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TALux17-125744a Généré par l'IA

Court partially allows bank's claim for current account balance but dismisses specific interest and administrative fee requests due to lack of evidence.

Numéro de cause TALux17-125744a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the bank's lawsuit admissible but dismissed claims for specific damages and administrative fees due to insufficient evidence and lack of contractual stipulation. While the bank failed to prove the date of the current account balance, the court ordered repayment of the verified 35.12 euro balance with legal interest from the lawsuit filing date. The judgment was not made enforceable immediately, and the case was rescheduled for a status conference to determine outstanding loan installments.

Regeste Legislator

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Articles 226, 244 du nouveau code de procédure civile; The court must base decisions on proven facts and cannot award fees or interest without specific evidence or contractual basis, while reserving the right to enforce partial judgments pending further proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
current account balance administrative fees legal interest rate procedural evidence enforceability conditions loan contract dispute partial judgment divorce contentieux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 226 du nouveau code de procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile.
article 244 du nouveau code de procédure civile
l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
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Texte complet

Jugement civil no 134 / 2010 (XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, douze mai deux mille dix.

Numéro 125744 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Marie-Anne MEYERS, premier juge,

Charles KIMMEL, juge,

Marie-Jeanne WEBER, greffier assumé.

E n t r e

la société anonyme BANQUE BCP SA, établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 5,

ZAI Bourmicht, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite

au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 7648,

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en

remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 29 octobre

2009, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t

1.- A.), ouvrier, demeurant à L-(…),

défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat,

demeurant à Luxembourg,

2.- B.), femme de ménage, demeurant à L-(…),

défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparant par Maître Simone BEISSEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2010.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile.

Entendu la société anonyme Banque BCP SA par l’organe de son mandataire Maître Michel

SCHWARTZ, avocat constitué.

Entendu A.) par l’organe de son mandataire Maître Filipe VALENTE, avocat constitué.

B.) par l’organe de son mandataire Maître Simone BEISSEL, avocat constitué.

Suivant contrat de prêt hypothécaire du 7 octobre 2002, la banque BCP a prêté à A.) et à son

épouse B.) un montant en principal de 100.000 euros, remboursable moyennant paiement de

240 mensualités, dont la première échéance était payable un mois après la libération des fonds.

La banque BCP a consenti aux époux A.)-B.) un deuxième prêt en date du 28 janvier 2006 d’un

montant en principal de 22.000 euros, remboursable moyennant paiement de 60 mensualités

d’un montant de 425,32 euros, dont la première échéance était fixée au 28 février 2006. Par

courrier du 28 juillet 2009, la banque BCP a résilié les deux contrats de prêt.

Par exploit de l’huissier de justice du 29 octobre 2009, la société anonyme BANQUE BCP a

donné assignation à A.) et à son épouse B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de les voir condamner solidairement, sinon

in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de 81.900,30 euros, avec les intérêts

au taux conventionnel de 15% l’an, sinon avec les intérêts au taux légal, à partir du 28 juillet

2009, sinon à partir de la demande en justice, la somme de 9.892,44 euros, avec les intérêts au

taux conventionnel de 5,07% l’an, sinon avec les intérêts au taux légal, à partir du 28 juillet 2009,

sinon à partir de la demande en justice, ainsi que les sommes de 8.004,44 euros, 959,65 euros

et 35,12 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2009, sinon à partir de la

demande en justice, le tout jusqu’à solde et finalement la somme de 400 euros. Elle sollicite en

outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir et une indemnité de procédure de 1.500

euros.

A l’appui de sa demande, la banque BCP expose que les époux (…) n’ont pas respecté leurs

engagements, de sorte qu’elle a procédé à la résiliation des contrats et à une mise en demeure

par lettres du 28 juillet 2009. Elle sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties

assignées à lui payer les montants suivants :

la somme de (80.044,41 + 1.855,89 =) 81.900,30 euros, représentant le solde du prêt

hypothécaire au jour de la dénonciation et de la mise en demeure du 28 juillet 2009, avec

les intérêts au taux conventionnel de 15% l’an conformément à l’article 8 du contrat de

prêt hypothécaire, sinon avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet

2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, la somme de 8.004,44 euros

à titre de dommages et intérêts fixés forfaitairement conformément à l’article 5 du contrat de

prêt hypothécaire, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2009, sinon à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde,

la somme de (9.596,53 + 295,91 =) 9.892,44 euros, représentant le solde du prêt au jour de

la dénonciation et de la mise en demeure du 28 juillet 2009, avec les intérêts au taux

conventionnel de (3,07 + 2 =) 5,07% l’an conformément à l’article 5 du contrat de prêt,

sinon avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2009, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde,

la somme de 959,65 euros à titre de dommages et intérêts fixés forfaitairement

conformément à l’article 6 du contrat de prêt, avec les intérêts au taux légal à partir du

28 juillet 2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, la somme de 35,12

euros, représentant le solde débiteur du compte courant numéro IBAN COMPTE.1.) au 28

juillet 2009, date de la clôture du compte, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet

2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

la somme de 400 euros à titre de frais administratifs exposés dans le cadre des rappels,

relances et mise en demeure.

A.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la forme. Au

fond, il admet avoir souscrit deux contrats, dont l’un pour financer l’acquisition d’un immeuble et

l’autre pour financer des travaux de rénovation. Il expose que depuis le 22 août 2008, une

instance de divorce est engagée entre lui et son épouse. Il fait valoir que jusqu’au mois de mai

2009, il a continué à rembourser sa quote-part du prêt soit le montant de 350 euros et que son

épouse devait solliciter une suspension du remboursement du prêt. Il conteste s’être vu notifié

la moindre dénonciation des contrats de prêt et qu’une dénonciation valable telle que prévue

aux contrats de prêt soit intervenue. Il conclut dès lors au débouté de la demande adverse. A

titre subsidiaire, il admet que les montants principaux des prêts s’élèvent à 80.044,41 euros et

à 9.596,53 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice. Il demande à voir

débouter la partie adverse de sa demande en application de la clause pénale et de la clause

d’intérêts majorés, faute de dénonciation valable. En tout cas il ne saurait y avoir cumul des deux

clauses. En ce qui concerne le compte courant, A.) reconnaît le solde réclamé, mais uniquement

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice. Il conteste finalement les frais

administratifs pour ne pas avoir été stipulés contractuellement et pour ne pas être corroborés

par une quelconque pièce. Il sollicite en tout état de cause une indemnité de procédure de 1.500

euros.

B.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la forme. Au

fond elle expose qu’elle est en instance de divorce et qu’il était convenu que son époux continue

à rembourser le prêt hypothécaire de la maison acquise au Portugal et le prêt pour une voiture

dont il a la jouissance exclusive. Elle indique qu’elle est dans une situation de précarité telle qu’il

lui est impossible de rembourser le prêt et que la banque BCP n’a d’ailleurs pas réagi à ses

propositions d’arrangement en vue de la vente de l’immeuble au Portugal à l’amiable. Elle

conteste en tout état de cause la pertinence de la demande concernant le prêt de la voiture à

son égard au motif que celle-ci appartient exclusivement à son époux. Elle conclut encore à voir

débouter la banque BCP de sa demande en application du taux conventionnel de 15% pour

constituer un taux usurier et de sa demande en obtention du montant de 400 euros à titre de

frais administratifs pour n’être étayée par aucune pièce.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Quant à la résiliation des contrats de prêt

Aux termes de l’article 3 du contrat de prêt hypothécaire du 7 octobre 2002 et aux termes de

l’article 3 du contrat de prêt du 28 janvier 2006, « il est de convention expresse que le solde

restant dû tel qu’il résulte des livres de la Banque augmenté des intérêts et frais deviendra

exigible de plein droit 24 heures après l’envoi par la Banque d’une mise en demeure sous forme

de lettre recommandée à la dernière adresse de l’emprunteur connue de la Banque :

En cas d’inexécution de l’une des obligations stipulées au présent contrat.

Au cas où l’emprunteur n’effectuerait pas l’un quelconque des remboursements mensuels

stipulés à l’article 2.

(…) »

A.) soutient que les formalités convenues entre parties n’ont pas été respectées, à défaut de la

preuve d’un envoi recommandé, de sorte que les contrats n’ont pas été dénoncés en bonne et

due forme. Il conclut dès lors au débouté de la demande adverse, sinon à limiter la condamnation

aux seuls montants redus à titre principal.

La banque BCP fait par contre valoir qu’il ressort des deux lettres de dénonciation qu’elles ont

été envoyées par recommandée avec accusé de réception. De toute façon cette formalité serait

uniquement requise ad probationem et non ad validatem, de sorte que son éventuel non-respect

resterait sans le moindre effet sur la validité de la dénonciation. Subsidiairement, la banque BCP

estime que l’assignation constitue en tout état de cause une dénonciation des prêts.

La prédite clause, en prévoyant une déchéance du terme et le remboursement immédiat du prêt

avant l’échéance du terme, constitue une clause résolutoire.

En vertu de la liberté des conventions, les parties peuvent valablement prévoir, par une clause

particulière, que le contrat sera résolu ou résilié avec telle ou telle précision sur les circonstances

ou les modalités de la mesure. La clause de résolution confère un droit potestatif à son

bénéficiaire, l’inexécution de l’autre partie étant acquise. Ce droit s’exerce par le moyen d’un

acte juridique unilatéral, qui doit être notifié au débiteur (Philippe le Tourneau et Loïc Cadiet,

Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2002/2003, n°1236).

Non seulement les clauses résolutoires doivent être expressément stipulées et doivent exprimer

de manière non équivoque, la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur

convention, mais la mise en œuvre de ces clauses doit encore respecter le formalisme prévu

par les parties (Jurisclasseur, code civil, Art.1184, Fasc.20, n°7).

Les clauses de résolution de plein droit pour inexécution jouent automatiquement, en ce sens

que le recours à la justice n’est pas nécessaire. Elles ne jouent cependant qu’après une mise

en demeure restée infructueuse (Philippe le Tourneau et Loïc Cadiet, op.cit., n°1236).

La mise en demeure est une formalité de type procédural et précontentieuse, destinée à avertir

le débiteur des sanctions qu'il encourt s'il persiste à ne pas exécuter ses obligations. Le non-

respect de ce formalisme par le créancier fait obstacle au jeu de la clause résolutoire et interdit

au créancier de se prévaloir de la résolution du contrat (Jurisclasseur, op.cit., n°23).

En l’espèce, les parties ont précisé dans leurs conventions de prêt que la résiliation jouera de

plein droit (dans les 24 heures), après envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre

recommandée. Il est clair que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que la résiliation est acquise.

Contrairement à ce que semble comprendre la banque BCP, l’envoi recommandé n’est pas exigé

pour informer le débiteur de la dénonciation du contrat par le jeu de la clause résolutoire de plein

droit, mais de le mettre en demeure de régler les mensualités impayées.

Aux termes des courriers datés du 28 juillet 2009, la banque BCP n’a néanmoins pas mis les

époux A.)-B.) en demeure de respecter leur engagement de remboursement, mais elle a

procédé directement à la résiliation des contrats de prêt.

La banque BCP reste par ailleurs en défaut de prouver qu’elle a envoyé les prédits courriers par

la voie recommandée en produisant notamment les avis attestant cet envoi et/ou le récépissé

établi par le facteur. La simple indication « L.R.A.R » sur la copie des courriers du 28 juillet 2009

ne permet pas d’établir le mode d’expédition tel que requis par la clause résolutoire.

Aucune mise en demeure telle que requise par la clause résolutoire n’est intervenue par

courriers du 28 juillet 2009. En ce qui concerne l’assignation, celle-ci ne vaut mise en demeure

telle qu’exigée par la clause résolutoire que si elle tend aux mêmes fins (Jurisclasseur, code

civil, Art.1184, Fasc.20, n°24). Or tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la résiliation des

prêts n’est pas acquise.

Il s’ensuit que les soldes des prêts respectifs n’ont pas pu devenir immédiatement exigibles à la

date du 28 juillet 2009 tel qu’allégué par la banque BCP et à défaut d’une résiliation

conventionnelle intervenue et encore en l’absence d’une demande en résiliation judiciaire des

contrats, il n’y a pas lieu à appliquer les sanctions conventionnelles prévues en cas de

dénonciation du prêt.

Même si les contrats de prêts ne se trouvent ainsi pas résiliés, les défendeurs ne contestent ni

les retards de paiement, ni le défaut de régularisation de la situation, de sorte que les

mensualités échues sont incontestablement dues. La banque BCP n’est pas à débouter

purement et simplement de sa demande, mais il y a lieu d’examiner le bien-fondé des différents

montants réclamés en tenant compte du fait qu’aucune résiliation n’est intervenue. Quant aux

montants principaux des contrats de prêt

Il résulte des développements qui précèdent qu’à défaut de dénonciation valable intervenue, les

soldes des prêts ne sont pas devenus exigibles à la date du 28 juillet 2009.

Le contrat de prêt hypothécaire a été conclu le 7 octobre 2002 pour un montant principal de

100.000 euros remboursable à concurrence de 240 mensualités, dont la première échéance a

été fixée à un mois suite à la libération des fonds. Il s’ensuit que le prêt vient uniquement à

échéance en 2022.

Le deuxième contrat de prêt a été conclu le 28 janvier 2006 pour un montant principal de 22.000

euros remboursable à concurrence de 60 mensualités, dont la première échéance a

été fixée à un mois après la date d’effet, soit le 28 février 2006. Il s’ensuit que ce prêt vient à

échéance le 28 janvier 2011.

Il ressort certes du deuxième contrat de prêt que les fonds prêtés ont été destinés à l’achat

d’une voiture. Indépendamment de la question de l’usage de ce véhicule, B.) s’est engagée au

même titre que son époux, de sorte que la demande en remboursement de ce prêt est bien

justifiée à son égard.

Au vu des développements qui précèdent, la demande de la banque BCP en paiement du solde

intégral des deux prêts, qui ne sont pas encore venus à échéance, n’est pas fondée, mais la

banque BCP est en droit de réclamer uniquement les mensualités échues. Elle n’a néanmoins

pas indiqué et il ne ressort pas davantage des pièces quel est le montant des mensualités

impayées à ce jour. Il y a dès lors lieu d’inviter la banque BCP à établir un décompte précisant

les mensualités échues et impayées jusqu’à l’heure actuelle.

En attendant ce décompte, il y a lieu de réserver la demande relative aux intérêts à allouer sur

les montants redus à titre de mensualités impayées.

Quant à la clause pénale contenue dans les contrats de prêt

L’article 5 du contrat de prêt hypothécaire du 22 octobre 2002 et l’article 6 du contrat de prêt du

28 janvier 2006 prévoient que « il est convenu entre parties que dans tous les cas où le solde

restant dû deviendra exigible par faute de paiement, la Banque pourra porter en compte une

pénalité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts, fixée à 10% du solde restant dû. »

A.) estime que cette clause pénale ne peut pas s’appliquer faute d’une mise en demeure

préalable. Il conteste par ailleurs l’application cumulée de cette clause pénale avec la clause

de majoration conventionnelle d’un taux d’intérêt.

Il ressort des termes des clauses précitées que l’indemnité pénale est prévue lorsque le solde

est devenu exigible suite à un défaut de paiement, c’est-à-dire en cas de déchéance du terme

ou en d’autres mots en cas de résiliation du contrat.

Comme aucune dénonciation valable n’est intervenue, la clause pénale ne trouve pas à

s’appliquer. La demande de ce chef laisse ainsi d’être fondée.

Quant au compte courant

Les défendeurs ne contestent pas cette demande, de sorte qu’il y a lieu de les condamner au

remboursement du montant de 35,12 euros. Ils contestent par contre les intérêts réclamés sur

ce montant et font valoir qu’ils peuvent uniquement courir à partir du 29 octobre 2009.

La banque BCP ne verse aucun document relatif au contrat, respectivement aux conditions

générales et/ou aux conditions particulières régissant le compte courant ouvert par les époux

A.)-B.). Au vu encore des contestations des défendeurs quant à la réception des courriers du

28 juillet 2009, il n’est pas établi que la banque BCP était en droit d’exiger le solde débiteur du

compte courant à cette date et dès lors également des intérêts à partir de cette date.

La demande en allocation d’intérêts sur le solde débiteur du compte courant est donc fondée à

partir de la demande en justice, le 29 octobre 2009, jusqu’à solde.

Quant aux frais administratifs

La banque BCP réclame le montant de 400 euros à titre de frais administratifs exposés dans le

cadre de rappels, relances et mises en demeure adressés aux parties assignées pour les

amener à payer les soldes des prêts.

Les défendeurs contestent ce montant pour ne pas avoir été stipulés contractuellement et pour

ne pas être corroborés par une quelconque pièce.

Force est de constater que la banque BCP ne précise ni dans ses conclusions, ni dans son

courrier du 28 juillet 2009 à quoi correspondent ces frais et elle ne verse pas davantage des

rappels ou mises en demeure. En l’absence d’une quelconque pièce, la banque BCP est à

débouter de cette demande.

La demande en exécution provisoire du présent jugement n’est pas justifiée, les conditions de

l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2010, entendu le rapport fait

conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile, déclare la demande

recevable,

dit non fondée la demande en paiement des sommes de 8.004,44 euros et de 959,65 euros, à

titre de dommages et intérêts fixés forfaitairement,

dit non fondée la demande en paiement de la somme de 400 euros à titre de frais administratifs,

dit partiellement fondée la demande en remboursement du solde débiteur du compte courant,

partant condamne A.) et B.) solidairement à payer à la société anonyme BANQUE BCP la

somme de 35,12 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à

solde,

dit fondée en principe la demande en remboursement des mensualités échues du contrat de

prêt hypothécaire du 7 octobre 2002 et du contrat de prêt du 28 janvier 2006,

avant tout autre progrès en cause, enjoint à la société anonyme BANQUE BCP de verser un

décompte précisant les mensualités échues et impayées jusqu’à l’heure actuelle, et de le

déposer au greffe de la dix-septième section du tribunal d’arrondissement au plus tard le 11 juin

2010, réserve le surplus, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, refixe

l’affaire dans la conférence de mise en état du mercredi, 16 juin 2010, à 9.00 heures, salle TL

0.11 au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire.