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34197a Généré par l'IA

Court dismisses personal injury claim against painter due to insufficient evidence of fault or defective thing liability.

Numéro de cause 34197a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claim for damages against the painting company and its insurer. The plaintiff alleged she tripped over paint cans in a hallway but failed to prove the cans were placed abnormally or that the company was at fault. Consequently, the court rejected the plaintiff's evidentiary offers and upheld the dismissal based on the lack of proof for liability.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 C. civ.; A claimant must prove either a specific fault or the abnormal position of a thing to establish liability; mere presence of an object does not suffice without evidence of negligence or danger.

Mots-clés

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liability for things fault in negligence burden of proof personal injury claim evidentiary insufficiency lien de causalité non prouvé insuffisance des preuves déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du douze mai deux mille dix.

Numéro 34197 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraitée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 25 juin 2008, comparant par Maître Eyal Grumberg, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, commerçant, demeurant à (…), 2) C société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), intimés aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Claude Pauly, avocat à Luxembourg, 3) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, défaillante.

LA COUR D’APPEL:

A, née le (…), expose s’être blessée le 10 octobre 2006 en trébuchant dans le couloir de l’immeuble résidentiel à (…) où elle habite contre des pots de peinture y entreposés par l’entreprise de peinture B en train d’effectuer des travaux dans un appartement.

Suivant le rapport d’expertise du 30 mars 2007 réalisé sur ordonnance de référé, la part du dommage matériel et le dommage moral restés à charge de A à la suite de la fracture du bras droit se chiffre à un total de 29.787,20 € contre des débours de l’Union des caisses de maladie de 5.828,69 €.

Statuant sur la demande en indemnisation que A avait dirigée contre B et l’assureur de celui-ci, à savoir C SA, en présence de l’UCM, sur base principalement de l’article 1384 C. civ. et subsidiairement des articles 1382 et 1383 du même code, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par jugement du 16 mai 2008, dit la demande non fondée à défaut de position anormale des pots de peinture, respectivement de faute à charge de ladite entreprise de peinture.

Par acte d’huissier du 25 juin 2008, A a régulièrement relevé appel de ce jugement en intimant les parties assignées en première instance pour voir condamner in solidum B et C SA, sur base des mêmes fondements juridiques qu’en première instance, à lui payer le montant de 29.787,20 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, outre une indemnité de procédure de 1.500 €.

Il est reconnu en cause que l’entreprise B avait réalisé des travaux de peinture dans l’appartement de la dame D, situé au même étage que celui où habite la demanderesse, et que plusieurs pots de peinture avaient été déposés dans le couloir commun le long du mur entre les deux appartements.

Suivant la partie A, « les pots de peinture se trouvaient derrière la porte d’ascenseur lorsque celle-ci est ouverte ». En sortant de l’ascenseur pour gagner son appartement dans le couloir à droite, elle n’aurait pas pu se rendre compte de la présence des pots de peinture en raison de la configuration des lieux, à savoir que la porte d’ascenseur, d’une largeur d’une soixantaine de centimètres, en position d’ouverture, barre la vue sur le couloir d’une largeur de 1,15 mètre (à droite, en sortant de l’ascenseur). Elle indique qu’il ne lui restait qu’un espace d’une largeur de 55 centimètres pour passer (derrière la porte d’ascenseur) et se rendre à son appartement.

Du fait de cette porte d’ascenseur, elle n’aurait eu, aux termes de la partie A, « aucune visibilité sur le couloir en sortant de l’ascenseur, et, elle a chuté sur les pots de peinture et ne pouvait éviter cette chute alors qu’elle ne disposait d’aucun espace pour circuler sans entrer en contact avec lesdits pots de peinture ».

Toutes ces indications sont offertes en preuve par audition de témoins.

La partie A indique encore qu’au moment de quitter son appartement elle n’avait aperçu dans le couloir qu’une « couverture pliée » et qu’en rentrant, les pots de peinture étaient posés sur ladite couverture.

Suivant le jugement de première instance, A avait admis que les pots étaient d’un diamètre de 30 centimètres. Le tribunal d’arrondissement en avait déduit que les pots étaient visibles « du moment que A en fermant la porte d’ascenseur et en se rendant vers son appartement a pu et a dû les apercevoir ».

Pour ne pas reconnaître aux pots de peinture une position anormale, les premiers juges avaient encore relevé que ceux-ci se trouvaient le long du mur, que la luminosité dans le couloir n’était pas critiquée et qu’il n’est pas en soi anormal que, pendant la journée, un objet puisse être entreposé temporairement dans un couloir le long du mur.

Pour établir le caractère anormal de la présence des pots de peinture, la partie appelante se prévaut des faits offerts en preuve et invoque encore l’article 16 du règlement de copropriété disposant notamment que « nul ne pourra encombrer, même temporairement, … les couloirs …ni y placer, déposer … quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel et de manière à empêcher leur utilisation par les autres copropriétaires … ». Elle déduit de cette disposition que les boîtes entreposées dans le couloir en violation du règlement de copropriété avaient nécessairement une position anormale.

La partie appelante conclut encore à une visite des lieux.

Les parties B et C SA contestent, comme en première instance, que les pots de peinture eussent été à l’origine de la chute, faute de preuve du contact matériel entre eux et la victime et d’une position anormale desdits pots.

Quant à la garde des boîtes, elles opposent que l’entreprise B aurait « vendu » à D la peinture, que le maître de l’ouvrage contrôlant personnellement le chantier aurait donné l’ordre aux ouvriers d’entreposer les trois pots de peinture le long du mur, pour en déduire qu’il y a eu transfert de garde entre les mains de D.

Elles font valoir que, le jour en question, ladite entreprise de peinture était sur le point d’achever les travaux, que la dame A avait déjà dû remarquer la présence des boîtes au moment de quitter son appartement et que les boîtes d’un diamètre de 30 centimètres placés le long du mur étaient bien visibles sans obstruer le passage.

Elles offrent en preuve leur version des faits par audition de témoins.

Elles relèvent appel incident quant à la considération des premiers juges ayant déclaré B titulaire de la garde des boîtes litigieuses.

Elles concluent à des indemnités de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel.

La partie appelante au principal a contesté la recevabilité de l’appel incident. Les parties litigantes ont contesté la véracité des faits avancés de part et d’autre.

Cela exposé :

L’appel incident des parties intimées B et C est, comme tel, irrecevable comme portant seulement sur l’appréciation des premiers juges d’un moyen de défense au fond à l’action en responsabilité.

Il est à requalifier en simple reprise d’un moyen de défense que les intimées sont évidemment recevables à opposer à nouveau en instance d’appel.

C’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a retenu que B a été titulaire de la garde des pots de peinture en cause.

Il ressort en effet de la facture relative aux travaux de tapisserie et de peinture effectués dans l’appartement de la dame D que celle-ci était liée à B par un contrat d’entreprise sans vente préalable de peinture ; il n’y a pas d’élément permettant de retenir que, contrairement à la règle générale, l’entreprise de travaux n’aurait pas eu, pour l’exécution du présent marché, la garde du chantier, y compris les pots de peinture litigieux.

Quant à l’intervention causale des pots de peinture dans la production de l’accident, la Cour fait application du principe suivant, à savoir qu’en présence d’une chose inerte, la victime est tenue de prouver que la chose a été l’instrument du dommage par la preuve d’une anomalie affectant la chose ou d’une faute de son gardien. La partie A, tout en faisant elle-même application de cette règle dans ses conclusions, a versé en cause des arrêts divergents de la Cour de cassation française (Civ. 2e, 15 juin 2000 ; Civ. 2e, 29 avril 1998) qui paraissent propres aux parois vitrées et ne sont pas de nature à remettre en cause le principe précédemment exposé.

En l’espèce, il appartient donc à la partie A d’établir la preuve d’une anomalie affectant le positionnement des pots de peinture.

Une éventuelle violation du règlement de copropriété ne démontre pas en elle-même un positionnement anormal de nature à engager la responsabilité de gardien de B.

Si les pots de peinture se trouvaient « derrière la porte d’ascenseur lorsque celle-ci est ouverte », comme l’affirme la partie appelante, ils devaient se trouver le long du mur, à droite par rapport à la direction de marche de A, donc dans l’encoignure formée par le mur du couloir et la porte d’ascenseur en position d’ouverture.

Dans ce cas, si la dame A en sortant de l’ascenseur ne pouvait pas voir les boîtes, elle n’avait pas non plus de raison de trébucher contre elles, car les boîtes, placées de la sorte, ne devaient pas la gêner dans sa marche.

Si les pots de peinture se trouvaient plus loin, le long du mur de droite, la dame A, comme le tribunal d’arrondissement en avait fait la remarque, devait avoir aperçu les boîtes en fermant la porte d’ascenseur et en s’engageant dans le couloir.

Si les pots de peinture se trouvaient le long du mur du côté gauche, il importe de savoir à quelle distance ils étaient de la porte d’ascenseur pour pouvoir apprécier si A, en obliquant à droite à la sortie de l’ascenseur, avait pu être surprise par leur présence. Les renseignements donnés en cause ne permettent d’en juger.

Le libellé de l’offre de preuve ne permet pas en fin de compte de savoir de façon univoque comment l’accident s’est passé, mais soulève des hypothèses à ce sujet. Cela dit, l’offre de preuve est non concluante, respectivement non précise. Elle est partant à rejeter.

Il n’y a pas lieu de procéder à une visite des lieux, étant donné que la visite des lieux a pour objet de permettre au juge de vérifier personnellement les faits litigieux et non pas de combler une lacune dans la production de la preuve.

Quant à l’offre de preuve par audition de témoins des parties B et C sur les circonstances de l’accident, elle est superfétatoire eu égard à ce qui vient d’être dit sur la charge de la preuve.

Le jugement déféré est donc à confirmer au fond à défaut de preuve des conditions d’application de la responsabilité du fait des choses, respectivement d’une faute dans le chef de l’entreprise B.

Ayant succombé en ses moyens d’appel, la partie A n’a pas droit en équité à une indemnité de procédure.

Les parties B et C ont droit en équité à une indemnité de procédure fixée à 1.750 € pour les deux instances réunies.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse nationale de santé (CNS) venue aux droits et obligations de l’Union des caisses de maladie. L’acte d’appel ayant été signifié à cette dernière à personne au sens de l’article 155, paragraphe 2 NCPC, il sera statué envers la CNS par un arrêt réputé contradictoire.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par un arrêt réputé contradictoire envers la Caisse nationale de santé et contradictoirement envers les autres parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel de A,

dit irrecevable l’appel incident des parties B et C SA et le requalifie en moyen de défense,

dit irrecevable l’offre de preuve par enquête testimoniale de A, dit superfétatoire l’offre de preuve par enquête testimoniale des parties B et C SA,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement déféré,

dit non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure,

dit fondée la demande des parties B et C SA en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.750 € pour les deux instances réunies,

partant condamne A à payer aux parties B et C SA le montant global de 1.750 €,

déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale de santé, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction à Maître Claude Pauly sur son affirmation de droit.