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TALCH14_124104 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to fix child support arrears and confirms monthly maintenance amounts.

Numéro de cause TALCH14_124104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court received the appeal in form and partially granted it by reforming the first-instance judgment regarding child support arrears. While the plaintiff failed to prove the exact amount paid for the period from October 2003 to August 2008, the court adjusted the monthly support rate to 200 euros for 2003-2004 and 325 euros thereafter. Consequently, the parties were ordered to submit a detailed accounting of payments made versus the new fixed rates.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240, 241, 242 du nouveau code de procédure civile; The court may reform a judgment on child support arrears when the exact payment history is unproven, requiring parties to submit a detailed accounting of amounts paid versus the fixed maintenance rate.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support arrears maintenance accounting appellate reform proof of payment procedural costs denial arriérés de cotisations calcul de la durée de cotisation réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
celle-ci n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Article 242 du nouveau code de procédure civile
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à PERSONNE1.) de prouver
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants, conformément à l’article 203 du code civil, il y a lieu d’analyser
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 67/2010

Audience publique du mardi, onze mai deux mille dix

Numéro 124104 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fleuriste, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 3 août 2009,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), marbrier, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore GIGOT,

avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 26 février 2009, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir constater l’accord intervenu entre

parties et pour voir ainsi l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire de

325,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir du 1er septembre 2008 ainsi

que la somme de 8.070,50 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la

période d’octobre 2003 (date de la séparation des parties) à août 2008. Elle a encore

conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 700,- euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Par jugement du 19 mai 2009, le juge de paix a reçu la demande en la forme et a

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 325,- euros par

mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.), y non compris les allocations familiales, payable et portable le premier

de chaque mois et pour la première fois le jour de la signification du jugement. Il a

ordonné l’exécution provisoire du jugement. Il n’a fait droit ni à la demande en

condamnation aux arriérés de pension alimentaire, ni à celle en allocation d’une

indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que PERSONNE2.) ne contestait pas

l’accord intervenu entre parties consistant à payer une pension alimentaire de 325,-

euros à compter de septembre 2008. Il a par contre retenu que PERSONNE1.)

n’établissait ni le contenu exact du prétendu accord oral intervenu entre parties pour

la période d’octobre 2003 à août 2008 ni son état de besoin pour cette même période,

de sorte qu’il l’a déboutée de sa demande en condamnation aux arriérés de pension

alimentaire.

De ce jugement, signifié par ses propres soins le 16 juin 2009, PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 août 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande tout d’abord la

condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 325,- euros pour l’entretien

et l’éducation de PERSONNE3.) à dater du 1er septembre 2008 et non de la

signification du jugement, alors que le premier juge avait constaté que PERSONNE2.)

était d’accord à payer cette somme à compter de septembre 2008.

L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir dit non fondée sa demande en

condamnation aux arriérés de pension alimentaire pour la période d’octobre 2003 à

août 2008. Elle estime avoir rapporté à suffisance de cause la preuve de l’accord

intervenu entre parties par les courriers envoyés par son mandataire à PERSONNE2.)

ainsi que par l’institution par ce dernier d’un ordre permanent.

A titre subsidiaire, elle fait plaider que l’enfant PERSONNE3.) était dans le besoin

pendant la période concernée.

Elle fait finalement grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure et demande une telle indemnité pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.), quant à lui, conclut à la confirmation pure et simple du premier

jugement et demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur

de 1.000,- euros. Il rappelle être disposé à payer la somme de 325,- euros par mois

pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) et demande à voir fixer le terme

courant de cette pension alimentaire à ce montant.

En ce qui concerne la demande en condamnation aux arriérés de pension alimentaire,

il conteste formellement un quelconque accord entre parties et soutient avoir payé

volontairement le montant total de 11.325,- euros entre le 1er octobre 2003 et le 31

août 2008. A partir du 1er septembre 2008, il paierait la somme mensuelle de 325,-

euros tel que convenu avec PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à PERSONNE1.) de prouver

l’accord intervenu entre parties afin de prospérer dans sa demande principale.

Il résulte des éléments de la cause que PERSONNE2.) ne conteste pas qu’un accord

soit intervenu entre parties relatif au montant de 325,- euros par mois pour l’entretien

et l’éducation de PERSONNE3.) et ce à dater du 1er septembre 2008.

Contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), c’est à bon droit que le premier

juge a donné acte aux parties de cet accord et a condamné PERSONNE2.) à payer le

montant de 325,- euros à dater de la signification du jugement, alors qu’il est constant

en cause que PERSONNE2.) paie ce montant depuis le 1er septembre 2008, de sorte

qu’il n’y a pas lieu à condamnation avec effet rétroactif.

En ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire, c’est à juste titre que le premier

juge n’a pas suivi les conclusions de PERSONNE1.) selon lesquelles les parties

auraient convenu en septembre 2005 que PERSONNE2.) paierait le montant de 325,-

euros par mois et ce rétroactivement à dater du 1er octobre 2003.

En effet, à l’exception de ses propres courriers envoyés à PERSONNE2.) et de

l’institution d’un ordre permanent par ce dernier, PERSONNE1.) ne verse aucun

élément de preuve permettant de retenir que les parties avaient trouvé un accord quant

au montant de la pension alimentaire.

Force est par ailleurs de constater que dans son acte d’appel, PERSONNE1.) affirme

que les parties avaient convenu que PERSONNE2.) paierait le montant de 325,- euros

par mois au titre de terme courant, alors que dans sa citation introductive d’instance,

elle affirme que cette somme se compose de celle de 250,- euros au titre de terme

courant et de 75,- euros au titre d’arriérés de pension alimentaire. Dans ce contexte,

le tribunal ne saurait suivre PERSONNE1.) selon laquelle sa citation procèderait d’une

erreur matérielle.

Compte tenu des contestations de

PERSONNE2.)

et dans la mesure où

PERSONNE1.) n’établit pas le moindre élément de preuve relatif au contenu exact de

l’accord intervenu entre parties, le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu

qu’aucun accord n’était intervenu quant au paiement de la somme de 325,- euros par

mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) pour la

période d’octobre 2003 à août 2008.

Dans la mesure où les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et

d’élever leurs enfants, conformément à l’article 203 du code civil, il y a lieu d’analyser

les capacités financières des parties afin de fixer la pension alimentaire au profit de

PERSONNE3.) pour la période d’octobre 2003 à septembre 2008.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Les revenus mensuels nets de PERSONNE2.) pour les années concernées sont les

suivants:

-

en 2003:

802,00 euros,

-

en 2004: 1.286,98 euros,

-

en 2005: 1.529,00 euros,

-

en 2006: 1.704,30 euros,

-

en 2007: 1.893,68 euros,

-

en 2008: 2.112,03 euros.

Il ne fait pas état du paiement d’un loyer pour ces périodes.

Les différents prêts allégués par PERSONNE2.) ne sont pas à prendre en

considération, alors que celui-ci ne verse que les contrats de prêt et ne justifie pas le

remboursement mensuel effectif des sommes alléguées. Par ailleurs, le montant

emprunté (12.000 + 10.500 + 7.500 + 6.900 + 13.100) est excessif et somptuaire pour

l’achat de seuls meubles tel qu’affirmé par PERSONNE2.).

Les frais d’assurance ne sont pas non plus à prendre en considération, dans la mesure

où il s’agit de frais de la vie courante incombant pareillement aux deux parties.

Les revenus mensuels nets de PERSONNE1.) sont les suivants:

-

en 2003:

793,75 euros,

-

en 2004: 1.630,98 euros,

-

en 2005: 1.519,03 euros,

-

en 2006: 1.662,04 euros,

-

en 2007: 1.695,07 euros,

-

en 2008: 1.519,56 euros.

En 2005, elle remboursait un prêt automobile à hauteur de 333,06 euros par mois.

En 2006 et 2007 elle remboursait en plus trois prêts hypothécaires à hauteur du

montant total de (588,95 + 343,94 + 71,56) 1.004,45 euros.

En 2008, elle remboursait le montant de 1.115,61 euros au titre de prêt hypothécaire

en plus du montant emprunté du chef du prêt automobile.

Compte tenu des capacités financières des parents et des besoins d’un enfant de cet

âge, il y a lieu de fixer la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) à

PERSONNE1.) au profit de PERSONNE3.) comme suit:

-

200,- euros pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004,

-

325,- euros à partir du 1er janvier 2005.

Le tribunal rappelle que PERSONNE2.) soutient avoir payé le montant total de

11.325,- euros entre octobre 2003 et août 2008, soit la somme moyenne de 191,95

euros par mois. PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) n’a pas payé de pension

alimentaire du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2005 ni d’ailleurs en octobre et en

novembre 2007.

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) a payé une pension alimentaire de 325,-

euros du 1er octobre 2005 au 31 septembre 2007. Du 1er mai 2006 au 31 septembre

2006, il aurait en outre payé la somme de 75,- euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire. Il n’aurait rien payé les mois d’octobre et novembre 2007. Du 1er décembre

2007 au 31 août 2008, il aurait payé la somme mensuelle de 250.- euros. A compter

du 1er septembre 2008, il s’acquitterait de la somme mensuelle de 325,- euros.

Il y a lieu de refixer la présente affaire concernant les arriérés de pension alimentaire,

afin de permettre aux parties de verser un décompte tenant compte du montant de la

fixation de la pension alimentaire pour les périodes concernées et des paiements

intervenus.

Il y a finalement lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)

de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,

celle-ci n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties en

allocation d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation, fixe le montant de la pension alimentaire au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 200,- euros par

mois pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 et au montant de 325,-

euros par mois à partir du 1er janvier 2005,

invite les parties à verser un décompte des arriérés de pension alimentaire tenant

compte du montant de la fixation de la pension alimentaire pour les périodes

concernées et des paiements intervenus,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 1er

juin 2010, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

réserve les frais et dépens.