Court allows correction of judgment to add 12% VAT to the calculated debt amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to correct a previous judgment by adding 12% VAT to the principal debt amount. The appellant argued the original calculation omitted this tax component, while the appellee claimed no material error existed under French procedural standards. The court ruled that the omission was discoverable from the case file and did not alter the judgment's fundamental meaning, thus permitting the correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 462 of the French Code of Civil Procedure; A correction is permitted when an error is purely material and discoverable from the file, provided it does not constitute a true reform of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – arrêt rectificatif
Audience publique du douze mai deux mille dix.
Numéro 33958 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Françoise MANGEOT, première conseillère; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à SSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … , représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 29 juillet 2008, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée BBB, établie et ayant son siège social à TTT, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître François COLLOT, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par arrêt du 27 janvier 2010, la Cour a, par réformation partielle du jugement du 9 mars 2006, déclaré la demande de la société AAA fondée jusqu’à concurrence du montant de 6.567,01 €, condamné la société BBB à payer à la société AAA le montant de 6.567,01 € avec les intérêts légaux sur le montant de 21.567,01 € à partir de la demande en justice jusqu’au 6 janvier 2006 et sur le montant de 6.567,01 € à partir du 7 janvier 2006 jusqu’à solde.
Le 23 février 2010, la société AAA a déposé au greffe de la Cour une requête en rectification d’erreur matérielle, concluant à voir redresser l’erreur purement matérielle de calcul dans l’arrêt du 27.01.2010 en remplaçant le montant de la condamnation de 6.567,01.- € par le montant de 9.155,05.- € et par conséquent condamner BBB à payer à AAA cette somme ainsi que les intérêts au taux légal sur le montant de 24.155,05.- € à partir de la demande en justice jusqu’au 6.01.2006 et ensuite sur le montant de 9.155,05.- € à partir du 7.01.2006 jusqu’à solde.
A l’appui de sa requête, la société AAA a fait exposer que la Cour, en décidant comme elle l’a fait, n’a pas tenu compte du fait que le total de la facture du 7.01.2005 redressé à 21.567,01.- € est un montant hors TVA qui est par conséquent à augmenter de 12% qui était celui de la facture du 07.01.2005 et qu’à l’époque AAA a payé au fisc.
La société BBB – à défaut de dispositions dans le Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois réglementant la rectification des erreurs matérielles – estime que les conditions de la rectification ne sont pas remplies alors qu’il n’y a aucune erreur purement matérielle qui a été commise par la Cour au sens de l’article 462 du Nouveau Code de procédure civile français.
La faculté de procéder à une rectification est subordonnée à une double condition : Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle et, d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement.
Opérer une rectification, ce n’est pas porter atteinte à la chose jugée, mais respecter les intentions du tribunal et sa véritable décision (Encyclopédie DALLOZ, Procédure civile et commerciale, Tome II).
L’erreur ou l’omission doit pouvoir être découverte selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande (article 462 du Nouveau Code de procédure civile français).
La juridiction à nouveau saisie ne doit pas rejuger l’affaire ou porter sur elle un regard autre. L’erreur ou l’omission doit être constatable d’après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction.
En l’occurrence, la Cour a dit dans son arrêt du 27 janvier 2010, au point 5) conclusion, ce qui suit :
Il suit des développements qui précèdent que la société BBB redevait à la société AAA au moment de l’assignation en justice la somme totale de (98.951,26 – 3.491,25 – 63.893) = 31.567,01 € - acompte 10.000 € = 21.567,01 €.
En tenant compte du montant de 15.000 €, valant acompte, réglé par BBB le 6 janvier 2006, la demande de la société AAA est à déclarer fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de (21.567,01 – 15.000 ) = 6.567,01 €.
La rectification que la société AAA demande à la Cour de faire, consistant à tenir compte de la TVA devant être calculé sur le montant de 21.567,01 €, n’entraîne pas de modification du sens de la décision du 27 janvier 2010 mais s’opère à l’aide du texte même de cette décision.
Il s’en suit qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt du 27 janvier 2010 en ce sens qu’il y a lieu d’augmenter le montant de 21.567,01 € de la TVA de
12 % pour obtenir le montant total de 24.155,05 € duquel est à déduire l’acompte de 15.000 €, de sorte que l’on obtient la condamnation finale de la société BBB au paiement du montant de 9.155,05 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, donne acte à la société AAA de sa requête en rectification d’arrêt ;
dit la requête fondée ;
dit que le dispositif de l’arrêt du 27 janvier 2010 se lit comme suit :
« (… …)
condamne la société BBB à payer à la société AAA le montant de 9.155,05 € avec les intérêts légaux sur le montant de 24.155,05 € à partir de la demande en justice jusqu’au 6 janvier 2006 et sur le montant de 9.155,05 € à partir du 7 janvier 2006 jusqu’à solde (… …) » ;
met les frais à charge de la société BBB.