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TALCH14_124657 Généré par l'IA

Appellate court dismisses new child support reduction claim as inadmissible under prohibition of new requests in appeal.

Numéro de cause TALCH14_124657
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request to reduce or eliminate child support for the first time during the appeal phase. The appellant argued for a reduction based on changed circumstances, but the court held that such requests violate the principle prohibiting new claims in appeals. Consequently, the lower court's judgment ordering the payment of arrears was confirmed, while the appellant's procedural objection was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 592 du nouveau code de procédure civile; A new request for reduction or suspension of child support filed for the first time in an appeal is inadmissible as it violates the prohibition of new requests and deprives the respondent of the right to a double degree of jurisdiction.

Mots-clés

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prohibition of new requests appeal procedure child support reduction double degree of jurisdiction inadmissible claim nouvelle demande de rente d'invalidité modification de la pension alimentaire droit à la rente

Dispositions légales citées

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Article 592 du nouveau code de procédure civile
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles

Jurisprudence citée

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TAL 9 janvier 2009, n° 113404 du rôle
nouvelles en appel (TAL 9 janvier 2009, n° 113404 du rôle; 7 mars 2008, n° 109174
7 mars 2008, n° 109174 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 69/2010

Audience publique du mardi, onze mai deux mille dix

Numéro 124657 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.), (Belgique),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 1er septembre 2009,

comparant par Maître Freddy BRAUSCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicole

SUIGNARD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Nicole SUIGNARD, avocat,

en remplacement de Maître Freddy BRAUSCH, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine LAUER,

avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 25 septembre 1986 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union, sont nés trois enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.),

né le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.).

Ils ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 1er décembre 2005.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 2 juillet 2008, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer la

somme de 12.424,57 euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires pour les trois

enfants communs mineurs pour la période du 1er mars 2005 au jour de la citation

introductive d’instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,- euros.

Par jugement contradictoire – PERSONNE1.) ayant toutefois été absent à l’audience

des plaidoiries du 17 novembre 2008 – du 1er décembre 2008, le juge de paix a:

- reçu la demande en la forme,

- donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande au montant de

13.716,73 euros,

- dit d’ores et déjà la demande fondée pour le montant de 11.016,73 euros,

- partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

11.016,73 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 9.401,53 euros à partir

du 2 juillet 2008 et sur le montant de 1.615,20 euros à partir du 17 novembre 2008

jusqu’à solde,

- refixé l’affaire à une audience ultérieure pour le surplus,

- condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 350,-

euros.

Lors de l’audience des plaidoiries à laquelle l’affaire avait été refixée, PERSONNE2.)

a reconnu avoir signé un document aux termes duquel elle renonçait au montant y

indiqué en contrepartie de travaux effectués par PERSONNE1.) à son profit. Elle a

encore demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le terme courant de

la pension alimentaire fixée par convention de divorce par consentement mutuel. Cette

demande n’a pas été contestée par PERSONNE1.).

Par jugement contradictoire du 16 mars 2009, le surplus de la demande de

PERSONNE2.) en condamnation aux arriérés de pension alimentaire a été déclaré

non fondé. Le premier juge a fait droit à la demande non contestée en condamnation

au terme courant de la pension alimentaire au profit des trois enfants communs d’un

montant de 323,04 euros par mois, y non compris les allocations familiales, payable et

portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er décembre 2008.

De ce jugement, lui signifié le 3 août 2009, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté

appel par exploit d’huissier du 1er septembre 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargé du

paiement du terme courant de la pension alimentaire à compter du 1er décembre 2008.

En ordre subsidiaire, il demande la réduction du montant du terme courant à de plus

justes proportions en fonction des facultés contributives des parties.

A l’appui de son appel, l’appelant renvoie à l’article 277-4° du code civil et fait valoir

que sa situation personnelle est très difficile. Ainsi, son état de santé se serait aggravé

depuis fin 2008 et il serait en incapacité de travail depuis janvier 2009. Sa situation

économique se serait détériorée et son unique source de revenu serait une indemnité

d’invalidité d’environ 880,- euros par mois. Il devrait encore faire face à un

remboursement de prêt de 342,- euros par mois ainsi qu’à son loyer mensuel de 450,-

euros. Il reproche au premier juge de ne pas avoir analysé les capacités contributives

des parties.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par

adoption des motifs du premier juge. Elle rappelle que le montant du terme courant a

été fixé en fonction du montant retenu dans la convention de divorce par consentement

mutuel et que PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en première instance.

En tout état de cause, la demande de PERSONNE1.) tendant à la décharge, sinon à

la réduction de la pension alimentaire, serait irrecevable, pour constituer une demande

nouvelle irrecevable en instance d’appel.

Par conclusions du 11 janvier 2010, PERSONNE2.) renonce à sa demande en

obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant aîné PERSONNE3.), né le DATE1.),

à compter du DATE4.), alors que celui-ci a trouvé un travail. Acte lui en est donné.

Au moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée, PERSONNE1.) réplique que sa

demande est parfaitement recevable, alors que la demande en décharge ou en

réduction des sommes auxquelles il a été condamné en première instance ne saurait

pas être considérée comme une demande nouvelle.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles

sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la

demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

En vertu du principe de l'immutabilité du litige, après l'acte introductif d'instance,

l'étendue du litige est délimitée dans ses trois éléments, à savoir les parties, l'objet et

la cause. C'est donc en vertu de ce principe que les demandes nouvelles tant en

première instance qu'en instance d'appel sont interdites.

Ce principe signifie encore que quand une instance a été engagée, ses éléments et

son cadre ne doivent pas être modifiés. Ainsi, les parties ne peuvent modifier, pour le

réduire ou l'accroître, le cadre du procès. Le lien d'instance que fait naître entre les

parties l'assignation et l'échange de conclusions, doit donc demeurer inchangé dans

ses éléments (parties, qualités des parties, objet et cause) depuis l'acte initial jusqu'au

jugement (cf. Précis Dalloz : procédure civile n° 406).

La demande en suppression ou en réduction de la pension alimentaire à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants faite pour la première fois en

instance d’appel ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau code de

procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition des demandes

nouvelles en appel (TAL 9 janvier 2009, n° 113404 du rôle; 7 mars 2008, n° 109174

du rôle).

En effet, admettre une telle demande en instance d’appel, priverait PERSONNE2.) du

double degré de juridiction, alors qu’en première instance, PERSONNE1.) n’a pas

élevé de contestations à l’encontre de la demande en condamnation au terme courant

de la pension alimentaire.

Il s’ensuit que la demande en suppression ou en réduction formulée par

PERSONNE1.) pour la première fois en instance d’appel est irrecevable.

Par voie de conséquence, le premier juge est à confirmer en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de contribution aux frais d’entretien et

d’éducation des trois enfants communs le montant indexé tel que retenu dans la

convention de divorce par consentement mutuel, à savoir 323,04 euros à partir du 1er

décembre 2008.

Par conclusions du 11 janvier 2010, PERSONNE2.) a renoncé à sa demande en

condamnation de PERSONNE1.) au terme courant pour l’enfant aîné PERSONNE3.)

à compter du DATE4.). Compte tenu de cette renonciation, il y a lieu de dire que la

pension alimentaire

à

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

d’PERSONNE3.) n’est plus due à partir du DATE4.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en suppression, sinon en réduction du

terme courant de la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des trois enfants communs à dater du 1er décembre 2008,

dit l’appel non fondé,

donne acte à PERSONNE2.) de sa renonciation à la demande en obtention d’une

pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant aîné

commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir du DATE4.),

dit que la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant aîné commun PERSONNE3.), né le DATE1.), n’est plus due à partir du

DATE4.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.