36052a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAL A C O U R D ’ A P P E L : Par ordonnance du 8 février 2010, le juge de paix d'Esch-sur-Alzette a taxé les honoraires dus au Dr B au montant de 146,29 € et lui a délivré un titre exécutoire pour le susdit montant. Pour statuer ainsi, le juge de paix a exposé que le Dr B avait été nommé consultant dans une affaire pendante entre le Dr C et A afin de se prononcer sur la conformité aux règles de l'art de deux prothèses mises en place par le Dr C auprès de sa patiente A ; que le consultant avait accepté la mission et convoqué les parties à se présenter en son cabinet; que par jugement du 11 mai 2009, le tribunal de paix d' Esch-sur-Alzette avait déclaré non fondée la demande en récusation du consultant introduite par A et avait renvoyé les parties devant le consultant; que celui-ci avait de nouveau convoqué les parties; que le Dr C était présent au rendez-vous tandis que A ne s'y était pas présentée, sans avoir informé le consultant de son absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IA36052a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Le juge de paix a constaté que le consultant avait exposé des frais pour les convocations des parties; qu'il avait réservé un plage horaire sur le planning de son cabinet dentaire et étudié le dossier médical transmis par le Dr C; que le consultant ne doit pas pâtir du refus injustifié d'A de se plier à la mesure d'instruction ordonnée et qu'il a droit à une juste rémunération, correspondant en l'espèce à une vacation suivant le taux fixé par la Chambre des Experts du Grand-Duché de Luxembourg.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 36052 du rôle A r r ê t C i v i l du douze mai deux mille dix rendu sur un recours déposé en date du dix-huit février deux mille dix au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à (…), comparant par sa fille X suivant procuration du 12/03/2010, , contre une ordonnance rendue en date du huit février deux mille dix par le juge de paix d’Esch/Alzette dans l’affaire entre elle-même et
B, demeurant à (…), comparant par Y, suivant procuration du 09/03/2010.
L A C O U R D ’ A P P E L : Par ordonnance du 8 février 2010, le juge de paix d'Esch-sur-Alzette a taxé les honoraires dus au Dr B au montant de 146,29 € et lui a délivré un titre exécutoire pour le susdit montant.
Pour statuer ainsi, le juge de paix a exposé que le Dr B avait été nommé consultant dans une affaire pendante entre le Dr C et A afin de se prononcer sur la conformité aux règles de l'art de deux prothèses mises en place par le Dr C auprès de sa patiente A ; que le consultant avait accepté la mission et convoqué les parties à se présenter en son cabinet; que par jugement du 11 mai 2009, le tribunal de paix d' Esch-sur-Alzette avait déclaré non fondée la demande en récusation du consultant introduite par A et avait renvoyé les parties devant le consultant; que celui-ci avait de nouveau convoqué les parties; que le Dr C était présent au rendez-vous tandis que A ne s'y était pas présentée, sans avoir informé le consultant de son absence.
Le juge de paix a constaté que le consultant avait exposé des frais pour les convocations des parties; qu'il avait réservé un plage horaire sur le planning de son cabinet dentaire et étudié le dossier médical transmis par le Dr C; que le consultant ne doit pas pâtir du refus injustifié d'A de se plier à la mesure d'instruction ordonnée et qu'il a droit à une juste rémunération, correspondant en l'espèce à une vacation suivant le taux fixé par la Chambre des Experts du Grand-Duché de Luxembourg.
A a formé un recours contre cette ordonnance par requête déposée le 18 février 2010 au greffe de la Cour.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le juge de paix a décidé à bon droit, pour des motifs que la Cour adopte, que le consultant a droit à une juste compensation pour les frais exposés et le travail effectué, qui avait servi à préparer la consultation qui n'a pu être accomplie en raison du refus injustifié de l'appelante. C'est encore à bon droit que le juge de paix a fixé cette compensation à 146,29 €, montant qui correspond au préjudice subi par l'intimé. P A R C E S M O T I F S : la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil, déclare l'appel recevable;
le dit non fondé;
confirme l'ordonnance entreprise;
laisse les frais de l'instance d'appel à charge de l'appelante.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.