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CA-ChaCo-306a Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; non-prosecution upheld due to expired evidence and statute of limitations.

Numéro de cause CA-ChaCo-306a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil party's appeal against the judge of instruction's non-prosecution order. The investigation concerned alleged fraud over twenty years ago, but key financial documents had been lost, making current proof unreliable. The court confirmed the non-prosecution because the suspect could not adequately defend against accusations spanning two decades without essential evidence.

Regeste Legislator

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Articles 133, paragraph (5); 382 et suivants du code d'instruction criminelle: A civil party's appeal against a non-prosecution order is admissible if filed within the statutory deadline but may be rejected if the investigation reveals that evidence is no longer reliable or sufficient to support the prosecution.

Mots-clés

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non-prosecution order civil appeal statute of limitations lost evidence financial fraud criminal investigation burden of proof détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Article 133, paragraph (5) of the Code of Criminal Instruction
Articles 382 and following of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt n° 306/10 Ch.c.C. du 18 mai 2010. (Not. : 2967/00/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-huit mai deux mille dix l’arrêt qui suit:

Vu la décision rendue le 16 décembre 2009 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette décision le 17 février 2010 par déclaration du mandataire de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 23 avril 2010 à l’appelante et à son conseil pour la séance du mardi, 11 mai 2010;

Entendus en cette séance:

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la société SOC.1.) s.à r.l., en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 17 février 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. a fait relever appel de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2009 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. La décision entreprise est jointe au présent arrêt.

L’ordonnance de non-inculpation rendue par le juge d’instruction en date du 16 décembre 2009 étant de nature juridictionnelle, il appartenait soit au procureur d’Etat, soit à la partie civile dans la mesure où il y est fait grief à ses droits civils, de recourir contre cette décision au cas où celle-ci ne leur paraissait pas justifiée.

Le procureur d’Etat de Luxembourg n’a pas relevé appel de l’ordonnance du juge d’instruction du 16 décembre 2009 ; l’appel de la partie civile date du 17 février 2010.

Cet appel, régulier en la forme, a été relevé dans le délai prévu à l’article 133, paragraphe (5) du code d’instruction criminelle étant donné que la décision déférée n’a pas été notifiée à la partie appelante dans une des formes prescrites par la loi, l’envoi d’une lettre simple à l’avocat de SOC.1.) s.à r.l. ne constituant pas une notification telle que prévue aux articles 382 et suivants du susdit code.

L’appel de la partie civile est partant recevable.

Il n’est toutefois pas fondé.

En effet, l’information judiciaire a été ouverte contre X.) suite à une plainte déposée par SOC.1.) s.à r.l. il y a plus de dix années, à savoir le 20 décembre 1999. Elle a trait à des prétendus détournements frauduleux de sommes d’argent substantielles au préjudice de la partie civile en 1991 et 1993 ainsi qu’après la vente d’un immeuble en date du 2 octobre 1998, la personne dont l’inculpation a été refusée par le juge d’instruction étant suspectée d’avoir employé les fonds en question à des fins autres que celles qui avaient été convenues, tout en les remboursant, du moins en partie, par après.

Il résulte des investigations faites au cours de l’information diligentée en cause que bon nombre de documents bancaires qui auraient permis retracer tous les flux d’argent entre les sociétés impliquées dans les opérations litigieuses n’existent plus à l’heure actuelle et n’ont en conséquence pas pu être intégrés au dossier d’instruction.

Au vu de tous les éléments du dossier, tel qu’il se présente au stade actuel de la procédure à la chambre du conseil de la Cour d’appel, c’est à juste titre que le juge d’instruction a décidé qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’inculpation de X.) du chef des faits faisant l’objet de l’information ouverte en cause.

Le défaut de fiabilité en date de ce jour des éléments de preuve rassemblés par rapport à des faits qui remontent en partie à une vingtaine d’années ainsi que l’impossibilité de pouvoir réunir encore à l’heure actuelle tous les documents nécessaires pour retracer les multiples flux financiers intervenus en cause et surtout, pour en déterminer les causes exactes, s’oppose à une inculpation en 2010 de X.).

Celui-ci n’a en effet été entendu pour la première fois sur les faits lui reprochés qu’en date du 27 juin 2006 par le service de police judiciaire. Or, il s’avère impossible à toute personne suspectée d’avoir commis des actes délictueux dont certains remontent à près de 20 ans, de produire encore actuellement tous les documents et pièces comptables requises pour essayer de remettre en question et de contrecarrer de façon effective des éléments de preuve recueillis au fil d’une information ouverte depuis plus de 10 années et de se défendre ainsi adéquatement au pénal contre les accusations portées à son encontre.

La décision de non-inculpation du juge d’instruction est dès lors intervenue à bon escient et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise du

16 décembre 2009.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel;

le d i t non fondé;

c o n f i r m e l'ordonnance entreprise;

r é s e r v e les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.