient à l’appui de son appel, qu’elle a dû effectuer des travaux supplémentaires, non prévus au devis en raison des instructions fournies par l’intimé qui se sont révélées inexactes; que le maître de l’ouvrage a approuvé les travaux supplémentaires réalisés et qu’il doit par conséquent en régler le prix. L’appelante demande en outre la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €.

B demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €.

L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans le délai légal.

Il est établi par les mesures d’instruction exécutées en première instance que la s. à r. l. A devait effectuer les travaux de raccordement de l’immeuble de B à la canalisation et aux réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et d’antenne collective suivant les plans du bureau d’ingénieurs X & Y faisant partie intégrante de l’autorisation de bâtir délivrée le 11 janvier 2005 à B ; que suivant le témoin Z, technicien de la commune de Koerich, ce plan prévoyait la pose des tuyaux de la canalisation sous la zone verte indiquée au plan et la pose des raccords eaux-électricité-gaz, P&T et antenne sous le trottoir projeté; que l’entrepreneur avait creusé une tranchée le long de la route non conforme au plan du bureau d’ingénieurs X & Y; que suite à l’intervention de l’administration communale, l’entrepreneur a dû refermer cette tranchée et ouvrir une nouvelle tranchée sous le trottoir projeté; que cependant à cet endroit, l’entrepreneur a dû, avant de poser les raccordements, enlever de grandes masses de terre qui y formaient un talus; que c’est ce travail supplémentaire qui a engendré le surcoût litigieux.

L’appelante soutient qu’elle n’avait pas disposé du plan du bureau d’ingénieurs X & Y au début des travaux et qu’elle n’en avait eu connaissance que suite à l’intervention de l’administration communale; qu’elle avait entamé les travaux conformément aux instructions du maître de l’ouvrage; que cependant ces instructions étaient non conformes au plan; qu’elle avait été induite en erreur par l’intimé qui devrait par conséquent supporter les frais supplémentaires. L’intimé soutient au contraire qu’il avait remis le plan du bureau d’ingénieurs X & Y à l’appelante lors de la conclusion du marché.

Le tribunal a retenu à juste titre qu’il se dégage du contrat d’entreprise mentionné ci-dessus que «A s. à r. l. est tenue d’exécuter les travaux qui lui sont confiés sous sa responsabilité personnelle (...) suivant les plans du 3 décembre 2004». Le tribunal en a induit correctement que l’entrepreneur disposait dès le début du chantier de plans corrects ou, du moins, connaissait l’existence de ces plans; que l’entrepreneur devait se conformer à ces plans et que, même à supposer qu’il n’en eût pas disposé, il devait se les procurer avant de commencer les travaux.

En exécutant les travaux d’infrastructure sans prendre connaissance des plans qui précisent l’emplacement exact des raccordements et des tranchées à creuser (cf. l’attestation de Mme E du 26 mars 2007), l’appelante a commis une faute d’imprudence. Même à supposer que l’intimé lui eût donné des instructions erronées, l’appelante restait tenue de se conformer aux plans approuvés du 3 décembre 2004 mentionnés au contrat d’entreprise. A supposer que l’intimé eût omis de lui remettre ces plans, l’appelante devait se les procurer avant le début des travaux. Il est en outre incompréhensible comment l’appelante avait pu établir un marché sur devis sans vérifier sur place et au vu des plans d’ingénieurs approuvés dont il est fait mention au contrat d’entreprise, l’envergure réelle des travaux à exécuter. La consultation des plans officiels était d’autant plus indiquée qu’il n’est établi par aucun élément de la cause que le maître de l’ouvrage, B, dispose d’une compétence technique particulière en matière de construction en général et de génie civil en particulier à laquelle l’entrepreneur pouvait se fier légitimement. Dans l’acte de constitution de la C, B est qualifié d’ouvrier; dans celui de la s.à r.l. D, il figure comme administrateur de société et prend la fonction de gérant administratif, Il n’a en outre pas été prouvé que le maître de l’ouvrage eût remis d’autres plans à l’entrepreneur, qui se sont révélés non conformes et qu’il l’eût ainsi induit en erreur. L’appelante n’a pas prouvé que l’intimé l’eût laissée exécuter des travaux tout en étant consciente de leur non-conformité. Enfin l’appelante n’a pas prouvé que l’intimé eût été d’accord à prendre à sa charge les travaux supplémentaires actuellement litigieux.

Comme ces travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires en raison de l’inadvertance de l’appelante, celle-ci ne saurait en réclamer le prix.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée au motif qu’il n’a pas établi qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc Theisen, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.