Court rejects expert replacement request due to minor delay and procedural errors not warranting dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the plaintiff's request to replace the court-appointed expert with a new one. Although the expert was criticized for delays and procedural choices regarding the site inspection, the court found these issues lacked sufficient gravity to justify replacement. The decision emphasized that the expert retains discretion over procedural steps and that oral arguments not submitted in writing cannot form the basis for such a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 600; l'expert nommé par la cour ne peut être remplacé que pour des motifs graves justifiant une perte de confiance, et des retards mineurs ou des choix procéduraux ne suffisent pas à fonder une telle demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
Numéro 29956 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : 1) A, boucher, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland Funk de Luxembourg en date du 14 juin 2004, comparant par Maître Raoul Wagener, avocat à Luxembourg, 2) B, sans état connu, demeurant à (…), appelante aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 17 octobre 2008 en reprise de l’instance introduite par feu le père de son enfant mineur, C, décédé le (…), ayant demeuré en dernier lieu à (…), aux termes du susdit exploit Roland Funk, défaillante, 3) D, employé, demeurant à (…), appelant aux termes du susdit exploit Roland Funk, comparant par Maître Raoul Wagener, avocat à Luxembourg, e t : E société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Roland Funk, demanderesse en reprise d’instance aux termes du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Gérard Schank, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 20 février 2008 par lequel la Cour a nommé expert en cause Monsieur Allain DASTHY, demeurant à L-7220 Walferdange, 42 route de Diekirch, avec la mission d’évaluer la valeur marchande de trois remorques faisant, entre autres, l’objet du litige opposant la société E s. à r. l. aux consorts A, D et C.
Revu l’arrêt du 28 octobre 2009 par lequel la Cour, saisie le 17 octobre 2008 d’une assignation en reprise d’instance et le 27 mai 2009 d’une réassignation aux mêmes fins, suite au décès de C, le (…), tient la cause précitée pour reprise par B, agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur F, né le (…) et fils de cette dernière et de feu C, et a ordonné qu’il sera procédé à l’exécution de la mesure d’instruction instituée par l’arrêt du 20 février 2008.
Par requête du 26 janvier 2010, la société E a demandé la convocation des parties à l’audience en vue du remplacement de l’expert commis pour les motifs énoncés dans ladite requête.
Par un courrier du 19 mars 2010, l’expert Allain DASTHY a pris position par écrit quant aux griefs formulés à son encontre dans ladite requête.
A l’audience du 19 avril 2010, les parties appelantes ont conclu au rejet de la demande en remplacement de l’expert.
Quant aux griefs reprochés à l’expert et à ses explications afférentes, la Cour renvoie aux requête et courrier précités.
Si le reproche fait à l’expert d’avoir tardé à commencer ses opérations d’expertise n’est certes pas dénué de tout fondement, le manque de diligence incriminé n’est cependant, compte tenu des circonstances relatées, pas d’une gravité suffisante pour justifier son remplacement.
La requérante critique encore à tort l’expert pour avoir, malgré son insistance, fixé une première réunion des parties en ses bureaux, réunion dont elle affirme ne pas concevoir l’utilité, au lieu de procéder de suite à l’examen des remorques à expertiser sur le lieu où elles se trouvent entreposées, dès lors qu’il appartient au seul expert d’apprécier l’opportunité d’une réunion « d’installation » aux fins d’instruire le dossier avant le début de ses opérations techniques sur le terrain.
Est enfin à rejeter le moyen de la requérante tiré d’une prétendue perte de confiance dans l’expert parce que celui-ci habiterait la même localité que les parties appelantes et qu’il les connaîtrait, affirmation qui est contestée par ces dernières, dès lors que ce moyen, non énoncé dans la requête, a seulement été exposé oralement à l’audience et que l’expert n’a pas pu y prendre position.
La demande n’est partant pas justifiée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en remplacement de l’expert Allain DASTHY ;
la dit non fondée et en déboute ;
met les frais à charge de la partie requérante E s. à r. l. ;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.