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30436a Généré par l'IA

Luxembourg court allows appeal against tractor repair judgment, orders release of garnishment and awards damages for malicious self-garnishment.

Numéro de cause 30436a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Luxembourg reformulated a first-instance judgment in favor of the appellant, an agricultural tractor owner, against the appellee, a mechanic. The appellant successfully argued that the repair costs were covered by a manufacturer's warranty, evidenced by invoices and a settlement agreement, while the mechanic's claim of misuse was rejected due to lack of pertinence. Consequently, the court lifted the self-garnishment, awarded the appellant damages for the malicious and vexatious nature of the mechanic's self-garnishment, and allocated partial legal costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 240 du NCPC; La saisie-arrêt pratiquée entre ses propres mains par un tiers pour empêcher l'exécution d'une condamnation antérieure, lorsqu'elle est motivée par une erreur de droit ou une mauvaise foi, constitue une procédure abusive et vexatoire donnant lieu à des dommages-intérêts et à la mainlevée de la mesure conservatoire.

Mots-clés

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saisie-arrêt entre ses propres mains procédure abusive et vexatoire garantie constructeur tracteur mainlevée mesure conservatoire indemnité de procédure mauvaise foi en justice réparation tracteur garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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article 240 du NCPC
le condamne à payer à A 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC ;
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du douze mai deux mille dix.

Numéro 30436 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, agriculteur, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch en date du 13 juin 2005, comparant par Maître Gérard A. Turpel, avocat à Luxembourg, e t : B, ouvrier-chauffeur, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Alex Mertzig, comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 13 juin 2005, A a régulièrement relevé appel d’un jugement du 27 avril 2005 par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg l’avait condamné à payer à B 9.946,77 € avec les intérêts légaux du chef de travaux de réparation effectués sur son tracteur suivant une facture du 3 novembre 1995, validé une saisie-arrêt pratiquée par B entre ses propres mains suivant exploit d’huissier du 27 juin 2003, débouté A de sa demande reconventionnelle en dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire, débouté les deux parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC et condamné A aux frais et dépens de l’instance.

L’appelant demande à la Cour, par réformation, de le décharger de toute condamnation, de donner mainlevée de la susdite saisie-arrêt et de condamner l’intimé à lui payer 3.000 € pour procédure abusive et vexatoire. Il sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article

240 précité.

L’intimé B conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf qu’il relève régulièrement appel incident et demande, par réformation, l’allocation de 1.500 € au titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Il sollicite encore l’allocation de 2.500 € au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

A conteste devoir le montant lui réclamé en soutenant que les réparations facturées tomberaient sous la garantie du fabricant X couvrant le tracteur lui vendu par B le 29 mars 1994 et que le montant de la facture aurait été remboursé à B par le fabricant.

Ces allégations, contestées par B, sont établies par les pièces produites par A.

Il ressort en effet d’une part d’une facture adressée le 25 mai 1994 par le constructeur néerlandais X à la société C SARL (qui est le distributeur luxembourgeois de la marque X auprès duquel se fournissait B) et concernant le tracteur X Y Z (série no. 636392) acheté par A, ainsi que d’une attestation par téléfax de la même société du 9 juillet 2003, que ledit tracteur était couvert au moment de la panne ayant donné lieu aux réparations litigieuses en octobre 1995 par la garantie « ULTRA CARE » valable pendant une période de 3 ans et facturée au prix de 52.250 francs, et d’autre part d’une convention conclue le 8 août 1996 entre B et la société X BELGIUM S.A. (lors de la cessation de son activité de concessionnaire de X, suivant B) qu’au titre des obligations de garantie auxquelles B était tenu à l’égard de A quant au tracteur vendu (X Y Z, série no. 636392), ladite société versait à B le montant de 300.000 francs en contrepartie de l’annulation de la facture litigieuse no. 95250 du 3 novembre 1995 (ainsi que d’une facture no. 95261), montant que ce dernier reconnaît dans ses conclusions avoir touché, tout en soutenant vainement que cette indemnité transactionnelle ne concernerait pas le présent litige.

L’argumentation de B qu’il résulterait d’un rapport d’expertise du 20 octobre 1995 que la réparation litigieuse ne tombe pas sous la garantie pour être imputable à un usage inapproprié de A est dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.

Il suit de ce qui précède que la demande de B est, par réformation, à déclarer non fondée et qu’il convient en conséquence de donner mainlevée de la saisie-arrêt.

B succombant en instance d’appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, ses demandes basées sur l’article

240 du NCPC sont à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de A les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 précité.

Dès lors qu’il ressort des éléments du dossier qu’en pratiquant le 27 juin 2003 saisie-arrêt entre ses propres mains pour empêcher l’exécution d’une condamnation prononcée au profit de A par un arrêt de la Cour d’appel du 13 novembre 2002 et qu’en agissant le 3 juillet 2003 en validation de la saisie-arrêt sur base de la susdite facture du 3 novembre 1995 qui lui avait été réglée en 1996 par le constructeur X à décharge de A, B a agi de mauvaise foi et dans l’intention de nuire, il convient, par réformation, de faire droit à la demande de A en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de condamner B à payer de ce chef à A le montant demandé de 3.000 € qui est adéquat au regard des circonstances de l’affaire.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal fondé ;

réformant :

déclare la demande de B non fondée et en déboute ;

donne mainlevée de la saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier du 27 juin 2003 par B entre ses propres mains sur les avoirs qu’il peut redevoir à A ;

condamne B à payer à A 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

confirme le rejet de la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

déboute B de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

le condamne à payer à A 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC ;

le condamne aux frais et dépens des deux instances.