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TALCH14_123683 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in traffic accident case, shifting liability between bus driver and car owner based on fault analysis.

Numéro de cause TALCH14_123683
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming a previous judgment regarding a traffic accident between a bus and a car. While the bus driver's fault was not established, the court found the car owner and their insurer liable for damages to the bus company. Consequently, liability was shifted to the car owner to pay the bus company, while the original judgment against the bus owner was confirmed for the remaining claim.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1382, 1383, 1384 al. 1er; In traffic accidents, liability is determined by establishing fault through dynamic analysis of the event; if one party's fault is unproven, the presumption of responsibility under art. 1384 al. 1er remains, shifting the burden of proof to the other party.

Mots-clés

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traffic accident liability presumption of fault dynamic analysis of events bus driver negligence civil appeal reform entrave à la circulation publique manœuvre de dépassement contravention à la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 72/2010

Audience publique du mardi, dix-huit mai deux mille dix

Numéro 123683 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Anne SIMON, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., (anciennement SOCIETE2.) SA),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), entrepreneur de bus, exerçant sous l’enseigne SOCIETE3.), établi

à L-ADRESSE2.), inscrit au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

3) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 28 juillet 2009,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 mars 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu

la compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

S.A.,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Murielle ZINS, avocat, en

remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la compagnie d’assurances SOCIETE4.)

S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Adeline MOTA, avocat, en remplacement

de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 20 juin 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les

suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit en date du 5 avril

2008 à ADRESSE6.) entre le véhicule appartenant à PERSONNE3.) et conduit par

son fils PERSONNE4.) et le bus conduit par PERSONNE2.) et appartenant à

PERSONNE1.):

-

a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la compagnie SOCIETE4.) sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil;

-

a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, respectivement sur

base des articles 1382 et 1383 du même code, la demande dirigée par

PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie

SOCIETE1.) et il les a condamnés in solidum à payer à PERSONNE3.) la somme

de 4.241,94 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:

-

PERSONNE4.) avait la garde du véhicule Passat appartenant à son père

PERSONNE3.) tandis que PERSONNE1.) avait la garde du bus conduit par son

préposé PERSONNE2.), qu’il y avait eu contact entre ces véhicules et que partant

la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à

s’appliquer à l’égard des deux gardiens;

-

l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de

PERSONNE2.) dont le bus a largement empiété sur la bande de circulation adverse

sur laquelle s’approchait PERSONNE4.) lequel, en raison de la configuration des

lieux, ne pouvait voir ni prévoir cet obstacle, de sorte que PERSONNE4.) pouvait

dès lors s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie SOCIETE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28 juillet 2009.

Par réformation du jugement entrepris, ils demandent, d’une part, à voir dire que le

gardien adverse (les appelants estiment que ce serait PERSONNE3.) en tant que

propriétaire du véhicule Passat qui est présumé gardien à moins de prouver un

transfert de garde à PERSONNE4.)) ne s’est pas exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui pour ainsi voir condamner

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et la compagnie SOCIETE4.) in solidum à payer au «requérant» (soit

à PERSONNE1.) d’après la citation introductive d’instance et en l’absence d’autres

précisions en appel) la somme de 2.074,53 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Les appelants demandent, d’autre part, à être totalement exonérés de la présomption

de responsabilité pesant sur PERSONNE1.) par la faute de PERSONNE3.) (consistant

dans le fait de s’être engagé «à l’aveuglette» sans adapter sa vitesse dans une

succession de deux virages a visibilité extrêmement réduite), et à être déchargés en

conséquence de la condamnation prononcée à leur encontre par le premier juge.

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la compagnie SOCIETE4.) concluent à la

confirmation du jugement entrepris.

En ce qui concerne la question de la garde du véhicule Passat, soulevée incidemment

par les appelants, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que c’est

PERSONNE4.) qui, au moment de l’accident, exerçait les pouvoirs de contrôle et de

direction sur le véhicule appartenant à son père, de sorte qu’il en est à considérer

comme gardien au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

La demande dirigée contre PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil est donc, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Le tribunal constate par ailleurs que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il

a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

trouve également à s’appliquer à l’égard de PERSONNE1.).

Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle

exonération des gardiens respectifs.

Les parties intimées demandent au tribunal, en se basant sur le croquis du constat

amiable ainsi que sur la configuration des lieux, de retenir la version des faits dégagée

par le premier juge, de même que les conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette

version des faits est la suivante:

«L’accident a eu lieu sur une chaussée composée de deux voies à double sens de

circulation, à hauteur d’un virage.

Sur le côté droit de la voie de circulation de Monsieur PERSONNE2.), conducteur du

bus de la société SOCIETE3.), des véhicules étaient en stationnement dans des

emplacements prévus à cet effet.

Monsieur PERSONNE2.) a empiété sur la voie de circulation opposée à la sienne pour

continuer son chemin sans vérifier si la voie était libre.

Il justifie cet acte par le fait que les véhicules stationnés l’empêchaient de circuler

normalement sur sa voie.

Monsieur PERSONNE4.) circulait normalement sur sa voie de circulation.

La chaussée présente un virage assez prononcé.

Au moment où Monsieur PERSONNE4.) a aperçu le bus sur sa voie de circulation, il

a freiné fermement mais n’a pas pu éviter la collision.

Le conducteur du bus, bien que se situant sur la voie de circulation opposée à la

sienne, n’a pas freiné en apercevant le véhicule de Monsieur PERSONNE4.) arriver.»

Les parties intimées sont dès lors d’avis que la cause exclusive serait à rechercher

dans le comportement fautif de PERSONNE2.), lequel, en franchissant dans des

conditions de visibilité réduite la ligne médiane et en empiétant très largement sur la

bande de circulation opposée, constituait une gêne, voire un danger pour les

conducteurs venant en sens inverse, et aurait ainsi violé les articles 127 et 140 du

code de la route.

PERSONNE4.) conteste par ailleurs toute vitesse excessive de sa part et il ajoute que,

contrairement à PERSONNE2.), il serait toujours resté sur sa propre voie de

circulation.

Les parties appelantes, de leur côté, expliquent que les dimensions du bus ont obligé

PERSONNE2.) à dépasser la ligne médiane dans un virage serré vers la gauche où

des véhicules étaient stationnés sur le côté droit.

Les appelants estiment encore s’être conformés aux prescriptions de l’article 127 du

code de la route dans la mesure où il résulte du croquis du constat amiable qu’au

moment où PERSONNE2.) s’est engagé dans le virage impliquant un empiètement

sur la bande de circulation adverse, le véhicule conduit par PERSONNE4.) n’était pas

encore visible et qu’il ne «saurait être obligé de céder le passage à un usager qu’il ne

peut apercevoir».

Dans ces conditions les appelants font valoir qu’au moment de l’impact, le bus était

déjà largement engagé dans le virage et ils reprochent à PERSONNE4.) d’avoir violé

l’article 140 du code de la route en n’adaptant pas sa vitesse à la configuration des

lieux de façon à pouvoir arrêter son véhicule dès qu’un obstacle tel que le bus conduit

par PERSONNE2.) se présentait devant lui.

Pour les appelants l’accident trouve dès lors sa genèse exclusivement dans le

comportement fautif prédécrit de PERSONNE4.) qui se dégage de leur version des

faits qu’ils détaillent comme suit:

«En date du 5 avril 2008, vers 18.30, le sieur PERSONNE2.) circulait, à bord du bus

du type MEDIA1.), immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant au requérant, M.

PERSONNE1.), à ADRESSE6.) en direction de ADRESSE6.).

Arrivé à hauteur d’un enchaînement de virages particulièrement étroit, d’abord vers la

gauche, puis vers la droite, dans lequel des voitures étaient stationnées du côté droit

de la partie carrossable de la voie publique, le sieur PERSONNE2.) s’y engageait

prudemment à vitesse réduite qu’il évalue au maximum à +/- 30 km/h.

Le sieur PERSONNE2.) contournait les véhicules stationnés le long de la route,

lorsque, soudainement, le véhicule

MEDIA2.), immatriculé

NUMERO5.)

(L),

appartenant à M. PERSONNE3.) et conduit par son fils, PERSONNE4.), en

provenance de la ADRESSE7.), s’engageait à son tour dans ledit enchaînement de

virages particulièrement étroit, ceci malgré la présence du bus, pour, malgré freinage,

venir emboutir le bus M. PERSONNE1.) à hauteur de son flanc gauche.»

L’analyse des éléments du dossier, en particulier le croquis du constat amiable et la

localisation des dégâts, permet de dégager deux éléments qui ne sont d’ailleurs pas

mis en doute par les parties.

D’une part, l’autobus conduit par PERSONNE2.), de par ses dimensions, ne pouvait

traverser le virage (dans lequel a eu lieu l’accident) sans empiéter sur la bande de

circulation adverse. En d’autres termes, la configuration des lieux impliquait

nécessairement un tel empiètement, en particulier si, comme en l’espèce, des

véhicules étaient stationnés sur le côté droit et que l’autobus devait en plus les

«contourner».

D’autre part, PERSONNE4.) circulait sur sa propre bande de circulation et y était, a

priori, prioritaire.

Or, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de toiser le présent litige. Ce n’est

donc pas l’empiètement en soi du bus conduit par PERSONNE2.) qui pourrait

constituer ce dernier en faute et qui pourrait être décisif pour déterminer une éventuelle

exonération de l’une ou l’autre des parties.

En effet, pour ce faire, il ne suffit pas d’avoir une vue «statique» de l’accident, mais il

faudrait des informations sur le déroulement «dynamique», c’est-à-dire la chronologie

des événements. Il s’agirait plus particulièrement de se faire une idée précise sur le

champ de visibilité qu’avait chaque conducteur au moment de s’engager dans le

virage.

Force est de constater qu’aucune des parties intimées ne prouve que PERSONNE2.),

en s’engageant dans le virage, aurait déjà pu apercevoir le véhicule Passat adverse

auquel cas il n’aurait pas dû entamer, respectivement poursuivre sa manœuvre de

contournement conformément à l’article 127 du code de la route.

D’un autre côté, les parties appelantes n’établissent pas non plus que PERSONNE4.)

aurait en quelque sorte forcé son passage, insistant sur sa priorité sur sa propre bande

de circulation, alors même qu’il aurait déjà pu constater qu’un accrochage était

inévitable en raison de la taille du bus et de la configuration des lieux.

En ces circonstances, le tribunal conclut qu’aucune des parties n’a établi le

déroulement exact de l’accident de sorte qu’aucune des parties ne pourra s’exonérer

de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil.

Les montants réclamés de part et d’autre n’étant pas contestés, il y a, d’une part, lieu

de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et la compagnie

SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.241,94 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

En revanche, aucune faute n’étant établie dans le chef de PERSONNE2.), il y a lieu

de dire non fondée la demande dirigée à son encontre sur base des articles 1382 et

1383 du code civil.

Il s’en suit, d’autre part, que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de

condamner PERSONNE4.) et la compagnie SOCIETE4.) in solidum à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.074,53 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

5 avril 2008, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant par réformation,

condamne PERSONNE4.) et la compagnie d’assurances SOCIETE4.) S.A. in solidum

à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.074,53 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du 5 avril 2008 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) et en déboute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et pour moitié à

PERSONNE4.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE4.) S.A. et ordonne la

distraction des frais d’appel au profit de Maîtres Nicolas BANNASCH et Claude

PAULY, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.