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35214(VI)a Généré par l'IA

Commercial court allows appeal and evidence gathering to rebut invoice acceptance presumption.

Numéro de cause 35214(VI)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The commercial court of appeal admitted the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of an unpaid invoice. The lower court had presumed the invoice was accepted based on partial payments made without reservation. The appellate court ordered an inquiry to allow the appellant to present witness testimony proving the payments were merely partial settlements of a disputed debt, not an acceptance of the full amount.

Regeste Legislator

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Article 5 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Article 240 of the Civil Procedure Code: A presumption of invoice acceptance arising from partial payments without reservation may be rebutted by contrary evidence, necessitating an inquiry when such evidence is contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of acceptance partial payment invoice dispute commercial appeal evidence gathering witness testimony payment terms law preuve de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest
Article 240 of the Civil Procedure Code
Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 109 du Code de commerce
La disposition de l’article 109 du Code de commerce ayant une portée générale s’applique non seulement aux ventes commerciales mais encore à tous les contrats à caractère commercial.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

Numéro 35214 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 août 2009,

comparant par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Le 29 décembre 2008, la société BBB S.A. a assigné la société AAA S.A. devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 89.400 € représentant le solde d’une facture resté impayé.

La société BBB S.A. a fait plaider le principe de la facture acceptée.

Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal a fait droit à la demande de la société BBB S.A. et a condamné la société AAA S.A. à lui payer le montant de 89.400 € avec les intérêts de retard tels que prévus à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 15 juin 2006 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a dit :

- que constitue une présomption d’acceptation de la facture, le paiement, fût-il partiel, fait sans réserve sur cette facture ;

- que s’il est vrai que cette présomption peut être combattue par l’apport d’une preuve contraire, il reste qu’en l’occurrence la partie AAA n’établit, ni n’offre d’établir que les paiements partiels opérés par elle postérieurement à la réception de la facture et dont le dernier en date remonte à octobre 2006, s’expliquent autrement que par l’acceptation de la facture ;

- que la facture litigieuse est à considérer comme acceptée par le silence et par les paiements partiels par la partie AAA en sorte qu’elle ne saurait plus être admise à prouver contre les énonciations de la facture.

Par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 10 août 2009, la société AAA S.A. a régulièrement relevé appel du jugement précité qui lui a été signifié le 13 juillet 2009.

La société AAA S.A. critique les juges de première instance en ce qu’ils ne l’ont pas admise à rapporter la preuve contraire des énonciations de la facture litigieuse.

L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer non fondée la demande de la société BBB S.A. et à voir être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.

Elle offre de prouver par témoins un certain nombre de faits plus amplement détaillés dans le dispositif de son acte d’appel.

Subsidiairement, l’appelante déclare être disposée à payer à la société BBB S.A. le montant total de 50.000 € hors taxes pour services rendus. Elle offre – à titre satisfactoire – de payer à la société BBB S.A. le montant supplémentaire de 5.000 € hors taxes.

Plus subsidiairement encore, elle formule une offre de preuve par expertise avec la mission de chiffrer le travail fourni par Monsieur CCC de chez BBB, notamment vu le nombre d’heures prestées, la nature des prestations et le (manque de) résultat obtenu.

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société BBB S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité de l’offre de preuve par témoins pour défaut de pertinence et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 € au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.

Discussion

La société AAA S.A. a fait appel aux services de la société BBB S.A., société de consultance spécialisée dans l’étude et la gestion de processus de production, afin d’être aidée à résoudre ses problèmes de trésorerie liés à une organisation déficiente de la société.

Il est constant en cause que des divergences sont apparues entre parties début mai 2006 de sorte qu’elles ont décidé, lors d’une réunion tenue le 10 mai 2006, de mettre fin à leurs relations contractuelles.

Il est cependant contesté par la société AAA S.A. qu’il ait eu accord entre parties de faire facturer l’intervention de la société BBB S.A. au montant forfaitaire de 120.000 € calculé – aux dires de la société BBB S.A. – en multipliant le montant des honoraires usuellement facturés dans la branche pour un ingénieur, soit 20.000 € / mois par les six mois de l’intervention de la société BBB S.A..

Le 12 mai 2006, la société BBB S.A. a fait parvenir à la société AAA S.A. une facture No 2006/AAA/003 portant sur le montant total de (120.000 € + 14.400 € TVA) = 134.400 € représentant « nos honoraires forfaitaires pour le projet « DDD » du 01/12/2005 au 21/05/2006 suivant accord du 10 mai 2006 ».

Trois acomptes ont par la suite été réglés par la société AAA S.A. : l’un en date du 19 juin 2006 (2.000 €), l’autre en date du 30 août 2006 (15.000 €) et le troisième en date du 24 octobre 2006 (10.000 €).

La disposition de l’article 109 du Code de commerce ayant une portée générale s’applique non seulement aux ventes commerciales mais encore à tous les contrats à caractère commercial.

Les parties en cause ayant été liées par un contrat de louage de services, l’article 109 du Code de commerce trouve application.

Au sens de l’article 109 du Code de commerce, la facture est un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier.

Cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme y indiquée.

En l’occurrence, l’écrit du 12 mai 2006 est relatif aux honoraires forfaitaires pour le projet « DDD » ; il mentionne, et la période pour laquelle les honoraires sont réclamés, et le prix. Il affirme clairement l’existence d’une dette de la société AAA S.A. au profit de la société BBB S.A. et contient – contrairement aux allégations de la société AAA S.A. – toutes les mentions permettant d’en vérifier le bien-fondé.

L’écrit du 12 mai 2006 constitue dès lors une facture au sens de l’article 109 du Code de commerce.

L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution du marché.

La facture est acceptée par le paiement sans réserves et par le simple silence du commerçant qui la reçoit.

Pour enlever à ces facteurs toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la créance affirmée dans un bref délai à partir de la réception de la facture.

La société AAA S.A. fait valoir que les honoraires de la société BBB S.A. ont été discutés au mois de mars 2006 suite à l’envoi par la société BBB S.A. d’un projet de convention et d’une annexe datés du

22 mars 2006 ; qu’elle n’a jamais marqué son accord avec ce projet de convention, le montant des honoraires y indiqué ayant été surfait par rapport au résultat obtenu et à obtenir ; que les relations entre parties ont pris fin lors de la réunion du 10 mai 2006 ; que dès réception de la facture litigieuse, EEE s’est oralement opposé au paiement de l’énormité des montants mis en jeu ; que les trois acomptes ont été payés pour honorer les services rendus par la société BBB S.A. sans qu’on puisse en tirer la conclusion que l’actuelle partie appelante aurait marqué son accord avec le montant total lui mis en compte, les discussions entre parties quant à la valeur réelle des services prestés par la société BBB S.A. auraient par ailleurs perduré jusqu’en mai 2007 ; qu’elle a contesté oralement et immédiatement la facturation au mois de mai 2006 et qu’elle a payé des acomptes tout en contestant oralement le montant total ; que chaque paiement d’acompte a été le fruit de discussions et de rappel et qu’à chaque fois elle a fait part de sa bonne volonté à rémunérer en partie la société BBB , mais toujours en rappelant que le montant de 120.000 € était totalement disproportionné.

Pour établir l’existence de ses protestations contre la facture du 12 mai 2006, la société AAA S.A. verse plusieurs attestations testimoniales.

Celles-ci, rédigées en des termes vagues et ne renseignant pas sur la date des protestations, ne sauraient suffire pour renverser la présomption d’acceptation de la facture du 12 mai 2006 résultant du paiement de trois acomptes sans réserves.

Ensuite, la société AAA S.A. formule une offre de preuve par témoins de la teneur suivante :

1) qu’en 2005, la société AAA connaissait de graves difficultés économiques lorsque la société BBB lui fut présentée par le commissaire aux comptes de la société AAA ;

2) qu’en octobre-novembre 2005, une équipe de deux à trois personnes de la société BBB S.A. s’est présentée quasi quotidiennement pour une pré-étude ;

3) que ce travail a été facturé pour les deux mois pour le montant de 5.600 € qui a été payé ;

4) que par la suite, la société BBB a envoyé une seule personne sur place, Monsieur CCC ;

5) que de graves dissensions au niveau de l’exécution de la mission de la société BBB auprès de l’établissement AAA se sont manifestées au début de l’année 2006 ;

6) que ces dissensions avaient plusieurs causes, à la fois sur l’exécution de la méthode proposée par la société BBB, sur l’organisation proposée et les moyens à mettre en œuvre (dont le licenciement de personnes présentes depuis des dizaines d’années au savoir faire irremplaçable), et sur le mode de rétribution de la prestation de la société BBB qui ne travaillait pas sur le résultat escompté ;

7) que la société AAA est une entreprise essentiellement artisanale avec un mode de fonctionnement particulier, sur laquelle les propositions de la société BBB n’avaient aucune pertinence (marketing, multiplication des procédures etc …) ;

8) que les propositions de la société BBB n’ont pas été approuvées, ni poursuivies par la suite ;

9) qu’une proposition de convention ainsi qu’une annexe datée du 22 mars 2006 avait été adressée par la société BBB à la société AAA à la fin du mois de mars 2006, sans préjudice de la date exacte ;

10) que cette convention n’a jamais été signée à cause des désaccords existants et notamment à cause du montant exorbitant des honoraires réclamé par BBB pour son intervention et qui n’était même pas en fonction du résultat obtenu ou à obtenir ;

11) que début mai 2006, une réunion entre Monsieur FFF, pour BBB, et Monsieur EEE de AAA a eu pour but de mettre fin aux relations entre ces sociétés ;

12) que le montant des honoraires de BBB n’a pas été discuté ni approuvé lors de la réunion du 10 mai 2006 et restait contesté sur base des motifs du refus de signer le projet de convention ;

13) que le 12 mai 2006, une facture a été émise par la société BBB ;

14) que cette facture a été contestée oralement et immédiatement par Monsieur EEE auprès de Monsieur FFF de BBB ;

15) que par la suite cette facture a été discutée à de multiples occasions entre AAA et BBB ;

16) que le 6 juin 2006, à l’occasion de la clôture de l’exercice de AAA pour le 30 juin 2006, une réunion a eu lieu avec le commissaire aux comptes, Monsieur GGG, lors de laquelle la facture a été discutée ;

17) que Monsieur GGG a, lors de cette réunion, indiqué qu’il avait eu une discussion avec la société BBB au sujet de la rupture des relations entre les sociétés BBB et AAA et de la facturation ;

18) que les représentants de AAA ont indiqué qu’ils refusaient la prédite facture et qu’ils ne comptaient pas l’inscrire en comptabilité ;

19) que Monsieur GGG a insisté sur l’inscription de la facture au bilan, nonobstant les réclamations de la société AAA ;

20) que Monsieur GGG, accompagné de Monsieur HHH, avait présenté la société BBB à la société AAA en octobre 2005 alors que la société AAA connaissait de graves difficultés financières ;

21) que par la suite, des discussions téléphoniques au sujet de la facture ont eu lieu de la part de la société AAA tant avec Monsieur GGG qu’avec la société BBB en la personne de FFF ;

22) que la société AAA a payé des acomptes suite à des discussions à la société BBB reconnaissant lui redevoir une indemnisation du travail fourni sans admettre l’énormité du montant réclamé par BBB ;

23) que ces discussions ont débouché sur une réunion le 16 mai 2007, sans préjudice de la date exacte, entre Monsieur EEE et Monsieur III pour la société AAA, et Monsieur FFF pour la société BBB ;

24) qu’il fut proposé par la société AAA de trouver un compromis, cette dernière offrant de rémunérer la société BBB au coût réel de son intervention ;

25) que la société AAA est restée dans l’attente d’une proposition en ce sens qui n’est jamais intervenue ;

26) que suite à l’assignation, des vérifications ont démontré que des liens étroits en termes d’actionnaires, administrateurs ou réviseurs unissent la société BBB avec celle du commissaire aux comptes de la société AAA.

Les points 1-11 et 13 de l’offre de preuve sont à déclarer irrecevables dès lors que les faits y libellés sont d’ores et déjà constants en cause.

Les points 15-21 sont sans utilité pour la solution du présent litige, alors que, d’une part, il importe peu de connaître l’attitude adoptée par le commissaire aux comptes de la société AAA S.A. en rapport avec une éventuelle inscription au bilan de la facture litigieuse, pareille mesure n’intéressant que la gestion interne de la société, et, d’autre part, si ces points de l’offre de preuve ont trait à des discussions entre la société AAA S.A., par l’intermédiaire de son commissaire aux comptes, et la société BBB S.A., toujours est-il qu’ils restent muets quant au contenu exact de ces discussions.

Le point 26 est, à son tour, sans pertinence aucune pour la solution du litige déféré à la Cour.

L’offre de preuve est cependant à déclarer recevable en ses branches 12, 14, 22, 23, 24 et 25, car les faits y énoncés – plus amplement spécifiés par la société AAA S.A. dans ses conclusions écrites notifiées le 7 décembre 2009 – sont, à les supposer établis, de nature à renverser la présomption d’acceptation de la facture du 12 mai 2006.

Il échet donc de procéder, avant tout autre progrès en cause, par la voie d’une enquête.

En l’état actuel des choses, il y a lieu de réserver tous autres droits et moyens des parties, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ainsi que les frais.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

avant tout autre progrès en cause, admet la société AAA S.A. à prouver par les témoins

1) GGG

2) III

3) EEE

4) JJJ

les faits suivants :

- que le montant des honoraires de BBB n’a pas été discuté ni approuvé lors de la réunion du 10 mai 2006 et restait contesté sur base des motifs du refus de signer le projet de convention ;

- que la facture du 12 mai 2006 a été contestée oralement et immédiatement par Monsieur EEE auprès de Monsieur FFF de BBB ;

- que la société AAA S.A. a contesté oralement et immédiatement la facturation au mois de mai 2006 et qu’elle a payé des acomptes tout en contestant oralement le montant total ;

- que chaque paiement d’acompte a été le fruit de discussions et de rappel et qu’à chaque fois elle a fait part de sa bonne volonté à rémunérer en partie la société BBB, mais toujours en rappelant que le montant de 120.000 € était totalement disproportionné ;

- que la société AAA a payé des acomptes suite à des discussions à la société BBB reconnaissant lui redevoir une indemnisation du travail fourni sans admettre l’énormité du montant réclamé par BBB ;

- que ces discussions ont débouché sur une réunion le 16 mai 2007, sans préjudice de la date exacte, entre Monsieur EEE et Monsieur III pour la société AAA, et Monsieur FFF pour la société BBB ;

- qu’il fut proposé par la société AAA de trouver un compromis, cette dernière offrant de rémunérer la société BBB au coût réel de son intervention ;

- que la société AAA est restée dans l’attente d’une proposition en ce sens qui n’est jamais intervenue.

fixe jour et heure de l’enquête principale au lundi, 27 septembre 2010, à 9.00 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 0.12 au rez-dechaussée de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;

fixe jour et heure de la contre-enquête au lundi, 15 novembre 2010, à 9.00 heures, en la salle d’enquêtes n° C.R. 0.12 au rez-de-chaussée de la Cour Supérieure de Justice, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg ;

dit que la société BBB S.A. devra faire connaître au greffe de la Cour au plus tard le 22 octobre 2010 les noms, prénoms et demeures des témoins éventuels dont elle sollicite l’audition lors de la contre-enquête ;

renvoie l’affaire devant Madame la première conseillère Annette GANTREL, magistrat chargé de la mise en état, et la charge de procéder à la mesure d’instruction ordonnée ;

réserve tous autres droits et moyens des parties, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ainsi que les frais.