Tenant appeal partially allowed; landlord's eviction claim dismissed due to statutory lease renewal protection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenants' appeal against the first-instance judgment, confirming the dismissal of the landlord's eviction request while awarding procedural costs to the tenants. The landlord had sought to terminate the lease without cause, arguing the tenants only used the property as a secondary residence. The court ruled that the 2006 housing law mandates automatic renewal for secondary residences, rendering the termination invalid, and found no abuse of process by the landlord. Consequently, the eviction claim was upheld, but the landlord was ordered to pay procedural fees to the tenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; A lease termination without cause is ineffective for secondary residences, mandating statutory renewal and barring eviction claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 71/2010
Audience publique du mardi, onze mai deux mille dix
Numéros 127783 et 127784 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes de deux exploits de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 20 janvier 2010,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), médecin, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à F-ADRESSE2.),
intimés aux fins desdits exploits de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Olivier POOS, avocat, demeurant à Luxembourg
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Faits
Les affaires, inscrites sous les numéros 127783 et 127784 du rôle et appelées pour
fixation le 2 mars 2010, furent fixées pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
20 avril 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, les affaires furent utilement retenues et les débats eurent
lieu comme suit:
Maître Georges KRIEGER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture
des premiers jugements et des actes d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Olivier POOS, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
mai 2010, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 25 avril 2002, PERSONNE1.) et son épouse ont donné en
location à PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) une maison sise à L-
ADRESSE3.), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.231,- euros.
PERSONNE1.) a dénoncé le bail conclu entre parties avec effet au 15 juillet 2009, par
courrier recommandé du 14 octobre 2008, confirmé par courriers recommandés du 8
janvier 2009 et du 10 avril 2009.
Par requête du 21 juillet 2009, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
voir constater leur qualité d’occupant sans droit ni titre, voir dire qu’il y a opposition à
prorogation légale du contrat de bail étant donné que la protection prévue par la loi du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne s’applique pas alors que les
parties défenderesses ont simplement leur résidence secondaire dans les lieux
occupés et voir ordonner leur déguerpissement. Il a encore sollicité leur condamnation
au paiement du montant de 3.000,- euros par mois à titre d’indemnité d’occupation
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que
d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par jugement n° 4350/09 du 15 décembre 2009, le juge de paix de Luxembourg a
déclaré la demande recevable, mais non fondée, et en a débouté PERSONNE1.). Il a
en outre condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi que le montant de 500,- euros à titre d’indemnité pour procédure
abusive et vexatoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir écarté différents moyens
d’irrecevabilité ayant trait à la litispendance, à l’autorité de chose jugée et au défaut
de qualité dans le chef d’PERSONNE1.), a d’abord retenu que la résidence principale
des époux GROUPE1.) se trouve à Luxembourg, de sorte que la loi du 21 septembre
2006 est applicable et que la requête est recevable. Quant au fond, il a constaté qu’en
l’absence d’indication dans les courriers de résiliation du bail adressés par
PERSONNE1.) aux époux GROUPE1.) quant aux motifs de la résiliation du bail, le
contrat de bail existant entre parties n’est pas résilié de sorte qu’ils ne sont pas à
considérer comme occupants sans droit ni titre.
Contre ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 20 janvier 2010, enrôlé sous le numéro 127784. Par réformation du
jugement entrepris, il demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande telle que formulée
en première instance et à être déchargé des condamnations prononcées à son
encontre. Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Par citation du 19 août 2009, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
voir constater leur qualité d’occupant sans droit ni titre, voir dire qu’il y a opposition à
prorogation légale du contrat de bail étant donné que la protection prévue par la loi du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne s’applique pas alors que les
parties défenderesses ont simplement leur résidence secondaire dans les lieux
occupés et voir ordonner leur déguerpissement. Il a encore sollicité leur condamnation
au paiement du montant de 3.000,- euros par mois à titre d’indemnité d’occupation
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que
d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par jugement n° 4349/09 du 15 décembre 2009, le juge de paix de Luxembourg a
déclaré la demande irrecevable et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir écarté différents moyens
d’irrecevabilité ayant trait à la litispendance, à l’autorité de chose jugée et au défaut
de qualité dans le chef d’PERSONNE1.), a retenu que la résidence principale des
époux GROUPE1.) se trouve à Luxembourg, de sorte que la loi du 21 septembre 2006
est applicable et que la demande introduite par citation est irrecevable.
Contre ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 20 janvier 2010, enrôlé sous le numéro 127783. Par réformation du
jugement entrepris, il demande à voir déclarer sa demande telle que formulée en
première instance recevable et fondée. Il sollicite en outre une indemnité de procédure
de 2.000,- euros.
Jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la
jonction entre les affaires introduites sous les numéros 127783 et 127784 du rôle pour
y statuer par un seul et même jugement.
Moyens et prétentions des parties
L’appelant fait valoir qu’aux termes de son article 1 (3), la loi du 21 septembre 2006
ne s’applique pas aux résidences secondaires. Or, les intimés n’auraient installé que
leur résidence secondaire dans les lieux occupés et leur domicile principal se
trouverait en France, où se trouverait également leur principale activité
professionnelle, à savoir le cabinet de stomatologie du docteur PERSONNE2.). Le
mode de saisine particulier prévu par la loi de 2006 ne trouverait dès lors pas à
s’appliquer et la demande introduite par citation, mode de saisine normal du juge de
paix, serait recevable. S’agissant d’une résidence secondaire, les intimés ne sauraient
bénéficier de la protection de la loi de 2006 et PERSONNE1.) serait fondé à résilier le
contrat avec effet au 15 juillet 2009 sans aucune formalité ni justification
supplémentaires, et notamment sans être obligé de motiver sa résiliation. Le premier
juge aurait dès lors dû admettre le terme du contrat de bail au 15 juillet 2009 et déclarer
les intimés occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Les intimés concluent à la confirmation des jugements entrepris. Tout en admettant
qu’ils sont propriétaires d’un appartement à ADRESSE4.) où ils se rendent de temps
en temps, ils soutiennent cependant que leur résidence principale se trouve au
Luxembourg et que la maison louée ne serait pas une résidence secondaire où ils ne
séjourneraient que pour leurs loisirs. PERSONNE2.) aurait progressivement fermé
son cabinet à ADRESSE4.) et n’exercerait actuellement plus qu’au Luxembourg. La
loi de 2006 serait dès lors applicable et la demande devrait être introduite par requête.
Les intimés font encore valoir que la loi de 2006 veut protéger la famille qui a son
centre d’intérêt attaché à un endroit, contre des déguerpissements inopinés de la part
de leur bailleur. Les courriers de résiliation, non motivés, seraient dès lors à considérer
comme nuls et non avenus.
Les intimés demandent chacun dans chaque rôle une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 500,- euros ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire de 1.000,- euros.
Motifs de la décision
Aux termes de son article 1 (3), la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation ne s’applique pas aux résidences secondaires.
La question de savoir si la maison louée par les intimés constitue leur résidence
secondaire est dès lors primordiale tant pour la procédure que pour le fond de l’affaire.
Il est constant en cause que PERSONNE2.), médecin stomatologue, exploite un
cabinet médical à ADRESSE4.) et un cabinet médical à ADRESSE5.). Le tribunal ne
dispose d’aucun élément objectif permettant de déterminer combien de temps
PERSONNE2.) passe dans ses cabinets respectifs.
Il est encore constant en cause que les époux GROUPE1.) sont propriétaires d’un
logement à ADRESSE6.) et sont déclarés à cette adresse. En effet, suivant une
déclaration expresse de domicile établie le 20 avril 2009 par le maire adjoint délégué
de la Ville de ADRESSE6.) suite à la demande du mandataire de l’appelant, les époux
GROUPE1.) sont domiciliés dans ladite commune. Dans une procuration établie par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au profit de leur fille PERSONNE4.) aux fins de
recevoir en leur nom tout courrier, acte d’huissier etc. leur adressés, les intimés
indiquent leur adresse à ADRESSE4.) ainsi que des numéros de téléphone fixe et de
téléphone mobile d’opérateurs français.
D’un autre côté, il résulte des pièces du dossier et notamment des attestations de
séjour permanent délivrées en mars 2008 au nom de
PERSONNE2.),
de
PERSONNE3.) et de leurs quatre filles, ainsi que d’un certificat de composition de
ménage de septembre 2009, que la famille GROUPE1.) est également déclarée au
Luxembourg, à l’adresse de la maison louée à ADRESSE7.). Ils font une déclaration
d’impôt sur le revenu au Luxembourg. Aux termes d’un certificat établi le 1er octobre
2009 par le préposé du bureau d’imposition Luxembourg 1, les époux GROUPE1.),
demeurant à
ADRESSE7.), ont leur résidence fiscale au Grand-Duché de
Luxembourg et sont imposables collectivement sur leur revenu mondial auprès dudit
bureau d’imposition. Les époux GROUPE1.) disposent par ailleurs de permis de
conduire luxembourgeois et leur voiture est immatriculée et assurée au Luxembourg.
Finalement, il ressort des certificats de scolarité versés au dossier qu’PERSONNE5.),
née en 1993, est scolarisée à la «ORGANISATION1.)» pendant les années scolaires
2008/09 et 2009/10 et que PERSONNE4.) y a été scolarisée de 2005 à 2007.
PERSONNE6.), née en 1985, a été inscrite au Centre de Langues Luxembourg en
2008/2009.
En ces circonstances, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la
maison spacieuse louée par les époux GROUPE1.) au ADRESSE7.) constitue leur
résidence secondaire.
Il en découle que la loi de 2006 est applicable au présent litige.
Le jugement n° 4349/09 du 15 décembre 2009, ayant déclaré irrecevable la demande
introduite par voie de citation, est dès lors à confirmer et l’appel interjeté contre ce
jugement n’est pas fondé.
Par adoption des motifs du premier juge, il y a encore lieu de confirmer le jugement
n° 4350/09 du 15 décembre 2009, en ce qu’il a déclaré la demande introduite par voie
de requête recevable, mais non fondée dans la mesure où une résiliation du bail sans
indication de motifs est inopérante conformément au principe de prorogation légale
des baux à usage d’habitation prévue par l’article 12 de la loi du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant
justifier l’allocation de dommages-intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou
de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux époux GROUPE1.) des dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire, ni pour la première instance, ni pour l’instance
d’appel.
Le jugement n° 4350/09 est dès lors à réformer sur ce point.
Par contre, il paraît inéquitable de laisser à charge des époux GROUPE1.) l’entièreté
des sommes non comprises dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour se défendre
contre les demandes adverses. Le jugement n° 4350/09 est à confirmer en ce qu’il a
accordé aux époux GROUPE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros pour la
première instance et il y a encore lieu de leur allouer une telle indemnité à hauteur de
750,- euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) succombant dans sa demande, il n’y a pas lieu de lui accorder une
indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
Il découle des considérations qui précèdent que l’appel interjeté contre le jugement n°
4350/09 est partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction entre les affaires introduites sous les numéros 127783 et 127784
du rôle,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel interjeté contre le jugement n° 4349/09 du 15 décembre 2009 non fondé,
partant, confirme le jugement n° 4349/09 du 15 décembre 2009,
dit l’appel interjeté contre le jugement 4350/09 du 15 décembre 2009 partiellement
fondé,
par réformation du jugement 4350/09 du 15 décembre 2009:
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,
confirme le jugement pour le surplus,
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité
de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à PERSONNE1.).