Court dismisses appeal and orders judicial expert to determine water damage and facade deterioration causes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal and ordered a judicial expert appointment to resolve conflicting expert opinions regarding water infiltration and facade damage. The appellants claimed the neighbor's 2007 facade work caused their property's deterioration, while the neighbor argued the damage resulted from the building's age. The court ruled that due to contradictory expert reports and insufficient evidence, a new expert must be appointed to ascertain the exact causes and costs of remediation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 468 du nouveau code de procédure civile; When expert conclusions are contradictory and the file is incomplete, the court must order a judicial expert to determine the cause of damage and propose remediation measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 70/2010
Audience publique du mardi, onze mai deux mille dix
Numéro 119719 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), rentier, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
4) PERSONNE4.), employée, demeurant à L-ADRESSE3.),
sub 2) à 4) reprenant, suivant acte d’avocat du 23 février 2010, en leur qualité
d’héritiers de feu leur mère, l’instance engagée par PERSONNE5.), décédée le
DATE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 13 janvier 2009,
comparant par Maître Yasmine POOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mars 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par
l’organe de leur mandataire Maître Celia LUIS TEIXEIRA, avocat, en remplacement
de Maître Yasmine POOS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE6.) par l’organe de son mandataire Maître Caroline MÜLLER,
avocat, en remplacement de Maître Charles OSSOLA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
PERSONNE1.)
et
PERSONNE5.)
sont propriétaires d’une maison sise à
ADRESSE1.).
PERSONNE6.), propriétaire de la maison voisine, sise au
ADRESSE4.), a fait procéder à des travaux de façade au mois de juin 2007.
PERSONNE1.) et PERSONNE5.) se plaignent d’infiltrations d’eau dans leur propre
maison ainsi que de la détérioration de leur façade dont l’origine se trouverait dans les
travaux entrepris par leur voisin, PERSONNE6.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 14 mai 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont fait citer
PERSONNE6.) devant le juge de paix de Luxembourg, afin de l’entendre condamner
à leur payer, outre les intérêts légaux, la somme de 2.507,- euros du chef d’importantes
infiltrations d’eau dans leur maison ainsi que du chef de la détérioration de leur façade.
En ordre subsidiaire, ils ont demandé la nomination d’un expert. Ils ont en outre conclu
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur le fondement de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du
jugement.
Par exploit d’huissier du 29 juillet 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont fait citer
PERSONNE6.) devant le juge de paix de Luxembourg, afin de voir ordonner la jonction
avec l’affaire introduite par citation du 14 mai 2008 et pour l’entendre condamner à leur
payer la somme de 754,45 euros avec les intérêts légaux au titre de frais d’huissier
ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,- euros.
Par jugement du 10 novembre 2008, le juge de paix a joint les deux demandes et les
a déclarées non fondées. Il a rejeté la demande en institution d’une expertise et a
débouté PERSONNE6.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire. Finalement, les demandes respectives des parties basées sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ont également été rejetées.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les constats d’huissier versés en cause
contenaient des constatations contradictoires et que les parties demanderesses ne
rapportaient pas la preuve d’éléments suffisamment probants permettant de conclure
à l’existence de l’endommagement de la façade et aux infiltrations d’eau. Compte tenu
de ce fait, l’offre de preuve par expertise a également été rejetée. La demande
reconventionnelle de PERSONNE6.) a été rejetée, au motif qu’aucun acharnement
procédural n’était établi en cause.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 13 janvier 2009.
Suivant acte d’avocat notifié le 23 février 2010, PERSONNE2.), PERSONNE7.) et
PERSONNE4.), en leur qualité d’héritiers de PERSONNE5.), décédée le DATE1.), ont
repris l'instance introduite par leur mère PERSONNE5.). Ils versent en cause un acte
de notoriété établi le 12 octobre 2009 par Maître PERSONNE8.), notaire de résidence
à Luxembourg, duquel il ressort qu’ils sont les héritiers réservataires de leur mère.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent la condamnation de
PERSONNE6.) à leur payer, outre les intérêts légaux, la somme de totale de 3.838,11
euros se décomposant comme suit:
- remise en état suivant rapport d’expertise FISCH
2.584,80 euros,
- frais de constat d’huissier du 23 mai 2006
201,12 euros,
- frais de constat d’huissier du 19 mai 2007
239,65 euros,
- mise en demeure d’huissier
91,53 euros,
- frais de constat d’huissier du 11 avril 2008
222,15 euros,
- frais d’expertise FISCH
498,86 euros.
En ordre subsidiaire, ils demandent la nomination d’un expert avec la mission suivante:
«de dresser un constat contradictoire de la façade de l’immeuble des parties
appelantes sis à L-ADRESSE1.),
se prononcer sur les dégâts causés à la façade des parties appelantes dans le cadre
de l’exécution des travaux de façade par la partie intimée et de se prononcer sur les
causes et origines exactes des désordres affectant la façade postérieure des parties
appelantes,
proposer les moyens aptes à y remédier et chiffrer le coût de la remise en état de la
façade des appelants.»
Ils demandent encore la réformation du premier jugement en ce que le juge n’a pas
fait droit à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première
instance.
En tout état de cause, ils demandent une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 2.500,- euros.
Ils concluent finalement à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a
rejeté la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire.
A l’appui de leur appel, les appelants font exposer qu’au courant du mois de juin 2007,
PERSONNE6.) a fait procéder à des travaux de façade de sa maison et plus
précisément à la mise en œuvre d’un nouvel enduit sur la façade postérieure. Lors de
ces travaux, l’intimé n’aurait pas procédé aux raccords nécessaires entre l’enduit
existant et l’enduit nouvellement mis en œuvre, de sorte qu’une fente non rembourrée
d’une largeur de 3 centimètres et d’une profondeur de 6 centimètres se serait créée.
De ce fait, la façade des appelants serait endommagée et sujette aux infiltrations d’eau
de pluie.
L’appel est basé en ordre principal sur l’article 544 du code civil, en ordre subsidiaire
sur l’article 1384 alinéa 1er du même code et en dernier ordre de subsidiarité sur les
articles 1382 et 1383 du même code.
Les appelants renvoient à trois constats d’huissier ainsi qu’à l’expertise unilatérale
FISCH pour prouver le lien de causalité entre ces dommages et les travaux de façade
voisins.
L’intimé, quant à lui, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs. Il conteste qu’il n’ait pas été procédé aux raccords nécessaires et
qu’une fente non rembourrée se soit créée.
Il renvoie à deux attestations testimoniales ainsi qu’à un rapport d’expertise unilatéral
PERSONNE9.).
En ordre subsidiaire, il formule l’offre de preuve suivante: «L’existence d’une fente non
rembourrée entre les façades arrière des maisons ADRESSE1.) et ADRESSE4.) de
Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE6.) est antérieure à l’acquisition de
la maison par Monsieur PERSONNE6.) respectivement antérieure aux travaux de
rénovation effectués par Monsieur PERSONNE6.).
Par ailleurs, cette fente préexistente est restée à l’endroit exact où elle se trouvait entre
les deux maisons lors de travaux de façade.
La société SOCIETE1.) effectuant les travaux de rénovation n’a pas touché au joint
préexistant.
Les travaux de rénovation de la façade de Monsieur PERSONNE6.) n’ont entraîné
aucun endommagement à la façade des époux GROUPE1.).»
L’intimé demande finalement une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur de 2.500,- euros ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
à hauteur du même montant.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer
des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les
règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage rompant l’équilibre entre droits équivalents.
Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basé sur les
inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation de
celui qui exerce son droit de propriété, de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui
(cf. G. Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2
e éd.,
n° 300).
Le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son fonds
est limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins. Si les inconvénients
causés par lesdits travaux excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins,
rompant l’équilibre entre des droits équivalents, ils donnent ouverture à une action en
dommages et intérêts sur base de l’article 544 précité (Cour 14 juillet 1997, n° 18.393
du rôle).
La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute
caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime;
seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24
novembre 1999, n° 22781 du rôle).
Concernant les constructions immobilières, il y a lieu à réparation dès lors qu’une
relation directe de cause à effet est établie entre la nouvelle construction et le préjudice
souffert par le voisin, à condition toutefois que ce préjudice, à analyser in concreto,
soit sérieux et excède la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de
construction à proximité (Cour 7 juillet 1999 n° 21756 du rôle). Les troubles peuvent
se traduire par toutes sortes de désordres, dont notamment les infiltrations d’eau (Cour
14 juillet 1997, n° 18395 du rôle).
Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité
découlant de l’article 544 du code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un
trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (cf. G.
Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 304).
Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage doit
être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin 2002,
n° 18360 du rôle).
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient aux appelants de
prouver que le dommage allégué est imputable au voisin. A cet effet, ils se basent sur
trois constats d’huissier ainsi que sur le rapport d’expertise unilatéral FISCH.
L’huissier Guy ENGEL a constaté le 23 mai 2006, soit avant les travaux, qu’il n’y avait
rien à signaler sur la façade des appelants. Il a encore constaté que le tuyau de
descente de la maison des appelants est démonté, de sorte que l’eau pluviale tombe
le long du mur pignon.
Suivant constat du 19 octobre 2007, soit après les travaux, l’huissier a constaté que la
façade des appelants est en état d’écroulement sur presque toute la hauteur du côté
du joint et que des éclats sont visibles à maints endroits.
En date du 11 avril 2008, l’huissier renvoie à son premier constat du 23 mai 2006 et
constate que celui-ci est toujours d’actualité.
Indépendamment du fait que les constatations de l’huissier sont contradictoires, les
constats sont à rejeter d’emblée, alors que l’huissier de justice n’est pas un homme de
l’art, de sorte que ses constatations ne sauraient emporter la conviction du tribunal
quant à d’éventuelles dégradations imputables aux travaux de façade entrepris par
PERSONNE6.).
Le tribunal peut avoir égard au rapport d’expertise unilatéral établi par PERSONNE10.)
en date du 8 décembre 2008 et versé en cause par les appelants, alors que ce rapport
a été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion
des parties, de sorte que les droits de défense de PERSONNE6.) sont suffisamment
sauvegardés.
Aux termes de ce rapport, les désordres constatés au niveau de la façade des
appelants - dégradations ponctuelles de l’enduit au niveau du raccord - sont clairement
attribuables à la mise en œuvre de l’enduit au niveau de la façade PERSONNE6.).
L’expert FISCH semble donc retenir un lien de causalité direct entre le dommage
allégué par les appelants et les travaux entrepris par PERSONNE6.).
Force est toutefois de constater que PERSONNE6.) a également mandaté un expert.
Dans son rapport d’expertise unilatéral – auquel le tribunal peut avoir égard pour les
mêmes motifs que ceux repris ci-dessus – l’expert PERSONNE9.) retient que les
travaux de façade effectués sur la maison PERSONNE6.) ne sont pas en relation
causale avec les dommages invoqués par les appelants. Ces dommages seraient dus
à l’âge de l’immeuble ainsi qu’à la vétusté de la façade.
Le tribunal ne peut que constater que les conclusions des deux experts sont
contradictoires et diamétralement opposées.
Devant les lacunes du dossier et les conclusions contradictoires des experts et de
l’huissier de justice, il y a lieu de nommer un expert judiciaire avec la mission telle que
définie au dispositif du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à PERSONNE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE4.) de ce qu’ils
reprennent l’instance introduite originairement par PERSONNE5.), les trois agissant
en leur qualité d’héritiers réservataires de leur mère, décédée le DATE1.),
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder
PERSONNE11.), demeurant à L-ADRESSE5.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé,
«de dresser un constat contradictoire de la façade postérieure de l’immeuble des
parties appelantes sis à L-ADRESSE1.),
se prononcer sur les dégâts causés à la façade postérieure de la maison des parties
appelantes dans le cadre de l’exécution des travaux de façade par la partie intimée et
de se prononcer sur les causes et origines exactes des désordres affectant la façade
postérieure des parties appelantes,
proposer les moyens aptes à y remédier et chiffrer le coût de la remise en état de la
façade postérieure des appelants»,
ordonne aux appelants de consigner au plus tard le mardi, 25 mai 2010, la somme
de 500,- euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un
établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe
du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468
du nouveau code de procédure civile,
charge Madame le juge Laurence JAEGER de la surveillance de cette mesure
d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le
vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
mardi, 29 juin 2010, au plus tard,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi, 6 juillet
2010, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.