200a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 14 janvier 2010, sous le numéro 124/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 319bis du code pénal, article 391 bis du Code pénal; 200a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: En date du 3.12.2008, X.) a été entendu par la SREC Luxembourg, section stupéfiants, en relation avec cet abandon de famille. (procès-verbal numéro 1722 du 3.12.2008 de la SREC Luxembourg, section stupéfiants).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 200/10 V. du 11 mai 2010 (Not. 6403/08/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze mai deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 14 janvier 2010, sous le numéro 124/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2009 (not. 6403/08/cd) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à X.) le délit d’abandon de famille.
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 22.01.2007, X.) a été condamné par une ordonnance de référé à payer une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l’enfant commun S.. Ce secours étant portable et payable le premier de chaque mois avec effet au 1er janvier 2005.
Le jugement de divorce du 26.06.2008 a condamné X.) au paiement de la même pension alimentaire. Ce secours étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le jugement aura acquis force de chose jugée.
La garde de l’enfant commun mineur S. a été confiée à sa mère, Y.) .
En date du 20.02.2008, Maître Jean-Georges GREMLING a porté plainte au nom et pour le compte de sa mandante Y.) contre X.) du chef d’abandon de famille.
En date du 3.12.2008, X.) a été entendu par la SREC Luxembourg, section stupéfiants, en relation avec cet abandon de famille. (procès-verbal numéro 1722 du 3.12.2008 de la SREC Luxembourg, section stupéfiants).
Lors de son audition X.) a déclaré qu’il habitait à l’adresse reprise au procès-verbal, à savoir au (…), à L-(…).
Il a déclaré qu’il n’avait jamais reçu la demande en paiement de 300 euros en tant que pension alimentaire. Il s’est déclaré prêt à payer celle-ci à l’avenir.
Il a encore signé l’attestation lui remise par la police en relation avec les dipsositions de l’article 319bis du code pénal.
En date du 2 avril 2009, le parquet de Luxembourg a adressé un avertissement écrit à X.) en relation avec le non-paiement de la pension alimentaire.
Cet avertissement a été envoyé à l’adresse qu’X.) avait indiquée lors de son audition auprès de la police.
Les déclarations à l’audience
Les déclarations du témoin
Le témoin Y.) a déclaré être l’épouse divorcée du prévenu, le divorce datant de fin 2008. Le prévenu n’aurait jamais payé ni la pension alimentaire fixée par l’ordonnance de référé ni celle retenue par le jugement de divorce.
Les déclarations du prévenu
Le prévenu X.) a précisé à la barre qu’il avait payé quelques fois en donnant directement l’argent en liquide à sa fille, ceci afin d’éviter que son épouse respectivement son ex-épouse recoive la pension alimentaire.
Le prévenu a encore déclaré qu’il n’avait pas reçu l’avertissement qui lui avait été adressé par le parquet.
Il a encore expliqué qu’il se trouvait actuellement à Givenich dans le cadre d’une condamnation et qu’il devait être libre en septembre 2010.
Par ailleurs il a précisé qu’il gagnait 300 euros par mois à Givenich et qu’il serait prêt à payer mensuellement la somme de 100 euros.
Le prévenu a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas priver l’enfant commun S. de la pension alimentaire, mais qu’il ne voulait pas que la mère de l’enfant touche l’argent.
D’après la défense, le refus du prévenu de payer la pension alimentaire pour l’enfant à son exépouse serait dû à des problèmes liés à la garde de l’enfant, son ex-épouse refusant de lui confier l’enfant lorsqu’il est avec sa nouvelle copine.
Il y aurait un lien très fort entre le père et l’enfant. Le prévenu regretterait ses erreurs et voudrait être là pour sa fille.
La représentante du parquet a considéré que l’infraction d’abandon de famille était donnée et a requis une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis probatoire et une amende.
Le tribunal rappelle que l’abandon de famille suppose la réunion de quatre éléments: 1) une obligation alimentaire légale, 2) une décision judiciaire non susceptible d’opposition ni d’appel consacrant cette obligation, 3) une abstention d’exécuter la décision judiciaire, 4) un élément intentionnel, le caractère volontaire de cette abstention (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal t. V p. 517).
Au vu des éléments du dossier soumis au tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience les conditions sus-énumérées sont réunies en l’espèce, de sorte que l’infraction libellée par le ministère public se trouve établie.
X.) est partant convaincu :
depuis janvier 2007 jusqu’à ce jour, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), (…),
de s'être soustrait à l'égard de son épouse aux obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable et en vertu d’une décision judiciaire exécutoire par provision, en refusant de remplir ces obligations alors qu'il était en état de le faire, et en se trouvant par sa faute dans l'impossibilité de les remplir, en l’espèce, de s’être soustrait totalement de l’obligation alimentaire à l’égard de son épouse divorcée Y.) pour compte de son enfant S.O., née le (…), telle qu’elle a été retenue d’abord par une ordonnance de référé divorce du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 22 janvier 2007, et ensuite par jugement de divorce du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, et ceci malgré interpellation par les forces de l’ordre en date du 3 décembre 2008 et malgré avertissement écrit du Parquet du 2 avril 2009.
En vertu de l’article 391 bis du Code pénal, l’abandon de famille sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Eu égard à la gravité des faits, le tribunal estime qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 4 mois est une peine adaptée au manquement du prévenu.
Le tribunal retient qu’au vu des dispositions des articles 626 et 629 du code d'instruction criminelle et des antécédents judiciaires du prévenu, cette peine d’emprisonnement ne peut être assortie du sursis respectivement du sursis probatoire.
Au vu de la situation financière actuelle du prévenu, le tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,67 euros.
Le tout en application des articles 66 et 391bis du code pénal ; ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, 1er substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 février 2010 par le mandataire du prévenu et le 12 février 2010 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 mars 2010, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Martin WURTH, avocat, en remplacement de Maître Claude EISCHEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 mai 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 11 février 2010 X.) a fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu le 14 janvier 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 12 février 2010, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
X.) a été condamné notamment à une peine d'emprisonnement de 4 ans du chef de délit d’abandon de famille, pour s'être soustrait à l'obligation de payer la pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa fille mineure, née le 19 juillet 1996, due suivant ordonnance de référé du 22 janvier 2007 et ensuite suivant jugement de divorce.
Le défendeur reconnaît le non payement des pensions alimentaires dues. Il conteste cependant toute négligence, voire intention coupable dans son chef et explique n’avoir pas eu les moyens financiers pour s’acquitter de son obligation, à défaut d’avoir eu des revenus entre 2007 et 2009. Par ailleurs, il aurait remis régulièrement à l’enfant un montant de 100€ à 150€, argent que sa mère lui aurait avancé, et son épouse elle-même lui aurait demandé de donner l’argent directement à la fille. Il affirme s’intéresser à sa fille, entretenir le contact avec elle et ne jamais avoir eu l’intention de l’abandonner.
X.) déclare regretter ce qui s’est passé et il conclut à une réduction de la peine prononcée à son égard en première instance. Il se déclare d'accord avec une condamnation, à titre de peine principale, à l'exécution de travaux dans l'intérêt général.
Le représentant du ministère public souligne le comportement gravement fautif du prévenu en renvoyant aux promesses de payer faites par le prévenu lors de son interpellation par la police le 3 décembre 2008 et restées lettre morte. Il donne encore à considérer que le prévenu n’a jamais sollicité une réduction de la pension devant le juge compétent et se trouve dans la maison d’arrêt à Givenich et ne peut ainsi s’adonner à un travail rémunéré, ce n’est que par sa propre faute. Il ne s'oppose toutefois pas à une condamnation du prévenu à l'exécution de
240 heures de travaux dans l'intérêt général.
La juridiction de première instance a correctement exposé les conditions d’application du délit d’abandon de famille et elle a judicieusement constaté que celles-ci étaient remplies en l’espèce.
En effet, l’absence de ressources suffisantes pour s’acquitter de la pension alimentaire envers un enfant mineur ne justifie pas une impossibilité absolue de payement, le prévenu étant resté en défaut d’établir, tant devant le tribunal d’arrondissement que devant la Cour, une réelle incapacité de remplir son obligation ou la moindre diligence accomplie témoignant de ses efforts éventuels afin de pouvoir remplir son obligation alimentaire. La réticence du débiteur s’explique en l’espèce pour le surplus, suivant ses propres déclarations faites à la barre du tribunal, par son souci d'éviter que son épouse, puis son exépouse ne reçoive la pension alimentaire, de sorte que son affirmation que Y.) l'aurait incité à verser directement la pension alimentaire à leur fille se trouve d'ores et déjà contredite. Le versement de la pension alimentaire fixée judiciairement entre les mains de l'enfant mineur n'a de toutes façons et pour des raisons évidentes pas d’effet libératoire. En outre, le montant dérisoire remis à sa fille, si tel était le cas, constituait tout au plus un argent de poche.
Monsieur X.) a été entendu le 3.12.2008 par la police au sujet des aliments en souffrance et il a signé l'interpellation lui soumise conformément à l'article 391 bis du code pénal par les agents de police. Il a reçu un avertissement de la part du Parquet le 2 avril 2009. Il avait par conséquent parfaitement conscience que par son attitude il violait la loi.
Il est encore acquis en cause que X.) est toxicomane et qu'il est actuellement incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine de prison de 12 mois du chef d'usage et de trafic illicite de stupéfiants. Ce n'est donc que par sa faute s'il se trouve actuellement dans l'impossibilité de contribuer de façon adéquate à l'entretien de l'enfant commun.
C'est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.
La peine prononcée est légale et adéquate, elle est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
les dit non fondés;
confirme partant le jugement entrepris;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,62 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marianne PUTZ, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.