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34193a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against enforceable payment order, confirming debt due for unaccepted services.

Numéro de cause 34193a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against an enforceable payment order issued for €15,557.07 in services. The appellant argued the fees were inflated and services were not rendered correctly, but the court found the invoices were accepted by conduct. Consequently, the payment order was confirmed, though the court allowed the respondent's claim for a €500 procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 919 NCPC; Art. 240 NCPC: An enforceable title based on accepted invoices remains valid even if the debtor contests the amount or quality of services, provided the debtor did not formally reject the invoices at the time of receipt.

Mots-clés

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enforceable payment order accepted invoices procedural fee service contract dispute default judgment appeal factures impayées action en paiement paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Art. 919 NCPC
Se basant sur plusieurs factures non payées, la société S) a sollicité sur base de l’article 919 du NCPC une ordonnance conditionnelle de payement contre la société A) pour la somme de 15.557,07 euros.
Art. 240 NCPC
confirme le titre exécutoire du 8 octobre 2008, dit fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC, condamne A) à payer 500.- euros à S),
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 12 mai deux mille dix

Numéro 34193 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 23 octobre 2008, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée S), intimée aux fins du susdit exploit THILL du 23 octobre 2008, comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Se basant sur plusieurs factures non payées, la société S) a sollicité sur base de l’article 919 du NCPC une ordonnance conditionnelle de payement contre la société A) pour la somme de 15.557,07 euros. Le juge remplaçant le Président du tribunal a délivré le 8 octobre 2008 un titre exécutoire à l’encontre du prédit débiteur.

Par exploit d’huissier du 23 octobre 2008, A) a régulièrement relevé appel du prédit titre exécutoire. Elle expose à l’appui de son recours que la partie intimée a réclamé pour ses prestations de domiciliation un montant largement surfait et contesté par elle. Elle ajoute que l’intimée n’aurait pas fourni ses prestations de façon correcte. Elle expose dans ce contexte qu’elle n’aurait pas justifié d’une activité sociétaire, restant en outre en défaut de produire des bilans approuvés par les actionnaires, des procèsverbaux élaborés par le conseil d’administration et acceptés par le commissaire aux comptes. Elle conclut à la réformation du titre attaqué.

S) résiste à l’appel en exposant avoir envoyé à partir de septembre 2004 de nombreuses factures à la partie adverse pour frais de domiciliation et autres prestations ; ces factures auraient été réglées sans contestation jusqu’à décembre 2005. Tel ne serait plus le cas depuis le début de l’année 2006, sans que l’appelante n’ait émis la moindre contestation. Se basant sur la théorie de la facture acceptée, elle demande la confirmation de la décision attaquée.

Il ressort des pièces versées que les parties au litige ont signé le 21 juillet 2004 un contrat de domiciliation aux termes duquel l’intimée s’est engagée contre rémunération à accomplir pour le compte de l’appelante certaines prestations. Dans une annexe à ce contrat portant la même date, il est stipulé que la rémunération de l’intimée pour la domiciliation de l’appelante est fixée à 1.560.- euros par année ; les frais supplémentaires devront faire l’objet d’une facturation séparée. L’article 10 du contrat de domiciliation prévoit que l’ensemble de la correspondance à échanger entre les deux parties contractantes était à envoyer à Luxembourg, 15, rue Jean- Pierre Sauvage.

L’intimée a émis 4 factures par an pour frais de domiciliation, de direction de la société, prestations fiscales, juridiques et administratives, qui furent envoyées en application de l’article 10 précité à l’adresse susindiquée. Il faut admettre que l’appelante en a eu connaissance alors qu’elle ne conteste pas la réception des factures en question dans l’acte d’appel. Elle n’a contesté aucune des diverses factures de sorte qu’elle est censée les avoir acceptées. C’est dès lors à raison que le remplaçant du président du tribunal a rendu une ordonnance contre la société A), rendue exécutoire.

L’intimée sollicite une indemnité de procédure de 500.- euros. Cette demande est fondée, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le titre exécutoire du 8 octobre 2008, dit fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC, condamne A) à payer 500.- euros à S),

la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.