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TALCH14_119719 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders judicial expert to determine water damage and facade deterioration causes.

Numéro de cause TALCH14_119719
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal and ordered a judicial expert appointment to resolve conflicting expert opinions regarding water infiltration and facade damage. The appellants claimed the neighbor's 2007 facade work caused their property's deterioration, while the neighbor argued the damage resulted from the building's age. The court ruled that due to contradictory expert reports and insufficient evidence, a new expert must be appointed to ascertain the exact causes and costs of remediation.

Regeste Legislator

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Articles 240, 468 du nouveau code de procédure civile; When expert conclusions are contradictory and the file is incomplete, the court must order a judicial expert to determine the cause of damage and propose remediation measures.

Mots-clés

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judicial expert appointment contradictory expert opinions property damage causation facade deterioration water infiltration liability provisional security deposit instruction measure dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du
article 468 du nouveau code de procédure civile
du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468
article 544 du code civil
L’appel est basé en ordre principal sur l’article 544 du code civil, en ordre subsidiaire
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 70/2010

Audience publique du mardi, onze mai deux mille dix

Numéro 119719 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), rentier, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

4) PERSONNE4.), employée, demeurant à L-ADRESSE3.),

sub 2) à 4) reprenant, suivant acte d’avocat du 23 février 2010, en leur qualité

d’héritiers de feu leur mère, l’instance engagée par PERSONNE5.), décédée le

DATE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 13 janvier 2009,

comparant par Maître Yasmine POOS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 mars 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par

l’organe de leur mandataire Maître Celia LUIS TEIXEIRA, avocat, en remplacement

de Maître Yasmine POOS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE6.) par l’organe de son mandataire Maître Caroline MÜLLER,

avocat, en remplacement de Maître Charles OSSOLA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits

PERSONNE1.)

et

PERSONNE5.)

sont propriétaires d’une maison sise à

ADRESSE1.).

PERSONNE6.), propriétaire de la maison voisine, sise au

ADRESSE4.), a fait procéder à des travaux de façade au mois de juin 2007.

PERSONNE1.) et PERSONNE5.) se plaignent d’infiltrations d’eau dans leur propre

maison ainsi que de la détérioration de leur façade dont l’origine se trouverait dans les

travaux entrepris par leur voisin, PERSONNE6.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 14 mai 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont fait citer

PERSONNE6.) devant le juge de paix de Luxembourg, afin de l’entendre condamner

à leur payer, outre les intérêts légaux, la somme de 2.507,- euros du chef d’importantes

infiltrations d’eau dans leur maison ainsi que du chef de la détérioration de leur façade.

En ordre subsidiaire, ils ont demandé la nomination d’un expert. Ils ont en outre conclu

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur le fondement de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du

jugement.

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont fait citer

PERSONNE6.) devant le juge de paix de Luxembourg, afin de voir ordonner la jonction

avec l’affaire introduite par citation du 14 mai 2008 et pour l’entendre condamner à leur

payer la somme de 754,45 euros avec les intérêts légaux au titre de frais d’huissier

ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,- euros.

Par jugement du 10 novembre 2008, le juge de paix a joint les deux demandes et les

a déclarées non fondées. Il a rejeté la demande en institution d’une expertise et a

débouté PERSONNE6.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire. Finalement, les demandes respectives des parties basées sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ont également été rejetées.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les constats d’huissier versés en cause

contenaient des constatations contradictoires et que les parties demanderesses ne

rapportaient pas la preuve d’éléments suffisamment probants permettant de conclure

à l’existence de l’endommagement de la façade et aux infiltrations d’eau. Compte tenu

de ce fait, l’offre de preuve par expertise a également été rejetée. La demande

reconventionnelle de PERSONNE6.) a été rejetée, au motif qu’aucun acharnement

procédural n’était établi en cause.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 13 janvier 2009.

Suivant acte d’avocat notifié le 23 février 2010, PERSONNE2.), PERSONNE7.) et

PERSONNE4.), en leur qualité d’héritiers de PERSONNE5.), décédée le DATE1.), ont

repris l'instance introduite par leur mère PERSONNE5.). Ils versent en cause un acte

de notoriété établi le 12 octobre 2009 par Maître PERSONNE8.), notaire de résidence

à Luxembourg, duquel il ressort qu’ils sont les héritiers réservataires de leur mère.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent la condamnation de

PERSONNE6.) à leur payer, outre les intérêts légaux, la somme de totale de 3.838,11

euros se décomposant comme suit:

- remise en état suivant rapport d’expertise FISCH

2.584,80 euros,

- frais de constat d’huissier du 23 mai 2006

201,12 euros,

- frais de constat d’huissier du 19 mai 2007

239,65 euros,

- mise en demeure d’huissier

91,53 euros,

- frais de constat d’huissier du 11 avril 2008

222,15 euros,

- frais d’expertise FISCH

498,86 euros.

En ordre subsidiaire, ils demandent la nomination d’un expert avec la mission suivante:

«de dresser un constat contradictoire de la façade de l’immeuble des parties

appelantes sis à L-ADRESSE1.),

se prononcer sur les dégâts causés à la façade des parties appelantes dans le cadre

de l’exécution des travaux de façade par la partie intimée et de se prononcer sur les

causes et origines exactes des désordres affectant la façade postérieure des parties

appelantes,

proposer les moyens aptes à y remédier et chiffrer le coût de la remise en état de la

façade des appelants.»

Ils demandent encore la réformation du premier jugement en ce que le juge n’a pas

fait droit à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première

instance.

En tout état de cause, ils demandent une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel à hauteur de 2.500,- euros.

Ils concluent finalement à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a

rejeté la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire.

A l’appui de leur appel, les appelants font exposer qu’au courant du mois de juin 2007,

PERSONNE6.) a fait procéder à des travaux de façade de sa maison et plus

précisément à la mise en œuvre d’un nouvel enduit sur la façade postérieure. Lors de

ces travaux, l’intimé n’aurait pas procédé aux raccords nécessaires entre l’enduit

existant et l’enduit nouvellement mis en œuvre, de sorte qu’une fente non rembourrée

d’une largeur de 3 centimètres et d’une profondeur de 6 centimètres se serait créée.

De ce fait, la façade des appelants serait endommagée et sujette aux infiltrations d’eau

de pluie.

L’appel est basé en ordre principal sur l’article 544 du code civil, en ordre subsidiaire

sur l’article 1384 alinéa 1er du même code et en dernier ordre de subsidiarité sur les

articles 1382 et 1383 du même code.

Les appelants renvoient à trois constats d’huissier ainsi qu’à l’expertise unilatérale

FISCH pour prouver le lien de causalité entre ces dommages et les travaux de façade

voisins.

L’intimé, quant à lui, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par

adoption des motifs. Il conteste qu’il n’ait pas été procédé aux raccords nécessaires et

qu’une fente non rembourrée se soit créée.

Il renvoie à deux attestations testimoniales ainsi qu’à un rapport d’expertise unilatéral

PERSONNE9.).

En ordre subsidiaire, il formule l’offre de preuve suivante: «L’existence d’une fente non

rembourrée entre les façades arrière des maisons ADRESSE1.) et ADRESSE4.) de

Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE6.) est antérieure à l’acquisition de

la maison par Monsieur PERSONNE6.) respectivement antérieure aux travaux de

rénovation effectués par Monsieur PERSONNE6.).

Par ailleurs, cette fente préexistente est restée à l’endroit exact où elle se trouvait entre

les deux maisons lors de travaux de façade.

La société SOCIETE1.) effectuant les travaux de rénovation n’a pas touché au joint

préexistant.

Les travaux de rénovation de la façade de Monsieur PERSONNE6.) n’ont entraîné

aucun endommagement à la façade des époux GROUPE1.).»

L’intimé demande finalement une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à

hauteur de 2.500,- euros ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

à hauteur du même montant.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer

des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les

règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du

voisinage rompant l’équilibre entre droits équivalents.

Cette disposition met en relief le caractère objectif de la responsabilité basé sur les

inconvénients du voisinage. Le législateur a ainsi jugé utile d’insister sur l’obligation de

celui qui exerce son droit de propriété, de sauvegarder les intérêts légitimes d’autrui

(cf. G. Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2

e éd.,

n° 300).

Le droit de propriété de celui qui effectue ou fait effectuer des travaux sur son fonds

est limité par le droit de propriété non moins étendu de ses voisins. Si les inconvénients

causés par lesdits travaux excèdent les limites de la tolérance réciproque entre voisins,

rompant l’équilibre entre des droits équivalents, ils donnent ouverture à une action en

dommages et intérêts sur base de l’article 544 précité (Cour 14 juillet 1997, n° 18.393

du rôle).

La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute

caractérisée du propriétaire qui use de son droit dans un intérêt sérieux et légitime;

seule l’importance du préjudice souffert par la victime ouvre le droit d’agir (Cour 24

novembre 1999, n° 22781 du rôle).

Concernant les constructions immobilières, il y a lieu à réparation dès lors qu’une

relation directe de cause à effet est établie entre la nouvelle construction et le préjudice

souffert par le voisin, à condition toutefois que ce préjudice, à analyser in concreto,

soit sérieux et excède la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de

construction à proximité (Cour 7 juillet 1999 n° 21756 du rôle). Les troubles peuvent

se traduire par toutes sortes de désordres, dont notamment les infiltrations d’eau (Cour

14 juillet 1997, n° 18395 du rôle).

Si la loi et la jurisprudence n’exigent pas de faute pour mettre en jeu la responsabilité

découlant de l’article 544 du code civil, elles exigent en revanche l’existence d’un

trouble qui, de plus, doit excéder les inconvénients normaux du voisinage (cf. G.

Ravarani: La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 304).

Ainsi, l’anormalité du trouble suffit à entraîner réparation. L’existence du dommage doit

être caractérisée par un embarras déterminé et imputable au voisin (Cour 6 juin 2002,

n° 18360 du rôle).

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il appartient aux appelants de

prouver que le dommage allégué est imputable au voisin. A cet effet, ils se basent sur

trois constats d’huissier ainsi que sur le rapport d’expertise unilatéral FISCH.

L’huissier Guy ENGEL a constaté le 23 mai 2006, soit avant les travaux, qu’il n’y avait

rien à signaler sur la façade des appelants. Il a encore constaté que le tuyau de

descente de la maison des appelants est démonté, de sorte que l’eau pluviale tombe

le long du mur pignon.

Suivant constat du 19 octobre 2007, soit après les travaux, l’huissier a constaté que la

façade des appelants est en état d’écroulement sur presque toute la hauteur du côté

du joint et que des éclats sont visibles à maints endroits.

En date du 11 avril 2008, l’huissier renvoie à son premier constat du 23 mai 2006 et

constate que celui-ci est toujours d’actualité.

Indépendamment du fait que les constatations de l’huissier sont contradictoires, les

constats sont à rejeter d’emblée, alors que l’huissier de justice n’est pas un homme de

l’art, de sorte que ses constatations ne sauraient emporter la conviction du tribunal

quant à d’éventuelles dégradations imputables aux travaux de façade entrepris par

PERSONNE6.).

Le tribunal peut avoir égard au rapport d’expertise unilatéral établi par PERSONNE10.)

en date du 8 décembre 2008 et versé en cause par les appelants, alors que ce rapport

a été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion

des parties, de sorte que les droits de défense de PERSONNE6.) sont suffisamment

sauvegardés.

Aux termes de ce rapport, les désordres constatés au niveau de la façade des

appelants - dégradations ponctuelles de l’enduit au niveau du raccord - sont clairement

attribuables à la mise en œuvre de l’enduit au niveau de la façade PERSONNE6.).

L’expert FISCH semble donc retenir un lien de causalité direct entre le dommage

allégué par les appelants et les travaux entrepris par PERSONNE6.).

Force est toutefois de constater que PERSONNE6.) a également mandaté un expert.

Dans son rapport d’expertise unilatéral – auquel le tribunal peut avoir égard pour les

mêmes motifs que ceux repris ci-dessus – l’expert PERSONNE9.) retient que les

travaux de façade effectués sur la maison PERSONNE6.) ne sont pas en relation

causale avec les dommages invoqués par les appelants. Ces dommages seraient dus

à l’âge de l’immeuble ainsi qu’à la vétusté de la façade.

Le tribunal ne peut que constater que les conclusions des deux experts sont

contradictoires et diamétralement opposées.

Devant les lacunes du dossier et les conclusions contradictoires des experts et de

l’huissier de justice, il y a lieu de nommer un expert judiciaire avec la mission telle que

définie au dispositif du présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à PERSONNE2.), PERSONNE7.) et PERSONNE4.) de ce qu’ils

reprennent l’instance introduite originairement par PERSONNE5.), les trois agissant

en leur qualité d’héritiers réservataires de leur mère, décédée le DATE1.),

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder

PERSONNE11.), demeurant à L-ADRESSE5.)

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé,

«de dresser un constat contradictoire de la façade postérieure de l’immeuble des

parties appelantes sis à L-ADRESSE1.),

se prononcer sur les dégâts causés à la façade postérieure de la maison des parties

appelantes dans le cadre de l’exécution des travaux de façade par la partie intimée et

de se prononcer sur les causes et origines exactes des désordres affectant la façade

postérieure des parties appelantes,

proposer les moyens aptes à y remédier et chiffrer le coût de la remise en état de la

façade postérieure des appelants»,

ordonne aux appelants de consigner au plus tard le mardi, 25 mai 2010, la somme

de 500,- euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un

établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe

du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468

du nouveau code de procédure civile,

charge Madame le juge Laurence JAEGER de la surveillance de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le

vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la

plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

mardi, 29 juin 2010, au plus tard,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état de l’audience publique du mardi, 6 juillet

2010, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.