Legislator Jurisprudence & Législation
35424a Généré par l'IA

Court dismisses appeal inadmissibility claims regarding lack of motivation and interest in a commercial debt case.

Numéro de cause 35424a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's claims that the appeal act was null due to lack of motivation and inadmissible due to lack of interest. The court found the act sufficiently motivated to address the liquidator's liability and the appellant had a clear interest in reforming the judgment regarding court costs. Consequently, the appeal was admitted, and the lower court's reservation of costs was upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 149 et 192 de la loi sur les sociétés commerciales; L'appel est recevable et non nul si l'acte d'appel expose clairement les griefs et que l'appelant a un intérêt légitime à la réformation du jugement.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt liquidator liability appeal admissibility lack of motivation court costs litispendance commercial code violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 de la loi sur les sociétés commerciales
B) engage sa responsabilité sur base de l’article 149 de la loi sur les sociétés commerciales, sinon sur base de l’article 192 de cette loi, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 192 de la loi sur les sociétés commerciales
B) engage sa responsabilité sur base de l’article 149 de la loi sur les sociétés commerciales, sinon sur base de l’article 192 de cette loi, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
Le tribunal a réservé les frais et les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du six mai deux mille dix Numéro du rôle 35424 Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

Entre :

1. la société A), inscrite au registre du commerce de Diekirch sous le numéro B 121416, établie et ayant eu son siège social à L-8561 Schwebach, maison 4, représentée par son liquidateur B),

2. B), chauffeur, demeurant à L-8826 Perlé, 51, rue de Holtz, en sa qualité de liquidateur de la société A), préqualifiée, appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 20 octobre 2009, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et : C), faisant le commerce sous la dénomination « D) », inscrite au registre du commerce de Tournai sous le numéro 50728, demeurant à B-7784 Bas- Warneton, 308-310, chaussée de Warneton, intimée aux fins du susdit acte MERTZIG, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

1. La décision critiquée Le 23 mai 2003, C) a donné assignation à la société A) et à son liquidateur B). Elle demande la condamnation de la société A) à lui payer le montant de 16.775,89- euros avec les intérêts au taux conventionnel de 15% du chef de marchandises livrées suivant dix factures acceptées établies dans la période du 31 mai au 31 août 1996. Elle demande aussi la condamnation de B) à lui payer ce montant au motif que ce dernier a déclaré en sa qualité de liquidateur de la société que « tout le passif de la société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné ». C) soutient que B) est « investi de tout l’actif et qu’il réglera tout le passif éventuel de la société dissoute. » La société A) n’a pas consigné les sommes nécessaires au paiement des dettes et elle a été dissoute sans que ne soient respectées les dispositions des articles 141 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales. Le liquidateur n’ayant pas consigné les sommes nécessaires au paiement de la dette envers la société A), l’impossibilité de récupérer sa créance constitue un préjudice de la société A). B) engage sa responsabilité sur base de l’article 149 de la loi sur les sociétés commerciales, sinon sur base de l’article 192 de cette loi, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Par jugement du 14 mars 2006, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a condamné la société A) à payer à C) le montant de 14.936,57- euros avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2003. Le tribunal a renvoyé la demande dirigée contre B) pour instruction complémentaire devant le juge de la mise en état. Le tribunal a réservé les frais et les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu des actes de procédure versés en cause, le jugement du 14 mars 2006 n’a pas été signifié aux parties. Par jugement du 12 mai 2009 (no 63/2009), le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, a condamné B) à payer à C) le montant de 14.936,57- euros avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2003. Il a rejeté les demandes de C) et de B) tendant à l’allocation d’indemnités sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal a condamné tant la société A) que B) à la moitié des frais et dépens.

Le 21 septembre 2009, C) a fait signifier le jugement du 12 mai 2009 à la société A) et à B).

2. L’appel de la société A) et de B) Le 20 octobre 2009, la société A) et B) ont formé appel contre le jugement du 12 mai 2009. Les appelants concluent à ce que la Cour dise que le liquidateur B) n’était pas tenu de procéder à une consignation pour des dettes dont il ignorait l’existence et à ce que « les parties appelantes » soient déchargées « de tout paiement ». Les appelants demandent l’allocation d’une indemnité de 2.000.- euros et la condamnation de C) aux dépens des deux instances. Les appelants considèrent que c’est à tort que B) a été condamné au paiement du montant de 14.936,57- euros.

Ils exposent qu’un ancien salarié s’était fait livrer des marchandises pour son compte, commandées sur papier à entête de la société A). Ce salarié a dissimulé les factures. Seules les factures numéros 607.015 et 607.017 du 6 juillet 1996 et les factures numéros 60.616 et 60.601 ont été reçues par la société A), qui les a immédiatement contestées. C’est donc à bon droit que le liquidateur n’a pas réglé les factures contestées et n’a pas constitué des réserves en vue du paiement de ces factures. C’est à tort que le jugement du 12 mai 2009 a condamné B) au paiement du montant de 14.936,57- euros.

Les appelants critiquent également le jugement au motif qu’il n’indiquerait pas sur base de quelle disposition légale la condamnation de B) intervient. Il ne préciserait pas si la condamnation est justifiée au regard des articles 148 et 149 de la loi sur les sociétés, ou de l’article 192 de cette loi, ou des articles 1382 et 1383 du code civil. L’article 148 de la loi sur les sociétés commerciales prévoit la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, mais n’en fait pas obligation au liquidateur. De toute manière, avant de consigner aux fins du paiement de dettes, le liquidateur doit avoir connaissance de dettes.

Très longtemps, B) ignorait ces dettes de la société A), qui n’ont pas été contractées par la société, mais par un ancien salarié de la société. L’article 192 de la loi sur les sociétés dispose que les gérants sont responsables conformément à l’article 59. Ils sont donc responsables envers la société des fautes commises dans l’exécution du mandat. Ils sont responsables envers la société et envers les tiers en raison du préjudice causé par les infractions aux dispositions de la loi sur les sociétés. Les appelants s’interrogent sur l’application de cette disposition au liquidateur d’une société.

De toute manière, une faute doit être établie pour engager sa responsabilité. Une faute de B), un préjudice et une relation causale au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas non plus établis. Quelle que soit la base légale envisagée, la responsabilité de B) n’est pas établie, à défaut de preuve de sa faute, du préjudice et de la relation causale. « Cette responsabilité justifiant la condamnation solidaire de B) ne saurait résulter non plus du jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 14 mars 2006 ».

Le jugement est également critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de B) d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Les appelants critiquent enfin le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement des frais et dépens. « En raison des développements de première instance ainsi que du présent acte d’appel il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. »

3. Les moyens d’irrecevabilité et de nullité opposés par C) Dans ses conclusions du 29 décembre 2009, C) soutient que l’acte d’appel du 20 octobre 2009 serait irrecevable en raison d’une litispendance avec l’affaire introduite par un acte d’appel du 15 septembre 2009 contre le même jugement du 12 mai 2009. Elle soutient que « si une même décision est entreprise par deux appels différents et que partant une même affaire fait l’objet de deux instances devant une même juridiction, la seconde est irrecevable… ». Contrairement à ce qu’affirme C), deux actes d’appel distincts qui portent une même affaire devant une même juridiction ne créent aucune litispendance et le deuxième acte n’est pas irrecevable pour cause de litispendance, étant donné que seule la saisine de deux juridictions peut faire naître une situation de litispendance. Le moyen d’irrecevabilité basé sur une prétendue litispendance n’est donc pas fondé. Dans ses conclusions du 29 décembre 2009, C) soutient également que l’appel de la société A) serait nul en raison d’un défaut de motivation et irrecevable pour défaut d’intérêt. C) relève que le jugement du 12 mai 2009 condamne uniquement B) et que la société A) ne fait valoir aucun moyen qui justifierait l’appel dans son intérêt. Dans ses conclusions du 27 avril 2010, C) affirme que le défaut de motivation de l’acte d’appel de la société A) lui causerait préjudice. En effet, l’acte ne la mettrait pas en mesure de prendre position, dès sa signification. L’acte est « tellement obscur » qu’il est impossible d’y répondre.

La Cour constate que, dans l’acte d’appel, la société A) et B) exposent les motifs pour lesquels la condamnation de B) par le jugement du 12 mai 2009 n’est pas justifiée et qu’ils demandent la réformation du jugement « sur ce point ». L’acte d’appel se lit ensuite comme suit : « Il est enfin fait grief au jugement du 12 mai 2009 d’avoir condamné les parties appelantes au paiement en masse des frais et dépens de l’instance. En raison des développements de première instance ainsi que du présent acte d’appel il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point ». Au dispositif de l’acte d’appel la société A) et B) demandent à être déchargés de tout paiement. La Cour retient dès lors que la société A) fait appel du jugement du 12 mai 2009 en ce qu’elle a été condamnée à la moitié des dépens. Dans ses conclusions du 27 avril 2010, C) soutient que la société A) a été condamnée au paiement de la somme de 14.937,57- euros en principal, et que les frais ont été réservés, étant donné que la demande dirigée contre B) devait faire l’objet d’une instruction supplémentaire. La condamnation à la moitié des dépens par le jugement du 12 mai 2009 constitue donc une suite du jugement du 14 mars 2006, vu que la société A) a succombé au fond et doit supporter les dépens. Au vu de l’acte d’appel et de ces conclusions de C), contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas établi qu’il lui était impossible de répondre, dès la signification de l’appel, à cet acte de la société A) dirigé contre le jugement du

12 mai 2009 en ce qu’il l’a condamnée à la moitié des dépens. C) n’a donc pas établi que l’acte d’appel lui cause un grief concret. Le moyen de nullité de l’acte d’appel de la société A) tiré du défaut de motivation n’est donc pas justifié. De même, le moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel de la société A) tiré du défaut d’intérêt n’est pas justifié. En effet, l’appelante a intérêt à demander à la Cour d’appel la réformation du jugement qui lui a imposé la moitié des dépens et la décharge de la condamnation afférente. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit non fondé le moyen d’irrecevabilité tiré d’une litispendance, dit non fondés les moyens de nullité et d’irrecevabilité de l’acte d’appel de la société A) tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’intérêt, réserve les dépens.