Appellate court dismisses new child support reduction claim as inadmissible under prohibition of new requests in appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to reduce or eliminate child support for the first time during the appeal phase. The appellant argued for a reduction based on changed circumstances, but the court held that such requests violate the principle prohibiting new claims in appeals. Consequently, the lower court's judgment ordering the payment of arrears was confirmed, while the appellant's procedural objection was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 592 du nouveau code de procédure civile; A new request for reduction or suspension of child support filed for the first time in an appeal is inadmissible as it violates the prohibition of new requests and deprives the respondent of the right to a double degree of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 69/2010
Audience publique du mardi, onze mai deux mille dix
Numéro 124657 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.), (Belgique),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 1er septembre 2009,
comparant par Maître Freddy BRAUSCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicole
SUIGNARD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Nicole SUIGNARD, avocat,
en remplacement de Maître Freddy BRAUSCH, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine LAUER,
avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 25 septembre 1986 par devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union, sont nés trois enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.),
né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.).
Ils ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 1er décembre 2005.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2008, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer la
somme de 12.424,57 euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires pour les trois
enfants communs mineurs pour la période du 1er mars 2005 au jour de la citation
introductive d’instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,- euros.
Par jugement contradictoire – PERSONNE1.) ayant toutefois été absent à l’audience
des plaidoiries du 17 novembre 2008 – du 1er décembre 2008, le juge de paix a:
- reçu la demande en la forme,
- donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande au montant de
13.716,73 euros,
- dit d’ores et déjà la demande fondée pour le montant de 11.016,73 euros,
- partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
11.016,73 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 9.401,53 euros à partir
du 2 juillet 2008 et sur le montant de 1.615,20 euros à partir du 17 novembre 2008
jusqu’à solde,
- refixé l’affaire à une audience ultérieure pour le surplus,
- condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 350,-
euros.
Lors de l’audience des plaidoiries à laquelle l’affaire avait été refixée, PERSONNE2.)
a reconnu avoir signé un document aux termes duquel elle renonçait au montant y
indiqué en contrepartie de travaux effectués par PERSONNE1.) à son profit. Elle a
encore demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le terme courant de
la pension alimentaire fixée par convention de divorce par consentement mutuel. Cette
demande n’a pas été contestée par PERSONNE1.).
Par jugement contradictoire du 16 mars 2009, le surplus de la demande de
PERSONNE2.) en condamnation aux arriérés de pension alimentaire a été déclaré
non fondé. Le premier juge a fait droit à la demande non contestée en condamnation
au terme courant de la pension alimentaire au profit des trois enfants communs d’un
montant de 323,04 euros par mois, y non compris les allocations familiales, payable et
portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er décembre 2008.
De ce jugement, lui signifié le 3 août 2009, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel par exploit d’huissier du 1er septembre 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé du
paiement du terme courant de la pension alimentaire à compter du 1er décembre 2008.
En ordre subsidiaire, il demande la réduction du montant du terme courant à de plus
justes proportions en fonction des facultés contributives des parties.
A l’appui de son appel, l’appelant renvoie à l’article 277-4° du code civil et fait valoir
que sa situation personnelle est très difficile. Ainsi, son état de santé se serait aggravé
depuis fin 2008 et il serait en incapacité de travail depuis janvier 2009. Sa situation
économique se serait détériorée et son unique source de revenu serait une indemnité
d’invalidité d’environ 880,- euros par mois. Il devrait encore faire face à un
remboursement de prêt de 342,- euros par mois ainsi qu’à son loyer mensuel de 450,-
euros. Il reproche au premier juge de ne pas avoir analysé les capacités contributives
des parties.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs du premier juge. Elle rappelle que le montant du terme courant a
été fixé en fonction du montant retenu dans la convention de divorce par consentement
mutuel et que PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en première instance.
En tout état de cause, la demande de PERSONNE1.) tendant à la décharge, sinon à
la réduction de la pension alimentaire, serait irrecevable, pour constituer une demande
nouvelle irrecevable en instance d’appel.
Par conclusions du 11 janvier 2010, PERSONNE2.) renonce à sa demande en
obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant aîné PERSONNE3.), né le DATE1.),
à compter du DATE4.), alors que celui-ci a trouvé un travail. Acte lui en est donné.
Au moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée, PERSONNE1.) réplique que sa
demande est parfaitement recevable, alors que la demande en décharge ou en
réduction des sommes auxquelles il a été condamné en première instance ne saurait
pas être considérée comme une demande nouvelle.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la
demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
En vertu du principe de l'immutabilité du litige, après l'acte introductif d'instance,
l'étendue du litige est délimitée dans ses trois éléments, à savoir les parties, l'objet et
la cause. C'est donc en vertu de ce principe que les demandes nouvelles tant en
première instance qu'en instance d'appel sont interdites.
Ce principe signifie encore que quand une instance a été engagée, ses éléments et
son cadre ne doivent pas être modifiés. Ainsi, les parties ne peuvent modifier, pour le
réduire ou l'accroître, le cadre du procès. Le lien d'instance que fait naître entre les
parties l'assignation et l'échange de conclusions, doit donc demeurer inchangé dans
ses éléments (parties, qualités des parties, objet et cause) depuis l'acte initial jusqu'au
jugement (cf. Précis Dalloz : procédure civile n° 406).
La demande en suppression ou en réduction de la pension alimentaire à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants faite pour la première fois en
instance d’appel ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau code de
procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition des demandes
nouvelles en appel (TAL 9 janvier 2009, n° 113404 du rôle; 7 mars 2008, n° 109174
du rôle).
En effet, admettre une telle demande en instance d’appel, priverait PERSONNE2.) du
double degré de juridiction, alors qu’en première instance, PERSONNE1.) n’a pas
élevé de contestations à l’encontre de la demande en condamnation au terme courant
de la pension alimentaire.
Il s’ensuit que la demande en suppression ou en réduction formulée par
PERSONNE1.) pour la première fois en instance d’appel est irrecevable.
Par voie de conséquence, le premier juge est à confirmer en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution aux frais d’entretien et
d’éducation des trois enfants communs le montant indexé tel que retenu dans la
convention de divorce par consentement mutuel, à savoir 323,04 euros à partir du 1er
décembre 2008.
Par conclusions du 11 janvier 2010, PERSONNE2.) a renoncé à sa demande en
condamnation de PERSONNE1.) au terme courant pour l’enfant aîné PERSONNE3.)
à compter du DATE4.). Compte tenu de cette renonciation, il y a lieu de dire que la
pension alimentaire
à
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
d’PERSONNE3.) n’est plus due à partir du DATE4.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en suppression, sinon en réduction du
terme courant de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation des trois enfants communs à dater du 1er décembre 2008,
dit l’appel non fondé,
donne acte à PERSONNE2.) de sa renonciation à la demande en obtention d’une
pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant aîné
commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir du DATE4.),
dit que la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant aîné commun PERSONNE3.), né le DATE1.), n’est plus due à partir du
DATE4.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.