Civil appeal dismissed; defendant's abuse of process claim rejected due to lack of bad faith.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil appeal filed by the wife against her husband, confirming the lower court's acquittal of the husband. While the husband claimed abuse of process and requested damages for the procedural delay, the court found his appeal was not made in bad faith or for purely dilatory purposes. Consequently, the appeal was declared unfounded, the husband's damages claim was rejected, and the wife was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 159 et 191 du code d'instruction criminelle; An appeal is not abusive or vexatious merely because it fails, but only if used in bad faith or for purely dilatory purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts Civils no 13/2010 (Intérêts Civils 127495) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, onze mai deux mille dix
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant
à L-ADRESSE2.),
appelante au civil,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Juliette MAYER et Maître Didier SCHÖNBERGER, avocats, les
deux demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
date du 4 décembre 2009 sous le numéro 425/2009 et dont le dispositif est conçu
comme suit:
«PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, les témoins
entendus en leur déposition orale, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire
en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au
civil en ses conclusions et le représentant du Ministère public en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa charge,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.),
se déclare incompétent pour en connaître,
laisse les frais de la partie civile à charge de PERSONNE1.).»
L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 2 mars 2010, lors
de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 27 avril 2010.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître
Rosario
GRASSO,
avocat,
mandataire
d’PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.), exposa ses moyens.
Maître Didier SCHÖNBERGER
et
Maître
Juliette MAYER, mandataires
de
PERSONNE3.), exposèrent leurs moyens.
Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la
sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
mai 2010 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, après
avoir acquitté au pénal PERSONNE3.) des infractions libellées à sa charge, s’est
déclaré incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par PERSONNE1.)
à son encontre.
Par déclaration du 13 janvier 2010, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel au civil par déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande au tribunal de se déclarer
compétent pour statuer sur la partie civile par elle présentée et réitérée en instance
d’appel et de lui allouer le montant de 30.000,- euros + p.m., sinon tout autre montant
même supérieur à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal, sinon à dire d’expert, avec
les intérêts légaux à partir des faits, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Lorsque ni le prévenu, ni le ministère public n’ont, comme en l’espèce, interjeté appel
au pénal du jugement de première instance, le dispositif rendu sur l’action publique
acquiert force de chose jugée en ce qui concerne cette action.
En effet, s’il est vrai qu’en l’absence d’appel de la part du ministère public, il y a, en
cas d’acquittement, chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique, la partie
civile garde cependant son droit d’appel, droit qui n’est pas subordonné au droit
d’appel du ministère public dont l’inaction ne saurait préjudicier aux intérêts de la partie
civile. Saisie de l’action civile, la juridiction d’appel a, dans ce cas, l’obligation d’y
statuer et se doit d’examiner les faits du procès qui sont nécessaires pour statuer sur
les intérêts civils: elle a par conséquent le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou
la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d’examiner toute la
cause au point de vue des dommages-intérêts (cf. Doctrine et jurisprudence citées
dans R. THIRY, Précis d’instruction criminelle, no 606).
Il appartient partant au tribunal d’examiner et d’apprécier à nouveau les faits, sauf à
limiter sa décision à l’action de la partie civile et à ne pas connaître de l’action publique.
PERSONNE1.) critique le premier juge en ce qu’il n’a pas retenu à l’encontre de
PERSONNE3.) le délit de coups et blessures volontaires alors que celui-ci lui aurait
cassé le bras en l’agressant en date du 30 avril 2009.
Elle soutient que PERSONNE3.) l’aurait agressée une première fois le 9 avril 2009,
lui causant des blessures aux yeux, ce qu’elle aurait signalé à la police qui n’aurait
cependant pas rédigé de procès-verbal. Ces blessures seraient reprises dans le
certificat médical établi le 23 juillet 2009 par le médecin ophtalmologue Dr Robert
THEISEN, lequel certifie avoir examiné le 10 avril 2009 PERSONNE1.), qui a déclaré
avoir été victime d’une agression, et avoir constaté un hématome modéré au niveau
de la paupière supérieure de l’œil droit engendrant une ITT d’une durée probable de
5 jours.
Il n’y a pas lieu d’entendre les agents de police sur cette première agression alléguée
par PERSONNE1.), tel que le demande celle-ci, étant donné que ces faits sont
étrangers au présent litige.
PERSONNE1.) soutient que les faits à la base du présent litige auraient eu lieu au
courant de l’après-midi du 30 avril 2009 et résulteraient à suffisance de sa plainte,
confortée par le certificat médical établi le 30 avril 2009 par le Dr PERSONNE4.),
médecin urgentiste, laquelle certifie avoir examiné ce jour PERSONNE1.) «qui dit
avoir été victime d’une agression. Elle présente un gonflement du poignet droit et une
douleur. La radiographie osseuse montre une fracture de l’extrémité inférieure du
cubilius droit. ITT 4 semaines». Elle fait encore valoir qu’aucun élément du dossier ne
permettrait de croire que ses déclarations ne correspondraient pas à la vérité.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation au civil du jugement attaqué.
Il conteste les faits lui reprochés, lesquels seraient le fruit de l’invention de
PERSONNE1.). Il met en doute la crédibilité du témoignage de PERSONNE1.) et
renvoie aux contradictions des différents éléments du dossier concernant les faits
allégués.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse du tribunal.
Suivant procès-verbal dressé le 5 mai 2009 par la police d’ADRESSE3.),
PERSONNE1.) a déclaré aux agents verbalisants qu’au courant de l’après-midi du 30
avril 2009, elle avait une dispute avec son voisin au sujet des plantes du jardin. Elle
se tenait sur un petit escabeau et regardait par-dessus le mur lorsque PERSONNE3.)
vint subitement la frapper avec un manche à balai. (am Nachmittag des 30.04.2009
hatte ich Streit mit meinem Nachbarn PERSONNE3.). (…) Ich stand auf einer kleinen
Treppe und konnte so über die Mauer schauen. Plötzlich kam PERSONNE3.)
angerannt und schlug mit dem Besenstiel auf mich ein. Ich hob reflexartig den Arm.
Durch den Schlag brach mein rechter Unterarm...). PERSONNE1.) ne pouvait pas
fournir d’indication de temps précise, mais pense que les faits auraient pu se produire
vers 16.00 heures.
PERSONNE3.) a déclaré aux agents verbalisants qu’il ne se souvenait pas d’un tel
incident. Il fait valoir qu’en date du 30 avril 2009 vers 16.00 heures, il se trouvait au
magasin SOCIETE1.) à ADRESSE5.) en train de régler ses achats à l’aide de sa carte
visa et produit à l’appui de ses dires un ticket de caisse du magasin en question établi
en date du 30 avril 2009 à 15.57 heures ainsi que l’extrait des opérations effectuées
avec sa carte visa.
Dans une déclaration de sinistre non datée, reçue par la compagnie d’assurance le
10 août 2009, PERSONNE1.) a indiqué comme date du sinistre le 30 avril 2009 au
courant de la matinée (vormittags), et comme nature des blessures des lésions aux
yeux et une fracture du bras (Augenverletzung + Armbruch).
Il résulte de l’extrait du plumitif et du jugement entrepris qu’à l’audience du tribunal de
police, PERSONNE1.) a déposé sous la foi du serment qu’elle était montée sur un
escabeau pour enlever la végétation dépassant le mur séparant le passage latéral
menant à son garage de la maison habitée par PERSONNE3.), lorsque ce dernier
aurait accouru et l’aurait frappée avec le manche long d’un outil de jardin (huet mech
mat engem Dengen vum Heel geschloen).
Si actuellement PERSONNE1.) explique la confusion quant aux dates et aux
blessures subies par le fait qu’elle aurait été victime de deux agressions de son voisin,
l’une en date du 9 avril 2009 causant des lésions aux yeux et l’autre en date du 30
avril 2009 causant une fracture du bras, force est cependant de constater qu’il subsiste
toujours des contradictions concernant tant l’heure de la prétendue agression du 30
avril 2009 (au courant de la matinée ou au courant de l’après-midi), le déroulement
des faits ainsi que l’objet avec lequel PERSONNE3.) aurait infligé des blessures à
PERSONNE1.).
Il convient de rappeler que le code d’instruction criminelle adopte le système de la
libre appréciation de la preuve pénale par le juge, qui forme sa conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure
pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, I, 549).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits; il
n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la
Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (LE POITTEVIN, Code
d’instruction criminelle, art. 154 no 25 et 26).
La partie civile doit établir la faute commise et le préjudice subi (R. THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 403).
En l’occurrence, les déclarations de PERSONNE1.) manquent non seulement de
clarté et de précision concernant les circonstances de la prétendue agression, mais
sont en outre contradictoires. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à son audition.
D’un autre côté, PERSONNE3.) avance des contestations circonstanciées en se
basant sur l’achat au magasin SOCIETE1.) ainsi que sur la configuration des lieux
telle qu’elle résulte des photos produites au dossier.
Compte tenu de tous ces éléments, la preuve que
PERSONNE3.)
aurait
volontairement porté des coups et blessures à PERSONNE1.) en la frappant avec un
balai de sorte à lui causer une incapacité de travail, n’est pas rapportée à l’exclusion
de tout doute.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
A l’audience du 27 avril 2010, PERSONNE3.) réclame des dommages et intérêts de
3.000,- euros en vertu des articles 159 et 191 du code d’instruction criminelle en raison
du caractère abusif dans l’exercice d’une voie de droit. Il affirme avoir subi un préjudice
moral et physique en raison de la plainte de PERSONNE1.) et de la procédure qui
s’en est suivie.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en
instance d’appel.
Ce moyen n’est pas fondé alors qu’en vertu des articles précités le tribunal peut allouer
des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par l'appel de la partie
civile.
La demande est dès lors recevable.
Par contre, elle n’est pas fondée.
En effet, les voies de recours sont ouvertes aux justiciables pour leur donner une
garantie contre les risques d’erreur ou d’injustice pouvant entacher une décision
judiciaire. Si elles ont à l’évidence pour conséquence d’allonger le procès et
d’occasionner des frais supplémentaires elles ne peuvent être considérées comme
abusives, voire encore comme vexatoires, que si elles ne sont utilisées qu’à des fins
purement dilatoires, et si l’appelant a commis un abus de droit en agissant de
mauvaise foi et de façon téméraire.
Cependant l’appelant, dont l’appel est rejeté, ne peut, de ce seul fait, être condamné
à des dommages-intérêts. L’appel de PERSONNE1.), bien qu’ayant échoué, ne
saurait donc être considéré soit comme acte de malice ou de mauvaise foi soit comme
erreur grossière équipollente au dol pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel au civil de PERSONNE1.) en la forme,
le déclare non fondé et confirme au civil le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) en paiement de dommages-intérêts
pour procédure vexatoire et abusive et l’en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence de Madame Sandra KERSCH, premier substitut du procureur d’Etat, et
de Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère
public, ont signé le présent jugement.