Appeal partially allowed; tenants awarded rent arrears from landlords; counterclaim dismissed as new claim on appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the appeal filed by two private employees against four landlords. The tenants successfully claimed rent arrears totaling €25,000, which were apportioned among the four defendants based on their respective lease agreements. Conversely, the court declared the landlords' counterclaim for lease damage compensation inadmissible because it constituted a new claim raised for the first time during the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1751: A counterclaim introduced for the first time in an appeal is inadmissible as a new claim; however, the appeal may be partially allowed if the original substantive claim is supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 68/2010
Audience publique du mardi, onze mai deux mille dix
Numéro 126963 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 22
décembre 2009,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
4) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO4.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 126963 du rôle et appelée pour fixation le 26 janvier
2010, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 23 février 2010, ensuite au 20 avril 2010, et
finalement à l’audience publique du mardi, 27 avril 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Ferdinand BURG, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
fut entendu en ses explications.
Maître Vanessa FOBER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et la société
anonyme SOCIETE4.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 11
mai 2010, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée en date du 14 octobre 2009 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et la société anonyme SOCIETE4.) S.A. pour les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum au paiement de la somme de 25.000,-
euros avec les intérêts légaux à partir du 17 mars 2009, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Les requérants ont exposé les faits gisant à la base de leurs prétentions comme suit:
«Attendu que suivant contrat de bail du 15 juillet 1998, les requérants habitaient une
maison d’habitation sise à L-ADRESSE7.) du 15 juillet 1998 au 15 juillet 2007;
que les bailleurs initiaux étaient les époux GROUPE1.), demeurant à L-ADRESSE8.),
à l’époque propriétaires de la maison;
Attendu que l’article 5 du contrat de bail signé entre parties se lit comme suit:
«Le propriétaire déclare reconnaître que les locaux se trouvent dans un état tel que
les acheteurs/locataires doivent y investir des sommes dont le total avoisine les 2
millions pour le rendre habitable. Pour le cas où la vente notariée ne se ferait pas en
définitive, et si le locataire quitte les lieux après son terme de 9 ans, le propriétaire
s’engage par la présente à restituer la somme d’un million de francs au locataire sur
les investissements pratiqués et payés par lui.
De son côté, le locataire usera du bien en bon père de famille et le rendra à la fin du
bail dans un état de parfait entretien locatif. Les réparations locatives sont à sa charge.
Tous dommages causés aux installations d’eau, de gaz, d’électricité, de cuisine, salle
de bain, menuiseries et autres dus à sa négligence ou inadvertance seront réparés à
ses frais.»
Attendu que suivant procès-verbal de licitation publique dressé par le notaire Aloyse
BIEL le 15 février 2006, les parties défenderesses sont devenues propriétaires de la
maison habitée par les requérants aux proportions suivantes:
-
SOCIETE1.) S.A.
1/3,
-
SOCIETE2.) S.A.
1/3,
-
SOCIETE3.) S.àr.l.
1/6,
-
SOCIETE4.) S.A.
1/6.
Attendu que les requérants ont continué à habiter la maison;
que suivant acte notarié PERSONNE3.) du 9 octobre 2006, les parties défenderesses
ont vendu la maison aux époux GROUPE2.) qui ont acquis la maison pour l’habiter
eux-mêmes;
que l’acte de vente PERSONNE3.) contient une clause appelée «Condition spéciale»
qui se lit comme suit:
«La partie venderesse, représentée comme dit ci-avant, déclare reprendre les frais
d’un montant de vingt cinq mille euros (25.000,- €) au bénéfice des locataires actuels
Monsieur et Madame PERSONNE1.)-PERSONNE2.), conformément au contrat de
bail du 15 juillet 1998 (article 5 de ce contrat), dont le notaire instrumentant restera
dépositaire pour compte de la partie venderesse.»
Attendu que les parties défenderesses se sont donc obligées solidairement, sinon in
solidum en faveur des requérants;
Attendu que les parties défenderesses redoivent aujourd’hui aux requérants en
exécution des obligations contractées le montant de un million de francs, évalués pour
les besoins de la cause à 25.000,- €.»
Par jugement du 26 novembre 2009, statuant par défaut à l’égard des défendeurs, le
tribunal de paix de Luxembourg a constaté qu’à l’échéance du contrat de bail, les
défendeurs n’étaient plus propriétaires du bungalow donné en location ce qui l’a
amené à déclarer non fondée la demande des requérants.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par exploit
d’huissier du 22 décembre 2009.
Les appelants estiment que le premier juge aurait statué ultra petita, raison pour
laquelle ils sollicitent à titre principal l’annulation du jugement entrepris. A titre
subsidiaire et par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent, sur
base des faits exposés en première instance, à ce qu’il soit fait droit à leurs prétentions
telles que formulées en première instance.
Ils concluent encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros pour
l’instance d’appel.
Les parties intimées concluent à «la nullité et l’irrecevabilité de l’acte d’appel» dans la
mesure où elles auraient été assignées à date fixe selon la procédure ordinaire en
matière de bail à loyer alors que, d’après elles, les prétentions des appelants se
basent sur une clause d’un acte notarié et n’auraient dès lors pas leur origine dans un
contrat de bail. Elles ne rentreraient dès lors pas dans le champ d’application de
l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile donnant une compétence spéciale
au juge de paix pour toutes les contestations entre bailleurs et preneurs.
Il est à noter que sous le même intitulé de leur note de plaidoiries, les intimés concluent
également, sur base des mêmes considérations, à «l’irrecevabilité des demandes
adverses».
Quant au fond, les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris
et elles demandent reconventionnellement la condamnation des appelants à leur
payer le montant de 3.846,34 euros à titre d’indemnisation de dégâts locatifs.
Les parties intimées concluent encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Quant à la recevabilité de l’appel
Conformément à l’argumentation des appelants, la question soulevée par les intimées
se résout uniquement au niveau de la recevabilité de la demande introductive
d’instance. En effet, si le juge de paix avait été saisi par requête d’un litige qui ne
rentre pas dans le champ d’application de l’article 3-3 du nouveau code de procédure
civile, cela entraînerait l’irrecevabilité d’une demande qui aurait dû être introduite selon
le mode de saisine de droit commun, à savoir la citation.
Or, en aucun cas, cela n’entraînerait-il l’irrecevabilité d’un appel qui a été interjeté
dans la logique et les formes du jugement entrepris, à savoir celles applicables en
matière de bail à loyer.
Dans ces conditions, l’appel est à déclarer recevable et il convient de s’intéresser à la
recevabilité de la demande introductive d’instance en analysant si elle rentre dans le
domaine d’application de l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de la demande introductive d’instance
Tel que cela a été relevé ci-dessus, les parties intimées estiment que les prétentions
des appelants se basent sur une clause d’un acte notarié et n’auraient dès lors pas
leur origine dans un contrat de bail. Elles ne rentreraient dès lors pas dans le champ
d’application de l’article 3-3 du nouveau code de procédure civile et le premier juge,
saisi par voie de requête et en matière de bail à loyer, serait incompétent pour en
connaître.
Les appelants font plaider que la qualité de bailleur a été «transmise» aux acquéreurs
successifs du bungalow et qu’en cette qualité les parties intimées étaient devenus
débiteurs de la somme de 25.000,- euros (respectivement 1 million de LUF) à l’égard
des appelants en leur qualité de locataires. La «clause spéciale» de l’acte notarié
aurait uniquement opéré un maintien de cette obligation dans le chef des parties
intimées (pris à la fois dans leur qualité d’anciens bailleurs et de vendeurs de
l’immeuble loué) pour indemniser les locataires des investissements qu’ils ont faits
dans l’immeuble qu’ils n’ont finalement pas pu acquérir.
Le tribunal constate que la «clause spéciale» de l’acte de vente PERSONNE3.) se
réfère expressément à l’article 5 du contrat de bail du 15 juillet 1998 qui prévoit
l’indemnisation litigieuse au profit des locataires. Cette obligation d’indemnisation
prend donc indiscutablement sa source dans un contrat de bail. Il est vrai que ce
contrat de bail a été transféré aux acquéreurs successifs de l’immeuble loué qui ont
donc successivement revêtu la qualité de bailleur.
La clause spéciale de l’acte PERSONNE3.) ne donne naissance à aucune obligation
nouvelle. Au contraire, par le biais de cette clause, l’obligation d’indemnisation
demeure dans le patrimoine des parties intimées. Or, dans la mesure où cette
obligation a été transférée aux parties intimées en leur qualité de bailleurs et qu’elle a
donc préexisté à l’acte de vente PERSONNE3.), il y a lieu de conclure qu’elle trouve
son origine dans un contrat de bail et que toute contestation relative à son exécution
relève de la compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer.
Dans ces conditions, la demande des appelants, introduite par voie de requête, est,
par confirmation du jugement entrepris, à déclarer recevable.
Quant à la demande en annulation du jugement entrepris
Les appelants estiment que le premier juge aurait statué ultra petita en «cherchant
d’éventuelles contestations que pourraient
avoir les parties défenderesses
défaillantes.»
D’abord, le tribunal constate que les appelants ne précisent d’aucune façon en quoi
le premier juge aurait examiné des moyens ou contestations non soulevés.
Au contraire, l’analyse du jugement entrepris montre que le premier juge a rendu sa
décision en raisonnant sur les pièces contractuelles qui lui avaient été versées sans
qu’on puisse y déceler la discussion d’un moyen supplémentaire de fond ou de
procédure.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le défaut du défendeur ne dispense pas le juge
de vérifier le bien-fondé de la demande, car l’absence du défendeur n’équivaut pas à
un aveu de sa part. Ainsi, le juge doit également vérifier la recevabilité de la demande
et, au besoin, l’écarter si elle ne lui paraît pas recevable. Dans le cadre des procédures
avec un défendeur défaillant, le juge a des pouvoirs plus étendus qu’en droit commun
puisque, si le procès est contradictoire, le juge ne peut soulever d’office que les fins
de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public (cf. «Prévention et Sanction des
Carences Procédurales des parties dans le NCPC» par Maître Marc THEWES,
Annales du Droit Luxembourgeois 1998, p. 82).
Force est de constater que le premier juge s’est conformé à ces principes directeurs
du procès de sorte que la demande en annulation du jugement est à rejeter.
Quant au fond
D’après les parties intimées, l’exécution de l’obligation de paiement pesant sur elles
serait soumise à la condition suivante: «Par condition spéciale de l’acte notarié
PERSONNE3.) du 9 octobre 2006, les parties intimées n’ont accepté de prendre en
charge le paiement de la somme de 25.000,- euros que pour autant que les
propriétaires actuels de l’immeuble (les époux GROUPE2.)) seraient tenus de payer
cette somme en vertu de l’article 5 du contrat de bail.»
Or, comme le font plaider à juste titre les appelants, non seulement cette condition
n’apparaît nulle part, mais encore il résulte d’un courrier du 4 novembre 2009 émanant
des parties intimées que le montant de 25.000,- euros est considéré comme «somme
due suivant acte».
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que
les parties intimées redoivent le montant de 25.000,- euros aux parties appelantes.
Ces dernières demandent la condamnation solidaire des parties intimées sans
autrement justifier cette prétention. Le tribunal ne peut que constater qu’aucune
solidarité n’ayant été stipulée entre les débiteurs, il y a lieu à division de la créance, le
principe étant, s’il existe plusieurs débiteurs, que l’obligation se divise entre eux (cf.
Malaurie & Aynès, Droit Civil, Les Obligations, éditions Cujas, 1994/1995, n° 1140).
En l’espèce cette division est à opérer proportionnellement à la quote-part indivise que
chacune des parties intimées détient dans l’immeuble vendu étant donné que les
parties intimées ont contracté cette obligation en leur qualité de bailleurs de cet
immeuble.
Ainsi, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de:
- condamner
la société
SOCIETE1.)
S.A.
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) la somme de (25.000/3 =) 8.333,33 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 17 mars 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde;
- condamner
la société
SOCIETE2.)
S.A.
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) la somme de (25.000/3 =) 8.333,33 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 17 mars 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde;
- condamner
la société
SOCIETE3.)
S.àr.l.
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) la somme de (25.000/6 =) 4.166,67 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 17 mars 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde;
- condamner
la société
SOCIETE4.)
S.A.
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) la somme de (25.000/6 =) 4.166,67 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 17 mars 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle des parties intimées tendant à la
condamnation des appelants à leur payer le montant de 3.846,34 euros à titre
d’indemnisation de dégâts locatifs, il y a lieu, conformément aux conclusions des
appelants, de la déclarer irrecevable dans la mesure où cette demande constitue
manifestement une demande nouvelle en appel.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande des parties intimées sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Etant donné que les parties intimées n’ont opposé aucune contestation sérieuse au
fond contre la prétention indemnitaire des appelants, il paraît inéquitable de laisser à
charge de ces derniers l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Au regard de l’envergure du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties
intimées à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 500,- euros à titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
rejette la demande en annulation du jugement entrepris,
par réformation du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 8.333,33 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
17 mars 2009 jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 8.333,33 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
17 mars 2009 jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 4.166,67 euros avec les intérêts au
taux légal à partir du 17 mars 2009 jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE4.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 4.166,67 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
17 mars 2009 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit la demande reconventionnelle irrecevable,
dit non fondée la demande des parties intimées sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne chacune des parties intimées à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
la somme de 500,- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose aux parties intimées.