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35007 Généré par l'IA

Appeal dismissed on dismissal grounds; material damages recalculated based on interim contracts and unemployment benefits.

Numéro de cause 35007
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the abusive dismissal but partially allowed it to recalculate material damages. While the dismissal was confirmed as abusive, the court found the first instance's calculation of lost wages incorrect because it failed to account for interim contracts and unemployment benefits earned by the employee. Consequently, the employer was ordered to pay a reduced sum of 1,292.53 euros for material prejudice, while the dismissal itself remained in effect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The appellate court may reform a judgment on material damages when the calculation fails to deduct income from interim contracts or unemployment benefits, even if the dismissal is upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice interim contracts unemployment benefits appellate reform labor law damages calculation harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du N.C.P.C.
dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du N.C.P.C. ;
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du six mai deux mille dix

Numéro 35007 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CLAVO de Luxembourg du 17 juin 2009,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, ouvrière, demeurant à F-,

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 24 juillet 2008, B a fait convoquer la société à responsabilité limitée A devant le Tribunal du Travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 8 avril 2008 et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 7.455,71 euros avec les intérêts tels que de droit. En cours d’instance B a réduit sa demande à la somme de 4.891,39 euros du chef de préjudice matériel et 1.500 euros à titre de préjudice moral.

Par jugement rendu le 30 avril 2009, le licenciement a été déclaré abusif. La demande en paiement d’un préjudice matériel a été déclarée non fondée et la s.à r.l. A a été condamnée à payer à B la somme de 1.200 euros du chef de préjudice moral.

Contre ce jugement, la société A a relevé appel par exploit d’huissier du 17 juin 2009.

B a été engagée suivant contrat de travail du 31 mai 2007 par la société A en tant qu’opératrice. Par lettre du 8 avril 2008, elle a été licenciée avec un préavis de deux mois commençant le 14 avril 2008 pour prendre fin le 14 juin 2008, avec dispense de prestation de travail durant le préavis. Le 24 avril 2008, B a demandé les motifs de son licenciement et le 14 mai 2008, la société A lui a fait parvenir la lettre de motivation.

B conteste les motifs allégués et soutient qu’en tout état de cause, ils ne seraient pas de nature à justifier un licenciement même avec préavis. B a fait plaider en première instance qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement sexuel de la part de son contremaître, Monsieur Zanetti, ce qui aurait rendu impossible son maintien à la ligne de production C. Elle fait valoir que son employeur aurait dû la réaffecter à un autre service.

Les premiers juges ont retenu que l’énoncé des motifs dans la lettre de la société A du 14 mai 2008 est suffisamment précis pour permettre au salarié de l’identifier et au juge de contrôler l’identité du motif de licenciement et d’en apprécier la pertinence.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués, les premiers juges ont dit que « le motif invoqué par la société A n’est pas une faute reprochée à B, mais l’impossibilité de la réaffecter à un autre poste, suite aux constatations relevés par le docteur Pierre Blaise ».

Pour retenir le caractère abusif du licenciement, les premiers juges ont dit que la société A, en se basant sur le fait que les chefs de ligne et contremaîtres prennent la décision finale quant au choix d’un candidat pour un poste et en admettant qu’en l’occurrence, aucun chef d’équipe n’a voulu travailler avec B, ne saurait sérieusement prétendre avoir réellement fait un effort pour envisager sa réaffectation à un autre service.

L’appelante, la société A reproche aux premiers juges d’avoir déclaré le licenciement abusif. Elle fait exposer qu’au mois de mars 2008, l’intimée a fait état d’accusations d’harcèlement moral et sexuel à l’encontre de son chef d’équipe. L’appelante a fait procéder à une enquête interne, mais d’après elle les accusations n’ont pas pu être établies. Le médecin du travail a écrit en date du 31 mars 2008 « que l’état de santé de Madame B n’est pas compatible avec la poursuite de ses activités professionnelles dans son département de travail actuel et que son état de santé actuel et son vécu personnel du travail justifient un écartement de son poste de travail actuel ». L’appelante se réfère à l’article L-336-9-3 du Code du Travail pour affirmer qu’elle n’a pas pu maintenir l’intimée à son poste.

Elle soutient, à titre principal, qu’elle n’est pas obligée d’affecter l’intimée à un autre poste.

Elle fait valoir que la lettre du médecin du travail du 31 mars 2008 n’a pas été envoyée en recommandée et que les voie et délai de recours n’y sont pas indiqués, comme prévu à l’article L-326-9(1) du Code du Travail. Elle soutient que cette omission a pour sanction que l’obligation pour l’employeur d’affecter, dans la mesure du possible, le travailleur à un autre poste de travail, disparaît de ce fait. Ce moyen doit être rejeté, étant donné que l’omission des formalités n’est assortie d’aucune sanction. En outre, l’employeur a reçu la lettre du médecin du travail, puisqu’il y fait référence dans sa lettre de licenciement.

Il s’en suit que l’appelante devait, dans la mesure du possible affecter l’intimée à un autre poste de travail. Elle soutient qu’elle n’a pu remplir cette obligation eu égard au fait qu’aucun poste de travailleur non qualifié n’était disponible. C’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il n’est pas crédible qu’aucun poste pour travailleur non qualifié n’ait été disponible, vu l’envergure de l’entreprise A sà r.l..

L’argument déterminant pour ne pas affecter l’intimée à un autre poste au sein de l’entreprise était qu’aucun chef d’équipe n’a voulu travailler avec elle en raison des accusations portées contre son contremaître et que les chefs de lignes ou contremaîtres restent maître de la décision finale du choix du candidat à un poste vacant. Cet argument ne saurait être admis, étant donné que les chefs de ligne et contremaîtres doivent se conformer aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques qui auraient pu leur imposer la présence de l’intimée dans leur équipe. C’est partant à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que l’appelante ne saurait prétendre avoir réellement fait un effort pour envisager la réaffectation de B à un autre service. La Cour se rallie également aux conclusions des premiers juges en ce qu’ils ont rejeté l’offre de preuve par témoin de la société A.

C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement avec préavis du 8 avril 2008.

B forme appel incident en ce que les premiers juges ont rejeté sa demande en indemnisation du préjudice matériel. Elle réclame la somme de 4.981,39 euros à ce titre, couvrant la perte de salaire pour les mois de juin à décembre 2008, différence entre les anciens salaires et les indemnités de chômage perçues.

Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu’elle n’aurait pas sérieusement recherché un nouvel emploi. Pour venir à cette conclusion, les premiers juges se sont référés à deux contrats de mission intérimaire en décembre 2008 et janvier 2009.

Il résulte cependant des pièces du dossier que dès le mois de juin 2008 B a conclu régulièrement des contrats de mission temporaires pour des périodes plus ou moins longues. Eu égard aux éléments de la cause, il y a lieu de fixer la période de référence à 3 mois à partir du 15 juin 2008 jusqu’au 15 septembre 2008. Pour le calcul du préjudice matériel il y a lieu de tenir compte du salaire brut de même que pour les indemnités de chômages à déduire.

Il résulte d’une fiche de salaire du mois de mars 2008 que B touchait la somme de 2016,88 euros brut par mois , ce qui fait pour 3 mois 3 X 2016,88 euros = 6050,64 euros. De ce montant, il y a lieu de déduire les sommes touchées pour les contrats intérimaires et les indemnités de chômage jusqu’au 15 septembre 2008.

Pour le travail intérimaire il faut déduire 74,43 euros brut pour le mois de juin 2008, 94,94 euros brut, 818,72 euros brut et 460,10 euros brut pour juillet 2008, 1073,57 euros brut pour août 2008 et 50% de 1710,06 euros, à savoir 855,03 euros soit au total 3.376,79 euros.

Pour les indemnités de chômage, les montants suivant viennent en déduction : 575,55 euros pour juin et juillet 2008, 805,77 euros pour août et septembre 2008, soit au total 1381,32 euros.

Le préjudice matériel s’élève par conséquent à 6050,64 – 3.376,79 – 1381,32 = 1.292,53 euros.

En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour retenir la somme de 1.200 euros.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante doit être rejetée eu égard à l’issue du litige.

Celle de l’intimée est fondée et justifiée pour la somme de 700 euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé ;

réformant ;

condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 1292,53 euros, à titre de préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir du 24 juillet 2008 jusqu’à solde ;

pour le surplus, confirme la décision entreprise ;

dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du N.C.P.C. ;

condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 700 euros sur base de l’article 240 du N.C.P.C. ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gast NEU sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Monique BETZ, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.