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35857a Généré par l'IA

Appeal court rejects stay of execution due to debt recognition but awards procedural costs for abusive litigation.

Numéro de cause 35857a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appeal court rejected the request to suspend provisional execution of a judgment ordering payment because the debt was recognized by the debtor. While the court found the initial stay request procedurally valid under specific circumstances, it ruled that the plaintiff's claim for damages regarding abusive litigation was unfounded. Consequently, the court dismissed the stay request but awarded procedural costs to the plaintiff for the abusive actions taken against non-parties.

Regeste Legislator

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Art. 590 NCPC; Art. 591 NCPC: When a judgment ordering provisional execution is based on a recognized debt, the appellant cannot obtain defenses to suspend execution, and any claim for damages for abusive litigation must be rejected.

Mots-clés

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exécution provisoire reconnaissance de dette délai d'assignation abus de droit dommages-intérêts procédure abusive suspension d'exécution délais de procédure

Dispositions légales citées

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Art. 590 NCPC
L’article 590 du NCPC dispose que si l’exécution provisoire d’un jugement fut ordonnée hors des cas prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience, sur assignation à bref délai.
Art. 591 NCPC
Dans pareil cas où l’exécution provisoire est de droit, l’article 591 du NCPC dispose qu’il ne pourra être accordé des défenses ni de jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l’exécution du jugement.
Art. 240 NCPC
Art. 6-1 Code civil
Les demandes respectives basées sur l’article 6-1 du code civil et 240 du NCPC sont fondées chacune pour 500.- euros.
Art. 167 NCPC
Elle se réfère dans ce contexte à l’article 167 du NCPC.
article 6-1 du code civil
Les demandes respectives basées sur l’article 6-1 du code civil et 240 du NCPC sont fondées chacune pour 500.- euros.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 12 mai deux mille dix

Numéro 35857 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

L),

demandeur par assignation en bref délai aux termes des exploits des huissiers de justice Guy ENGEL de Luxembourg et Georges WEBER de Diekirch en date du 11 mars 2010,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme P), établie et ayant son siège social à B-1180 Bruxelles,

défenderesse aux fins du susdit exploit ENGEL du 11 mars 2010 comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. R),

défendeur aux fins du susdit exploit ENGEL du 11 mars 2010 comparant initialement par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;

3. H),

défendeur aux fins du susdit exploit ENGEL du 11 mars 2010 comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. W),

défendeur aux fins du susdit exploit WEBER du 11 mars 2010 comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. B),

défendeur aux fins du susdit exploit WEBER du 11 mars 2010 comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 10 février 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné L) et R) à payer à la société de droit belge P) la somme de 343.500,70 euros avec les intérêts légaux. Les juges ont ordonné l’exécution provisoire du jugement, déclarant que les débiteurs avaient reconnu la dette.

En vertu d’une ordonnance présidentielle et par exploit d’huissier du 11 mars 2010, L) a donné assignation à P), R), H), B) et W) à comparaître à l’audience de la Cour d’appel, septième chambre, du 17 mars 2010 pour voir dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement du 10 février 2010.

L’intimée P) conclut à la nullité sinon à l’irrecevabilité de l’assignation à bref délai du 11 mars 2010 au motif que l’augmentation du délai d’assignation d’une partie résidant à l’étranger n’aurait pas été respectée en l’espèce. Elle se réfère dans ce contexte à l’article 167 du NCPC.

Le moyen laisse d’être fondé. L’article 590 du NCPC dispose que si l’exécution provisoire d’un jugement fut ordonnée hors des cas prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience, sur assignation à bref délai. Il s’agit d’une procédure tout à fait spéciale à laquelle les dispositions contenues aux articles 585 et 167 du NCPC ne sont pas applicables. Le président du siège tient compte des intérêts des diverses parties et de l’urgence particulière attachée à la matière et fixe le délai d’assignation de toutes les parties en fonction de ces éléments. La Cour est en l’espèce d’avis que le délai de sept jours se situant entre l’ordonnance présidentielle et la date de l’audience était suffisant pour permettre à toutes les parties assignées de constituer avocat. A cela s’ajoute que l’affaire n’a été exposée qu’à l’audience du 21 avril 2010 de sorte que chaque partie au litige, également celle établie à l’étranger, disposait d’un délai suffisant pour faire valoir ses moyens de défense.

Il suit des développements qui précèdent que l’assignation du 11 mars 2010 est à déclarer recevable.

Quant au fond, L) fait valoir que le tribunal d’arrondissement aurait ordonné à tort l’exécution provisoire de sa décision alors qu’aucune des conditions limitativement prévues à l’article 244 du NCPC ne serait donnée en l’espèce. Il expose avoir relevé appel du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu le 7 février 2008, par lequel les juges ont dit que le courrier du 24 juillet 1998 constituait une reconnaissance de dette de la part des divers administrateurs de la société Garage F) en faillite. Ayant toujours contesté l’existence d’une reconnaissance de dette, il ne saurait y avoir en l’espèce promesse reconnue.

Il demande à la Cour d’ordonner des défenses à l’exécution provisoire en question.

P) résiste à la demande en exposant que les premiers juges ont statué conformément aux dispositions contenues à l’article 244 du NCPC. La Cour, saisie d’une demande spéciale, ne saurait remettre en cause le constat des juges comme quoi la lettre du 24 juillet 1998 constitue une reconnaissance de dette. Pareille appréciation serait réservée aux juges saisis du fond de l’affaire. Comme les juges ont accordé l’exécution provisoire dans un des cas limitativement prévus par la loi, la présente demande serait à rejeter. Elle forme en outre une demande reconventionnelle en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

B), W) et H) demandent à être mis hors cause et sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

L’article 244 du NCPC relatif à l’exécution provisoire d’un jugement prévoit deux situations distinctes, l’une où l’exécution provisoire est de droit et l’autre où elle est facultative. Les textes de loi prévoyant l’octroi de défenses à l’exécution provisoire opèrent la distinction entre deux hypothèses similaires, l’une où l’exécution provisoire fut ordonnée hors les cas prévus par la loi et l’autre où elle fut ordonnée dans d’autres cas. En l’espèce, les premiers juges ont ordonné l’exécution provisoire alors qu’il y avait d’après eux reconnaissance de dette. Il s’agit d’un cas d’application de droit, la loi disposant que l’exécution provisoire sera ordonnée même d’office...en cas de promesse reconnue.

Dans pareil cas où l’exécution provisoire est de droit, l’article 591 du NCPC dispose qu’il ne pourra être accordé des défenses ni de jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l’exécution du jugement. Il suit des développements qui précèdent que le juge d’appel, saisi d’une demande en obtention de défenses, ne saurait remettre en cause la qualification de reconnaissance de dette donnée par les premiers juges à la lettre rédigée et signée le 24 juillet 1998 par les associés L) et H). La demande afférente est donc à rejeter au vu du libellé de l’article 591 précité.

La demande de P) en obtention de dommages-intérêts est à rejeter comme non fondée, L) n’ayant pas commis d’abus de droit en agissant sur base de l’article 590 du NCPC.

La demande de la même partie en obtention d’une indemnité de procédure est fondée pour la somme de 500.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.

Les trois autres intimés sont à mettre hors cause alors qu’ils ne figuraient plus dans la procédure ayant mené au jugement critiqué du 10 février 2010 ; ils ne sont donc pas concernés par le présent litige. Les demandes respectives basées sur l’article 6-1 du code civil et 240 du NCPC sont fondées chacune pour 500.- euros. En effet l’action intentée en juillet 2003 par P) contre H), B) et W) fut déclarée éteinte à l’égard de ceux-ci par prescription. Le jugement du 7 février 2008 ne fut attaqué ni par P) ni par les parties prémentionnées ; il est donc définitif à leur égard. Dans les conditions données, L) a commis un abus de droit en les assignant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit la demande en octroi de défenses à l’exécution provisoire en la forme,

la rejette,

dit non fondée la demande de P) basée sur l’article 6-1 du code civil, dit fondée pour 500.- euros celle de la même partie basée sur l’article

240 du NCPC,

condamne L) à payer cette somme à P),

dit fondées pour 500.- euros chacune des demandes des intimés B), W) et H), basées et sur l’article 6-1 précité et sur l’article 240 du NCPC, condamne L) à payer 1.000.- euros à chacune des prédites parties, le condamne en outre aux frais et dépens de la présente instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy Nathan et de Maître Ferdinand Burg, avocats à la Cour sur leurs affirmations de droit.