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CA6-218a Généré par l'IA

Court of Appeal upheld conviction for driving without a license and drunk driving, increasing license bans to 24 months.

Numéro de cause CA6-218a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal upheld the first-instance conviction for driving without a license and drunk driving, increasing the duration of the driving bans to 24 months. The defendant, a notorious recidivist, was found guilty of driving a vehicle without a valid license and with an alcohol level of 0.72 mg/l, despite a prior judicial ban on driving. The court rejected the defense's claim regarding professional travel exceptions due to the defendant's specific criminal history and the severity of the offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may increase the duration of driving bans for repeat offenders and confirm convictions where the defendant fails to qualify for professional travel exceptions due to a notorious record of traffic offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license drunk driving offense judicial driving ban recidivist aggravation professional travel exception Court of Appeal traffic code violation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
article 60 du code pénal
concours réel entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 60 du code pénal, de ne
article 22 du code pénal
L’article 22 du code pénal, permet au tribunal correctionnel de prononcer une condamnation à des travaux d’intérêts
article 23 du code pénal
article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
article 65 du code pénal
par application de l’article 65 du code pénal, 199, 202, 203, 209 et 211 du code
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Texte complet

Arrêt N° 218/10 VI.

du 17 mai 2010

not 18096/09/CC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept mai deux

mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 19 novembre 2009 sous le numéro

3313/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2009 (not. 18096/09CC) ;

Le ministère public reproche à X.) d’avoir, le 8 août 2009, conduit un véhicule sur la voie publique sans disposer d’un

permis de conduire valable, d’avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,72 mg par litre d’air expiré et d’avoir dépassé

de plus de 15 km/h la vitesse autorisée à l’intérieur d’une agglomération.

Comme la contravention de dépassement de vitesse mise à charge de X.) est sans lien de connexité avec les délits mis à

sa charge, le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.

Il résulte du procès-verbal no 11694 du CPI de Differdange du 8 août 2009 que lorsque les agents verbalisant ont stoppé,

le jour même vers 23.50 heures, le véhicule SAAB immatriculé (…) à Lamadeleine pour avoir circulé dans la route de

Luxembourg, soit à l’intérieur de l’agglomération, à une vitesse de 100 km/h, le véhicule fut conduit par X.).

Comme une interdiction de conduire prononcée à l’encontre de X.) par jugement du tribunal d’arrondissement du 17

décembre 2004 est exécutée, d’après une fiche de renseignement établie par le parquet près du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, du 11 février 2008 au 22 janvier 2012, le prévenu conduisait le 8 août 2009 sans

disposer d’un permis valable.

De plus, l’examen de l’air expiré exécuté par les policiers au moyen d’un éthylomètre a relevé que le prévenu présentait

le 9 août 2009 à 00.30 heures, un taux d’alcool de 0,72 mg/l d’air expiré.

X.) ne conteste par ailleurs pas les infractions mises à sa charge.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux:

étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,

le 8 août 2009 vers 23.50 heures à Lamadeleine, route de Luxembourg,

(1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 48 mois prononcée par jugement no 3722 du 17.12.2004

du tribunal correctionnel de Luxembourg, avec comme période d’exécution du 1.02.2008 jusqu’au 22.01.2012,

(2) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,72 mg par litre

d’air expiré.

Les délits de conduite en état d’ivresse et de conduite sans permis valable, retenus à charge de X.), se trouvent en

concours réel entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 60 du code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double de son maximum.

En l’espèce, la peine la plus forte est, en raison de la peine accessoire d’interdiction de conduire obligatoire, celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13 paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu, soit le délit de conduite en état

d’ivresse, soit celui de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g/l de sang, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans.

Une même interdiction de conduire peut être prononcée du chef du délit de conduite sans permis valable.

L’article 22 du code pénal, permet au tribunal correctionnel de prononcer une condamnation à des travaux d’intérêts

généraux au cas où il estime que le délit commis ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et si

le prévenu n’a pas refusé pareille sanction.

En l’espèce, le tribunal correctionnel constate que X.) répète les infractions de conduite sans permis valable et enchaine

les condamnations à des peines d’interdiction de conduire.

Une condamnation à une peine d’amende et d’interdiction de conduire en rétribution des faits commis n’est partant

nullement suffisante et semble être sans incidence pour endiguer le comportement du prévenu.

Le tribunal correctionnel estime cependant que les faits commis par X.) ne comportent pas une peine privative de liberté

excédant 6 mois d’emprisonnement et lors des débats à l’audience du 6 novembre, le prévenu, qui était présent, a

personnellement accepté la possibilité d’une condamnation à des travaux d’intérêts généraux.

Le tribunal correctionnel estime partant opportun de condamner X.) à une amende de 1.500.- EUR, à 240 heures de

travail d’intérêt général, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction de conduite en état

d’ivresse et de 6 mois pour l’infraction de conduite sans permis valable.

Comme X.) vient récemment de trouver un emploi et qu’il doit disposer de son permis de conduire pour exercer celui-ci,

le tribunal correctionnel exempte des interdictions de conduire prononcées à l’encontre du prévenu les trajets effectués

pour le compte prouvé de son employeur pendant ses heures de travail.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et la représentante du

ministère public en ses réquisitions,

s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée à X.);

donne acte au prévenu X.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général ;

condamne le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de 240 (deux cent quarante) heures ;

avertit le prévenu X.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du

jour où le présent jugement est devenu irrévocable,

avertit le prévenu X.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du parquet (

article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.500.- (mille cinq cents)

EUR, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 EUR;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (trente) jours;

p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de 6 (six) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis

de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef de l’infraction de conduite sans permis valable retenue à sa charge

également une interdiction de conduire d'une durée de 6 (six) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

e x e m p t e de ces interdictions de conduire les trajets effectués pendant les heures de travail du prévenu pour le compte

prouvé de son employeur.

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30 et 60 du code pénal, articles 12, 13.1, 13.13 et 14bis de la loi du

14.02.1955; ainsi que des articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle

dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 26 novembre 2009 par le représentant du Ministère

Public.

En vertu de cet appel et par citation du 16 mars 2010 X.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 3 mai 2010 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite de l’appel interjeté.

A l’appel de la cause, Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER,

assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en ses moyens

d’appel.

Le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 mai 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 novembre 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement relevé

appel d’un jugement rendu contradictoirement le 19 novembre 2009 par une

chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire dans une

affaire opposant le Ministère Public à X.). Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Le représentant du Ministère Public demande que, par réformation du jugement

du 19 novembre 2009, la Cour d’appel décide qu’elle est compétente pour

connaître de la contravention au code de la circulation routière d’avoir dépassé la

vitesse réglementaire autorisée mise à charge du prévenu, celle-ci se trouvant en

concours idéal avec le délit d’avoir circulé sur la voie publique en état d’ivresse.

Le prévenu qui a des antécédents judiciaires spécifiques serait à condamner du

chef du délit d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être

détenteur d’un permis de conduire valable ainsi que de celui d’avoir circulé en

état d’ivresse sur la voie publique se trouvant en concours idéal avec la

contravention d’avoir dépassé la vitesse limite autorisée à l’intérieur d’une

agglomération à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à deux

interdictions de conduire de respectivement trois années et 24 mois. Le taux de

l’amende prononcée étant adéquat, serait à maintenir.

Le prévenu requiert la confirmation du jugement du 19 novembre 2009.

La contravention au code de la circulation routière d’avoir dépassé la vitesse

limite autorisée à l’intérieur d’une agglomération se trouvant en concours idéal

avec le délit d’avoir circulé sur la voie publique en état d’ivresse, la juridiction de

première instance fut compétente pour statuer de ladite contravention.

Cette même juridiction aurait également dû retenir le prévenu dans les liens de

cette contravention qui se trouve établie par les éléments du dossier répressif.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de déclarer X.)

convaincu de l’infraction suivante :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 août 2009 vers 23.50 heures à Lamadeleine, route de Luxembourg,

(3) d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 100 km/h ;

Cette contravention se trouvant en concours idéal avec le délit d’avoir circulé en

état d’ivresse sur la voie publique, il y a lieu à application de l’article 65 du code

pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à

charge du prévenu d’avoir circulé sur la voie publique sans être détenteur d’un

permis de conduire valable.

L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu ne comportant pas une

peine privative de liberté supérieure à six mois, c’est à bon droit que la juridiction

de première instance a condamné le prévenu qui y a acquiescé à effectuer 240

heures de travaux d’intérêt général.

Le taux de l’amende prononcée reste légal et est également à confirmer.

Les faits délictueux graves perpétrés par un prévenu aux antécédents judiciaires

spécifiques justifient sa condamnation à deux interdictions de conduire de 24

mois chacune du chef de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique

sans être détenteur d’un permis de conduire valable ainsi que du chef de

conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique en état d’ivresse, cette

infraction se trouvant en concours idéal avec le contravention d’avoir dépassé la

vitesse limite autorisée à l’intérieur d’une agglomération.

Le prévenu qui est un récidiviste notoire en matière d’infractions à la circulation

routière ne mérite pas la clémence de la Cour d’appel et ne saurait dès lors

bénéficier de l’exception des trajets professionnels à accomplir pour le compte

de son employeur.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du Ministère Public ;

le dit fondé ;

par réformation du jugement du 19 novembre 2009 :

dit que la juridiction de première instance fut compétente pour connaître de la

contravention mise à charge du prévenu sub 3) dans la citation à prévenu, celle-

ci se trouvant en concours idéal avec le délit d’avoir circulé sur la voie publique

avec un taux d’alcool de 0,72 mg par litre d’air expiré ;

déclare le prévenu convaincu de la contravention au code de la circulation

routière telle que celle-ci est reproduite dans la motivation du présent arrêt ;

porte la durée de l’interdiction de conduire prononcée du chef du délit retenu sub

1) à charge du prévenu à 24 (vingt-quatre) mois ;

porte la durée de l’interdiction de conduire prononcée du chef du délit retenu sub

2) à charge du prévenu se trouvant en concours idéal avec la contravention

retenue sub 3) à sa charge à 24 (vingt-quatre) mois ;

pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 7,26 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application de l’article 65 du code pénal, 199, 202, 203, 209 et 211 du code

d’instruction criminelle, 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel

Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.