Court partially allows appeal to increase child support from 150 to 250 euros based on parental capacity and child needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's request to increase monthly child support from 150 to 250 euros, rejecting the lower amount as insufficient. While the appellant argued for higher support citing additional income, the court found her financial capacity and the child's actual needs justified a moderate increase. Consequently, the judgment was reformed to order the father to pay 250 euros monthly, while dismissing the procedural fee claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1502 et s. du Code civil; La pension alimentaire doit être fixée en fonction des capacités contributives des parents et des besoins de l'enfant, permettant une réformation partielle pour ajuster le montant initial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 73/2010
Audience publique du mardi, dix-huit mai deux mille dix
Numéro 122411 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 22 mai 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Laure VAN
KAUVENBERGH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Danielle WAGENER,
avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 500,- euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir de la
naissance de l’enfant. Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 31 mars 2009, le juge de paix a reçu la demande en la forme et a
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,- euros par
mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), y non compris les allocations familiales, payable et portable le premier
de chaque mois et pour la première fois le jour de la naissance de l’enfant, soit le
DATE1.). Il a encore condamné PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 300,- euros et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le montant mensuel de 150,- euros
offert par PERSONNE2.) était suffisant compte tenu des capacités contributives des
parties.
De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 22 mai 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 500,- euros par mois au titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.) à compter du DATE1.). Elle conclut
encore à l’allocation d’une indemnité de procédure «pour les deux instances» à
hauteur de 2.500,- euros.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir être diplômée d’un bachelor obtenu
en 2006 et suivre actuellement des études d’histoire de l’art à l’université
d’ADRESSE3.) en Autriche. Elle affirme avoir pour seul revenu le montant de 262,48
euros lui versé au titre d’allocations familiales et expose être soutenue financièrement
par ses parents. Elle rembourserait en outre un prêt contracté auprès de la
SOCIETE1.) pour financer ses études à hauteur du montant de 412,62 euros par mois.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs en ce que celui-ci l’a condamné au montant de 150,- euros par
mois. Il interjette appel incident en ce qu’il a été condamné au paiement d’une
indemnité de procédure de 300,- euros.
Il fait exposer que PERSONNE1.) n’établit pas que les besoins d’PERSONNE3.)
justifieraient le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 500,- euros. Il estime
le montant réclamé exagéré compte tenu notamment du fait que PERSONNE1.)
pourrait travailler depuis au moins quatre ans au lieu de se faire entretenir par ses
parents. Il affirme que PERSONNE1.) vivrait à ADRESSE4.) où elle exercerait une
activité professionnelle rémunérée. Il soutient s’être marié et avoir encore un enfant
légitime à charge.
Motifs de la décision
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 19 novembre
2008, PERSONNE2.) a été déclaré père de l’enfant PERSONNE3.), née le DATE1.).
PERSONNE2.) touche, à titre de salaire, un montant mensuel net de 2.838,58 euros.
Il touche par ailleurs en nature l’équivalent du montant d’environ 300,- euros
supplémentaires par mois, alors qu’il bénéficie d’un véhicule de fonction ainsi que de
chèques-repas.
Sa part de loyer mensuel s’élève à 500,- euros par mois.
Il rembourse un prêt étudiant à hauteur de 175,- euros par mois. Il n’y pas lieu de tenir
compte du remboursement du prêt MEDIA1.) de 232,17 euros par mois, alors que
suivant contrat de prêt versé en cause, il s’agit d’un prêt automobile et qu’il est constant
en cause que PERSONNE2.) bénéficie d’un véhicule de fonction, de sorte que ce prêt
MEDIA1.) constitue une dépense somptuaire. Le prêt allégué par PERSONNE2.) et
contracté dans le but de financer son mariage à hauteur de 250,- euros par mois reste
à l’état d’allégation, dans la mesure où il ne verse aucune pièce permettant de retenir
qu’il rembourse effectivement un tel montant.
Depuis avril 2010, il paie la moitié des frais de crèche de sa fille légitime
PERSONNE4.) à hauteur de 438,50 euros.
Il n’y pas lieu de prendre en considération les frais d’assurance, dans la mesure où
ceux-ci constituent des frais de la vie courante incombant pareillement aux deux
parties.
PERSONNE1.) poursuit actuellement des études d’histoire de l’art à ADRESSE3.) en
Autriche. Cela résulte à la fois des attestations d’inscription et de la copie de sa carte
d’étudiante, dont il n’est pas allégué que ce seraient des faux. Elle vit entre
ADRESSE3.) et ADRESSE4.).
Elle touche le montant de 262,48 euros de la part de la Caisse Nationale des
Prestations Familiales. Il y a encore lieu de tenir compte d’un revenu additionnel dans
son chef, alors qu’elle reconnaît avoir touché des revenus en tant qu’artiste libre.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du remboursement allégué du prêt étudiant, alors que
PERSONNE1.) reconnaît elle-même n’avoir pas encore commencé à le rembourser.
De même, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de crèche, alors qu’elle
reconnaît expressément ne pas avoir inscrit PERSONNE3.) dans une crèche.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie
auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans
lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents
(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
Le tribunal note que PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant
PERSONNE3.), actuellement âgée de 3 ans, qui n’est pas encore scolarisée et ne
justifie nullement le montant réclamé de 500,- euros.
Dans ces conditions et compte tenu des capacités financières des parties ainsi que
des besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension
alimentaire au titre d’entretien et d’éducation d’PERSONNE3.) à hauteur de 250,-
euros par mois.
Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
les sommes exposées en première instance non comprises dans les dépens, il y a
lieu, par réformation, de décharger PERSONNE2.) de l’indemnité de procédure à
laquelle il a été condamnée. Il s’ensuit que l’appel incident est fondé.
Pour les mêmes motifs, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens des deux
instances et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé,
partant,
par réformation du jugement entrepris,
fixe la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) pour l’entretien et l’éducation
de l’enfant commun PERSONNE3.) à 250,- euros (indice 668,46) par mois à partir du
DATE1.),
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.)
de 250,- euros (indice 668,46) par mois à partir du DATE1.),
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et
qu’elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires,
dit l’appel incident fondé,
partant, décharge PERSONNE2.) de la condamnation au montant de 300,- euros
prononcée à son encontre au titre d’indemnité de procédure pour la première instance,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure
pour la procédure d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des parties.