Legislator Jurisprudence & Législation
35090bisa Généré par l'IA

Court allows partial correction of divorce order to increase child support and visitation rights.

Numéro de cause 35090bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appellant's request to correct a material error in a prior divorce order regarding child support. The appellant argued the court failed to order the father to pay an additional 390 euros monthly for the child's needs, while the father opposed the modification. The court ruled the request was justified and partially granted, increasing the support amount and clarifying visitation rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 253; art. 254: A material error in a divorce judgment regarding child support or visitation may be corrected if the request is justified and does not alter the essence of the original decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce appeal material error correction child support increase visitation rights clarification appellate jurisdiction recouvrement des pensions d'enfants modification de l'entretien de l'enfant modification de la pension alimentaire
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du douze mai deux mille dix.

Numéro 35090 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 31 juillet 2009, comparant par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à Luxembourg, e t : B, indépendant, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée au greffe le 14 avril 2010, A a saisi la Cour d’appel d’une demande en rectification d’une erreur matérielle entachant l’arrêt rendu le 3 février 2010 dans la cause de référé divorce se mouvant entre la requérante comme appelante principale et intimée sur appel incident d’une part, et B comme intimé et appelant par incident d’autre part, suite aux appels relevés respectivement par lesdites parties d’une ordonnance du juge des référés de Luxembourg du 2 juillet 2009.

La requérante relève une contradiction dans l’arrêt incriminé en ce que la Cour, après avoir retenu dans la motivation que « Le secours alimentaire redû par B à A pour D est, compte tenu des besoins normaux, non négligeables d’un enfant de cet âge, quatorze ans, à augmenter au montant de 390.- € que le père est, nonobstant sa situation obérée incertaine (cf. ci-dessous), capable de régler. », omis d’insérer la condamnation afférente impliquant sur ce point réformation de la décision déférée au dispositif du même arrêt.

B s’est rapporté à la sagesse de la Cour quant à la demande en rectification.

La demande est régulière en la forme et justifiée quant au fond, de sorte qu’il convient d’y faire droit.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit la requête en la forme ;

la dit fondée ;

partant dit que le dispositif de l’arrêt du 3 février 2010 est après addition de la disposition concernant le secours alimentaire redu par B à A pour l’enfant mineur commun D de la teneur suivante:

« déclare l’appel principal de A et l’appel incident de B recevables;

dit l’appel par incident fondé ;

réformant

déboute A de sa demande en obtention d’un secours alimentaire pour C et décharge, pour autant que de besoin, B de la condamnation prononcée à ce titre à son égard par le juge des référés ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant

dit que A a jusqu’au premier avril 2010 droit de la part de B à un secours alimentaire à titre personnel, tel que fixé dans l’ordonnance du

2 juillet 2009 ;

augmente à 390.- € par mois le secours alimentaire que B est condamné à verser à A à partir du 1er avril 2009, du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant mineur commun D ;

précise que le droit de visite et d’hébergement à accorder à B pour l’enfant mineur commun D s’exercera, selon les disponibilités du père, soit conformément aux modalités prévues par le juge du premier degré, soit, en cas d’impossibilité pour raisons professionnelles pour B de s’y conformer, à raison d’un jour par semaine, à convenir entre les parties ;

confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel. » ;

laisse les frais de la présente instance à charge de l’ETAT.