Court partially allows bank's claim for current account balance but dismisses specific interest and administrative fee requests due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the bank's lawsuit admissible but dismissed claims for specific damages and administrative fees due to insufficient evidence and lack of contractual stipulation. While the bank failed to prove the date of the current account balance, the court ordered repayment of the verified 35.12 euro balance with legal interest from the lawsuit filing date. The judgment was not made enforceable immediately, and the case was rescheduled for a status conference to determine outstanding loan installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 244 du nouveau code de procédure civile; The court must base decisions on proven facts and cannot award fees or interest without specific evidence or contractual basis, while reserving the right to enforce partial judgments pending further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 134 / 2010 (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, douze mai deux mille dix.
Numéro 125744 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-présidente,
Marie-Anne MEYERS, premier juge,
Charles KIMMEL, juge,
Marie-Jeanne WEBER, greffier assumé.
E n t r e
la société anonyme BANQUE BCP SA, établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 5,
ZAI Bourmicht, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite
au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 7648,
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 29 octobre
2009, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t
1.- A.), ouvrier, demeurant à L-(…),
défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat,
demeurant à Luxembourg,
2.- B.), femme de ménage, demeurant à L-(…),
défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparant par Maître Simone BEISSEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2010.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile.
Entendu la société anonyme Banque BCP SA par l’organe de son mandataire Maître Michel
SCHWARTZ, avocat constitué.
Entendu A.) par l’organe de son mandataire Maître Filipe VALENTE, avocat constitué.
B.) par l’organe de son mandataire Maître Simone BEISSEL, avocat constitué.
Suivant contrat de prêt hypothécaire du 7 octobre 2002, la banque BCP a prêté à A.) et à son
épouse B.) un montant en principal de 100.000 euros, remboursable moyennant paiement de
240 mensualités, dont la première échéance était payable un mois après la libération des fonds.
La banque BCP a consenti aux époux A.)-B.) un deuxième prêt en date du 28 janvier 2006 d’un
montant en principal de 22.000 euros, remboursable moyennant paiement de 60 mensualités
d’un montant de 425,32 euros, dont la première échéance était fixée au 28 février 2006. Par
courrier du 28 juillet 2009, la banque BCP a résilié les deux contrats de prêt.
Par exploit de l’huissier de justice du 29 octobre 2009, la société anonyme BANQUE BCP a
donné assignation à A.) et à son épouse B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de les voir condamner solidairement, sinon
in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de 81.900,30 euros, avec les intérêts
au taux conventionnel de 15% l’an, sinon avec les intérêts au taux légal, à partir du 28 juillet
2009, sinon à partir de la demande en justice, la somme de 9.892,44 euros, avec les intérêts au
taux conventionnel de 5,07% l’an, sinon avec les intérêts au taux légal, à partir du 28 juillet 2009,
sinon à partir de la demande en justice, ainsi que les sommes de 8.004,44 euros, 959,65 euros
et 35,12 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2009, sinon à partir de la
demande en justice, le tout jusqu’à solde et finalement la somme de 400 euros. Elle sollicite en
outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir et une indemnité de procédure de 1.500
euros.
A l’appui de sa demande, la banque BCP expose que les époux (…) n’ont pas respecté leurs
engagements, de sorte qu’elle a procédé à la résiliation des contrats et à une mise en demeure
par lettres du 28 juillet 2009. Elle sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties
assignées à lui payer les montants suivants :
la somme de (80.044,41 + 1.855,89 =) 81.900,30 euros, représentant le solde du prêt
hypothécaire au jour de la dénonciation et de la mise en demeure du 28 juillet 2009, avec
les intérêts au taux conventionnel de 15% l’an conformément à l’article 8 du contrat de
prêt hypothécaire, sinon avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet
2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, la somme de 8.004,44 euros
à titre de dommages et intérêts fixés forfaitairement conformément à l’article 5 du contrat de
prêt hypothécaire, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2009, sinon à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde,
la somme de (9.596,53 + 295,91 =) 9.892,44 euros, représentant le solde du prêt au jour de
la dénonciation et de la mise en demeure du 28 juillet 2009, avec les intérêts au taux
conventionnel de (3,07 + 2 =) 5,07% l’an conformément à l’article 5 du contrat de prêt,
sinon avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2009, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde,
la somme de 959,65 euros à titre de dommages et intérêts fixés forfaitairement
conformément à l’article 6 du contrat de prêt, avec les intérêts au taux légal à partir du
28 juillet 2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, la somme de 35,12
euros, représentant le solde débiteur du compte courant numéro IBAN COMPTE.1.) au 28
juillet 2009, date de la clôture du compte, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet
2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
la somme de 400 euros à titre de frais administratifs exposés dans le cadre des rappels,
relances et mise en demeure.
A.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la forme. Au
fond, il admet avoir souscrit deux contrats, dont l’un pour financer l’acquisition d’un immeuble et
l’autre pour financer des travaux de rénovation. Il expose que depuis le 22 août 2008, une
instance de divorce est engagée entre lui et son épouse. Il fait valoir que jusqu’au mois de mai
2009, il a continué à rembourser sa quote-part du prêt soit le montant de 350 euros et que son
épouse devait solliciter une suspension du remboursement du prêt. Il conteste s’être vu notifié
la moindre dénonciation des contrats de prêt et qu’une dénonciation valable telle que prévue
aux contrats de prêt soit intervenue. Il conclut dès lors au débouté de la demande adverse. A
titre subsidiaire, il admet que les montants principaux des prêts s’élèvent à 80.044,41 euros et
à 9.596,53 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice. Il demande à voir
débouter la partie adverse de sa demande en application de la clause pénale et de la clause
d’intérêts majorés, faute de dénonciation valable. En tout cas il ne saurait y avoir cumul des deux
clauses. En ce qui concerne le compte courant, A.) reconnaît le solde réclamé, mais uniquement
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice. Il conteste finalement les frais
administratifs pour ne pas avoir été stipulés contractuellement et pour ne pas être corroborés
par une quelconque pièce. Il sollicite en tout état de cause une indemnité de procédure de 1.500
euros.
B.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la forme. Au
fond elle expose qu’elle est en instance de divorce et qu’il était convenu que son époux continue
à rembourser le prêt hypothécaire de la maison acquise au Portugal et le prêt pour une voiture
dont il a la jouissance exclusive. Elle indique qu’elle est dans une situation de précarité telle qu’il
lui est impossible de rembourser le prêt et que la banque BCP n’a d’ailleurs pas réagi à ses
propositions d’arrangement en vue de la vente de l’immeuble au Portugal à l’amiable. Elle
conteste en tout état de cause la pertinence de la demande concernant le prêt de la voiture à
son égard au motif que celle-ci appartient exclusivement à son époux. Elle conclut encore à voir
débouter la banque BCP de sa demande en application du taux conventionnel de 15% pour
constituer un taux usurier et de sa demande en obtention du montant de 400 euros à titre de
frais administratifs pour n’être étayée par aucune pièce.
La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Quant à la résiliation des contrats de prêt
Aux termes de l’article 3 du contrat de prêt hypothécaire du 7 octobre 2002 et aux termes de
l’article 3 du contrat de prêt du 28 janvier 2006, « il est de convention expresse que le solde
restant dû tel qu’il résulte des livres de la Banque augmenté des intérêts et frais deviendra
exigible de plein droit 24 heures après l’envoi par la Banque d’une mise en demeure sous forme
de lettre recommandée à la dernière adresse de l’emprunteur connue de la Banque :
En cas d’inexécution de l’une des obligations stipulées au présent contrat.
Au cas où l’emprunteur n’effectuerait pas l’un quelconque des remboursements mensuels
stipulés à l’article 2.
(…) »
A.) soutient que les formalités convenues entre parties n’ont pas été respectées, à défaut de la
preuve d’un envoi recommandé, de sorte que les contrats n’ont pas été dénoncés en bonne et
due forme. Il conclut dès lors au débouté de la demande adverse, sinon à limiter la condamnation
aux seuls montants redus à titre principal.
La banque BCP fait par contre valoir qu’il ressort des deux lettres de dénonciation qu’elles ont
été envoyées par recommandée avec accusé de réception. De toute façon cette formalité serait
uniquement requise ad probationem et non ad validatem, de sorte que son éventuel non-respect
resterait sans le moindre effet sur la validité de la dénonciation. Subsidiairement, la banque BCP
estime que l’assignation constitue en tout état de cause une dénonciation des prêts.
La prédite clause, en prévoyant une déchéance du terme et le remboursement immédiat du prêt
avant l’échéance du terme, constitue une clause résolutoire.
En vertu de la liberté des conventions, les parties peuvent valablement prévoir, par une clause
particulière, que le contrat sera résolu ou résilié avec telle ou telle précision sur les circonstances
ou les modalités de la mesure. La clause de résolution confère un droit potestatif à son
bénéficiaire, l’inexécution de l’autre partie étant acquise. Ce droit s’exerce par le moyen d’un
acte juridique unilatéral, qui doit être notifié au débiteur (Philippe le Tourneau et Loïc Cadiet,
Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2002/2003, n°1236).
Non seulement les clauses résolutoires doivent être expressément stipulées et doivent exprimer
de manière non équivoque, la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur
convention, mais la mise en œuvre de ces clauses doit encore respecter le formalisme prévu
par les parties (Jurisclasseur, code civil, Art.1184, Fasc.20, n°7).
Les clauses de résolution de plein droit pour inexécution jouent automatiquement, en ce sens
que le recours à la justice n’est pas nécessaire. Elles ne jouent cependant qu’après une mise
en demeure restée infructueuse (Philippe le Tourneau et Loïc Cadiet, op.cit., n°1236).
La mise en demeure est une formalité de type procédural et précontentieuse, destinée à avertir
le débiteur des sanctions qu'il encourt s'il persiste à ne pas exécuter ses obligations. Le non-
respect de ce formalisme par le créancier fait obstacle au jeu de la clause résolutoire et interdit
au créancier de se prévaloir de la résolution du contrat (Jurisclasseur, op.cit., n°23).
En l’espèce, les parties ont précisé dans leurs conventions de prêt que la résiliation jouera de
plein droit (dans les 24 heures), après envoi d’une mise en demeure sous forme de lettre
recommandée. Il est clair que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que la résiliation est acquise.
Contrairement à ce que semble comprendre la banque BCP, l’envoi recommandé n’est pas exigé
pour informer le débiteur de la dénonciation du contrat par le jeu de la clause résolutoire de plein
droit, mais de le mettre en demeure de régler les mensualités impayées.
Aux termes des courriers datés du 28 juillet 2009, la banque BCP n’a néanmoins pas mis les
époux A.)-B.) en demeure de respecter leur engagement de remboursement, mais elle a
procédé directement à la résiliation des contrats de prêt.
La banque BCP reste par ailleurs en défaut de prouver qu’elle a envoyé les prédits courriers par
la voie recommandée en produisant notamment les avis attestant cet envoi et/ou le récépissé
établi par le facteur. La simple indication « L.R.A.R » sur la copie des courriers du 28 juillet 2009
ne permet pas d’établir le mode d’expédition tel que requis par la clause résolutoire.
Aucune mise en demeure telle que requise par la clause résolutoire n’est intervenue par
courriers du 28 juillet 2009. En ce qui concerne l’assignation, celle-ci ne vaut mise en demeure
telle qu’exigée par la clause résolutoire que si elle tend aux mêmes fins (Jurisclasseur, code
civil, Art.1184, Fasc.20, n°24). Or tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la résiliation des
prêts n’est pas acquise.
Il s’ensuit que les soldes des prêts respectifs n’ont pas pu devenir immédiatement exigibles à la
date du 28 juillet 2009 tel qu’allégué par la banque BCP et à défaut d’une résiliation
conventionnelle intervenue et encore en l’absence d’une demande en résiliation judiciaire des
contrats, il n’y a pas lieu à appliquer les sanctions conventionnelles prévues en cas de
dénonciation du prêt.
Même si les contrats de prêts ne se trouvent ainsi pas résiliés, les défendeurs ne contestent ni
les retards de paiement, ni le défaut de régularisation de la situation, de sorte que les
mensualités échues sont incontestablement dues. La banque BCP n’est pas à débouter
purement et simplement de sa demande, mais il y a lieu d’examiner le bien-fondé des différents
montants réclamés en tenant compte du fait qu’aucune résiliation n’est intervenue. Quant aux
montants principaux des contrats de prêt
Il résulte des développements qui précèdent qu’à défaut de dénonciation valable intervenue, les
soldes des prêts ne sont pas devenus exigibles à la date du 28 juillet 2009.
Le contrat de prêt hypothécaire a été conclu le 7 octobre 2002 pour un montant principal de
100.000 euros remboursable à concurrence de 240 mensualités, dont la première échéance a
été fixée à un mois suite à la libération des fonds. Il s’ensuit que le prêt vient uniquement à
échéance en 2022.
Le deuxième contrat de prêt a été conclu le 28 janvier 2006 pour un montant principal de 22.000
euros remboursable à concurrence de 60 mensualités, dont la première échéance a
été fixée à un mois après la date d’effet, soit le 28 février 2006. Il s’ensuit que ce prêt vient à
échéance le 28 janvier 2011.
Il ressort certes du deuxième contrat de prêt que les fonds prêtés ont été destinés à l’achat
d’une voiture. Indépendamment de la question de l’usage de ce véhicule, B.) s’est engagée au
même titre que son époux, de sorte que la demande en remboursement de ce prêt est bien
justifiée à son égard.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de la banque BCP en paiement du solde
intégral des deux prêts, qui ne sont pas encore venus à échéance, n’est pas fondée, mais la
banque BCP est en droit de réclamer uniquement les mensualités échues. Elle n’a néanmoins
pas indiqué et il ne ressort pas davantage des pièces quel est le montant des mensualités
impayées à ce jour. Il y a dès lors lieu d’inviter la banque BCP à établir un décompte précisant
les mensualités échues et impayées jusqu’à l’heure actuelle.
En attendant ce décompte, il y a lieu de réserver la demande relative aux intérêts à allouer sur
les montants redus à titre de mensualités impayées.
Quant à la clause pénale contenue dans les contrats de prêt
L’article 5 du contrat de prêt hypothécaire du 22 octobre 2002 et l’article 6 du contrat de prêt du
28 janvier 2006 prévoient que « il est convenu entre parties que dans tous les cas où le solde
restant dû deviendra exigible par faute de paiement, la Banque pourra porter en compte une
pénalité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts, fixée à 10% du solde restant dû. »
A.) estime que cette clause pénale ne peut pas s’appliquer faute d’une mise en demeure
préalable. Il conteste par ailleurs l’application cumulée de cette clause pénale avec la clause
de majoration conventionnelle d’un taux d’intérêt.
Il ressort des termes des clauses précitées que l’indemnité pénale est prévue lorsque le solde
est devenu exigible suite à un défaut de paiement, c’est-à-dire en cas de déchéance du terme
ou en d’autres mots en cas de résiliation du contrat.
Comme aucune dénonciation valable n’est intervenue, la clause pénale ne trouve pas à
s’appliquer. La demande de ce chef laisse ainsi d’être fondée.
Quant au compte courant
Les défendeurs ne contestent pas cette demande, de sorte qu’il y a lieu de les condamner au
remboursement du montant de 35,12 euros. Ils contestent par contre les intérêts réclamés sur
ce montant et font valoir qu’ils peuvent uniquement courir à partir du 29 octobre 2009.
La banque BCP ne verse aucun document relatif au contrat, respectivement aux conditions
générales et/ou aux conditions particulières régissant le compte courant ouvert par les époux
A.)-B.). Au vu encore des contestations des défendeurs quant à la réception des courriers du
28 juillet 2009, il n’est pas établi que la banque BCP était en droit d’exiger le solde débiteur du
compte courant à cette date et dès lors également des intérêts à partir de cette date.
La demande en allocation d’intérêts sur le solde débiteur du compte courant est donc fondée à
partir de la demande en justice, le 29 octobre 2009, jusqu’à solde.
Quant aux frais administratifs
La banque BCP réclame le montant de 400 euros à titre de frais administratifs exposés dans le
cadre de rappels, relances et mises en demeure adressés aux parties assignées pour les
amener à payer les soldes des prêts.
Les défendeurs contestent ce montant pour ne pas avoir été stipulés contractuellement et pour
ne pas être corroborés par une quelconque pièce.
Force est de constater que la banque BCP ne précise ni dans ses conclusions, ni dans son
courrier du 28 juillet 2009 à quoi correspondent ces frais et elle ne verse pas davantage des
rappels ou mises en demeure. En l’absence d’une quelconque pièce, la banque BCP est à
débouter de cette demande.
La demande en exécution provisoire du présent jugement n’est pas justifiée, les conditions de
l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2010, entendu le rapport fait
conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile, déclare la demande
recevable,
dit non fondée la demande en paiement des sommes de 8.004,44 euros et de 959,65 euros, à
titre de dommages et intérêts fixés forfaitairement,
dit non fondée la demande en paiement de la somme de 400 euros à titre de frais administratifs,
dit partiellement fondée la demande en remboursement du solde débiteur du compte courant,
partant condamne A.) et B.) solidairement à payer à la société anonyme BANQUE BCP la
somme de 35,12 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à
solde,
dit fondée en principe la demande en remboursement des mensualités échues du contrat de
prêt hypothécaire du 7 octobre 2002 et du contrat de prêt du 28 janvier 2006,
avant tout autre progrès en cause, enjoint à la société anonyme BANQUE BCP de verser un
décompte précisant les mensualités échues et impayées jusqu’à l’heure actuelle, et de le
déposer au greffe de la dix-septième section du tribunal d’arrondissement au plus tard le 11 juin
2010, réserve le surplus, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, refixe
l’affaire dans la conférence de mise en état du mercredi, 16 juin 2010, à 9.00 heures, salle TL
0.11 au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire.