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TALCH14_128055 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirming personal injury damages while awarding employer lost wages.

Numéro de cause TALCH14_128055
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted appeals from both the injured individual and the employer regarding civil damages for a workplace assault. While the court confirmed the personal injury compensation of 750 euros, it ruled in favor of the employer's claim for lost wages totaling 2,284.68 euros based on documented work incapacity. Consequently, the defendant was ordered to pay the employer the full amount of lost wages plus legal interest, while the personal injury award remained unchanged.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2582; art. 2583: The court establishes that an employer may claim civil damages for lost wages resulting from a third party's tortious act causing the employee's incapacity, provided the causal link between the offense and the economic loss is proven.

Mots-clés

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civil damages lost wages workplace assault causal link employer claim incapacity of work legal interest action civile

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2582
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2583

Jurisprudence citée

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Cass. belge, 20 mai 1957, Pas. b. 57 I, 1138
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Texte complet

Jugement Intérêts Civils no 15/2010 (Intérêts Civils 128055) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, dix-huit mai deux mille dix

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) l’ORGANISATION1.), établissement public créé en vertu de la loi du 10 août 1992,

établi et ayant son siège à L-ADRESSE3.), représentée par son comité de

direction actuellement en fonctions,

appelants au civil,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

intimé au civil,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe,

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit de deux jugements rendus par le

tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date

du 3 novembre 2009 sous le numéro 663/2009 et en date du 5 janvier 2010 sous le

numéro19/2010 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:

«Par ces motifs,

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire du demandeur

au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère public en ses

réquisitions,

Au pénal:

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une

amende de 250 € (deux cent cinquante euros),

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une

amende de 250 € (deux cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 10

(dix) jours,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à 33,42 € (trente-trois euros et quarante-deux cents).

Au civil:

donne acte à PERSONNE1.) et à l’ORGANISATION1.) de leur constitution de parties

civiles,

se déclare compétent pour en connaître,

dit les demandes recevables en la forme,

refixe l’affaire pour la continuation des débats sur les intérêts civils à l’audience

publique du mardi, 22 décembre 2009 à 9.00 heures, salle JP.1.19,

réserve les frais et dépens des demandes civiles»,

et

«Par ces motifs,

Le

tribunal

de

police,

statuant

contradictoirement,

les

mandataires

des

demanderesses et de la défenderesse au civil entendus en leurs déclarations, le

représentant du Ministère public en son réquisitoire,

dit la demande civile présentée par PERSONNE1.) fondée pour un montant de 750

€ (sept cent cinquante euros),

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 750 €

(sept cent cinquante euros) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu’à solde,

dit la demande civile présentée par l’ORGANISATION1.) fondée pour un montant de

306,63 € (trois cent six euros et soixante-trois cents) avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’ORGANISATION1.) la somme de

306,63 € (trois cent six euros et soixante-trois cents),

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile».

L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 23 mars 2010, lors

de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 4 mai 2010.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Sandra DENU, avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER,

avocat, mandataire d’PERSONNE1.) et de l’ORGANISATION1.), exposa ses

moyens.

Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat,

mandataire de PERSONNE3.) exposa ses moyens.

Madame Tania NEY, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18

mai 2010 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 3 novembre 2009, le tribunal de police de Luxembourg a condamné

PERSONNE2.) à deux amendes de 250,- euros chacune pour avoir volontairement

porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à

PERSONNE1.) en date du 19 novembre 2008.

Le tribunal de police a déclaré les constitutions de partie civile dirigées par

PERSONNE1.) et l’ORGANISATION1.) (ci-après dénommée l’ORGANISATION1.)) à

l’encontre de PERSONNE2.) recevables et a refixé l’affaire pour la continuation des

débats à une audience ultérieure.

Suivant jugement rendu le 5 janvier 2010, le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi en

cause que les certificats médicaux établis les 24 novembre 2008 et 2 décembre 2008

étaient en relation causale avec l’agression du 19 novembre 2008. Le premier juge a

ainsi condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme évaluée ex aequo

et bono à 750,- euros et à l’ORGANISATION1.) celle de 306,63 euros correspondant

à deux jours d’incapacité de travail.

De ce dernier jugement, le mandataire d’PERSONNE1.) et de l’ORGANISATION1.) a

régulièrement relevé appel au civil par déclaration au greffe du tribunal de police de

Luxembourg en date du 11 février 2010.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir condamner

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant total de 2.750,- euros au titre de

préjudice moral et d’agrément, de frais de déplacement et d’atteinte temporaire à

l’intégrité physique, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’agression jusqu’à

solde ainsi qu’à l’ORGANISATION1.) le montant de 2.284,68 euros au titre de

préjudice matériel du chef du paiement d’une rémunération à PERSONNE1.) pendant

son incapacité de travail avec les intérêts légaux à compter du jour de l’agression,

sinon du décaissement, jusqu’à solde.

A l’appui de leur recours, l’ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) font exposer que ce

dernier s’est rendu, le jour de l’agression, aux urgences et que le médecin urgentiste

lui a prescrit une incapacité de travail de deux jours (du jeudi 20 au vendredi 21

novembre 2008). Le lundi suivant, il se serait rendu chez son médecin généraliste qui

lui aurait prescrit une nouvelle incapacité de travail de cinq jours (du lundi 24 au

vendredi 28 novembre 2008). Le lundi 1er décembre 2008, il serait retourné au travail,

mais se serait senti mal de sorte qu’il serait retourné chez son médecin traitant qui lui

aurait prescrit une nouvelle incapacité de travail de quatre jours (du mardi 2 au

vendredi 5 décembre 2008).

Les appelants font grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte un total de

onze jours d’incapacité de travail, mais uniquement les deux premiers jours tels que

prescrits par le médecin urgentiste.

L’intimé conclut au débouté de l’appel et demande la confirmation pure et simple du

jugement entrepris. PERSONNE2.) conteste formellement la relation causale entre

l’agression et les incapacités de travail prescrites par le médecin généraliste

d’PERSONNE1.) (c’est-à-dire celle du 24 au 28 novembre 2008 ainsi que celle du 2

au 5 décembre 2008).

Force est de constater que l’agression s’est produite le 19 novembre 2008 et que le

jour-même PERSONNE1.) s’est rendu aux urgences où le médecin a constaté une

incapacité de travail – non contestée – de deux jours. Après le weekend,

PERSONNE1.) s’est à nouveau rendu chez le médecin – le fait qu’il s’agisse de son

médecin traitant est sans incidence à cet égard – qui a constaté une nouvelle

incapacité de cinq jours. Le lundi suivant, PERSONNE1.) s’est rendu à son travail,

mais est retourné le lendemain chez son médecin traitant, alors qu’il ne se sentait

toujours pas bien. Son médecin lui a alors prescrit une nouvelle incapacité de travail

de quatre jours.

Contrairement aux conclusions de PERSONNE2.), la relation causale entre les

différentes incapacités de travail et l’agression du 19 novembre 2008 est établie à

suffisance de cause. La relation causale existe, en effet, dès qu'il est possible

d'affirmer que le fait incriminé a été la condition nécessaire du dommage (Cass. belge,

20 mai 1957, Pas. b. 57 I, 1138). Cette relation causale entre la faute commise et le

dommage subi doit être appréciée in concreto, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit

immédiate et elle peut être médiate (De Page, t. II, n° 958). En l’occurrence,

PERSONNE1.) s’est plaint pendant plusieurs jours d’affilée de céphalées avec crises

d’angoisse sans pouvoir aller travailler – exception faite du lundi, 1er décembre 2008,

où il est néanmoins rentré chez lui et puis retourné chez son médecin. Il y a partant

lieu d’en déduire que les coups portés à la tête par PERSONNE2.) sont à l’origine des

dommages allégués qui doivent dès lors être réparés.

Le montant alloué à PERSONNE1.) par le premier juge est à confirmer alors qu’il n’est

pas établi en quoi la somme évaluée ex aequo et bono à 750,- euros serait insuffisante

pour réparer le préjudice subi. L’appel interjeté par PERSONNE1.) n’est partant pas

fondé.

Dans la mesure où il y a lieu de prendre en compte les onze jours d’incapacité de

travail, l’appel interjeté par l’ORGANISATION1.) est fondé à concurrence du montant

réclamé. Il résulte en effet des pièces versées en cause que l’ORGANISATION1.) a

payé le montant total de 2.284,68 euros à PERSONNE1.) au titre des onze jours

d’incapacité de travail (du 20 au 21 novembre 2008, du 24 au 28 novembre 2008 et

du 2 au 5 décembre 2008). Par ailleurs, suivant courrier de la ORGANISATION2.) du

19 novembre 2009, celle-ci n’a payé aucune indemnité pécuniaire de maladie pour les

périodes concernées.

Il s’ensuit qu’il y a lieu, par réformation, de condamner PERSONNE2.) à payer à

l’ORGANISATION1.) la somme de 2.284,68 euros avec les intérêts légaux à dater du

jour de la demande en justice jusqu’à solde.

L’appel interjeté par l’ORGANISATION1.) est dès lors fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel au civil interjeté par PERSONNE1.) et par l’ORGANISATION1.) en la

forme,

dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) non fondé,

dit l’appel interjeté par l’ORGANISATION1.) fondé,

partant, par réformation du jugement du 5 janvier 2010,

condamne PERSONNE2.) à payer à l’ORGANISATION1.) le montant de 2.284,68

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par Jacques KESSELER, juge-président, Laurence JAEGER, juge,

Tessie LINSTER, juge-déléguée et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Monsieur le juge-président,

en présence de Madame Michèle FEIDER, substitut du procureur d’Etat, et de

Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère

public, ont signé le présent jugement.