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35613a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms first instance order rejecting appellant's claims of incorrect measurements and non-accepted unit prices.

Numéro de cause 35613a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance order confirming a conditional payment decree. The appellant argued that the contractor's invoices contained incorrect measurements and rejected unit prices, but the court found these objections unsubstantiated and lacking objective evidence. Consequently, the court confirmed the original order, rejected the appellant's claim for procedural indemnity, and awarded a procedural fee to the contractor.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; When an appellant fails to substantiate claims regarding measurement errors or unit price disputes with objective evidence, the court confirms the first-instance order and denies procedural indemnity.

Mots-clés

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conditional payment decree measurement errors unit price disputes procedural indemnity appeal of reference unsubstantiated objections contractor invoices factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Il sollicite par ailleurs une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 12 mai deux mille dix

Numéro 35613 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

C),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 30 décembre 2009, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTION L),

intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 30 décembre 2009, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 17 novembre 2009, le juge des référés a rejeté le contredit formé par C) contre l’ordonnance conditionnelle de payement décernée le 28 avril 2009 à la requête de l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION L) SARL (ci-après « L) ») et il a condamné C) au paiement de la somme de 18.796,19 EUR avec les intérêts.

Par exploit d’huissier du 30 décembre 2009 C) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée, en demandant la réformation de l’ordonnance intervenue. Il sollicite par ailleurs une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il affirme ne pas avoir reçu les deux factures du 16 juillet 2008 dont le solde lui est réclamé. Il prétend n’avoir été mis au courant des revendications de L) que suite aux rappels des 5 novembre et 25 novembre 2008 et il verse ses courriers de contestation des 18 novembre, 8 et 18 décembre 2008.

Il fait état de métrés incorrects et de prix unitaires non acceptés.

L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance pour les motifs y retenus. Elle conteste l’indemnité de procédure réclamée et demande à son tour une telle indemnité à hauteur de 800.- EUR.

Le juge de première instance a examiné en détail les contestations de C) qui sont restées exactement les mêmes en instance d’appel. Il a redressé les métrés tels qu’ils ont été contestés par l’appelant et il a déduit les montants afférents des revendications originaires de L).

C’est encore à juste titre et pour des motifs qu’il y a lieu de confirmer que l’ordonnance de première instance a rejeté comme non sérieuses et ne reposant sur aucun élément objectif les contestations de l’appelant en ce qui concerne les prix unitaires et les prétendues malfaçons.

L’ordonnance de première instance est par conséquent à confirmer dans son intégralité.

L’appelant qui succombe dans ses prétentions n’a pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

La demande de la partie intimée sur la même base est à déclarer fondée pour la somme de 500.- EUR étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qui ne peuvent être répétées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable mais non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

déboute C) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile :

condamne C) à payer à l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION L) SARL la somme de 500.- EUR sur la même base ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.