Court dismisses defendants' pleas and orders remand for trial on commercial fraud and theft charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defense's arguments regarding procedural delays and prescription, finding sufficient evidence to support the prosecution's charges against three defendants. While the prosecution requested a dismissal for a fourth defendant due to insufficient evidence, the court granted this request only for that specific individual. Consequently, the case was remanded for trial against the three accused defendants with minor corrections to the indictment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 127(7) and 129 of the Code of Criminal Instruction; The court may reject procedural objections and remand the case for trial when sufficient charges exist, but must grant a dismissal if the investigation fails to establish sufficient evidence against a specific accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 977/10 Not. : 17090/02/CD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 12 mai 2010, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS et Patricia LOESCH, juges, Jeannot RISCHARD, greffier. ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu le rapport écrit du juge d'instruction;
Vu les informations adressées par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leurs conseils pour la séance du 7 mai 2010 ;
Vu le mémoire déposé par A.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle ;
Vu le mémoire déposé par B.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du code d’instruction criminelle ;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 7 mai 2010 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’
ORDONNANCE
qui suit:
Dans son réquisitoire du 8 décembre 2009, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés A.), C.) et B.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre d’infractions à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’abus de confiance et de vol domestique, respectivement de recel.
Le procureur d’Etat demande en faveur d’D.) un non-lieu à poursuite, l’instruction menée en cause n’ayant pas rapporté de charges suffisantes à son encontre justifiant son renvoi devant une juridiction de jugement.
Dans son rapport du 10 décembre 2009 à la chambre du conseil, le magistrat instructeur renvoie au dossier répressif quant aux devoirs exécutés au cours de l’instruction et en droit se rallie aux réquisitions du Ministère Public tendant au renvoi de A.), C.) et B.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège.
Le magistrat instructeur conclut également à un non-lieu à poursuite en faveur d’D.).
B.) estime qu’au vu des pièces du dossier d’instruction il n’existe pas de charges suffisantes à son encontre de sorte qu’il y a lieu de prononcer un nonlieu à poursuite en sa faveur.
Dans son mémoire, A.) conclut à l’irrecevabilité de l’action publique tirée de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en rapport avec le principe du « délai raisonnable » et le respect des droits de la défense au vu de l’imprécision du réquisitoire du Parquet quant au libellé des circonstances de temps. Il conclut également à la prescription de l’action publique pour les faits antérieurs au 26 octobre 2001.
A titre subsidiaire, il conclut au non-lieu à poursuite en sa faveur pour absence de charges suffisantes de culpabilité à son encontre.
Au cas où la juridiction d’instruction devait prononcer son renvoi devant une chambre correctionnelle, il conclut à l’annulation « de la saisie du 27 janvier 2005 pour autant qu’elle portait sur les courriers d’avocats …avec leurs annexes » ainsi que l’annulation de tous les actes subséquents, sinon à lui réserver le droit d’en solliciter l’annulation devant la chambre du conseil de la Cour d’appel en application de l’article 126-2 du Code d’instruction criminelle.
Les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont la violation est invoquée par A.) ne sont pas, pour autant qu’elles sont relatives à une accusation en matière pénale, applicables aux juridictions d’instruction (Ch.c.C. n° 35/97 du 29 janvier 1997; Ch.c.C. n° 105/2000 du 10 mai 2000, Ch.c.C. n°252/06 du 9 mai 2006 ; Cass. n° 02/2007 du 4 janvier 2007 et Cass. n° 21/2008 du 17 avril 2008) de sorte que ces conclusions sont à déclarer irrecevables.
La chambre du conseil constate que le procureur d’Etat demande dans son réquisitoire, avec la précision requise, le renvoi de A.) du chef principalement d’abus de bien sociaux, subsidiairement d’abus de confiance et plus subsidiairement de vol domestique et ce depuis un temps non prescrit jusqu’en août 2003, date de sa démission en tant que dirigeant responsable de la SOC.1.) S.A.
Les délits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de vol domestiques constituent des infractions instantanées. Plusieurs infractions instantanées, en formant une unité tant par l'intention délictueuse que par l'unité de droit vidée, constituent une infraction continuée dont la prescription ne commencera à courir qu'à partir de la consommation du dernier fait. Le délit d'abus de biens sociaux, comme le délit d'abus de confiance dont il est dérivé, est un délit astucieux, souvent clandestin et donc consciencieusement dissimulé.
ll appartient dès lors aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits ont pu être constatés. Pour les infractions clandestines, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'infraction est apparue et a pu être découverte dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique. (Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur novembre 2005, page 8: Guillaume LECUYER: La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique)
Au vu du dossier d’instruction soumis à la chambre du conseil, il y a lieu de constater que l’action publique n’est pas prescrite et que c’est à juste titre que le procureur d’Etat a fixé dans son réquisitoire la période des faits se situant « depuis un temps non prescrit jusqu’en août 2003 » de sorte que les conclusions par rapport à la prescription de certains faits et à l’imprécision du réquisitoire sont à déclarer non fondées.
Saisie de réquisitions du procureur d’Etat en application de l’article 127 (2) du Code d’instruction criminelle, la chambre du conseil est appelée à régler la procédure et à décider ainsi s’il existe des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale, et dans ce cas prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement, et au cas contraire prononcer un non-lieu en application de l’article 128 du susdit code. La chambre du conseil n’a, au vu des dispositions énoncées aux articles 127 et suivants du Code d’instruction criminelle, aucune autre attribution au cas où elle est sollicitée à prononcer une ordonnance de règlement et toute autre demande présentée devant elle dans le cadre de cette procédure est à déclarer irrecevable.
Si l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent dans le cadre de la procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé.
Ainsi, la chambre du conseil ne saurait, dans le cadre de la procédure de règlement, prononcer la nullité de l’instruction diligentée par le magistrat instructeur.
Une telle demande ne peut en effet être introduite que sur base des dispositions énoncées à l’article 126 du Code d’instruction criminelle; elle doit être communiquée aux autres parties, dont le Ministère Public et la partie civile, et faire l’objet de débats contradictoires.
Ces formalités ne sont toutefois pas prévues dans le cadre de la procédure de règlement, telle que celle-ci est réglementée aux articles 127 et suivants du Code d’instruction criminelle, de sorte que la demande en annulation formulée par A.), demande qui a d’ailleurs été vidée par un arrêt n° 147/10 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 19 mars 2010, est à déclarer irrecevable.
En ce qui concerne l’application de l’article 126-2 du Code d’instruction criminelle par la chambre du conseil de la Cour d’appel, la chambre du conseil actuellement saisie estime qu’il n’y a pas lieu de réserver à l’inculpé le droit de demander l’application de cet article en instance d’appel dans la mesure où la chambre du conseil de la Cour d’appel est tenue d’examiner d’office la régularité des procédures qui lui sont soumises dans le cadre du règlement.
La juridiction d’instruction dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure d’instruction est complète est uniquement appelée à décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (cf. arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).
La chambre du conseil constate qu’il résulte de l’instruction menée en cause et plus spécialement des déclarations de témoins, des pièces saisies ainsi que des constatations des agents verbalisants consignés dans le rapport n° 31/371/05, du Service de Police Judiciaire, du 11 octobre 2005, des charges suffisantes justifiant le renvoi de A.) et C.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y répondre des infractions libellées au réquisitoire du Parquet sauf à rectifier sub I.) 1) principalement le nom de l’ouvrier E.), sub I.) 2) principalement le nom de l’épouse de A.) en C.) et la date du voyage en avion du 28 septembre 2001 au 1er octobre 2001 Luxembourg-Paris-Luxembourg et sub II.) 2) la date du voyage en avion du 28 septembre 2001 au 1er octobre 2001 Luxembourg-Paris-Luxembourg et a modifier la circonstance de temps libellée à l’encontre de C.), « depuis un temps non-prescrit jusqu’en novembre 2002 ».
Au vu de l’instruction menée en cause, notamment des pièces comptables, il existe également des charges suffisantes justifiant le renvoi de B.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y répondre de l’infraction libellée au réquisitoire du Parquet.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit aux conclusions de A.) et de B.) développées dans leurs mémoires et de prononcer un non-lieu à poursuite en leur faveur.
Il y a encore lieu de faire droit aux conclusions du Parquet en ce qu’il a sollicité le non-lieu à poursuite en faveur d’D.) du chef d’escroquerie, complicité d’infraction à l’article 171-1 de la modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales et recel, l’instruction menée en cause n’ayant en effet pas dégagé des charges suffisantes justifiant son renvoi devant une juridiction de jugement pour y répondre du chef de ces inculpations.
Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit que l’action publique n’est pas prescrite ;
dit irrecevables les conclusions de A.) relatives à l’application l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
déclare irrecevable la demande en annulation formulée par A.);
dit qu’il n’y a pas lieu de réserver à A.) le droit de demander l’application de l’article 126-2 du Code d’instruction criminelle par la chambre du conseil de la Cour d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de A.) et de B.);
décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, sauf à rectifier sub I.) 1) principalement le nom de l’ouvrier E.), sub I.) 2) principalement le nom de l’épouse de A.) en C’.) et la date du voyage en avion du 28 septembre 2001 au 1er octobre 2001 Luxembourg-Paris-Luxembourg et sub II.) 2) la date du voyage en avion du 28 septembre 2001 au 1er octobre 2001 Luxembourg-Paris-Luxembourg et a modifier la circonstance de temps libellée à l’encontre de C.), « depuis un temps non prescrit jusqu’en novembre 2002 »;
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.